A.                            Par appel d'offres publié dans la Feuille officielle de Neuchâtel du 30 septembre 2011, l'Etat de Neuchâtel, par le Département de la gestion du territoire (DGT), a organisé une procédure ouverte, qui mettait en soumission le marché "H10 route principale suisse – tunnel du Bois des Rutelins – travaux de génie civil", portant sur la construction d'un tunnel bidirectionnel avec sa galerie de fuite, ses deux portails et des tronçons routiers à ciel ouvert se raccordant à la H10. Sept sociétés, parmi lesquelles X1 SA et X2 SA, ainsi que Y1 association des entreprises N. SA et Y2 ont présenté une offre dans le délai fixé au 25 novembre 2011 à 16h00.

D’après le dossier de soumission, les offres étaient évaluées selon les critères suivants : (i) "montant de l'offre" (60 %), (ii) "organisation spécifique de l'entrepreneur pour la réalisation de l'ouvrage, encadrement du chantier" (20 %), (iii) "références et compétences techniques spécifiques de l'entrepreneur" (15 %), ainsi que (iv) "management spécifique de la qualité et de la sécurité" (5 %). Le barème des notes allait de 0 à 5. Lors de l’évaluation, les critères deux à quatre ont été subdivisés en sous-critères, eux-mêmes pondérés.

Y1 a, respectivement, obtenu 424 points pour son offre de base et 443 points pour sa variante, valant à l'entreprise respectivement le 3e et le 1er rang, alors que l'offre de X1 SA - X2 SA a été classée au 2e rang avec 438 points. Par décision du 24 février 2012, le DGT a adjugé le marché à Y1 pour un montant total de 14'454'679.20 francs, toutes charges comprises.

B.                            X1 SA - X2 SA interjettent, par mémoire du 8 mars 2012, recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont elles demandent l'annulation. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'adjudication des travaux de construction du tunnel du Bois des Rutelins (H10), subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité adjudicatrice pour nouvelle décision. Elles requièrent également le droit de consulter le dossier dans son intégralité et de déposer des observations complémentaires, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Les recourantes estiment que celui-ci n'est pas manifestement dépourvu de chances de succès et que leur intérêt à bénéficier d'une protection juridictionnelle effective doit l'emporter, le pouvoir adjudicateur ne pouvant invoquer l'urgence. Elles reprochent à l'intimé d'avoir admis la variante de Y1, qui impliquant l'utilisation de fibres polypropylènes en lieu et place de fibres métalliques dans le béton projeté, respectivement en lieu et place des treillis d'armature", correspondrait à un changement de la qualité des matériaux mis en œuvre, soit à une variante de projet non recevable. Les recourantes soutiennent également, que dans la mesure où aucun tunnel n'aurait été réalisé selon la méthode d'excavation (noyau/alésage) proposée dans sa variante par Y1, l'intimé aurait dû prendre en considération, dans le cadre de l'évolution des offres, le risque accru encouru en retenant ladite variante. Selon les recourantes, une telle prise en compte n'aurait pas été faite, puisque pour les critères d'adjudication deux à quatre la variante n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation distincte de l'offre de base présentée par Y1. Elles contestent en outre l'évaluation des critères d'adjudication, plus spécifiquement des sous-critères suivants : (AD 3) "programme des travaux", (AD 4) "organisation spécifique au chantier" et (AD 6) "références du groupement dans le domaine des tunnels avec avancement en rocher". Elles invoquent enfin une violation du principe de l'égalité de traitement, Y1 ayant pu répondre à une seconde série de questions et ayant participé le 15 février 2012 à une séance de clarification, alors que cette possibilité ne leur aurait pas été donnée.

C.                            Dans ses observations sur le recours du 22 mars 2012, le DGT conclut, par son mandataire, Me Z., à ce que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours, faute de chances de succès, ainsi qu'au rejet de celui-ci. Il estime par ailleurs que l'intérêt public à l'attribution sans retard du marché s'oppose à l'intérêt privé des recourantes à ce que le marché leur soit adjugé. Il fait valoir des raisons de sécurité routière et d'augmentation du prix de l'ouvrage liée à une variation possible, passé le délai de douze mois de validité de l'offre, du prix de rachat des matières premières excavées. S'agissant du fond, le pouvoir adjudicateur relève, d'une part, que la variante de Y1 ne peut être considérée comme une variante de projet non recevable et, d'autre part, qu'il s'agit d'une variante d'exécution du béton projeté et d'utilisation de fibres polypropylènes qui ne peut raisonnablement pas être interdite, puisque seule l'utilisation de matériaux de qualité inférieure est proscrite. Il indique également que la méthode d'excavation (noyau/alésage) proposée par Y1 permet une meilleure maîtrise des vibrations et n'implique pas de risque accru pour le maître de l'ouvrage. Le DGT considère ainsi que la variante de Y1 est conforme au règlement d'appel d'offres. De même, il estime que c'est à juste titre et en se basant sur des critères objectifs bien déterminés, qu'il a noté différemment, sur différents critères, les recourantes et l'adjudicataire. Il conteste enfin que le fait de ne pas avoir convoqué les recourantes à une séance de clarification soit constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

