A. A.X. présente un degré d'invalidité à 100 % et touche des prestations complémentaires à l'AI versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) depuis le 1er février 1998. Le montant des prestations complémentaires a été régulièrement adapté depuis lors.
Suite à son mariage avec B.X. le 30 mai 2008, et en raison de leur cohabitation, un réexamen du droit à des prestations complémentaires a conduit à une décision de refus dès le 1er mai 2009. La CCNC a considéré que dès cette date, un revenu hypothétique annuel de 45'500 francs devait être ajouté au revenu du couple A.X. et B.X. et donc qu’il en résultait un excédent de revenu.
A l'appui de son opposition partielle du 26 mai 2009, A.X. a en particulier fait valoir que le revenu hypothétique imputé à sa femme était trop élevé compte tenu de la forte crise économique, de la récente immigration de sa femme en Suisse (qui était domiciliée jusqu'au jour du mariage au Cameroun), du manque total d'expérience professionnelle de celle-ci dans le canton et de surcroît, sans possession d'un CFC. A.X. a par ailleurs versé au dossier les nombreuses demandes d'emploi de sa femme entre les mois de juin 2008 et juillet 2009 (86 demandes).
Par décision sur opposition du 10 septembre 2009, la CCNC a constaté que B.X. avait effectivement recherché activement un emploi, sans succès, si bien qu'elle a décidé de renoncer temporairement à prendre en considération un quelconque revenu hypothétique.
De fin 2010 à début 2011, B.X. a effectué une formation de garde d'enfants à la Croix-Rouge; elle a également trouvé un emploi à raison de 3 heures par semaine comme femme de ménage, rémunéré 25 francs brut de l'heure. Elle s'est par ailleurs inscrite à un cours de dactylographie à l'Ecole-club Migros.
Par courrier du 8 mars 2011, la CCNC a dès lors informé l'assuré qu'un revenu hypothétique de 3'500 francs par mois (x 13) pour l'épouse de l'intéressé serait pris en compte dès le 1er octobre 2011 dans le calcul des prestations complémentaires et qu'il en résultait un excédent de revenu le privant de son droit aux dites prestations.
Par courrier du 18 mars 2011, l'intéressé a contesté la position de la CCNC et a souligné que sa situation ainsi que celle de son épouse était inchangée depuis la décision sur opposition du 10 septembre 2009. Il a ajouté que sa femme était régulièrement malade et a fait part de l'hospitalisation de cette dernière qui durait, selon ses dires, depuis presque quatre semaines. Par courrier du 3 septembre 2011, A.X. a une nouvelle fois indiqué, à la demande de la CCNC, que sa situation ainsi que celle de son épouse était inchangée depuis sa lettre du 18 mars 2011 et également depuis la décision sur opposition du 10 septembre 2009.
Par décision du 5 octobre 2011, la CCNC a rendu une décision de refus à l'octroi de prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2011. Elle a considéré que l'épouse pouvait réaliser dès cette date un gain potentiel de 45'500 francs par année, ce qui conduisait à un excédent de revenu.
B. Dans l'opposition formée contre cette décision, A.X. a en résumé repris la motivation de son opposition partielle du 26 mai 2009 en ajoutant que sa femme est de nationalité étrangère et approchait de la cinquantaine. Il précisait qu'elle continuait à faire des recherches d'emploi, sans succès et qu'elle présentait d'importants soucis de santé. Il soulignait qu'à de nombreuses reprises, la situation de santé de B.X. ne lui avait pas permis d'effectuer les 3 heures hebdomadaires de ménage. Il joignait à son opposition notamment un certificat médical ainsi que diverses recherches d'emploi et réponses négatives d'employeurs. L'opposant indiquait en outre que les "périodes de maladies" de son épouse l'avaient empêchée de rechercher un emploi avec autant d'intensité. Enfin, il affirmait à nouveau que sa situation et celle de son épouse étaient identiques à celles retenues par la décision sur opposition du 10 septembre 2009, outre l'état de santé de son épouse qui se serait dégradé.
La CCNC a demandé pour plus de précisions que l'opposant produise du médecin traitant de sa femme un rapport médical détaillé concernant l'état de santé de cette dernière. Celui-là a transmis un certificat médical du 4 janvier 2012 attestant que B.X. présente des problèmes de santé récurrents depuis juin 2010, qui ont nécessité divers examens médicaux et traitements et qui sont à l'origine d'une incapacité de gain de 100 % depuis cette date. Selon ce médecin, il convient de réévaluer l’incapacité de travail et donc de gain dans les 3 mois.
