Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.08.2013 [9C_294/2013]

 

 

A.                            X., née en 1956, sans formation professionnelle, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, est arrivée en Suisse en 1991 comme requérante d'asile. Dès le 8 avril 2002, elle a travaillé comme nettoyeuse industrielle auxiliaire à un taux d'occupation variant entre environ 7 % et 41 %. Souffrant de problèmes psychiatriques, elle a déposé le 19 novembre 2003 une demande de prestations AI, laquelle a abouti à un refus au motif qu'à l'échéance du délai de carence, en août 1994, elle présentait un taux d'invalidité de 93 % mais ne comptait pas au moins une année de cotisations (décision du 20.12.2004).

A partir de 2005, l'intéressée a développé un eczéma des mains toxique-irritatif et une sensibilité au nickel. Pour ce motif, elle a présenté une incapacité de travail totale et ininterrompue depuis le 3 octobre 2009, attestée par le Dr F., dermatologue. Par décision du 12 août 2010, la CNA l'a déclarée inapte au métier de nettoyeuse industrielle. Licenciée pour le 31 juillet 2010, elle a déposé le 9 septembre 2010 une nouvelle demande de prestations AI en raison de ses allergies. Selon le Dr V., du SMR, il était très probable que l'assurée ait présenté une incapacité de travail depuis très longtemps, raison pour laquelle elle n'a jamais pu travailler à plus de 40 % (avis du 17.01.2011). Le Dr B., médecin adjoint au service de dermatologie et de vénérologie du CHUV, a diagnostiqué un eczéma des mains toxique-irritatif, très résistant à différents traitements, et a exclu l'exercice d'un travail où elle pourrait être exposée à des produits toxiques-irritatifs (rapport du 03.02.2011). Le Dr P., psychiatre traitant de l'assurée depuis le 12 janvier 2011, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (depuis début 2010), et de trouble de la personnalité borderline (depuis environ 1975). Il a attesté une capacité de travail nulle dans toute activité depuis le 12 janvier 2011, date du début du suivi psychiatrique, et a confirmé que celle-ci existait probablement depuis très longtemps (rapport médical du 9.08.2011). Le Dr V., du SMR, a fait état d'une incapacité de travail totale depuis le 1er janvier 2010 en raison d'une allergie aux produits de nettoyage et a conclu, également sur la base des problèmes psychiatriques, à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis le 1er janvier 2010 (avis du 10.10.2011).

Dans un projet de décision du 1er décembre 2011, l'OAI a informé l'assurée qu'il avait l'intention de refuser sa demande, au motif que l'invalidité économique de 100 % qu'elle présentait existait de manière ininterrompue depuis 1994, de sorte qu'il n'y avait pas eu de nouveau cas d'invalidité. Partant, le raisonnement fait dans le cadre de la décision du 20 décembre 2004 demeurait toujours valable. Par décision du 25 janvier 2012, il a confirmé son projet.

B.                            X. défère cette décision à la Cour de droit public, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour calcul de la rente. En substance, elle reproche à l'OAI de ne pas avoir retenu la survenance d'un nouveau cas d'assurance depuis octobre 2009. Elle fait valoir qu'il a été considéré à tort que son incapacité était d'origine psychique et remontait à 1993. Par ailleurs, son invalidité n'existe pas de manière ininterrompue depuis 1993. Elle requiert l'assistance judiciaire.

C.                            L'OAI formule des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'article 29 ter RAI, il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'article 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. L'incapacité de travail déterminante pour la période de carence selon cette disposition est une diminution de rendement imputable à une atteinte à la santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité habituel. Cette incapacité de travail s'apprécie sur la base de constatations médicales. Elle correspond ainsi, dans le cas des assurés actifs, à l'incapacité médicalement attestée d'exercer la profession antérieure (ATF 130 V 97 cons. 3.2 et les références citées; arrêt du TA du 14.01.2010 [2009.123] et non publié de la CDP du 02.09.2011 [2010.419]).

b) Selon l'article 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 cons. 2b, 126 V 157 cons. 3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) (ATF 129 V 411 cons. 2.1 et les références). Aux fins du calcul de l'incapacité de travail moyenne au sens de cette disposition, on considère que le délai d'attente d'un an commence à courir au moment où l'on constate une diminution sensible de la capacité de travail. Un taux d'incapacité de 20 % est déjà considéré comme pertinent en ce sens (cf. notamment arrêts du TF du 09.11.2011 [9C_162/2011] cons. 2.2 et 2.3; du 12.05.2011 [9C_1018/2010] cons. 3.2).

