A.                            A. Sàrl, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel en 2005, avait pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture, la réalisation de mandats dans le domaine de l'immobilier ainsi que l'acquisition et la gérance de biens immobiliers. X. et B. étaient associés-gérants avec signature collective à deux. Par suite de transfert de son siège à […], la société a été inscrite le 5 mai 2008 au registre du commerce du canton de Vaud. La faillite a été prononcée le 7 janvier 2010 et la liquidation de la faillite, suspendue le 20 mai 2010 faute d'actifs suffisants, a été clôturée le 22 juin 2010.

Affiliée à la CCNC, la société n'avait pas réglé la totalité des acomptes et factures de cotisations paritaires aux assurances sociales dues à cette caisse. Celle-ci a agi à son encontre par voie de poursuites à plusieurs reprises entre le 17 août 2006 et le 29 avril 2010.

Par décision du 31 août 2012, la CCNC a réclamé à X. le paiement du montant de 21'998 francs au titre de réparation du dommage correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA impayées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2008. Statuant sur opposition de ce dernier, elle a confirmé par décision du 29 octobre 2012 cette obligation de réparer le dommage.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à la moitié du montant réclamé, l'autre moitié devant être assumée par son ancien associé, B. Sans contester le montant réclamé, il fait valoir avoir cessé son activité en tant qu'employé de la société le 1er avril 2008 et avoir quitté ses fonctions d'associé gérant le 15 novembre 2008, cédant alors gratuitement ses parts du capital actions à B.

C.                            Dans sa prise de position, la CCNC observe que le recourant était encore associé gérant aux périodes concernées par les arriérés de cotisations paritaires et conclut au rejet du recours.

D.                            Sur réquisition de la Cour de droit public, la CCNC a produit le dossier de B.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Le devoir de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi, de sorte que celui qui omet de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193, p. 195 cons. 2a et les références). L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, afin que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12, p. 15 cons. 5b, 122 V 65, p. 66 cons. 4a, 119 V 401, p. 405 cons. 2 et les références), savoir aux membres de l'administration et à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation (art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur actuelle). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996, no 7a, p. 1074; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).

c) D'après l'ancien article 82 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le droit de demander la réparation du dommage se prescrivait lorsque la caisse de compensation ne le faisait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle avait eu connaissance du dommage. En tant qu'il s'agissait d'un délai de péremption, la caisse de compensation était déchue du droit d'exiger la réparation du dommage si elle n'avait pas agi dans le délai requis (ATF 134 V 353 cons. 3.1, 128 V 10 cons. 5a p. 12 et références citées) et cette question devait s'examiner d'office (arrêt du TF du 21.10.2004 [H 251/03 et H 252/03], ATF 128 V 10, p. 12 cons. 5a et références citées). Avec l'entrée en vigueur de la LPGA (RS 830.1), au 1er janvier 2003, l'article 82 RAVS a été abrogé. Depuis lors, le nouvel article 52 LAVS (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA) prévoit à son alinéa 3 que le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut renoncer à s'en prévaloir. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (ATF 134 V 353 cons. 3.1). En tant que délais de prescription, le juge examine en règle générale cette question d'office lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public à l'égard d'un particulier (ATF 133 II 366 cons. 3.3, arrêt du TF du 28.03.2007 [2P.296/2006] cons. 2, ATF 106 Ib 357 cons. 3a p. 364).

d) Selon la jurisprudence rendue en relation avec l’ancien article 82 al. 1 RAVS, laquelle demeure actuelle sous l’empire de l’article 52 al. 3 LAVS (ATFA du 08.05.2006 [H 18/06]), la caisse de compensation a connaissance du dommage en principe à partir du moment où elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 15, p. 17 cons. 2a, 126 V 443 p. 444 cons. 3a, 451 cons. 2a, 121 III 386, p. 388 cons. 3b, 119 V 89, p. 92 cons. 3, 118 V 193, p.195 cons. 3a).

En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l'état de collocation ou celui de la publication dans la FOSC de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, pour autant que les autres conditions soient remplies, à savoir que la caisse de compensation connaisse à ce moment-là déjà toutes les circonstances effectives sur l'existence, la constitution et les caractéristiques essentielles du dommage ainsi que la personne tenue de réparer (ATF 134 V 257 cons. 3.3.1 et les références citées, 129 V 193, p. 195 cons. 2.3).

3.                            La question de la prescription n'a pas été soulevée par le recourant. Elle doit néanmoins être examinée d'office en tant que la décision attaquée fonde une créance de droit public à l'égard d'un particulier (cf. cons. 2c supra).

En l'espèce, la faillite de la société a été prononcée le 7 janvier 2010 et sa suspension faute d'actifs date du 20 mai 2010. Il ressort toutefois de l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud concernant la société A. Sàrl - et les recherches effectuées par la Cour de céans le confirment - que cette suspension faute d'actifs n'a pas fait l'objet d'une publication dans la FOSC. Seule la clôture de la faillite a été publiée en date du 22 juin 2010 (FOSC du 05.07.2010, n. 127). C'est dès lors cette date, qui est d'ailleurs plus avantageuse pour l'intimée, qu'il convient de retenir dans le cas présent pour admettre que cette dernière a eu connaissance de son dommage. Rien au dossier ne permet de douter qu'à cette date, l'intimée ne disposait pas de toutes les caractéristiques essentielles du dommage ainsi que de celles de la personne tenue de réparer. Elle a en effet produit dans la faillite le 5 mai 2010 une créance d'un montant identique à celui réclamé au recourant, soit 21'998 francs. De même le recourant était-il connu de l'intimée puisqu'il était associé-gérant de la société et inscrit au registre du commerce. Il ne résulte pas davantage du dossier, et l'intimée n'allègue rien de tel, que celle-ci aurait interrompu la prescription avant de notifier au recourant la décision en réparation le 31 août 2012. De même, ne l'a-t-elle pas non plus interrompue à l'égard de B. avant de rendre la décision en réparation à son égard le 31 août 2012 également, de sorte que l'article 136 al. 1 CO ne trouve pas application. En tout état de cause, on rappellera qu'une éventuelle interruption de la prescription à l'égard du débiteur de cotisations, autrement dit de la société, par exemple par une intervention dans la faillite, reste sans effets à l'égard de tiers dont la responsabilité est seulement subsidiaire, en vertu de l'article 52 LAVS (art. 136 al. 1 CO et ATF 127 III 257 cons. 6a, a contrario). Dans ces conditions, le droit de demander au recourant la réparation de son dommage était prescrit lorsque l'intimée a rendu sa décision le 31 août 2012.

4.                            Le recours se révèle ainsi bien fondé et doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise.

La procédure est gratuite. Le recourant qui obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, à mesure qu'il n'était pas représenté par un mandataire professionnel.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision entreprise.


2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 22 août 2013

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Art. 521LCR
Responsabilité

 

1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

2 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2

3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.3

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.4

5 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA5, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 RS 830.1

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