CDP.2012.70-AA/yr
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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.10.2013 [8C_1015/2012] |
A. X., né en 1961, travaillait en tant que maçon au service de l'entreprise C. SA depuis le 1er avril 2005. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 29 janvier 2007, il a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il se trouvait sur une échelle, celle-ci a glissé latéralement contre un panneau huilé, ce qui a provoqué sa chute. Le prénommé a présenté une luxation postérieure fermée du coude droit avec arrachement capsuloligamento-musculaire et des vaisseaux brachiaux au coude, ainsi que fracture marginale de la tête radiale. Une incapacité de travail de 100 % a été attestée dès le 29 janvier 2007. L'assureur-accidents a pris en charge l'événement accidentel précité. Le 29 janvier 2008, X. a déposé une demande de prestations AI pour adultes (mesures pour une réadaptation professionnelle, rente).
Par décision du 8 septembre 2010, la CNA a décidé d'allouer à l'intéressé, pour les séquelles en lien avec l'accident du 29 janvier 2007, une rente d'invalidité de 21 % à compter du 1er juin 2010, basée sur un gain annuel assuré de 63'428 francs, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 17.5 %, correspondant à la somme de 18'690 francs. Le 10 décembre 2010, elle a rejeté l'opposition que l'assuré avait formée, en date du 1er octobre 2010, au prononcé susdit. Elle a notamment relevé que, dans son rapport du 12 juin 2009, le Dr Z., spécialiste FMH en rhumatologie à la Clinique romande de réadaptation (CRR), avait retenu que la situation médicale était stabilisée et considéré que l'activité habituelle de maçon n'était plus exigible, mais qu'en revanche une pleine capacité de travail était à prendre en compte dans une activité avec un niveau d'effort léger, soit avec des charges inférieures à 10 kg. L'assureur-accidents a également admis que l'ensemble du marché du travail équilibré entrant en considération pour X. était à même d'offrir à ce dernier des emplois dans divers secteurs de l'industrie qui n'impliquaient pas de mouvements incommodes, pour autant que les efforts que l'on était en droit d'attendre du prénommé fussent consentis. A cet égard, la CNA a précisé qu'il découlait clairement des descriptions des postes de travail (DPT), versées au dossier, la possibilité d'exercer des activités accessibles au profil et handicap de l'intéressé (surveillance de machines, de locaux ou d'installations, aide à l'atelier, contrôle de produits manufacturées, etc.), permettant la perception d'un revenu mensuel avec invalidité de l'ordre de 4'250 francs. La comparaison entre cette somme et le gain de valide de 5'390 francs par mois laissait apparaître un préjudice économique de 21.1 %, taux ouvrant le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 21 %.
Dans une communication du 24 mai 2011, l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a informé X. que pour pouvoir évaluer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, ses aptitudes à la réadaptation professionnelles et sa capacité de travail devaient être examinées. Une observation professionnelle en tant que magasinier à 50 % auprès de l'entreprise M. SA à [...] a ainsi été mise en œuvre du 23 mai au 30 juin 2011. Dans un prononcé du 23 juin 2011, le prénommé a été mis au bénéfice d'une indemnité journalière AI à compter du 23 mai 2011. Le 18 juillet 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré que l'évaluation auprès de la société précitée comme magasinier se poursuivrait du 1er au 31 juillet 2011 à un taux de 65 %. Par deux décisions séparées des 3 août et 2 septembre 2011, une indemnité journalière AI a été accordée à l'intéressé, respectivement, à partir du 1er juillet et du 1er août 2011, pour toute la période de réadaptation. Dans une communication du 8 novembre 2011, l'OAI a relevé que deux stages avaient été mis en place depuis cinq mois, avec augmentation progressive du taux de présence, et qu'actuellement X. participait à un stage auprès de l'association D. à […], où la présence et le rendement étaient de 100 %. Afin de pouvoir assurer au prénommé un contrat de travail de durée indéterminée, plus spécifiquement d'être engagé au 1er mai 2012 par l'association D. pour un poste fixe à 100 %, l'OAI a mis en place des cours de français et d'informatique du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012. Par prononcé du 14 novembre 2011, cet office a alloué à l'assuré une nouvelle indemnité journalière AI à compter du 1er novembre 2011.
Se prévalant de l'indemnité journalière AI versée à partir du 23 mai 2011 en lien avec l'article 30 OLAA, la CNA a suspendu, par prononcé du 23 novembre 2011, le versement de la rente d'invalidité au 23 mai 2011. Considérant que la rente versée au-delà de cette date n'était pas due, elle a réclamé la restitution de la somme de 5'726.15 francs. Par décision sur opposition du 27 janvier 2012, l'assureur-accidents a confirmé ce prononcé. Il a considéré que bien que la rente d'invalidité de 21 % allouée dès le 1er juin 2010 constituait une rente ordinaire de caractère durable et non une rente transitoire, l'article 30 OLAA devait être appliqué par analogie, à mesure que l'OAI avait décidé de resoumettre l'assuré à des mesures de réadaptation professionnelle.
