A.                            X., né en 1964, ressortissant italien titulaire d'un permis C, a été licencié de son travail auprès du service de nettoyage de l'entreprise A. le 25 février 2011 avec effet au 28 février 2011 pour insuffisance de prestations depuis plusieurs semaines. Son contrat de conseiller de vente auprès de la même entreprise a été résilié le 2 mai 2011 pour le 1er juillet 2011, l'intéressé étant en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2011 pour dépression et n'ayant dès lors plus donné de nouvelles à son employeur. Le 28 septembre 2011, après de nouveaux mois de maladie, attestés par certificats médicaux, l'intéressé s'est inscrit au chômage dès le 1er octobre 2011.

Au regard des pièces du dossier et des preuves fournies ultérieurement par lui, l'intéressé semble avoir trouvé un nouvel emploi auprès du garage B., d'abord à titre non rétribué et à l'essai pour le mois de mars 2012, puis à titre définitif dès le 1er avril 2012. Son employeur a d'ailleurs sollicité de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour allocations familiales en sa faveur dès le 1er mars 2012. Le formulaire y relatif atteste en effet une telle demande mais la date en a été corrigée par on ne sait qui au 1er avril 2012. La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a ainsi été avisée le 4 juin que des allocations familiales pourraient avoir été payées à double en faveur des deux enfants de l'assuré. Vérification faite auprès de l'employeur, ce dernier a confirmé le 12 juin 2012, par un courriel, que X. a effectué un stage de formation non rémunéré du 1er au 31 mars 2012 auprès du garage en question et qu'un contrat définitif d'engagement a été signé entre les parties le 1er avril 2012.

X. n'a pas mentionné sur ses formulaires d'indemnisation de mars et d'avril 2012 qu'il effectuait d'abord un stage puis qu'il aurait été engagé dès le 1er avril 2012. Les comptes-rendus d'entretiens avec sa conseillère de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) relèvent cependant que l'assuré lui a communiqué le 9 mars 2012 qu'il avait trouvé un emploi dès le 1er avril 2012 et que celle-ci lui aurait indiqué qu'il pourrait toucher une compensation du chômage en gain intermédiaire. Lors de l'entretien suivant, le 19 avril 2012, l'assuré a informé sa conseillère qu'il était engagé définitivement au 1er avril 2012 mais qu'il continuait à chercher un autre emploi vu sa faible rémunération.

Face à cette situation, la CCNAC a soumis pour examen le dossier à l'Office juridique et de surveillance (ci-après : OJSU) le 13 juin 2012 en lui demandant de se prononcer sur l'aptitude au placement de son assuré dès mars 2012 et sur une éventuelle suspension de son droit aux indemnités. Elle a par contre admis que, sur la base des indications de son assuré, qui ne considérait son activité nouvelle que comme provisoire dans l'attente de trouver un autre travail dans le secteur de conseiller de vente ou de conseiller en personnel, mieux rétribué, son emploi auprès du garage B. pouvait être considéré comme un contrat lui procurant un gain intermédiaire uniquement, ceci pour une période limitée à une année.

Invité à s'exprimer pour respecter son droit d'être entendu, l'assuré a indiqué à l'OJSU qu'il avait bien effectué des passages ou des essais ou des découvertes des lieux au garage B. en mars 2012 et qu'il y avait été engagé au 1er avril 2012 mais que son contrat de travail écrit, du 1er avril 2012, ne lui était parvenu que très tard, raison pour laquelle il n'avait fait aucune mention de ces faits sur les formulaires IPA déposés le 23 mars 2012 et le 19 avril 2012. Au regard de ces éléments, et par décision du 19 juillet 2012, l'OJSU a admis que l'assuré restait certainement apte au placement en mars 2012 mais que vu la situation, la CCNAC devait considérer que pour ce mois, un revenu fictif devait être pris en considération dans son indemnisation (stage non annoncé, non autorisé et non rétribué) et que pour le surplus, la violation du devoir d'informer commise devait être sanctionnée d'une suspension du droit aux indemnités de 31 jours pour faute grave. De son côté, la CCNAC a déposé une plainte pénale contre son assuré le 27 septembre 2012. Par décision du 30 juillet 2012, elle lui avait auparavant réclamé la restitution de 8'962.80 francs d'indemnités touchées à tort pour les mois de mars et avril 2012.

