A.                            X. et A. se sont mariés le 27 mars 1997 et sont séparés depuis le 27 février 2009.

                        Faisant suite à un courrier du 30 mars 2009 du mandataire de la prénommée, par lequel celui-ci soutenait que sa mandante devait être taxée séparément compte tenu de l'insolvabilité de A., l’office de perception a indiqué, concernant les impôts directs cantonal et communal des années 2005 à 2007, qu'il ne pouvait entrer en matière sur une taxation séparée pour ces périodes fiscales, l'insolvabilité alléguée n'ayant pas été établie. Par lettre datée du 21 octobre 2010 [recte : 24 août 2010], l'office du contentieux général a informé l'intéressée du mandat confié par l'office de perception le 27 février 2010 afin d'entamer le recouvrement légal des impôts directs cantonal et communal ainsi que de l'impôt fédéral direct des années 2005 à 2007. Il lui a indiqué qu'à ce titre des poursuites avaient été requises à son encontre pour la totalité des chapitres cantonaux et communaux. Il a expliqué que la solidarité fiscale subsistait après la cessation de la vie commune et que le fisc possédait deux débiteurs, l'époux et l'épouse, auxquels il pouvait s'adresser indifféremment, de sorte que A. n'était en l'état pas poursuivi. L'office du contentieux général a encore précisé que, contrairement aux impôts directs cantonal et communal qui ne feraient pas l'objet d'un calcul des parts dues par chacun des époux, des décisions particulières sur la responsabilité quant à l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales concernées seraient notifiées à X. Cette position a été confirmée par courrier du 26 octobre 2010 de l'office de perception.

                        Ledit office a rendu, à l'adresse de la prénommée, quatre décisions séparées datées du 25 octobre 2010 en matière de perception de l'impôt fédéral direct pour les années 2005 à 2008. Selon ces prononcés, l'intéressée a été rendue responsable de ses parts à cet impôt, à savoir des montants suivants : 2'330.05 francs pour 2005, 7'176.75 francs pour 2006, 1'668.75 francs pour 2007 et 2'399.40 francs pour 2008. Faisant suite aux courriers du mandataire de X. des 9 novembre 2010 et 25 janvier 2011, l'office du contentieux général lui a octroyé le 4 février 2011 des arrangements de paiements pour l'impôt fédéral direct de 2005 et 2008.

                        Les 10 mai, 7 juin, 14 juin, 7 septembre et 17 octobre 2011 ainsi que le 9 janvier 2012, la prénommée s'est adressée, par son mandataire, aux offices précités afin de bénéficier de décisions de taxation séparées pour les impôts directs cantonal et communal pour les années 2005 à 2008. Elle a pour l'essentiel fait valoir l'insolvabilité de A. Par courriers du 1er juin 2011 de l'office du contentieux général et du 20 janvier 2012 de l'office de perception, l'intéressée a été informée qu'il ne pouvait être donné une réponse favorable à ses requêtes, A. n'étant pas insolvable puisqu'il faisait l'objet d'une saisie de ressources de 2'429 francs par mois pour les arriérés d'impôts postérieurs à la séparation du couple. Les 30 janvier et 29 mai 2012, l'avocat de X. a invité l'office de perception à rendre une décision formelle en matière de taxation séparée pour les périodes fiscales en cause, ainsi qu'à faire en sorte que les poursuites introduites à l'encontre de la prénommée soient limitées à sa part d'impôts dus.

B.                            Par mémoire du 5 décembre 2012, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que le refus de rendre une décision formelle par l'office de perception concernant sa demande de reconsidération du 10 mai 2011 quant à sa solidarité fiscale avec A. est constitutif d'un déni de justice, ainsi qu'au renvoi de la cause audit office et à ce qu'il lui soit ordonné de statuer et de rendre une décision formelle dans les plus brefs délais. La recourante fait valoir ses nombreuses interventions auprès de l'office de perception et de l'office du contentieux général pour bénéficier de décisions de taxation séparées. Elle invoque également le fait que depuis plus de 16 mois elle attend lesdits prononcés, alors même que le degré de complexité de la cause est moindre, voire inexistant, l'office de perception devant simplement constater l'absence de solidarité fiscale compte tenu de l'insolvabilité de A., à l'encontre de qui des actes de défaut de biens ont été délivrés.

