A.                            X. exploitait en raison individuelle le restaurant A. à […] NE. Le 12 octobre 2004, l'Administration fédérale des contributions a requis la faillite sans poursuite préalable de l'intéressée. Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite.

X. a recouru devant le Tribunal cantonal en concluant à l'annulation du jugement de faillite et à l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 23 décembre 2004, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 18 février 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et dit que la faillite prenait effet le même jour à 14h30. Dès lors, l'Office des faillites a pris diverses mesures et a notamment ordonné la fermeture de l'établissement A. dès le 21 février 2005.

Le 22 février 2005, l'intéressée a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 février 2005 et a requis l'effet suspensif. Dans son invitation à déposer une réponse du 23 février 2005, la chancellerie du Tribunal fédéral a précisé que jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution ne devait être entreprise. Le mandataire de l'intéressée a interpellé par fax, les 24 et 25 février 2005, l'Office des faillites à ce sujet. Par fax du vendredi 25 février 2005, ledit office a confirmé le maintien de la fermeture de l'établissement public. Le mandataire de la recourante a alors saisi le Tribunal fédéral et le 28 février 2005, celui-ci a invité l'Office des faillites à respecter l'ordonnance du 23 février 2005. Par courrier du 2 mars 2005, ledit office a ainsi autorisé l'intéressée à reprendre l'exploitation de son commerce. Le lendemain, X. a procédé à la réouverture de son restaurant. Par ordonnance du 17 mars 2005, la requête d'effet suspensif a été admise. Par arrêt du 15 avril 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement du Tribunal cantonal. Ce dernier a annulé le jugement de faillite par arrêt du 18 mai 2005.

Par lettre du 1er février 2006 adressée à l’Office des faillites, X. a demandé la réparation de son dommage par 28'500 francs (manque à gagner dû à la fermeture de l’établissement pendant huit jours, atteinte à l’image commerciale de celui-ci et frais d’avocat). L’Office des faillites lui a répondu le 3 février 2006 qu’il déclinait toute responsabilité et qu’il l’invitait, "le cas échéant, à envoyer (sa) requête d’action en responsabilité contre l’Etat à l’autorité compétente". Dès février 2006, l’intéressée a fait notifier chaque année à l’Etat de Neuchâtel des commandements de payer la somme de 50'000 francs plus intérêts, créance fondée sur la responsabilité alléguée.

B.                            Par demande du 20 décembre 2012, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre l'Office des faillites en concluant au paiement d'un montant de 33'570.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 février 2005. En substance, elle allègue qu'en ne se soumettant pas à l'ordonnance du 23 février 2005 du Tribunal fédéral l'invitant à n'entreprendre aucune mesure d'exécution, l'Office des faillites lui a occasionné un dommage. Ce dommage se compose d'un gain manqué estimé à 23'100 francs correspondant au bénéfice qu'elle aurait pu réaliser pendant les jours de fermeture de son établissement, d'une indemnité pour tort moral fixée à 8'000 francs, des frais facturés par l'Office des faillites arrondis à 1'900 francs et des frais de son mandataire pour les interventions auprès de l'Office des faillites et du Tribunal fédéral d'un montant total de 570.30 francs.

C.                            Par un moyen préjudiciel le défendeur fait valoir que la demande doit être déclarée irrecevable, la demanderesse n'ayant pas adressé, préalablement à son action en justice, une requête d'indemnisation au Département de la justice, de la sécurité et des finances comme l'exige la loi sur la responsabilité.

D.                            La demanderesse réplique, preuves à l'appui, qu'elle a bien présenté une demande préalable d'indemnisation le 1er février 2006 à l'Office des faillites, lequel a refusé d'entrer en matière par courrier du 3 février 2006, que cet office aurait dû transmettre la demande au département susmentionné, qu’il ne s’est pas déclaré incompétent et que l’invitation à adresser sa "requête d’action contre l’Etat à l’autorité compétente" pouvait légitimement être comprise comme une allusion à une action en justice.

E.                            Le défendeur objecte que la demande du 20 décembre 2012 est périmée, car en vertu de la loi sur la responsabilité la demanderesse disposait d’un délai de 9 mois pour ouvrir action. La demande ayant été déposée six ans après la requête du 1er février 2006, elle est manifestement tardive, la péremption ne pouvant pas être interrompue par des actes de poursuite.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Aux termes de l'article 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. L'action en dommages et intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit (art. 6 al. 1 LP). L'article 7 al. 1 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP; RSN 261.1) rappelle que la responsabilité du canton pour les dommages causés dans l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art. 5 à 7 LP).