L'assuré ayant formé opposition à la décision de l'OJSU le 16 août 2012, la procédure de restitution des indemnités a été suspendue. L'assuré a toutefois été informé par nouvelle décision du 19 octobre 2012 que la perception par compensation des indemnités qu'il avait touchées indûment se poursuivrait jusqu'à droit connu, par compensation immédiate.

Statuant sur opposition, l'OJSU a confirmé le 7 novembre 2012 sa première décision. Il a considéré que les explications et arguments de l'intéressé selon lesquels il n'aurait fait au mois de mars 2012 que des passages informatifs au garage et qu'il n'avait pas annoncé son emploi dans son formulaire IPA d'avril 2012 parce qu'il n'avait pas encore reçu la version écrite de son contrat n'étaient pas convaincants.

B.                            Par mémoire du 10 décembre 2012, X. saisit la Cour de céans d'un recours contre la décision sur opposition précitée, pour arbitraire, violation du droit et constatation incomplète et inexacte des faits. Il allègue, en résumé, que la décision entreprise outrepasse les compétences de l'OJSU en ce qu'elle reconnaît qu'un revenu fictif doit lui être imputé pour ledit mois. Il estime que la sanction de 31 jours de suspension de droit aux indemnités qui lui est infligée est dénuée de fondement. Selon lui, il n'a commis qu'une erreur excusable dans l'établissement de ses formulaires IPA, d'autant qu'il a renseigné sa conseillère ORP mais qu'il n'a disposé que très tardivement de son contrat écrit de travail. Il conclut dès lors à l'annulation des décisions de l'OJSU des 19 juillet 2012 et 7 novembre 2012 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, sous suite de dépens.

C.                            Sans formuler d'observations, l'intimé conclut au rejet du recours.

D.                            La CCNAC a produit son dossier mais ne s'est pas déterminée sur le recours.

E.                            Le dossier pénal a été requis d'office par le juge instructeur et les parties en ont été informées. Cette production n'a pas conduit à de nouvelles observations. Il ressort dudit dossier que X. a été condamné le 6 février 2013 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, en application des articles 42 et 146 al. 1 CP (escroquerie) à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende additionnelle de 300 francs avec peine substitutive de privation de liberté fixée à trois jours. L'Autorité pénale a motivé cette sanction par le fait que X. avait obtenu de l'assurance-chômage des prestations indues à hauteur de 8962.20 francs, alors qu'il avait caché une gain de 9'000 francs brut durant les périodes de mars et avril 2012 considérées. Cette décision est entrée en force.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulaires destinés à sa caisse de chômage, tel que le formulaire IPA, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale (arrêts du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et du 14.01.2003 [C 242/01] cons. 2.1.1, in : DTA 2004, p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité. Par indications fausses ou incomplètes, il faut comprendre notamment celles qui concernent l'aptitude au placement de l'assuré, l'examen du caractère convenable d'un emploi, les recherches personnelles d'emploi, le montant des indemnités en relation avec la situation familiale, les dates d'un séjour à l'étranger, un gain intermédiaire, un gain accessoire ou une éventuelle activité non rémunérée alors qu'elle devrait l'être en vertu des articles 322 al. 1 ou 394 al. 3 CO (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 426 no 5.8.8.1 et les références citées [cité : Rubin, AC]; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no 80, p. 32 [cité : Rubin, Commentaire LACI]; arrêt du TF du 11.11.2008 [8C_784/2007] cons. 6.3). Peu importe que les renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 cons. 3.1.2; arrêts du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et du 27.03.2007 [C 288/06] cons. 2, in : DTA 2007, p. 210). Contrairement à la situation envisagée à l'article 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'article 30 al. 1 let. e LACI (arrêts du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et du 27.03.2007 [C_288/06] cons. 2 et les références citées, in : DTA 2007, p. 210).

b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1).

3.                            a) En l'espèce, le cas soumis à l'examen de l'OJSU par la CCNAC, le 13 juin 2012, comporte deux volets, soit l'aptitude au placement pour mars 2012 et la suspension du droit aux indemnités pour violation de l'obligation d'annoncer un gain (fictif) réalisé en mars 2012 et un gain réel pour avril 2012, considéré par la suite comme gain intermédiaire. L'annonce officielle du tout par l'assuré a été faite uniquement sur le formulaire IPA de mai 2012, déposé le 3 juin 2012, par une lettre du même jour à la CCNAC et par le dépôt d'un certificat de gain intermédiaire du 4 juin 2012.

b) L'aptitude au placement a été admise à juste titre par l'OJSU (arrêt du TF du 23.09.2014 [8C_363/2014] cons. 4.4) et n'est pas ici remise en cause.

c) Il est par contre contesté que le test ou les essais effectués en mars 2012 par le recourant auprès du garage B., afin de définir les conditions d'un engagement éventuel, auraient dû être considérés comme une activité rétribuable, d'où l'invitation faite à la CCNAC de prendre en compte un gain fictif pour mars 2012.