C.                            Dans ses observations du 28 janvier 2013, l'intimé conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre l'interdiction du déni de justice formel ainsi que le principe de la célérité, en prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF du 08.02.2012 [8C_194/2011] cons. 3.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2006, p. 570 ss, let. C). Dans le cas du déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).

                        Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., no 89). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque l'autorité est tenue – d'après le droit applicable – de statuer sous la forme d'une décision et que l'intéressé demandeur dispose de la qualité de partie (ATF 117 Ia 116 cons. 3a; ATAF 2008/15 cons. 3.2). Qu'une telle demande soit présentée hors délai, qu'elle ne revête pas la forme prescrite, qu'elle s'adresse à un organe incompétent ou qu'elle apparaisse d'emblée mal fondée, elle ne peut rester sans réponse (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 570, ch. 1220; cf. également arrêt du TAF du 22.11.2012 [C-4186/2011] cons. 3.1.1).

                        b) Le recours pour déni de justice formel présuppose ainsi l'absence de décision. La décision est un acte juridique; elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels; en ce sens, elle crée, supprime, modifie ou constate des droits et obligations. Elle s'oppose ainsi aux actes matériels, qui peuvent avoir des effets juridiques mais dont ce n'est pas l'objet; dès lors, un renseignement fourni par l'administration ne constitue pas une décision (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 179, ch. 2.1.2.1 et les références citées, p. 182, ch. 2.1.2.2 let. a).

                        aa) L'article 3 al. 1 LPJA, qui reprend l'article 5 al. 1 PA, définit la décision comme toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce qui, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, a pour objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'article 4 al. 1 LPJA, la décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes : elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider" (let. a); elle doit avoir été notifiée à l'administré (let. b); elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (let. c); à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée (let. d).

                        L'obligation de faire figurer dans l'acte le mot "décision" ou le verbe "décider" ne doit pas être considérée comme une règle de droit impératif, dont la violation pourrait entraîner, à elle seule, la nullité ou l'annulabilité de la décision. Cependant, l'absence de cette indication peut conduire à la restitution du délai de recours, qui se justifie lorsque le destinataire a pu être trompé, compte tenu du contenu de l'acte dans son ensemble, en qui concerne le caractère décisionnel de celui-ci. Un motif d'annulation (mais non de nullité) pourrait toutefois se concevoir si cette irrégularité s'accompagne d'un autre vice en principe réparable, par exemple un défaut de motivation, avec la conséquence que la décision ne présenterait plus la clarté nécessaire. Davantage que l'utilisation du terme décision ou décider, c'est l'existence d'un dispositif qui se révèle essentielle. Le dispositif étant l'expression même de la manifestation de volonté de l'autorité d'exercer un effet sur un rapport juridique déterminé, son absence totale priverait la décision de sa substance, de sa raison d'être. Par définition, une décision comporte donc toujours un dispositif, lequel peut se résumer en peu de mots à condition néanmoins d'indiquer de manière claire et compréhensible ce qui a été décidé. En principe, il convient d'interpréter la décision dans le sens que son destinataire pouvait ou devait de bonne foi lui donner. Un éventuel doute sur la portée précise de la décision ne saurait être invoqué si les circonstances et le comportement du destinataire démontrent que celui-ci en avait compris le sens exact (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 4 al. 1 let. a LPJA, p. 37 et les références citées).

Une décision qui n'indique pas les voies de recours n'est pas nulle mais, quoique imparfaite, en principe valable. En revanche le vice ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le recourant ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur. L'erreur de l'intéressé n'est cependant admise que dans les limites restreintes du principe de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas. Ainsi, le destinataire de la décision doit s'informer des moyens d'attaquer la décision qui les passe sous silence et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. En conséquence, il est notamment abusif de contester près d'une année après l'avoir reçue une décision qui n'indique pas les voies de droit, alors que son contenu et sa portée ne pouvaient pas échapper à son destinataire (Schaer, op. cit., ad art. 4 al. 1 let. c LPJA, p. 41 et les références citées).