B. Le 29 février 2012, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l'annulation. Il invoque une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En substance, le recourant fait valoir que, les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ayant été menées à terme avant le prononcé portant octroi d'une rente de 21 % au sens de l'article 19 al. 1 LAA par la CNA, cette dernière aurait violé le droit en retenant ultérieurement l'application de l'article 30 OLAA, norme trouvant son fondement légal dans l'article 19 al. 3 LAA, qui ne serait pas applicable ici. Le recourant soutient également qu'il n'existe aucun motif d'extinction du droit à la rente de l'assurance-accidents. Il relève encore que l'article 68 LPGA prescrit que, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalière et les rentes de différents assurances sociales sont cumulées.
C. Dans ses observations du 17 avril 2012, la CNA conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Il faut en principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point de vue médical (arrêt du TF du 01.12.2009 [8C_1023/2008] cons. 5.1; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : SBVR, 2007, no 153, p. 895; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274, 372). D'après l'article 19 al. 2 LAA, le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital (art. 23 al. 1 LAA), lorsqu’elle est rachetée (art. 35 LAA; 46 OLAA) ou lorsque l’assuré décède. Cette énumération n'est pas exhaustive. Le droit à la rente s'éteint aussi lorsque la rente est supprimée à l'occasion d'une procédure de révision (art. 22 LAA) ou lorsque la rente, qui avait été accordée pour une durée déterminée (rente temporaire), parvient à l'échéance fixée initialement (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), 1992, p. 107). Conformément à l'article 19 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
c) En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'article 30 OLAA. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical. Cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance invalidité (let. a), avec la décision négative de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let. b), ou avec la fixation de la rente définitive (let. c).
Il s'agit d'une rente transitoire ("Übergangsrente") destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité à l'assuré sans attendre ce résultat (ATF 116 V 246 cons. 2b; Maurer, op. cit., p. 371; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, in : Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2003, ad art. 19, p. 145-146). Cette rente est fixée d'après la méthode générale de la comparaison des revenus et suppose que l'évaluation de l'invalidité intervienne avant l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation, de sorte que seule entre en considération à ce moment l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 116 V 246 cons. 3a; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 19, p. 146; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 107). C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (ATF 129 V 283 p. 285; arrêts du TF des 22.11.2006 [U 490/05] cons. 1.4 et 31.10.2005 [U 331/04] cons. 2.2; cf. également arrêts du TF des 12.10.2011 [8C_232/2011] cons. 8.2 et 25.10.2010 [8C_344/2010] cons. 8.2). La décision d'octroi d'une rente transitoire devrait mentionner expressément qu'elle sera remplacée par une nouvelle décision dès la fin de la réadaptation ou immédiatement après que l'assurance-invalidité a renoncé, par décision, à ordonner de telles mesures (Maurer, op. cit., p. 371; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 107 et les références citées).
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a apporté des précisions s'agissant de la délimitation entre les indemnités journalières de l'assurance-invalidité et les autres prestations sociales. Conformément à sa circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ, no 1068), valable depuis le 1er janvier 2004, la personne assurée qui est soumise à l'assurance-accidents reçoit, en cas d'accident, l'indemnité journalière de cette assurance dès le 3e jour. Quant au droit à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, il prend naissance, sous réserve du délai d'attente (art. 18 RAI), lorsque les mesures de réadaptation sont prises en charge par l'assurance-invalidité. L'indemnité journalière de l'assurance-accidents prend fin à ce moment-là (art. 16 LAA). Il en va de même en cas d'octroi d'une éventuelle rente de l'assurance-accidents (art. 30 OLAA), ainsi que pour les indemnités journalières pour changement d'occupation ou les indemnités pour changement d'occupation selon l'assureur-accidents (art. 89 OPA; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, no 1905, p. 509).
