A. X. a été engagée par l'établissement T. dès le 1er janvier 2007, par contrat de droit public limité à 12 mois, en qualité de [...] du département [...], à un taux d'activité de 70 %. A compter du 1er juin 2007, elle a occupé le poste de [...] à temps complet.
Par courrier du 27 janvier 2012, X. a été convoquée pour un entretien le 31 janvier 2012 avec le directeur des ressources humaines, A., ainsi qu'avec le directeur des finances, D., afin de discuter de certaines situations pour lesquelles des reproches à l'égard de X. avait été formulés. Lors de cet entretien, la prénommée a été informée et s'est déterminée quant aux plaintes qui avaient été formulées à son encontre, notamment, par un médecin et certaines de ses subordonnées. Elle a également été rendue attentive que, compte tenu de l'importance de la situation et de la gravité des déclarations faites à son égard, il était envisagé de mettre en place un audit général du service, confié à une personne externe, afin d'éclaircir les faits. A l'issue de cet entretien une nouvelle convocation a été fixée au 3 février 2012, X. ayant été invitée à ne pas se présenter à son travail dans l'intervalle.
Par lettre du 3 février 2012, Me D., mandataire de X., a transmis à l'établissement T. un exemplaire du procès-verbal du 31 janvier 2012, tel que complété par sa mandante. Tout en soutenant que les prescriptions institutionnelles en matière de gestion de situations dysfonctionnelles n'avaient ici pas été respectées, Me D. a indiqué qu'il ne pouvait pas assister X. lors de l'entretien du 3 février 2012, de sorte qu'il y avait lieu de renvoyer cette convocation à une date ultérieure. Faisant suite à cette correspondance, le directeur des ressources humaines a, par courriel du 3 février 2012, proposé plusieurs dates afin de fixer un nouvel entretien. Il a également précisé qu'il était préférable que X. ne reprisse pas son activité dans l'intervalle. Le 6 février 2012, la prénommée s'est présentée à son poste de travail. Il lui a alors été demandé de rester à son domicile jusqu'au prochain entretien agendé le 10 février 2012, lequel s'est tenu en présence de A., de D., ainsi que de X. et de son mandataire. En date du 10 février 2012, Me D. a en particulier écrit à certaines des collaboratrices de sa mandante afin de savoir s'il était effectivement exact que ces dernières avaient subordonné le maintien de leurs activités au sein de l'établissement T. au "limogeage de X.".
Par décision du 13 février 2012, l'établissement T. a suspendu provisoirement X. de son activité, avec maintien du traitement. Il a constaté que, lors de l'entretien du 10 février 2012, il était apparu que les parties n'étaient pas en mesure de s'accorder. Il a également retenu que les éléments dénoncés étant d'une importance particulière, il convenait d'éclaircir les faits pas une enquête confiée à un spécialiste externe, avant de prendre une quelconque décision sur le fond. Il a en outre estimé qu'il était à craindre que les difficultés relevées au sein de l'unité, dont X. était responsable, perdurent durant l'enquête et perturbent la bonne marche du service, certains collaborateurs ne semblant plus en mesure d'assumer et d'assurer leur travail en présence de la prénommée. Il a donc considéré que la suspension provisoire de X., avec maintien de son salaire, était la seule mesure susceptible de préserver tant la prénommée que les autres collaborateurs, ainsi que de favoriser un climat de travail acceptable durant la phase d'éclaircissement des faits.
B. Par acte du 24 février 2012, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, elle relève que seul l'article 8.4 du règlement d'application du dispositif anti-harcèlement (RAH) prévoit la suspension, de sorte que la décision querellée se situerait, selon ses termes, dans un contexte juridique non précis. La recourante invoque une fausse application de la loi ainsi qu'une constatation inexacte de faits pertinents. Elle soutient que la procédure à suivre en cas de situations dysfonctionnelles n'aurait pas été respectée et qu'elle n'aurait pas pu exercer son droit d'être entendue au sens de l'article 21 LPJA. La recourante semble également contester la mise en place d'une enquête confiée à un spécialiste externe, qui ne serait selon elle possible que dans le cadre du dispositif anti-harcèlement.