4.                            a) Si l'on se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation civile (arrêt du 04.10.2010, publié in RJN 2010, p. 290), les activités exercées en mars 2012 par le recourant semblent pouvoir être assimilées à un rapport de travail, à mesure, d'une part, que la relation entre l'intéressé et la société concernée impliquait ou présumait des droits et obligations futurs réciproques et, d'autre part, qu'au regard de l'ensemble des circonstances, de la jurisprudence et/ou des usages professionnels locaux, une rémunération, voire un salaire, étaient dus pour cette période d'essai. Ceci paraît confirmé notamment par le courriel du 12 juin 2102 du garage B. qui atteste que l'intéressé a fait un stage de formation non payé au mois de mars, même s'il a curieusement été contredit ensuite par le même garage, par attestation du 16 novembre 2012 déposée pour les besoins de la cause pénale, sous la signature de la même personne engageant cette fois-ci, par ordre, la direction du garage B. La demande d'allocations familiales déposée auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour allocations familiales, du 1er avril 2012, fait état d'un engagement dès le 1er mars 2012 et d'un dernier versement d'allocations reçues de la CCNAC, le 29 février 2012, dates modifiées ensuite sans explication et par on ne sait qui, pour avoir effet dès avril 2012.

b) Il est certes vrai que la prise en compte d'un gain fictif pour le mois de mars 2012 ne fait pas l'objet d'une demande expresse d'examen de la CCNAC auprès de l'OJSU. Le recourant souligne dès lors, en renvoyant à une controverse jurisprudentielle et de doctrine relative aux articles 81 et 85 LACI sur les compétences entre caisse de chômage et autorité cantonale compétentes, que le point premier de la décision attaquée doit être annulé. La Cour de céans a déjà abordé cette question dans son arrêt du 30 juillet 2009 (RJN 2009, p. 382, cons. 3). En l'espère, cette question est toutefois devenue totalement sans objet puisque la CCNAC a, par décision du 30 juillet 2012 très sommairement motivée, exigé la restitution intégrale des prestations versées pour mars et avril 2012, puis par décision du 19 octobre 2012, précisé que la nouvelle opposition du 16 août 2012, puis son complément du 13 septembre 2012, de X. contre cette décision de restitution n'aurait pas d'effet suspensif d'où une compensation immédiate (cf. art. 100 al. 4 LACI, 120 al. 1 CO; ATF 136 III 624 cons. 4.2.3), les droits du recourant étant réservés et l'examen de son opposition suspendu jusqu'à résolution du présent litige. Cette obligation de restituer ne fait par ailleurs pas l'objet du présent litige, ce que semble oublier le recourant dans les développements de son mémoire de recours du 19 décembre 2012.

5.                            a) Les principes posés par le législateur en matière d'assurance-chômage ont pour but d'éviter que des travaux représentant une certaine valeur économique et financière puissent être entrepris ou exécutés aux frais de l'assurance sociale alors qu'ils devraient être normalement rémunérés (arrêt du TF du 18.07.2006 [C_107/05] cons. 4.1 et les références citées). En acceptant de travailler pour le garage B. – même sous forme de test d'adaptation durant une courte période et ce sans être rémunéré – l'intéressé avait l'obligation d'annoncer cette activité sur le formulaire IPA, la CCNAC étant ensuite seule apte à décider s'il convenait de prendre en compte cette activité en tant que gain intermédiaire ou pas. En effet, c'est par le biais des renseignements indiqués chaque mois par les assurés dans leur formulaire IPA que la caisse de chômage peut calculer l'indemnisation et le seul fait de remplir le formulaire de manière contraire à la vérité constitue d'emblée une violation du devoir de renseigner. Il avait également l'obligation de solliciter de l'ORP une autorisation de stage (art. 15 al. 1 et 17 al. 2 LACI; art. 25 let. b OACI). Au demeurant, il convient de rappeler que l'assurance-chômage n'a pas pour but de financer la phase d'essai d'un nouvel emploi d'un assuré, laquelle doit être payée par l'employeur, mais au contraire de pallier une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI).

