A.                            Atteinte d'une psychose maniaco-dépressive à prévalence dépressive, X., née en 1952, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1990 (décision du 16.03.1992).

Le 2 septembre 2010, la prénommée a requis l'octroi d'une allocation pour impotent en faisant valoir qu'elle avait besoin d'aide pour se lever et d'un accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie. L'office AI a mis en œuvre une enquête au domicile de l'assurée, dont il est résulté qu'elle avait besoin d'un accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie (rapport du 09.02.2011). Ecartant les objections de l'intéressée, qui soutenait avoir en outre besoin d'une très forte stimulation pour les actes de se lever, se laver et s'habiller, l'office AI lui a alloué, par décision du 14 décembre 2011, une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er mars 2007.

B.                            X. a interjeté recours contre cette décision devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal du Jura qui l'a transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel comme objet de sa compétence (décision du 28.02.2012). Concluant implicitement à son annulation, la recourante maintient qu'indépendamment de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, elle a besoin d'une aide indirecte pour les actes de se lever, se laver et s'habiller, qu'elle n'accomplit pas sans une forte stimulation de son époux, de sorte qu'elle remplit les conditions du droit à une allocation d'impotence de degré moyen.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T
en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI. Selon une jurisprudence constante (ATF 121 V 88 cons. 3a, arrêt du TF du 12.01.2009 [9C_676/2008] cons. 3), sont déterminants les six actes ordinaires suivants :

se vêtir et se dévêtir;

se lever, s'asseoir, se coucher;

manger;

faire sa toilette (soins du corps);

aller aux W.-C;

se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.

L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Aux termes de l'article 37 RAI al. 2, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;

b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou

c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38:

Selon l'article 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;

b) d’une surveillance personnelle permanente;

c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;

d) de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou

e) d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38.

b) En ce qui concerne l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI, il ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle), conformément au ch. 8050 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité ([CIIAI], dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 [inchangée dans la version en vigueur dès le 01.01.2011], dont la conformité à la loi et à la Cst. a été admise [ATF 133 V 450]). Dans la seconde éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt du TF du 21.07.2008 [9C_28/2008] cons. 3).

c) En ce qui concerne les trois actes ordinaires de la vie ici en cause, il y a impotence en relation avec l'acte "se lever, s'asseoir, se coucher, (y compris se mettre au lit ou se lever de son lit)" lorsqu'il est impossible à la personne assurée de se lever, de s'asseoir ou de se coucher sans l'aide d'un tiers (ch. 8015 CIIAI); pour l'acte "faire sa toilette", (ATF 121 V 88 cons. 2c; ch. 8020 CIIAI), il y a impotence lorsque l'assuré ne peut effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de l'hygiène corporelle (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher); pour l'acte "se vêtir, se dévêtir", il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut elle-même mettre ou enlever une pièce d'habillement indispensable ou une prothèse ou lorsqu'elle peut s'habiller seule, mais qu'il faut lui préparer ses habits ou qu'il faut contrôler si sa tenue correspond aux conditions météorologiques ou encore qu'elle n'a pas enfilé ses habits à l'envers (ch. 8014 CIIAI); Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt du TF du 27.12.2011 [9C_168/2011] cons. 2.1 et les références citées).

d) Dans les situations où un assuré nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'une assistance pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il n'est pas admissible de prendre certaines aides en considération à double titre, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie (arrêt du TF du 31.08.2012 [9C_432/2012] cons. 5.3.3).

3.                            En l'espèce, le rapport d'enquête du 9 février 2011 a conclu que l'assurée n'a besoin d'aide régulière et importante pour aucun des six actes ordinaires de la vie mais qu'elle requiert en revanche un accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie. Cet accompagnement est justifié par le fait que l'intéressée a besoin d'être constamment fortement encouragée et stimulée pour tout acte de la vie quotidienne, tels que se lever, se laver, s'habiller ou encore tenir son ménage, pour toute démarche et activité hors du domicile, ainsi que pour maintenir des contacts sociaux. Sans cet accompagnement, elle resterait couchée toute la journée à moins d'être contrainte de se lever par un impératif, tel un rendez-vous chez le médecin. Si la recourante, respectivement l'intimé, ont admis le besoin d'accompagnement, celle-là reproche par contre à celui-ci de ne pas avoir reconnu qu'elle a, en outre, besoin d'aide indirecte, sous la forme d'une forte stimulation, pour trois actes ordinaires de la vie, soit se lever, faire sa toilette et s'habiller, ce que le rapport n'aurait pas suffisamment mis en évidence. Indépendamment du caractère prétendument lacunaire de ce rapport, il n'est pas contesté que, d'un point de vue fonctionnel, l'assurée est en mesure de se lever seule de son lit, d'effectuer elle-même tous les actes du domaine de l'hygiène corporelle et de préparer et d'enfiler des habits sans l'aide d'un tiers. L'aide indirecte que lui apporte son époux consiste avant tout et principalement en une forte stimulation pour lui faire quitter son lit, pour qu'elle se lave et s'habille. Or, le besoin d'être stimulée et encouragée dans tous les actes de la vie quotidienne, y compris dans ceux de se lever, faire sa toilette et s'habiller, a déjà été pris en considération au titre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il ne peut donc pas être retenu une nouvelle fois pour justifier le besoin d'aide indirecte pour les trois actes ordinaires de la vie en cause.

La recourante n'ayant durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, c'est à juste titre que son impotence a été qualifiée de faible.

4.                            Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2012

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Art. 371 RAI
Evaluation de l'impotence

1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.

d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;

b.

d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou

c.

d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.

de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;

b.

d’une surveillance personnelle permanente;

c.

de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;

d.

de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou

e.

d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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Art. 381 RAI
Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

1 Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:

a.

vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;

b.

faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne; ou

c.

éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

2 Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.

3 N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures tutélaires au sens des art. 398 à 419 du code civil2 ne sont pas prises en compte.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
2 RS 210

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