Par le biais de son mandataire, Me A., Y1 formule des observations le 22 mars 2012 et conclut au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi que du recours. Elle soutient que le recours ne présentant pas de chances de succès, l'effet suspensif doit être refusé. Elle déclare aussi "déclassifier" certaines pièces concernant l'offre de base et la variante, seuls devant demeurer confidentiels les documents concernant les prix (devis descriptif et bases de calcul) et les chiffres d'affaires. Relevant que l'utilisation de fibres en polypropylène était parfaitement admissible à mesure qu'elle ne correspondait pas à un changement des matériaux mis en œuvre – singulièrement du béton projeté, dont la qualité n'était pas en cause – l'entreprise adjudicataire considère que sa variante ne saurait être qualifiée de variante de projet, mais qu'il s'agit par essence d'une variante d'exécution. Elle relève également que le procédé par noyau/alésage permet une bonne régularisation des vibrations dans le massif rocheux, implique une sécurité accrue due au fait que les soutènements sont réalisés de manière facilitée et en une seule fois sur toute la surface de coupe d'une volée, s'avère économiquement avantageux et se traduit par un gain de temps dans le programme des travaux pour l'accomplissement de l'ouvrage. Y1 conteste en outre un quelconque abus du pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des critères d'adjudication, ainsi qu'une quelconque violation du principe d'égalité de traitement.

D.                            Dans leurs observations complémentaires du 5 avril 2012, les recourantes confirment intégralement les conclusions prises dans leur recours interjeté en date du 8 mars 2012 et reprennent pour l'essentiel l'argumentation développée dans celui-ci. Outre l'évaluation des critères d'adjudication contestés dans le cadre de leur recours, les recourantes remettent en cause la notation des sous-critères suivants : (AD 2) "rapport technique", (AD 5) "plan des installations de chantier" et (AD 11) "PE [plan environnement] partiel de l'entrepreneur". Elles se disent également surprises de constater que le DGT et Y1 sont respectivement représentés par Me Z. et Me A., tous deux avocats au sein de la même étude.

E.                            L'intimé formule des observations complémentaires le 23 avril 2012. Il reprend essentiellement l'argumentation développée dans ses observations du 22 mars 2012 et confirme ses conclusions. Il précise avoir mandaté Me Z. après la notification du mémoire de recours, de sorte qu'il n'y aurait aucun lien entre le pouvoir adjudicateur, son mandataire, et le mandataire du tiers intéressé, puisque chronologiquement Me Z. n'aurait été mandaté qu'une fois la décision litigieuse rendue et le recours reçu. Le DGT soutient ainsi que, dans la mesure où, comme le tiers intéressé, il devait simplement répondre au recours, aucun conflit d'intérêts ne saurait être retenu, ni aucune partialité de sa part.

Dans ses observations complémentaires du 23 avril 2012, Y1 confirme pour l'essentiel les conclusions prises et les arguments développés dans ses observations du 22 mars 2012, sans se prononcer sur la question du conflit d'intérêts.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Selon l'article 44 al. 1 LCMP, qui déroge à l'article 40 al. 1 LPJA, le recours dirigé contre une décision dans le domaine des marchés publics n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, le Tribunal cantonal peut toutefois l'accorder pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 44 al. 2 LCMP). L'article 44 LCMP est conforme à l'article 17 al. 1 et 2 AIMP (cf. art.3 AIMP).