L'article 6 al. 1 LP prévoit des délais de prescription – et non pas de péremption – qui peuvent être interrompus par certains actes du responsable ou du lésé (RJN 2000 p. 218, cons. 2a, et les références).

b) Selon l'article 5 al. 1 de la loi sur la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents (loi sur la responsabilité, LResp; RSN 150.10) la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. D'après l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

L'article 11 LResp dispose que les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département de la justice de la sécurité et des finances (depuis le 1er août 2013: Département des finances et de la santé), s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'État, à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).

c) La jurisprudence a posé le principe que les articles 10 et 11 LResp ne sont pas applicables en matière de poursuites pour dettes et faillite dans la mesure où ils instituent des délais de péremption contraires à l'article 6 LP (RJN 2000 p. 218; 1998, p. 320).

2.                            a) En l’espèce, la connaissance du dommage remonte au 25 février 2005 au plus tôt, date à laquelle l’Office des faillites a confirmé le maintien de la fermeture de l'établissement public nonobstant le recours et la requête d’effet suspensif déposés par l’intéressée devant le Tribunal fédéral le 22 février 2005. Sur réquisitions de la demanderesse, des commandements de payer, portant sur une créance de 50'000 francs fondée sur la responsabilité de l’Etat dans le cadre de sa faillite, ont été notifiés à l’Etat les 21 février 2006, 8 février 2007, 29 janvier 2008, 29 janvier 2009, 2 février 2010, 25 janvier 2011 et 26 janvier 2012. Tous ces actes de poursuite sont interruptifs de la prescription. De ce fait, l’action ouverte devant la Cour de céans le 20 décembre 2012 respecte le délai d’un an prévu par l’article 6 al. 1 LP, de même que le délai de prescription absolu de 10 ans à partir du fait dommageable.

b) Il est douteux que, dans la procédure concernant la responsabilité du canton selon la LP aussi,  une requête préalable doive être adressée au département compétent en application de l’article 11 al. 1 let. a LResp, car cette exigence paraît difficilement compatible avec les articles 5 et 6 LP. Cette question peut cependant rester indécise. La demanderesse a en effet adressé une telle requête à l’Office des faillites, en vue de faire valoir son dommage, le 1er février 2006. Indépendamment du point de savoir si cet acte doit également être considéré comme interruptif de la prescription (ainsi que le suggère Bauer, La responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, in : RJN 2005, p.36 ; cf. aussi RJN 2000, p. 218 cons. 2b in fine, qui envisage que tel pourrait être le cas mais ne se prononce pas), il faut admettre – comme l’a déjà implicitement retenu le Tribunal administratif dans l'affaire publiée au RJN 1998, p. 320 – que la requête adressée à l’Office des faillites satisfait à l’article 11 al. 1 let. a LResp, s’agissant d’un organe de l’administration cantonale qui, au lieu de transmettre la demande au département compétent comme le veut l’article 9 al. 1 LPJA, décline toute responsabilité. Le défendeur ne semble d'ailleurs plus contester le raisonnement de la demanderesse sur ce point.

c) Le défendeur fait valoir que la demanderesse disposait, pour ouvrir action, d’un délai de 9 mois (recte : 6 mois dès le refus de l’Office des faillites d’admettre une responsabilité, ou éventuellement 9 mois dès le dépôt de la requête du 1er février 2006 si on considérait que l’Etat n’a pas pris position dans les 3 mois), conformément à l’article 11 al. 2 LResp. Cette argumentation ne peut pas être suivie. Comme cela a été jugé, l’action (art. 21 al. 1 LResp en liaison avec l’art. 58 let. g LPJA) en dommages et intérêts selon les articles 5 et 6 LP se prescrit par une année du jour où le lésé a eu connaissance du dommage (RJN 2000 p. 218). Ce délai de prescription est sujet à interruption. Par conséquent, les délais de péremption de l’article 11 al. 2 et 3 LResp sont inopérants (même arrêt, et RJN 1998, p. 320). D’ailleurs, si une requête préalable selon l’article 11 al. 1 let. a LResp est exigée et si celle-ci est considérée comme interruptive de prescription, on ne voit pas qu’une péremption en raison du non-respect desdits délais pourrait se concilier avec la prescription annale prévue par le droit fédéral, puisque l'interruption de la prescription constitue le point de départ d'un nouveau délai d'un an.

3.                            Il s’ensuit que l’action n’est ni périmée ni prescrite et que la demande est recevable. Un délai de 20 jours dès réception de la présente décision sera imparti au défendeur pour déposer sa réponse quant au fond.

Les frais et les dépens de la décision suivront le sort de la cause.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare recevable la demande d'indemnisation déposée le 20 décembre 2012 par X.

2.    Impartit au défendeur un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt pour déposer la réponse au fond.

3.    Dit que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la procédure au fond.

Neuchâtel, le 11 novembre 2013

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Art. 51LP
Responsabilité

 

1. Principe

1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.

2 Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.

3 Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.

4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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Art. 61LP
Prescription

 

1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

2 Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts résulte d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai s'applique également à l'action en dommages-intérêts.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)

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