Par courrier du 25 janvier 2012, A.X. a informé la CCNC que sa femme était à nouveau hospitalisée depuis le 12 janvier 2012.
Par décision sur opposition du 31 janvier 2012, la CCNC a confirmé sa décision. Elle a considéré que le revenu hypothétique se justifiait eu égard à la nouvelle formation de garde d'enfants, le travail à temps partiel de femme de ménage ainsi que la durée de séjour de B.X. (trois ans et demi) en Suisse. Elle a par ailleurs considéré que la prénommée était en mesure d'exercer une activité lucrative et qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi avec une intensité suffisante, si bien qu'il convenait, selon la CCNC, de maintenir le revenu hypothétique de 45'500 francs par an.
C. Par mémoire du 27 février 2012, A.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il réclame le versement rétroactif de ses prestations complémentaires dès le 1er octobre 2011. En substance le recourant conteste le bien-fondé du revenu hypothétique imputé à son épouse et souligne que l’état de santé de celle-ci serait en constante dégradation. A cet égard, il verse au dossier un certificat médical du 22 février 2012 et indique que son épouse a en sus été hospitalisée les 20 et 21 février 2012. Il verse également au dossier la demande de prestations AI effectuée par son épouse, à mesure qu'aucun traitement médical n'aurait été trouvé pour améliorer son état.
Il invoque également que, même en parfait état de santé, son épouse ne pourrait pas réaliser un revenu annuel de 45'500 francs en raison de son manque de formation.
D. L'intimée n'a pas présenté d'observations particulières.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Depuis le 1er février 1998, A.X. bénéficie de prestations complémentaires. Le litige porte sur le point de savoir si la CCNC était fondée à revenir dès le 1er octobre 2011 sur la décision d'octroi de ces prestations complémentaires.
b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 1 et 2 LPC).
Les revenus sont quant à eux fixés selon l'article 11 LPC, lequel précise notamment que le salaire déterminant correspond à deux tiers du gain annuel après déduction d'un forfait de 1'500 francs pour les couples.
L'article 11a OPC précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu, soit selon le numéro 3421.04 DPC, les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA, et PP).
C'est dès lors les deux tiers du gain annuel net après déduction d'un forfait de 1'500 francs qu'il convient de prendre en considération (no 3421.04 DPC).
c) Selon l'article 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (al. 1 let. g de cette disposition).
D'après les numéros 3.4.8.2 et suivants DPC et selon la jurisprudence, font également partie des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi au sens de l'article 11 al. 1 let. g LPC précité, les revenus que le conjoint sans activité lucrative, ou avec une activité seulement partielle, pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu'il exerce. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner cette question et, le cas échéant, de fixer le salaire que le conjoint pourrait retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent en général aux tables de l'"Enquête suisse sur la structure des salaires" (ci-après ESS) (no 3482.04 DPC et la référence citée).
Il importe dans ce cadre de tenir compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge par exemple) du conjoint (no 3482.04 DPC). On prendra aussi en considération la nécessité de s'occuper du ménage, eu égard aux possibilités pour le parent bénéficiaire d'une rente d'exercer cette tâche (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd. 2009, no 2, p. 158-159). On tiendra également compte de recherches intensives d'emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d'une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998.44+45] cons. 2b; FamPra 2001.631 spéc. 639 et les références citées).
Il appartient à l’autorité d’établir concrètement quelles activités, et avec quel revenu (par ex. sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ou de l’ouvrage de Ph. Mülhauser, Das Lohnbuch 2010 - nouvelle édition 2011 disponible), pourraient être exigées et sont effectivement possibles (RMS 2011 P. 288 spéc. 299 RJ 60-11 cons. 1).
S'agissant des prestations complémentaires et contrairement au régime de l'assurance-invalidité, l'appréciation de l'activité raisonnablement exigible doit être faite au regard du marché du travail réel, et non pas en fonction d'un marché présumé équilibré du travail (Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, no 3.2.4.2, p. 124).