C. Dans ses observations du 6 mars 2012, l'intimé conclut au rejet du recours, en sollicitant le retrait de l'effet suspensif de ce dernier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La décision litigieuse du 13 février 2012 prononce la suspension de l'activité de la recourante, avec maintien du traitement. Une telle mesure, visant à suspendre immédiatement de ses fonctions un employé à titre provisoire, peut être prise en l'absence de base légale (Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 248 ss et les références citées; cf. également arrêt non publié du TA du 21.04.2009 [TA.2009.85] cons. 4), en particulier le temps de procéder à des auditions et, si nécessaire, d'élucider les faits au vu des différentes déclarations (arrêt du TF du 29.07.2003 [2P.63/2003] cons. 3.4 et les références citées). L'intimée avait dès lors la possibilité, en l'absence même de base légale, de décider de la suspension provisoire, avec maintien du traitement, de la recourante, en attendant que – par le biais d'une enquête, confiée ici à un spécialiste externe – les faits reprochés à cette dernière fussent éclaircis.
b) Le Tribunal administratif – auquel a succédé, depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal – considérait naguère que la suspension provisoire d'un fonctionnaire dans le cadre d'une enquête disciplinaire était assimilée, en raison de l'atteinte importante dans la sphère juridique de l'intéressé qu'elle entraînait, à une décision finale, pouvant être déférée à l'autorité de recours sans égard aux conditions restrictives applicables aux décisions incidentes au sens de l'article 27 LPJA (RJN 1990 p. 99 cons. 1, 1982 p. 111 cons. 1). Infléchissant sa jurisprudence pour tenir compte des arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts du TF du 09.12.2010 [8C_635/2010] cons. 3.3 et 4.1, du 09.09.2009 [8C_321/2009] cons. 1.4.2 à 1.4.5 et du 13.01.2009 [1C_459/2008] cons. 1.2 et 1.3), la Cour de droit public du Tribunal cantonal a par la suite retenu que – dans la mesure où la décision de suspension provisoire d'un fonctionnaire ne mettait pas fin à la procédure et qu'elle ne statuait pas sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause – elle constituait une décision incidente au sens de l'article 27 LPJA (arrêt non publié de la CDP du 16.03.2012 [CDP.2012.44] cons. 1a et décisions des 30.03.2012 [CDP.2011.396]( non publiée) et 17.05.2011 [CDP.2011.208]).
En effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la suspension préventive est une mesure de sûreté instituée dans l'intérêt de la bonne marche du service, en vue d'une éventuelle mesure définitive de renvoi pour justes motifs. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à supprimer les dysfonctionnements lorsque la situation exige une solution immédiate. Fondée sur une appréciation prima facie des faits, elle ne préjuge pas du sort d'une éventuelle procédure de renvoi pour justes motifs (arrêts du TF du 13.01.2009 [1C_459/2008] cons. 1.2 et du 24.01.2000 [1P.613/1999] cons. 2b). Aussi n'y a-t-il pas lieu de faire dépendre la suspension immédiate d'une violation grave des devoirs de travail, une telle mesure supposant uniquement d'être exigée par la bonne marche du service. Même si elle peut être ordonnée avant – ou pendant – le déroulement d'une procédure pouvant aboutir à la fin des rapports de travail, la suspension préventive ne possède aucun caractère autonome et ne constitue qu'une étape dans le cadre d'une telle procédure (arrêts du TF du 13.01.2009 [1C_459/2008] cons. 1.2 et la référence cité et du 24.01.2000 [1P.613/1999] cons. 2b; cf. également arrêt du TA du 17.09.2010 [TA.2010.264] cons. 4b et la référence citée). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un tel prononcé constituait une décision incidente au sens de l'article 93 LTF, puisqu'il ne mettait pas fin à la procédure (art. 90 LTF) et qu'il ne statuait pas sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause (art. 91 LTF).