                        bb) La jurisprudence a admis que, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus de place, faute d'intérêt actuel digne de protection, pour un recours du chef de déni de justice formel, mais bien uniquement pour un recours "ordinaire" (ATAF 2010/53 cons. 1.2.3, 2010/29 cons. 1.2.2, 2008/15 cons. 3.2 et les références citées).

3.                            En l'espèce, il convient de déterminer, en premier lieu, dans quelle mesure la recourante peut prétendre un droit à obtenir une décision en matière de taxation séparée pour les périodes fiscales litigieuses qu'elle puisse contester devant les autorités compétentes.

                        a) Au plan de l'impôt fédéral direct, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial (art. 9 LIFD) et les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art. 13 LIFD). Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (al. 2). Le droit harmonisé prévoit également l'assujettissement commun des époux (art. 3 al. 3 LHID), mais ne contient pas de règle en matière de responsabilité solidaire. Les cantons sont libres de légiférer dans cette matière sous réserve du respect des principes constitutionnels (art. 1 al. 3 LHID). La LCdir, qui doit respecter le cadre de la LHID, prévoit l'imposition commune des revenus et fortune des époux qui vivent en ménage commun, quel que soit le régime matrimonial (art. 10 al. 1 LCdir, en conformité avec l'art. 3 al. 3 LHID) et ce dès la période fiscale au cours de laquelle le mariage a eu lieu (art. 10 al. 2 LCdir). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours (al. 3). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt, mais chacun ne répond que du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux est établie (art. 15 al. 1 LCdir).

                        La responsabilité solidaire des époux pour le montant global "de l'impôt" est une conséquence de l'imposition commune. Les revenus des époux faisant ménage commun se cumulant sans égard au régime matrimonial, le droit fiscal ne tient pas compte non plus de leur régime matrimonial en matière de responsabilité pour les dettes d'impôt (ATF 122 I 139; Jaques, in : Yersin/Noël, Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2008, ad art. 13 LIFD, no 1 ss, p. 160 s, dont les remarques valent tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt direct cantonal et communal). Tant que les conjoints sont solidairement responsables, chacun répond de la totalité des impôts du couple, étant entendu que ce montant ne doit être versé qu'une fois. L'autorité fiscale peut choisir quel débiteur solidaire elle veut poursuivre; elle peut en choisir un ou plusieurs, simultanément ou successivement et les poursuivre en justice (arrêt 2A.379/2002; Jaques, op. cit., no 6, p. 160 s.). Dans ce contexte, l'autorité fiscale peut en particulier choisir de s'en prendre tout d'abord à l'époux dont la part à l'impôt global est supérieure à celle de l'autre (RF 2005, p. 166 s), donc à celui qui réalise les plus importants revenus imposables, mais ce point ne fait pas l'unanimité en doctrine. Certains auteurs estiment que l'autorité fiscale n'est pas entièrement libre dans le choix de l'époux qu'elle entend astreindre au paiement. Elle devrait au contraire user de son pouvoir de décision selon le droit et l'opportunité, ce qui lui permettra de s'en prendre tout d'abord au conjoint qui est responsable de la majeure partie des facteurs fiscaux déterminants (Locher, Kommentar zum DBG, I Teil, ad art. 13 LIFD, no 11, p. 229 et les références citées). La manière dont les époux règlent entre eux la répartition de l'impôt payé par l'un d'eux relève de leurs rapports internes, sans que l'autorité doive s'en soucier.