La jurisprudence retient qu'à défaut d'avoir exercé une activité lucrative durant une longue période et une fois l'âge de 45 ans atteint, il n'est plus guère possible d'exiger de l'intéressé de reprendre un travail; cela étant, cette limite d'âge ne constitue pas une règle stricte et tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2; 115 II 6 cons. 5a; FamPra.ch 2011, p.203 no 8 cons. 2.4; FamPra 2012, p.193 no 9 cons. 5.2.2, SJ 2011 I 315 cons. 5.2.1 cités par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., ch. 2.34). Par ailleurs, la présomption liée à l'âge de l'intéressé peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2; FamPra 2012, p.193 no 9 cons. 5.2.2; SJ 2011 I 315 cons. 5.2.1 cités par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., ch. 2.34). La limite de 45 ans vise principalement des cas dans lesquels un conjoint n'a momentanément pas exercé d'activité professionnelle, essentiellement en raison de l'éducation des enfants, et où il s'agit de se prononcer sur la possibilité d'une reprise, et non d'une augmentation, d'une telle activité. En revanche, elle ne doit pas ou que marginalement être prise en considération lorsque les deux époux ont été professionnellement actifs (FamPra.ch 2012, p. 193 no 9 cons. 5.2.2; FamPra.ch 2010, p. 909 no 69 cons. 5.3.4 cités par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., ch. 2.34). Le Tribunal fédéral des assurances a de plus nuancé la présomption précitée en indiquant que seule la pleine intégration sur le marché de l'emploi n'était plus possible à partir d'un certain âge (VSI 2001, p. 126 cons. 1c, p. 128; cf également p. 129).
Selon le numéro 3482.06 DPC, si la prestation complémentaire en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d'adaptation accordé doit être adéquat. L'article 25 al. 4 OPC-AVS/AI n'est pas applicable. La directive renvoie à cet égard à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 février 2005 [P 40/03] qui indique qu'il ne se justifie pas, pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse, de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des articles 14a et 14b OPC-AVS/AI, du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (cons. 3 et les références citées). Ainsi, il convient toujours d'examiner si le délai octroyé était adéquat (arrêt du TFA du 09.02.2005 [P 40/03] cons. 4), soit de tenir compte du fait que la reprise – ou l'extension – d'une activité lucrative exige une période d'adaptation. Cette période d'adaptation doit être réaliste (VSI 2001, p. 126 cons. 1c p. 128 et 129).
Le Tribunal fédéral considère que pour une activité non qualifiée exercée à temps partiel, un délai d’adaptation de six mois apparaît comme large et peut même être réduit, sans arbitraire, à quatre mois (arrêts du TFA du 09.02.2005 [P 40/03] et du 27.02.2004 [P 64/03]).
A tout le moins, dans sa jurisprudence récente et plus adaptée aux circonstances sociales et actuelles, le Tribunal fédéral a-t-il considéré que dans un contexte de migration et de manque de formation professionnelle, ces critères sont suffisamment pris en compte pour une femme âgée de 48 ans, dont on exige la prise d’un travail à temps partiel de 50 %, si le revenu hypothétique est fixé à hauteur d'un salaire minimal de 3'000 francs pour un travail à plein temps (FamPra.ch 2011, p. 203 no 8 cons. 2.4 cité par De Luze, Page, Stoudmann; Droit de la famille Code annoté, 2013, ad art. 125 al. 2 ch. 2.33 1er tiret) et que l’on prend en compte un délai d'adaptation d'un an.
Un âge de 49 ans auquel s'ajoutent une absence prolongée du marché du travail, une mauvaise maîtrise du français et une santé fragile, doivent être également retenus comme des circonstances qui rendent difficile la réinsertion professionnelle de l'intéressée (éventuellement compensées par une formation universitaire et la pratique de langues étrangères), de sorte que la reprise d'une activité à temps partiel au moins est exigible (FamPra.ch 2009, p. 198 no 10 cons. 4.4 cité par De Luze, Page, Stoudmann, op. cit., ch. 2.38).
Par ailleurs, il n'est pas arbitraire de retenir qu’une épouse ne peut pas travailler à plein temps, mais à 60 % seulement compte tenu de sa maladie (pathologie psychiatrique) qui a conduit à quatre mois d'hospitalisation entre les années 2000 et 2001 et deux nouvelles semaines en 2006 (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel, [CCC.2006.126] cons. 3).
En fonction de ces bases jurisprudentielles et selon le numéro 3482.03 DPC, l’administration retient en outre qu’aucun revenu hypothétique n'est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;
- lorsqu'il touche des allocations de chômage;
- sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home.