b) S'agissant de l'effet suspensif, le Tribunal administratif – auquel a succédé la Cour de droit public du Tribunal cantonal – a retenu que si un examen prima facie ne permettait pas de faire un pronostic sur l’issue probable du litige au fond, le recours ne pouvant être considéré d'entrée de cause comme totalement dépourvu de chances de succès, le sort de la requête d'effet suspensif dépendait de la balance des intérêts publics et privés en présence et du principe de proportionnalité (décisions des 07.12.2006 [TA.2006.340] –non publiée, 19.07.2006 [TA.2006.206], 12.07.2006 [TA.2006.194] – non publiée et 12.06.2003 [TA.2003.179]). Il a dans un premier temps considéré qu'il y avait lieu, lorsque aucune des parties ne pouvait faire valoir des circonstances particulières autres que leur intérêt habituel respectif dans ce domaine, soit effectuer les travaux le plus vite possible d'un côté et préserver ses chances de se voir attribuer le marché de l'autre, de s'en tenir au principe légal selon lequel le recours n'a pas d'effet suspensif (décision du 05.09.2002 [TA.2002.176] et les références citées). Infléchissant sa jurisprudence pour tenir compte d’une partie de la doctrine, il a dans un deuxième temps retenu que lorsque l'adjudicateur ne démontrait pas à satisfaction de droit que son intérêt à l’exécution immédiate de la décision d’adjudication était supérieur à celui du recourant à une protection juridictionnelle effective, la préservation des chances de celui-ci d'obtenir éventuellement le marché devait l'emporter et l'effet suspensif être octroyé à son recours (décisions des 07.12.2006 [TA.2006.340] –non publiée, 19.07.2006 [TA.2006.206], 12.07.2006 [TA.2006.194] –non publiée, 11.02.2004 [TA.2004.15] et 12.06.2003 [TA.2003.179]). En revanche, lorsque l’exécution immédiate était justifiée par un intérêt public manifeste, l'octroi de l'effet suspensif était refusé même si l'urgence invoquée par l'adjudicateur aurait pu être évitée par une planification des travaux qui tienne compte des retards éventuels liés à une procédure de recours (décisions des 20.01.2006 [TA.2005.370] –non publiée, 20.08.2004 [TA.2004.189] et 08.06.2004 [TA.2004.109]; cf. sur l'évolution de la jurisprudence en matière d'effet suspensif, décision du 09.07.2010 [TA.2010.180]).

La Cour de céans a retenu que la requête d'effet suspensif devait être examinée à la lumière des récents développements de la jurisprudence fédérale (décision non –publiée du 05.08.2008 [TA.2008.222] cons. 2b).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'article 17 AIMP exclut tout effet suspensif automatique du recours et formule de façon positive la condition relative au sort du recours, cela ne signifie cependant pas que l'effet suspensif ne puisse être prononcé qu'exceptionnellement. Il faut toutefois tenir compte de la volonté des cantons concordataires qui ont voulu éviter qu'en raison d'un effet suspensif automatique du recours les soumissionnaires ne disposent d'un moyen de pression important, paralysant le cas échéant l'activité des pouvoirs adjudicateurs (arrêts du TF des 26.02.2008 [2D_130/2007] cons. 2.1 et 06.09.2002 [2P.161/2002] cons. 2.1). Bénéficiant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité de recours compétente se fonde en général sur les documents qui figurent au dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve. Elle se limite donc à un examen prima facie de l'affaire. Dans son appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 117 V 185 cons. 2b; arrêts du TF des 26.02.2008 [2D_130/2007] cons. 2.2 et les références citées, 29.05.2006 [2P.103/2006] cons. 4.2.1 et 06.09.2002 [2P.161/2002] cons. 2.1; cf. également arrêt du TF du 15.06.2007 [2C_131/2007]). L'effet suspensif ne doit cependant pas être accordé de manière systématique si le recours a des chances de succès. Dans la pesée des intérêts prévue à l'article 17 AIMP – tout comme à l'article 44 LCMP – il faut en particulier prendre en considération le fait que le recours contre une décision dans la procédure de soumission n'a, en principe, pas d'effet suspensif. De cette réglementation particulière sur l'effet suspensif, le Tribunal fédéral déduit qu'il convient de reconnaître d'emblée un poids considérable ("erheblich") à l'intérêt public à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication (arrêts du TF des 29.05.2006 [2P.103/2006] cons.4.2.1 et 06.09.2002 [2P.165/2002] cons.2.2.2). Il estime qu'il y a corrélation entre le poids considérable accordé à l'intérêt public d'une part et le fait que, dans la procédure de soumission, la constatation de l'illégalité éventuelle de la décision d'adjudication peut encore être demandée après la conclusion du contrat d'autre part. Cette particularité de procédure, qui facilite l'obtention de dommages-intérêts, mêmes si ceux-ci ne compensent pas le désavantage d'une conclusion illicite du contrat, souligne l'importance qui doit être accordée à l'intérêt à une passation rapide du marché par rapport à l'intérêt à une passation du marché conforme à la loi. Même si différents auteurs émettent certaines réserves à cet égard, l'autorité de recours cantonale doit de toute façon accorder une importance particulière à l'intérêt public à une rapide mise en œuvre de la décision d'adjudication lorsqu'elle statue sur l'effet suspensif (arrêt du TF du 29.05.2006 [2P.103/2006] cons.4.2.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que les motifs invoqués par la partie recourante pour empêcher la signature du contrat pourraient être invoqués dans n'importe quelle procédure d'adjudication et ne constituaient pas à eux seuls des motifs sérieux justifiant l'octroi de l'effet suspensif (arrêt du TF du 15.06.2007 [2C_131/2007]). Quant au Tribunal administratif fédéral, il a progressivement adapté sa pratique à celle du Tribunal fédéral (Dubey, La pratique judiciaire depuis 2006, in : Marchés publics 2008 no 60 ss, p.403 ss). Il a ainsi rejeté une requête d'effet suspensif après avoir constaté que l'intérêt public à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication, dont le report pouvait entraîner des frais importants, l'emportait sur l'intérêt privé du recourant dont les chances de succès du recours apparaissaient aléatoires (décision incidente du 06.12.2007 [B-5838/2007] cons. 3.4 et 7 in fine, publié in : ATAF 2008/7).