c) Une seule et même cause d'invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d'assurance (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 342 no 1235). Dans ce cas, il y a lieu de se poser la question de savoir si ultérieurement à la survenance de l'invalidité, il y a eu des interruptions notables de l'incapacité de gain qui permettraient d'admettre l'existence d'un nouveau cas d'assurance (ATF 126 V 5 cons. 2c). Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'une succession de causes d'invalidités différentes peut entraîner autant de survenances successives de l'invalidité (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 342 no 1235). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que lorsque l'augmentation du taux d'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée est la conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé originaire, il n'y a pas de nouveau cas d'assurance (arrêt non publié K. du 30.05.1995). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a nié tout nouveau cas d'assurance au motif que l'aggravation de l'invalidité n'était pas due à une atteinte à la santé complètement différente de celle existant à l'origine (ATF 126 V 157 cons. 4).

3.                            Le litige porte sur la question de savoir si un nouveau cas d'assurance, de nature à causer une invalidité au sens de l'article 4 al. 2 LAI, est survenu.

a) On doit déduire du considérant qui précède que lorsqu'une nouvelle atteinte à la santé, complètement différente de celle originaire, entraîne une nouvelle demande de prestations, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un nouveau cas d'assurance, même si l'atteinte première est toujours existante et qu'il n'y a pas eu d'interruption notable de l'incapacité de gain qu'elle cause. Dans ce cas, il convient d'examiner si la nouvelle atteinte est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit à des prestations. Ainsi, pour une rente, il y a lieu de se demander si l'assuré a présenté, en raison de cette atteinte uniquement, une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable.

b) En l'espèce, la deuxième demande de prestations AI de la recourante a été motivée uniquement par ses allergies. En raison de l'eczéma toxique-irritatif qu'elle présente aux mains, elle a dû subir un lourd traitement nécessitant des injections hebdomadaires pendant plusieurs mois (rapports du 3.02.2011 et du 28.02.2011 du CHUV) et tout travail dans le domaine du nettoyage lui a été proscrit. Une décision d'inaptitude au métier de nettoyeuse industrielle a d'ailleurs été rendue par la CNA. Elle s'est trouvée en incapacité de travail totale et ininterrompue pour ce motif depuis le 3 octobre 2009. Il est en outre admis par le SMR que l'assurée s'est trouvée en incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 2010 en raison de l'allergie aux produits de nettoyage (avis du 10.10.2011). Comme vu plus haut et comme le reconnaît l'OAI dans ses observations, cette incapacité de travail a toutefois commencé le 3 octobre 2009. Une nouvelle incapacité de travail de 100 % a ainsi débuté à cette date en raison de l'apparition d'une nouvelle affection. Il n'est pas contesté que cette incapacité de travail n'a aucun lien avec l'atteinte psychiatrique. Même si celle-ci est toujours présente et cause une incapacité de gain, on ne saurait considérer qu'elle relègue au deuxième plan la nouvelle atteinte, dont la gravité est notamment attestée par la décision d'inaptitude de la CNA. Dans la mesure où l'assurée présente une nouvelle atteinte à la santé propre, par sa nature et sa gravité, à causer à elle seule une nouvelle incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année, il n'est pas déterminant de savoir si l'assurée a présenté une invalidité de 40 % au moins de manière ininterrompue depuis 1994 en raison de l'atteinte psychiatrique. Il s'agit bien d'un nouveau cas d'assurance, qui fait partir un nouveau délai de carence (28 al. 1 let. b LAI; arrêt du TA du 14.01.2010 [2009.123] cons. 3). Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l'OAI afin qu'il examine si l'assurée a droit à une rente, en particulier si au terme du délai de carence, elle présentait une invalidé de 40 % au moins.

4.                            Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 25 janvier 2012 annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais de la cause sont à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 71, 73 al. 1). Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1), les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150; art. 65 du décret) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.

La recourante requiert l'assistance judiciaire. Vu l'issue du litige, cette requête est sans objet, la recourante obtenant des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.            Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.            Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.

3.            Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.            Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

Neuchâtel, le 22 mars 2013

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Art. 4 LAI
Invalidité

1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2

2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3


1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

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Art. 281 LAI
Principe

1 L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a.

sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b.

il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c.

au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:

Taux d’invalidité

Droit à la rente en fraction d’une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1

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