La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique.
d) Si le conjoint dont on attend, une fois ces conditions remplies, la réalisation d’un revenu hypothétique, se prévaut d’un état de santé déficient pour ce faire, il convient d’examiner de manière scrupuleuse ce point. D’éventuels certificats médicaux produits ne constituent pas une preuve absolue. Dans l'appréciation de la force probante d'un certificat médical, le juge peut tenir compte des circonstances ayant entouré son élaboration, notamment de la date d'établissement, de la date de survenance et de la durée de l'incapacité attestée, de l'examen ou non du patient, de la présence de plusieurs certificats, contradictoires ou de pure complaisance, du comportement de l’intéressé, du changement fréquent du médecin consulté ou encore des déclarations ultérieures du médecin témoin au procès (JAR 2008, p. 379 cons. 3.2 et les références citées).
Quant aux certificats médicaux rétroactifs, si la jurisprudence indique que ceux-ci ne sont pas en soi illicites, elle précise surtout que lorsqu'ils ne s'appuient pas sur une symptomatologie objectivement constatable, et partant sur une survenance objectivement rétrodatée, mais sur les simples déclarations ex post du patient, leur valeur probante est faible, voire nulle (JAR 2008, p. 379 cons. 3.4 et les références citées).
e) Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 spéc. 195 cons. 2 et la référence citée).
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge constate les faits d'office, avec la collaboration des parties et administre les preuves nécessaires (arrêt du TF du 14.10.2011 [9C_106/2011] cons. 3.3.1 et la référence citée). La portée du principe inquisitoire est cependant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt du TF du 14.10.2011 [9C_106/2011] cons. 3.3.1 et la référence citée).
Enfin, tout assuré a l'obligation de mettre en œuvre toute mesure susceptible de diminuer son dommage (RJN 2005 p. 228, cons. 6).
3. En l'espèce, l'intimée considère que B.X. était au jour de la décision en mesure de travailler à 100 % et de percevoir un revenu de 45'500 par an. L'intimée motive sa décision en indiquant que B.X., désormais au bénéfice d'un diplôme de garde d'enfants exerçait en sus la profession de femme de ménage à raison de 3 heures par semaine et séjournait en Suisse depuis environ 3 ans et demi. Ces éléments justifient selon l'intimée l'imputation d'un revenu hypothétique.
Il convient ici d'établir si ce revenu hypothétique est ou non justifié.
B.X. était âgée de 46 ans au jour de la décision. A mesure que cette dernière n'a jamais exercé une activité professionnelle en Suisse, excepté la profession de femme de ménage à raison de 3 heures par semaines et dans la mesure où elle présente - eu égard aux certificats médicaux versés au dossier - une santé défaillante, il ne peut certainement pas être exigé d'elle l'exercice d'une profession à 100 %, comme l’a retenu à tort l’intimée.
A cet égard, le recourant allègue que malgré d'intenses recherches d'emploi, son épouse n'a pas réussi sans sa faute à trouver un travail. Il invoque qu’elle a par ailleurs effectué des recherches d'emploi en plus faible quantité qu'entre juin 2008 et juillet 2009 (86 demandes, soit une moyenne de 6.14 recherches par mois) en raison de son état de santé défaillant.
Certes, la prénommée a effectué une formation de garde d'enfants (d'une durée de seulement 40 heures) et s'est à tout le moins inscrite à un cours de dactylographie qui a dû être ajourné. Force est de relever cependant qu'aucune preuve ne figure au dossier quant au suivi effectif de ces cours ajournés pour la période allant du 7 mars au 6 juin 2011. Elle a par ailleurs été hospitalisée et a souffert durant différentes périodes d'une incapacité totale de travailler. Cela étant, en tenant compte des réponses négatives des employeurs potentiels et des demandes effectuées par l'épouse du recourant, celle-ci a tout au plus effectué 20 recherches d'emploi durant la période allant de mars à août voire septembre 2011(soit une moyenne de 3.33 recherches par mois), période durant laquelle B.X. était manifestement capable de travailler eu égard aux certificats médicaux versés au dossier (attestation médicale valable en particulier du 23.2. au 18.03.2011). Par ailleurs, le recourant n'a pas versé au dossier des preuves de recherches d'emploi que sa femme aurait effectuées postérieurement.
Partant et de toute évidence, B.X. n'a pas effectué tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Elle a en particulier effectué des recherches d'emploi de modeste qualité et en quantité insuffisante.