2.                            a) En l'espèce, les recourantes contestent sur le fond, d'une part, que la variante du tiers intéressé soit considérée comme une variante d'exécution recevable, estimant qu'il s'agirait en fait d'une variante de projet non admissible, et, d'autre part, les points attribués par le pouvoir adjudicateur pour les sous-critères AD 2 ("rapport technique"), AD 3 ("programme des travaux"), AD 4 ("organisation spécifique au chantier"), AD 5 ("plan des installations de chantier"), AD 6 ("références du groupement dans le domaine des tunnels avec avancement en rocher") et AD 11 ("PE partiel de l'entrepreneur"). Elles invoquent également une violation du principe de l'égalité de traitement entre soumissionnaires.

b) A moins que cette faculté n'ait été expressément exclue par l'appel d'offres, l'offre peut comporter des variantes, à côté de l'offre de base (art. 22 al. 3 LCMP). Les variantes sont examinées séparément (art. 29 al. 4 LCMP).

Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur peut imposer des variantes prédéfinies, interdire les variantes, les restreindre, en particulier en leur imposant des contraintes sous la forme d'exigences minimales à respecter impérativement, ou n'émettre aucune réserve en laissant les soumissionnaires totalement libres. Le soumissionnaire est en principe libre de s'écarter, dans une variante, des conditions techniques, systèmes de construction ou procédés de fabrication figurant dans le cahier des charges, mais sous deux réserves importantes. D'une part, l'adéquation de la variante par rapport à l'objet du marché impose que la variante respecte les éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges. D'autre part, les caractéristiques techniques de la variante doivent être fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées de l'offre de base, eu égard au but assigné à l'objet du marché (RJN 2011, p. 421, cons. 4a, JAAC 65.78 cons. 3a).

La conformité des offres, respectivement des variantes, aux conditions de l'appel d'offres constitue un critère préalable d'adjudication. Lorsque l'offre est incomplète ou ne correspond pas aux conditions de l'appel d'offres, elle doit en principe être exclue (arrêt du Tribunal administratif [GE] du 21.09.2010 [ATA/648/2010] cons. 6). L'adéquation des variantes par rapport à l'objet du marché est dès lors vérifiée dans le cadre de l'épuration des offres. Une variante libre qui, du fait de ses caractéristiques techniques, ne remplit pas l'une des deux conditions susmentionnées doit être écartée comme irrégulière (JAAC 65.78 cons. 3a). Le pouvoir adjudicateur dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si une variante correspond ou non aux exigences minimales de la soumission (DC 2003, p. 145-150, S27 note). Par ailleurs, les mêmes règles sont applicables à l'évaluation des offres de base et à celle des variantes. Le pouvoir adjudicateur doit, en toute hypothèse, respecter, à tous les stades tant le principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la transparence. Si la phase d'épuration révèle qu'une variante n'est pas fonctionnellement équivalente aux spécifications techniques de l'offre de base ou à des exigences techniques minimales impératives formulées dans le cahier des charges, la variante en cause doit être exclue comme non conforme à l'objet du marché. S'il ressort au contraire de la phase d'épuration qu'une variante, tout en étant adéquate par rapport à l'objet du marché, semble qualitativement moins bonne qu'une offre de base déposée, l'évaluation de la variante doit être poursuivie au regard des critères d'adjudication publiés en vertu des principes de l'égalité de traitement et de la transparence. Une variante ne pourra dès lors obtenir l'adjudication du marché que si elle remplit les critères d'adjudication mieux que toutes les autres offres de base et variantes déposées (JAAC 65.78 cons. 3a; sur la problématique de la variante dans le domaine des marchés publics, cf. RJN 2011, p. 421, cons. 4a).