b) Il est en tous les cas établi ici que le recourant n'a pas rempli correctement ses formulaire IPA relatifs au mois de mars et d'avril 2012, en omettant d’indiquer les tests ou essais ou prises de connaissance de son futur emploi qu’il avait réalisés pour le garage B. puis son engagement dès le 1er avril 2012. Compte tenu des circonstances, on ne peut pas non plus admettre l'absence d'une volonté délibérée de l'intéressé de tromper l'autorité ou d'obtenir des indemnités de l'assurance-chômage auxquelles il n'aurait pas eu droit, pour les mois en questions, le recourant ayant été condamné pénalement pour ces faits.

De surcroît, au vu de la jurisprudence en la matière (citée au cons. 2a ci-dessus), l’indication fausse – même non dolosive, voire n'ayant pas induit un versement indu de prestations ou leur calcul erroné – justifie en effet à elle seule une suspension de son droit à l'indemnité au sens de l'article 30 al. 1 let. e LACI. Comme déjà dit, les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse de chômage, elles doivent être exactes, indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués à l'administration sous une autre forme (arrêt du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 5). Dans ces circonstances, le recourant ne peut rien tirer des informations transmises à son conseiller ORP lors de l'entretien du 9 mars 2012 et encore moins de celui 19 avril 2012. Au demeurant, l'intéressé ne pouvait ou ne devait pas ignorer que son activité au service du garage B. constituait un événement qu'il était tenu de communiquer non seulement à son conseiller de l'ORP, mais également à sa caisse de chômage. Le travail fourni pour le compte de cette société en mars 2012, quand bien même il s'agirait d'une activité non rémunérée, était susceptible de causer un dommage à l'assurance, car pouvant influencer le droit aux prestations, voire restreindre la disponibilité de l'assuré. En cas de doute sur la nécessité ou non d’indiquer dans le formulaire IPA de mars 2012, les tests ou essais effectués durant cette période, il incombait au recourant à tout le moins de s'informer auprès de la CCNAC ou de son conseiller. Il n’est enfin pas prétendu – et rien au dossier ne permet de penser le contraire – que son conseiller ORP a abordé la question des formulaires IPA lors des entretiens, respectivement que l'intéressé a reçu à ces occasions une information inexacte sur la manière de remplir ces formulaires. Le recourant doit dès lors être suspendu dans son droit aux indemnités de l'assurance-chômage, en raison de son comportement fautif.

c) Cette situation s'aggrave encore par le fait que le recourant a manifestement caché, sur son formulaire IPA du mois d'avril 2012, qu'il avait été engagé dès le 1er avril 2012 par le garage B. L'intimé a, à juste titre, qualifié ces deux fautes successives de faute grave au sens de l'article 45 al. 2 let. a OACI, qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 60 jours. En fixant la durée de la suspension à 31 jours, ce qui correspond à la sanction minimale, l'OJSU n'a de loin pas méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier. La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte que la décision entreprise n'est pas non plus critiquable quant à la quotité de la sanction. Ce d'autant que le recourant oublie volontairement que si les circonstance de son "emploi" en mars devront encore être éclaircies plus précisément par la CCNAC, suite à son opposition du 16 août 2013 et même s'il a tout fait pour obscurcir les faits (l'examen du dossier produit et complété par lui oblige à une continuelle et méticuleuse comparaison avec les pièces de la CCNAC et de l'OJSU), son défaut de toute annonce officielle (jusqu'en juin) de sa situation en mars ou de son emploi, à tout le moins dès avril, constitue une fraude grave à l'assurance, d'ailleurs sanctionnée pénalement (cf. lettre E ci-dessus).

6.                            Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée doit être confirmée. Encore qu'avec quelques hésitations, la Cour de céans statuera sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2015

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Art. 8 LACI
Droit à l'indemnité

 

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 15  LACI
Aptitude au placement

 

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.

4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

 

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. va obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 100 LACI
Principes

 

1 Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation.1 Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA2, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.

2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b.3

3 Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA.4

4 Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif.5

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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Art. 251OACI
Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement

 

(art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)

L'office compétent décide à la demande de l'assuré de:

a. dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;

b. dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;

c. dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;

d. autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;

e. dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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Art. 421OACI
Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère
(art. 28 LACI)

 

1 Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.

2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

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