Quant à son état de santé défaillant et malgré la demande de l'intimée, le mari recourant n'a versé au dossier aucun rapport médical indiquant les causes des incapacités de travail et hospitalisations répétées de sa femme. Il n'établit pas non plus au stade de la vraisemblance prépondérante que sa femme est dans l'incapacité de travailler "en moyenne 5 jours par semaine" ainsi qu'il l'affirme. Le certificat médical daté de janvier 2012 qui affirme que B.X. est dans l'incapacité totale de travailler depuis juin 2010 ne saurait emporter la conviction de la Cour, pas même au niveau de la vraisemblance prépondérante. Le médecin traitant de B. X., auteur de ce certificat, ne s'appuie sur aucune symptomatologie de sa patiente; il ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle B.X. aurait été dans l'incapacité totale de travailler durant une période antérieure de deux ans, à tout le moins. Par ailleurs, la Cour relève que durant la période concernée, B.X. a effectué des recherches pour "un emploi fixe si possible à 100 %". La Cour ne saurait dès lors donner crédit au certificat médical rétroactif, qui plus est établi par le médecin traitant de B.X., soit des praticiens dont on sait que dans le doute et sans vouloir en rien contester leurs compétences, ceux-ci sont généralement enclins, en raison de la relation de confiance qui les unit à leur patient, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées).
La Cour ne peut pas plus suivre l'affirmation du recourant selon laquelle sa femme aurait été contrainte de par son état de santé d'annuler ou de reporter à de nombreuses reprises, les heures de ménages pour lesquelles elle a été employée. En effet, là également, le recourant ne verse aucune preuve propre à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, cette affirmation.
Ainsi, il paraît équitable de considérer que l'épouse du recourant qui travaille actuellement à un taux de 7.06 % est certainement en mesure d'augmenter sa capacité de travail mais à un taux qui ne saurait toutefois être supérieur à ceux retenus dans les arrêts précités compte tenu de son âge, de son probable état de santé défaillant, de son manque de formation et du fait qu'elle n'a jamais exercé jusqu'à ce jour un travail en Suisse, sous réserve de l'exercice de la profession de femme de ménage à ce faible taux de 7.06 %.
Fixer plus précisément ce taux de capacité sur la base du dossier produit échappe toutefois aux compétences de l’autorité de céans. Si l'invalidité ou la validité d’une personne dont on attend la réalisation d’un revenu ou à laquelle on impute un revenu hypothétique sont des notions juridiques fondées sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités une personne est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'intéressé (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4). En l’espèce, si les renseignements fournis par le recourant sont totalement insuffisants, comme déjà précisé, l’intimée n'en a pas recouru pour autant à la procédure de l'article 43 al. 3 LPGA. Elle pouvait au surplus sans difficulté s’adresser au SMR ou à un COMAI pour faire déterminer cette capacité ce d’autant que l’épouse du recourant a elle-même sollicité de l’OAI l’octroi de prestations en sa faveur.
En conclusion, au vu de l’ensemble de ce qui précède, et au contraire de ce qu’allègue son mari, un revenu hypothétique peut donc être imputé à B.X. Le nouveau délai d'adaptation de 6 mois octroyé par l’intimée conformément au no 2084.6 aDPC (DPC valable dès le 01.01.2002, état au 01.01.2010) et à la jurisprudence paraît parfaitement réaliste et raisonnable
Les prestations complémentaires dues à celui-là ont été totalement supprimées par l’intimée. Selon l'instruction complémentaire que devra mener l'intimée, il se pourrait que cette suppression soit maintenue ou que les prestations complémentaires soient réduites. En l'état, cette question ne peut être tranchée, pas plus que la conclusion du recourant tendant au paiement de l'intégralité d'un éventuel rétroactif dû. Faute de données médicales nécessaires, il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à leur nouveau calcul, en lieu et place de l’intimée, après prise en compte de ce revenu hypothétique et des déductions légales. Le dossier devra donc lui être renvoyé pour ce faire.
4. Au vu de ce qui précède le recours doit être partiellement admis. Il est statué sans frais et sans dépens, le recourant non représenté, n'ayant pas allégué avoir engagé des frais importants pour la défense de sa cause (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours au sens des considérants et annule la décision de la CCNC du 31 janvier 2012.
2. Renvoie le dossier à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 23 décembre 2013
1 Les revenus déterminants comprennent:
a.
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b.
le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1
un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d.
les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
e.
les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.
les allocations familiales;
g.
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h.
les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a.
un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b.
le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a.
les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b.
les prestations d'aide sociale;
c.
les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d.
les allocations pour impotents des assurances sociales;
e.
les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f.4
la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13
juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO
2009
3517 6847 ch. I; FF 2005
1911).
2 Introduit par le ch. I 2
de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en
vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009
3517 6847 ch. I; FF 2005
1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5
de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier
volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
5659; FF 2010
1647).
1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2 L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3 Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et1 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b.
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.
le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.