c) En l'occurrence, la variante du tiers intéressé concerne l'excavation de la section du tunnel avec un découpage différent (réalisation de l'excavation non pas en deux phases "60 % calotte / 40 % stross", mais en deux phases "50 % noyau / 50 % alésage"), la suppression de la piste de chantier en calotte (rendue inutile par la subdivision différente du profil d'excavation), l'utilisation de fibres polypropylènes en lieu et place de fibres métalliques dans le béton projeté, respectivement en lieu et place des treillis d'armature, ainsi que la suppression de la couche de support d'étanchéité en gunite (rendue inutile par l'utilisation de fibres polypropylènes dans le béton projeté de revêtement). S'agissant de l'adéquation de la variante susdite par rapport à l'objet du marché, le rapport d'adjudication se limite, d'une part, à indiquer que cette variante n'est clairement pas une variante de projet, mais constitue une variante d'exécution. D'autre part, il mentionne que concernant le phasage de l'excavation, s'il en résulte un avancement de la section complète, l'excavation est divisée en deux phases de tir à l'explosif distinctes, et qu'il ne s'agit pas d'une excavation en pleine section, de sorte que la variante du tiers intéressé ne peut être qualifié de non recevable, puisqu'elle respecte les conditions particulières. Cette motivation est par trop succincte, ce d'autant plus que le groupe d'évaluation des offres, bien que concluant à l'acceptation de la variante du tiers intéressé, relevait, lors de sa séance du 20 décembre 2011, que si cette variante n'était pas à proprement parler une variante de projet, au sens des conditions particulières, l'avancement en pleine section qui se cachait derrière l'était, puisque l'excavation en pleine section était formellement interdite par le projet. Dans ces conditions, un examen prima facie de l'affaire ne permet pas d'exclure que la variante du tiers intéressé soit une variante non recevable, de sorte que le recours n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès.

En outre, s'il est vrai que le pouvoir adjudicateur dispose, en ce qui concerne les marchés publics, d'une grande liberté d'appréciation dans le choix des critères d'aptitude et d'adjudication, des moyens de preuve requis ainsi que dans la pondération des différents critères d'adjudication (ATF 125 II 86 cons. 6; JAAC 68.119 cons. 4d/aa; RJN 2009, p. 265, cons. 5b et les références citées; Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2003, no 284 et 403), il n'en demeure pas moins que, au regard de la faible différence de points (5 points) entre l'offre des recourantes et la variante du tiers intéressé, un examen prima facie ne permet pas de considérer le recours comme, d'entrée de cause, totalement dépourvu de chances de succès. La modification de l'une ou l'autre des six notes contestées par les recourantes, qui ne peut, sur la base d'un examen prima facie, être exclue avec suffisamment de certitude, pourrait en effet être de nature à changer le classement final.

3.                            a) S'agissant de la balance des intérêts en présence, on relèvera que l'intérêt des recourantes réside dans la possibilité d'obtenir l'adjudication et d'exécuter les prestations qui font l'objet du marché litigieux. Il s'agit ainsi d'intérêts financiers et commerciaux auxquels vient s'ajouter l'intérêt public à une protection juridique efficace.

b) Pour sa part, le pouvoir adjudicateur fait valoir la sécurité du trafic, compte tenu du danger que représente le risque de chutes de pierres sur la route principale H10, plus précisément sur la zone dite du "virage de la mort" entre Fleurier et les Verrières. A cet égard, l'intimé indique que les travaux préliminaires à la construction du tunnel du Bois des Rutelins, réalisés en 2010 et 2011, n'ont pas permis de stabiliser l'ensemble des parois rocheuses, de sorte que le risque de chutes de pierres serait bien réel. Il relève également que les ouvrages de soutènement de la route principale H10 sont anciens et mis à dure épreuve par le passage constant de la circulation, plus particulièrement des nombreux poids lourds. Selon le pouvoir adjudicateur, les risques liés à cette situation ne sont pas à négliger, de sorte que les travaux ici en cause devraient pouvoir être faits rapidement.