                        Comme indiqué ci-dessus, pour l'impôt fédéral direct, la solidarité entre époux disparaît dès la cessation de la vie commune, avec effet rétroactif. Pour l'impôt direct cantonal et communal, la solidarité demeure en cas de séparation pour les années de vie commune, et n'est atténuée que dans la mesure où l'un des conjoints est insolvable. Dans cette hypothèse, l'autre conjoint n'est responsable que de sa part à l'impôt du couple. Cela étant dit, ce n'est en principe que sur demande du contribuable que l'exception des articles 13 al. 1 LIFD et 15 al. 1 LCdir peut être admise, la solidarité des conjoints étant la règle et sa disparition l'exception (Jaques, op. cit., no 10, p. 161 et les références citées). Le fardeau de la preuve de l’insolvabilité incombe à l’époux qui veut s’en prévaloir afin de se libérer de sa responsabilité solidaire. L’insolvabilité doit être reconnue si des caractéristiques concluantes sont prouvées, qui attestent de l’incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, par exemple, un surendettement complet, l’existence d’actes de défaut de biens, l’ouverture de la faillite ou la conclusion d’un concordat par abandon d’actifs (Circulaire no 30 du 21.12.2010 sur l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD, ch. 6.2.1, p. 10; Jaques, op. cit., no 11, p. 161 et les références citées). Pour le Tribunal fédéral, en droit des poursuites comme en droit fiscal, la notion d'insolvabilité va nécessairement au-delà d'une incapacité uniquement temporaire du débiteur d'honorer ses obligations financières. Il doit s'agir d'une situation durable (arrêt du TF du 12.08.2003 [2P.67/2003]). Lorsque la condition de l'insolvabilité est remplie, et que la responsabilité de chaque époux se réduit à sa part personnelle à l'impôt global pour tous les montants d'impôt encore impayés, une décision particulière sur la responsabilité, susceptible d'être attaquée, doit fixer la part de chaque conjoint à l'impôt et faire ressortir les éléments du calcul. La décision particulière sur la responsabilité peut être contestée selon les voies de droit ordinaire. Dans le cadre de cette procédure, la taxation entrée en force des conjoints, qui est une condition de la décision particulière sur la responsabilité, ne peut être remise en cause. Seul le calcul proportionnel des parts à l'impôt global est susceptible d'être attaqué (Jaques, op. cit., no 13 et 14, p. 162 et les références citées; cf. également de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d'emploi pour le praticien, in : PJA 2010 p. 274). La jurisprudence a à cet égard précisé que le fait que l'impôt dû par les époux avait fait l'objet d'une taxation d'office n'y changeait rien (arrêt du TF du 08.12.2011 [2C_592/2011] cons. 2).

                        b) Dans le cas présent, une décision particulière sur la responsabilité n'a pas été rendue, à mesure que l'intimé – retenant que A. faisait l'objet de saisies de ressources – a considéré que la condition de l'insolvabilité n'était pas remplie. Il reste ainsi à déterminer si la recourante a un droit à obtenir une décision constatant le maintien de la responsabilité solidaire entre elle et le prénommé, respectivement, l'absence d'insolvabilité de ce dernier, qu'elle puisse venir contester devant les autorités compétentes.

                        Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations. Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289 cons. 2.1; cf. également ATAF 2010/12 cons. 2.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, ch. 818 ss). Ainsi, s'agissant plus spécifiquement de la décision en constatation en matière d'impôts directs, elle ne saurait être rendue lorsqu'une décision de taxation est possible (Archives 71 p. 157). Seule l'autorité compétente pour rendre une décision formatrice a la compétence de rendre une décision en constatation de droit (Yersin, in : Yersin/Noël, Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2008, remarques préliminaires, no 86, p. 41; cf. également Schaer, op. cit., ad. art. 3 al. 1 LPJA, p. 28 s.).