3. a) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait été mis fin aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité avant la décision de la CNA portant octroi d'une rente de 21 %, de sorte qu'à mesure où il s'agirait d'une rente d'invalidité allouée en vertu de l'article 19 al. 1 LAA et non de l'alinéa 3 de cette disposition, l'article 30 OLAA ne trouverait pas application. La CNA indique, quant à elle, dans ses observations du 17 avril 2012 que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision sur opposition du 27 janvier 2012, la rente d'invalidité de 21 % allouée à l'assuré devait être considérée comme une rente transitoire au sens de l'article 30 OLAA. Elle prétend à cet égard que l'état de santé du recourant était stable et que des mesures de réadaptation professionnelle pouvaient encore être mises en œuvre par l'OAI, puisque l'empêchement à l'origine de la décision du 3 novembre 2010 de cet office, par laquelle il avait été mis un terme à l'aide au placement, était passager. L'assureur-accidents fait également valoir que, même si on admettait que la rente d'invalidité de 21 % constituait une rente définitive, il faudrait faire application de l'article 30 OLAA. Il considère que la non-application de cette disposition contreviendrait au principe de l'égalité de traitement, ainsi qu'à la volonté du législateur, qui n'aurait pas voulu qu'une rente d'invalidité soit versée en même temps que des indemnités journalières. En résumée, le litige porte sur le caractère transitoire ou non de la rente d'invalidité de 21 %, octroyée par l'intimée par décision du 8 septembre 2010 et confirmée sur opposition le 10 décembre 2010, ainsi que sur l'application de l'article 30 OLAA.
b) Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI pour adultes (mesures pour une réadaptation professionnelle, rente) déposée le 29 janvier 2008, l'OAI a mis en place du 1er au 19 septembre 2008 un stage d'observation auprès du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP). A compter du 28 juin 2010, l'assuré a bénéficié d'une aide au placement, sous forme d'une orientation et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. Le 8 septembre 2010, la CNA a décidé d'allouer à l'intéressé, pour les séquelles en lien avec l'accident du 29 janvier 2007, une rente d'invalidité de 21 % à compter du 1er juin 2010. Dans une communication du 30 septembre 2010, l'OAI a informé le recourant que, l'aide au placement n'étant pas possible pour le moment, il était mis un terme à celle-ci et qu'une décision séparée concernant le droit à une rente d'invalidité lui serait envoyée. Par décision formelle du 3 novembre 2010, cet office a confirmé que l'aide au placement était terminée, en indiquant qu'à mesure où l'assuré déclarait être en incapacité de travail depuis le mois d'août 2010 et qu'il n'était pas inscrit à l'assurance-chômage, la mesure professionnelle devait être clôturée. Ces documents ont été transmis en copie à l'assureur-accidents, qui a confirmé sur opposition le 10 décembre 2010 son prononcé du 8 septembre 2010.
L'état de santé de l'intéressé ayant été considéré comme stabilisé par le Dr Z. de la CRR dans son rapport du 12 juin 2009, dans la mesure exigée non seulement par l'article 19 al. 1 LAA, mais aussi par les articles 19 al. 3 LAA et 30 OLAA – ce qui n'est pas contesté par le recourant – rien ne s'opposait à ce que l'intimée rendît une décision de rente. Au regard de ce qui précède, on ne saurait toutefois admettre que la décision de la CNA du 8 septembre 2010, confirmée sur opposition, porte sur l'octroi d'une rente transitoire. En effet, si au moment où le prononcé du 8 septembre 2010 a été rendu, l'assureur-accidents ne disposait pas d'éléments suffisants pour lui permettre de déterminer si d'éventuelles mesures de réadaptation étaient encore envisagées par l'assurance-invalidité, il en allait autrement au moment où il a statué sur opposition le 10 décembre 2010, puisque par communication du 30 septembre 2010 et décision formelle du 3 novembre 2010, l'OAI avait mis un terme à l'aide au placement, en précisant dans la communication susdite qu'une décision séparée serait rendue concernant le droit à une rente d'invalidité AI. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, le prononcé de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle étant déjà intervenu lorsque la CNA a rendu sa décision sur opposition, celle-ci a alloué une rente au sens de l'article 19 al. 1 LAA, soit alors qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité avaient été menées à terme. D'ailleurs, la décision sur opposition précitée, mais également le prononcé du 8 septembre 2010 et le courrier de la CNA à l'intéressé du 10 mai 2010, ne contiennent aucun élément qui donnerait à penser que la rente d'invalidité de 21 % de l'assurance-accidents aurait été provisoirement allouée dans l'attente de la mise en œuvre de nouvelles mesures de réadaptations professionnelles par l'assurance-invalidité. Or, comme exposé ci-avant (cons. 2c), la décision d'octroi d'une rente transitoire devrait mentionner expressément qu'elle sera remplacée par une nouvelle décision dès la fin de la réadaptation ou immédiatement après que l'assurance-invalidité a renoncé, par décision, à ordonner de telles mesures.
c) Dans la mesure où la rente d'invalidité de 21 % octroyée par la CNA doit être considérée comme une rente ordinaire au sens de l'article 19 al. 1 LAA, il reste à examiner si – comme le soutient l'intimée – l'article 30 OLAA devrait être appliqué par analogie.