S'il est vrai que l'intérêt public, dont entend se prévaloir l'intimé, à savoir la sécurité routière et, partant, la protection de la vie et de l'intégrité corporelle des usagers de la route, peut apparaître comme prépondérant, il n'en demeure pas moins que les explications fournies par le pouvoir adjudicateur ne sont pas documentées. En effet, aucune analyse des risques entraînés par l'état actuel de la route principale H10, plus précisément de la zone dite du "virage de la mort" entre Fleurier et les Verrières, sur la sécurité des usagers de la route ne ressort des pièces en main de la Cour de céans. Seul résulte du dossier de soumission que le projet du tunnel du Bois des Rutelins, qui se situe sur la route principale H10 entre le Haut de la Tour et Fleurier, permettrait d'éviter le "virage de la Mort" qualifié de très dangereux pour les usagers de la route actuelle. Cette appréciation, qui n'est pas étayée par une quelconque documentation, ne permet pas de démontrer clairement que ce tronçon de la H10 présenterait de sérieux risques à très court terme, ni en quoi consisteraient ceux-ci. De même, les éléments avancés par l'intimé n'apparaissent pas comme étant d'une envergure telle que la sécurité des usagers ne serait pas assurée. A cet égard, on relèvera que, dans le cadre des travaux préliminaires à la construction du tunnel du Bois des Rutelins, réalisés en 2010 et 2011, les parois rocheuses de la zone concernée ont été stabilisées, afin de sécuriser la route H10 existante et les deux futurs portails du tunnel, avec la mise en place, au portail Est, d'une barrière en filets de câble de type Geobrugg, et la stabilisation de plusieurs blocs de rocher instables. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre le pouvoir adjudicateur dans son appréciation, qui – comme déjà dit – ne repose notamment pas sur une expertise des risques que le tronçon entre le Haut de la Tour et Fleurier, dans son état actuel, présenterait pour la sécurité des usagers de la route.

c) Le pouvoir adjudicateur relève également le problème de la valorisation des matériaux excavés. Il indique que le prix des matériaux achetés par les entreprises recourantes ou adjudicataires est un élément important du prix final de l'ouvrage, puisqu'il est déduit du prix de l'ouvrage un certain montant pour l'achat par les sociétés des matériaux excavés. Or, l'intimé mentionne que l'offre soumise par les entreprises n'est valable que pour une durée de douze mois. Passé ce délai les sociétés ne seraient plus tenues de respecter les prix proposés, de sorte que la valeur de rachat des matériaux excavés pourrait varier de façon importante en fonction des disponibilités et des besoins des entreprises.

On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, des impératifs de nature financière ne relèvent pas de la notion d'intérêt public, bien qu'ils puissent néanmoins être pris en compte, eu égard au principe de la proportionnalité, dans la balance générale des intérêts en cause. Il appartient au pouvoir adjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l'hypothèse d'un recours dans la planification du marché et de ne pas créer lui-même une situation d'urgence qui rendrait illusoire toute demande d'effet suspensif (Droit de la construction 4/2001, p.155 no S38 et la note de Esseiva; Zufferey, La jurisprudence récente et les grandes nouveautés en droit des marchés publics, in Journées suisses du droit de la construction 2003, p.396 et les références).

4.                            Pour l'ensemble des motifs qui précèdent et face à un recours dont les chances de succès n'apparaissent pas d'emblée aléatoires, on ne saurait admettre que l'intérêt public à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication, dont le report pourrait entraîner des frais importants, est prépondérant. Au contraire, il convient de retenir que l'intérêt des recourantes à bénéficier d'une protection juridictionnelle effective doit l'emporter. Il y a ainsi lieu d'accorder l'effet suspensif au recours de X1 SA - X2 SA. Il sera par ailleurs statué d'office (art. 14 et 43 LPJA) par décision séparée sur la question, soulevée par les recourantes, du conflit d'intérêts éventuel dans la représentation professionnelle de l'intimé et de la tierce intéressée.

5.                            Les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la procédure au fond.

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Accorde l'effet suspensif au recours de X1 SA - X2 SA.

2.    Dit que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la procédure au fond.

Neuchâtel, le 3 mai 2012

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