                        Comme exposé ci-avant, l'office de perception du Service des contributions, qui est l'autorité compétente pour rendre une décision particulière sur la responsabilité non seulement pour l'impôt fédéral direct mais également pour les impôts directs cantonal et communal, considérant que la condition de l'insolvabilité au sens de l'article 15 al. 1 2ème phrase LCdir n'est pas remplie, n'a pas donné suite à la demande de la recourante tendant à ce que sa part aux impôts directs cantonal et communal pour les années 2005 à 2008 soit fixée. Autrement dit, l'intéressée, dont les taxations pour ces périodes fiscales sont entrées en force, ne peut ici pas obtenir une décision formatrice, soit constitutive de droits et d'obligations, dès lors que l'insolvabilité de A. est niée par l'intimé. Or, force est de constater qu'elle a un intérêt personnel, direct, concret et actuel à obtenir une décision constatant le maintien de la responsabilité solidaire entre elle et le prénommé, respectivement, l'absence d'insolvabilité de ce dernier, afin de pouvoir contester cette appréciation devant les autorités compétentes et ainsi obtenir – dans l'hypothèse où l'insolvabilité de A. devait finalement être admise – une décision particulière sur la responsabilité, laquelle fixerait alors sa part aux impôts directs cantonal et communal pour 2005 à 2008. L'intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation, telle requise par la recourante, doit également être reconnu à la faveur d'une application du nouvel article 29a Cst. féd. Cette disposition donne en effet à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Il prévoit que, par la loi, la Confédération et les cantons peuvent exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales). L'article 29a Cst. féd. étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accès au juge. Il poursuit en particulier le but de soumettre les actes de l'administration à un contrôle juridictionnel (ATF 133 IV 278 cons. 2.2, 130 I 312 cons. 4.2 et les références citées). Cette extension du contrôle judiciaire a été dictée par l'intérêt des particuliers à ne pas être simplement assujettis à un pouvoir exécutif de plus en plus puissant, mais à pouvoir aussi saisir une autorité indépendante en étant ainsi assurés de bénéficier de certaines garanties procédurales (FF 1997 I 511 et 530; cf. également ATAF 2010/53 cons. 4.1 et 4.2). En l'occurrence, la législation applicable ne prévoit pas une exception à l'accès au juge garantie par l'article 29a Cst. féd. Or, en l'absence d'une décision niant l'insolvabilité de A., la recourante ne peut pas faire contrôler par une autorité judiciaire la question de la responsabilité solidaire entre elle et ce dernier.

                        c) Il reste encore à déterminer si les lettres du Service des contributions des 1er juin 2011 et 20 janvier 2012, voire celles des 8 mai 2009, 24 août et 26 octobre 2010, peuvent, respectivement doivent, vu leur teneur être considérées comme ayant valeur de décision au sens de l'article 3 LPJA en lien avec l'article 4 LPJA. Il apparaît à leur lecture que celles-ci ne comportent ni le mot "décision" ou le verbe "décider", ni encore un dispositif. Elles n'indiquent en outre pas non plus les voies de recours et leur motivation est pour le moins sommaire. Dans ces conditions, reconnaître la qualité de décision au titre de la LPJA à ces correspondances viendrait heurter le sens que la recourante pouvait objectivement leur attribuer et qu'elle leur a effectivement donné, en demandant à réitérées reprises qu'une décision formelle en matière de taxation séparée soit rendue, ainsi qu'en déposant un recours pour déni de justice au motif que l'intimé ne lui avait notifié aucune décision. D'ailleurs au vu des éléments au dossier, ce dernier ne semble pas considérer ces différents courriers comme des décisions au sens de la LPJA.

5.                    Ainsi, faute de décision attaquable au sens de l'article 3 LPJA, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il se prononce par une décision formelle sur la demande de l'intéressée sur la question de la responsabilité solidaire entre elle et A. Vu le sort de la cause, la recourante a droit a des dépens, qui doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier en l'absence de mémoire du mandataire (art. 66 TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais). L'activité déployée par celui-ci peut être évaluée à quelque 3 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 750), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 75, art. 65 TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 66), l'indemnité de dépens est fixée à 891 francs.

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Admet le recours et constate que la recourante est victime d'un déni de justice formel.

2.    Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il statue à bref délai.

3.    Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais par 770 francs.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 891 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 21 août 2013

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Art. 13 LIFD
Responsabilité et responsabilité solidaire

 

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.

3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:

a.

les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;

b.

les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;

c.

l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;

d.

les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.

4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

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