aa) Selon le Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique), ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique; ATF 132 V 159 cons. 4.4.1, 130 II 49 cons. 3.2.1, 129 II 114 cons. 3.1, 129 V 283 cons. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le véritable sens de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 226 cons. 3.3.5 et les références citées, 131 II 697 cons. 4.1, 131 II 710 cons. 4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret, qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis (ATF 131 III 33 cons. 2).
bb) Comme exposé ci-avant (cons. 2b et 2c), le droit à la rente d'invalidité prend naissance, au sens de l'article 19 al. 1 LAA, dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. L'article 19 al. 3 LAA prescrit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. L'article 30 al. 1 OLAA précise à cet égard que, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical, le droit à ladite rente transitoire s'éteignant en particulier dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. Le texte de ces dispositions étant clair et exempt d'ambiguïté, l'interprétation littérale de l'article 30 OLAA en corrélation avec l'article 19 al. 1 et 3 LAA, conduit à écarter la version de l'intimée, selon laquelle l'article 30 al. 1 let. a OLAA s'appliquerait également aux rentes d'invalidité octroyées postérieurement à la décision de l'assurance-invalidité sur la fin de la réadaptation professionnelle ou sur la renonciation à ordonner une telle mesure. Ces normes posent une règle simple et facilement compréhensible, qui a le mérite d'éviter des interprétations susceptibles de porter atteinte à la sécurité du droit ou de causer des inégalités de traitement. Selon leur lettre, les dispositions en question signifient en effet clairement que seul le droit à une rente transitoire s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité et que sont considérées comme rentes allouées à titre provisoire au sens de l'article 30 OLAA, uniquement celles octroyées alors que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle doit encore intervenir. On ne voit pas quel autre sens littéral ces normes pourraient avoir.
Cette interprétation est en outre confirmée par la ratio legis. Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral n'avait prévu l'allocation de rentes qu'à partir du moment où les mesures de réadaptation auraient été menées à chef (FF 1976 III 193-194, ad art. 19). Lors de la lecture de l'article 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la commission du Conseil national a relevé, d'une part, que les rentes de l'assurance-accidents ne pouvaient pas être allouées aussi longtemps que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité n'avaient pas été menées à terme et, d'autre part, qu'il fallait souvent attendre plusieurs mois avant que les organes de l'assurance-invalidité fixent le montant des rentes ou statuent sur les mesures de réadaptation. Aussi a-t-il paru nécessaire à la commission de donner mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions afin que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment où l'on constate qu'on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et le moment où la décision est prise par l'assurance-invalidité (BO CN 1979, p. 180-181). Il ressort de l'examen desdits travaux législatifs que la rente transitoire, prescrite par les articles 19 al. 3 LAA et 30 OLAA, est destinée – comme exposé ci-avant (cons. 2c) – à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité à l'assuré sans attendre ce résultat. Cette rente allouée à titre transitoire et jusqu'au moment où, à l'issue des mesures de réadaptation, il sera possible de fixer de façon certaine le degré d'invalidité de l'assuré, ne doit pas être confondue avec la rente octroyée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 cons. 2b et la référence citée; RAMA 1990 U 113, p. 376; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 107). De même, l'institution de la rente transitoire, qui suppose l'extinction du droit lorsque des indemnités journalières de l'assurance-invalidité prennent naissance à la suite de l'octroi de mesures de réadaptation non encore envisagées ou menées à terme au moment de la décision de rente de l'assureur-accidents, doit être clairement distinguée des cas de révision de la rente d'invalidité et des autres prestations durables, au sens de l'article 17 LPGA. Cette dernière disposition concerne des situations où le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, conduisant à réviser, d’office ou sur demande, la rente pour l’avenir, à savoir à l'augmenter ou la réduire en conséquence, ou encore à la supprimer.
4. Il suit de ce qui précède que c'est à tort que la CNA a suspendu le versement de la rente d'invalidité au 23 mai 2011 et qu'elle réclame à l'assuré restitution de la rente versée au-delà du 23 mai 2011, sous réserve d'une éventuelle surindemnisation qu'il appartiendra à l'intimée d'examiner.
Le recours doit ainsi être admis et la décision sur opposition du 27 janvier 2012, ainsi que le prononcé du 23 novembre 2011 doivent être annulés. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé (art. 51 al. 1 LPJA) et qui n'allègue pas de frais particuliers, n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition attaquée du 27 janvier 2012, ainsi que la décision de l'intimée du 23 novembre 2011.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
1 Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. …1.
2 Le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. …2.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
1
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv.
2003 (RO 2002 3371;
FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Phrase
abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO
2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999
4168).
1 Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint:
a.
dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI;
b.
avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle;
c.
avec la fixation de la rente définitive.
2 Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
2 Nouvelle teneur de la phrase
selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 3914).