c) Conformément à l'article 27 LPJA, le recours n'est ouvert contre une décision incidente que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 27 LPJA, p. 121 s.). Cette notion doit être interprétée restrictivement, car la voie du recours séparé contre les décisions incidentes a un caractère exceptionnel. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 cons. 1.2, 133 III 629 cons. 2.3.1; Schaer, op. cit., ad art. 27 LPJA, p. 121 s.; cf. également arrêts du TF du 09.12.2010 [8C_635/2010] cons. 4.2, du 03.08.2009 [8C_473/2009] cons. 4.3.1 et du 13.01.2009 [1C_459/2008] cons. 1.3). En droit neuchâtelois, une décision incidente qui n'a pas fait l'objet d'un recours séparé peut être revue ultérieurement, à l'occasion d'un recours contre la décision finale (Schaer, op. cit., ad art. 27 LPJA, p. 122). Le délai de recours contre une décision incidente est de 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA).
2. En l'espèce, la décision attaquée – qui, comme exposé ci-avant, constitue une décision incidente au sens de l'article 27 LPJA – est fondée sur des critères semblables à ceux qui pourraient conduire à un renvoi définitif à l'issue de l'enquête mise en place par l'intimée. L'ensemble des questions de fond soulevées par la recourante pourra donc, cas échéant, être examiné à l'occasion de la procédure principale, durant laquelle la recourante aura en outre l'occasion de faire valoir toutes les prérogatives liées à son droit d'être entendue. Il est dès lors douteux que la décision de suspension provisoire, sans privation du traitement, faisant l'objet du présent recours ait une portée propre. Par ailleurs, la suspension provisoire a été ordonnée – comme déjà dit – sans suppression de traitement, ce qui élimine tout préjudice d'ordre patrimonial. La recourante ne soutient pas, enfin, que son exclusion temporaire l'entraverait d'une quelconque manière dans la défense de ses intérêts sur le fond. Elle prétend simplement que la décision de suspension la discréditerait et porterait atteinte à sa dignité de travailleur, sans autre explication. Par ces allégués d'ordre tout à fait général, la recourante ne démontre pas l'existence d'un préjudice irréparable. Il y a d'ailleurs lieu d'admettre que la suspension préventive, avec maintien du traitement, n'est pas de nature à causer un grave préjudice à la recourante. Cette mesure sert, comme déjà dit, uniquement à supprimer les dysfonctionnements dans l'intérêt de la bonne marche du service, en attendant d'établir les faits sur la base desquels l'autorité pourra se prononcer et prendre une décision finale. On ne voit ainsi pas en quoi la recourante aurait un intérêt digne de protection à ce que ses moyens soient examinés immédiatement. Une décision finale favorable, ou la simple réintégration à son poste de la recourante, ferait en effet entièrement cesser l'éventuel préjudice actuel. De plus, les effets d'un jugement favorable à la recourante dans le cadre d'une éventuelle décision de renvoi définitif devraient s'étendre à la décision de suspension provisoire. Quoi qu'il en soit le préjudice irréparable n'apparaissant pas évident en l'occurrence, il incombait à la recourante, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cons. 1c ci-avant), d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision incidente lui causerait un tel dommage. Par conséquent, l'existence d'un préjudice irréparable n'ayant pas été établie, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des arguments de la recourante, ni d'administrer les preuves. La cause ayant pu être tranchée, la requête de l'intimée tendant au retrait de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
Selon la pratique constante de la Cour de droit public (et du Tribunal administratif avant elle) en matière de rapports de service, la procédure est gratuite (art. 47 al. 4 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la requête tendant au retrait de l'effet suspensif est devenue sans objet.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 avril 2012