A. Souhaitant détenir des daims sur le terrain dont il est propriétaire, X. s'est adressé, le 26 janvier 2009, au Conseil communal de [...] afin d'obtenir son approbation. Le 27 janvier 2009, ce dernier a donné son accord mais émettait une réserve quant aux éventuelles nuisances en relation avec le voisinage. Le 5 février 2009, X. s'est adressé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). Le 2 mars 2009, un inspecteur du SCAV s'est rendu sur les lieux.
Par décision du 6 avril 2009, le SCAV a rendu un préavis défavorable au sujet de cette demande et l'a en conséquence rejetée. Il a considéré, en substance, qu'indépendamment de la surface à disposition et de la possibilité d'effectuer certains aménagements, la situation géographique du parc n'était pas à même de garantir le respect des principes de base de la législation en matière de protection des animaux.
Le 27 avril 2009, après avoir pris connaissance de la décision du SCAV et des observations de quelques voisins, le Conseil communal de [...] a modifié son accord préalable et a préavisé négativement le projet à son tour.
Le 29 avril 2009, X. a recouru auprès du Département de l'économie (ci-après : DEC) contre la décision du 6 avril 2009 dont il demandait l'annulation. Dans ses observations du 29 juin 2009, le SCAV a rappelé que le parc présentait un danger pour les daims en cas de fuite – le passage entre les deux parcelles étant trop étroit et la route trop proche – et que le recourant ne remplissait pas les conditions au niveau de la formation obligatoire nécessaire à la détention d'animaux sauvages. Il a dès lors maintenu son refus.
Le 18 février 2010 s'est tenue une vision locale en présence du recourant et de son mandataire, de deux représentants du SCAV et d'une juriste du Service juridique de l'Etat, chargé d'instruire le recours.
Par décision du 30 janvier 2012, le DEC a rejeté le recours. Il a rappelé, en premier lieu, qu'il devait faire preuve d'une certaine réserve dans l'examen de ce dossier; qu'il ne devait pas substituer sa propre appréciation à celle du vétérinaire cantonal et de son adjointe, qui disposaient eux-mêmes d'un large pouvoir d'appréciation de la situation en relation avec les critères mentionnés par la législation sur la protection des animaux. Le département a considéré, en substance, que lors de la vision locale du 18 février 2010, il a été constaté que le terrain où le recourant souhaitait accueillir des daims était composé de deux parties qui étaient reliées entre elles par un passage étroit; que même élargi – comme projeté par le recourant – il continuerait de constituer une voie délicate à maîtriser pour des animaux fuyant un danger réel ou imaginaire. Il a ajouté que le terrain se trouvait en zone à bâtir et était entouré de routes, de champs et de maisons avec jardins et donc qu'à aucun endroit la limite du terrain ne donnait sur un endroit véritablement calme et retiré. Ainsi, selon le département, en décidant que le terrain proposé par le recourant n'était pas approprié pour la détention de daims, le SCAV n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le département a ajouté que le recourant ne disposait pas d'une formation spécifique à l'espèce animale répondant aux exigences de la législation sur la protection des animaux. Enfin, il a considéré qu'il ne pouvait y avoir d'inégalité de traitement avec le parc animalier du "Bois du Petit-Château" étant donné que la législation en vigueur au moment de la création de ce parc était moins exigeante que celle actuelle.
B. X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et qu'il soit statué au fond et fait droit à sa demande d'autorisation de construire son parc pour daims, subsidiairement qu'il soit ordonné d'office une expertise relative à l'adéquation de son projet avec les dispositions légales et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il critique l'appréciation du DEC qui aurait ignoré le plein pouvoir d'examen dont il disposait et se serait limité à examiner la décision du SCAV sous l'angle de l'arbitraire. Or, selon le recourant, s'il ne disposait pas de connaissances spécifiques dans ce domaine, l'intimé aurait dû faire appel à des tiers (association suisse des cervidés ou Office vétérinaire fédéral par exemple) afin de fonder son appréciation plutôt que de se référer intégralement aux observations du SCAV. Il rappelle que dans des parcs animaliers en zone urbaine tels que le "Bois du Petit-Château" à La Chaux-de-Fonds, les daims sont actuellement détenus et approchés quotidiennement par des centaines d'enfants et des familles sans que cela pose problème. Il ajoute que la Commune de [...] est fondamentalement agricole, que son terrain est pratiquement entouré de verdure et qu'il détient un couple de chevaux.
C. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Le SCAV se réfère aux arguments déjà développés dans ses observations initiales.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA;RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. Elle est complétée par l'Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1). Selon l'article 3 let. a LPA, il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili (…). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, lorsqu’ils sont cliniquement sains, lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA). Selon l'article 4 al. 2 LPA, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
En vertu de l'article 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (al.1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (al.2). L'article 3 OPAn prévoit ainsi que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. Quant à l'article 12 OPAn, il stipule que les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.
Les articles 85 et suivants de l'OPAn traitent des animaux sauvages. Selon l'article 89 OPAn, une autorisation est requise pour la détention des animaux sauvages, notamment des mammifères (let. a). En font partie les daims, qui n'entrent pas dans la catégorie des animaux domestiques cités aux articles 31 à 80 OPAn. Aux termes de l'article 95 al. 1 OPAn, l’autorisation ne peut être octroyée notamment que si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l’exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’en échapper (let. a) et si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d’échappement par des mesures de construction ou d’autres mesures (let. c).
Dans le canton de Neuchâtel, le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux (art. 3 RELILPA).
3. a) En l'espèce, vu la configuration des lieux qui devaient servir à la détention de daims, l'intimé a considéré que le risque d'anxiété et de blessures était réel pour ces animaux, ce qui est contraire aux articles 3 let. b ch. 4 et 4 al. 2 LPA. Il fonde sa motivation sur l'appréciation du SCAV. Contrairement à ce qui est allégué par le recourant, cette manière de procéder n'est pas critiquable. En effet, le vétérinaire cantonal dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer si un animal sauvage peut s'adapter dans un tel environnement sans que son bien-être n'en pâtisse. Sa décision dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité de recours est liée par son appréciation, étant donné qu'elle pourra s'en écarter en cas de doute sur la fiabilité et la pertinence de celle-ci. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet du dossier qu'un inspecteur du SCAV s'est, dans un premier temps, rendu au domicile de X. le 2 mars 2009. Puis, suite au recours contre la décision du 6 avril 2009, une vision locale a eu lieu le 18 février 2010 en présence des parties à la procédure. A cette occasion, la vétérinaire cantonale adjointe a expliqué, une nouvelle fois, les raisons pour lesquelles elle estimait que le terrain n'était pas adapté pour la détention de daims.
Il faut ainsi considérer que le SCAV a procédé à une étude suffisamment circonstanciée. Ses observations du 29 juin 2009 ont donc pleine force probante et il n'y a aucune raison de s'en écarter. Son appréciation n'a pas changé suite à la vision locale du 18 février 2010. De plus, on ne saurait douter de l'impartialité de la vétérinaire cantonale adjointe dont le seul intérêt est le bien-être des animaux. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'une étude supplémentaire ne se justifie pas.
b) En tout état de cause, au vu des éléments du dossier, on ne saurait remettre en cause l'appréciation du DEC, respectivement du SCAV. En effet, les parcelles [a] et [b] du cadastre de [...], où le recourant souhaite aménager son parc à daims se situent en zone à bâtir. En particulier, la parcelle [a] est directement attenante à la rue […]. Cette route traverse le village et est empruntée par tous les automobilistes provenant ou se rendant à Neuchâtel. A l'évidence, l'on doit admettre que cette situation peut être source de stress pour les cervidés, qui, effrayés, pourraient tenter de sauter la clôture et ainsi se blesser. Ce point a été soulevé par l'intimé qui a observé, qu'à aucun moment, la limite du terrain ne donnait sur un endroit véritablement retiré et calme. Ainsi, c'est à bon droit que l'intimé a considéré que le projet du recourant est contraire au but visé par la législation sur la protection des animaux. Il ne garantit en effet ni leur dignité ni leur bien-être au sens des articles 3 et 4 al. 2 LPA.
4. S'agissant des autres arguments soulevés par le recourant, ils sont également mal fondés.
a) Le parallèle que fait le recourant avec le parc du "Bois du Petit-Château" à La Chaux-de-Fonds n'est pas pertinent. En effet, d'une part, la législation en vigueur au moment de la création de ce parc était moins exigeante que celle actuelle – la LPA étant entrée en vigueur le 16 décembre 2005 – et d'autre part, il s'agit de deux situations suffisamment différentes pour qu'une distinction soit admissible. En effet, d'un côté, il s'agit d'un véritable parc zoologique spécialement conçu pour accueillir des animaux sauvages, et de l'autre, d'un simple terrain privé entouré d'une route ouverte au trafic et de plusieurs habitations. Le grief de l'inégalité de traitement s'avère dès lors mal fondé.
b) L'argument selon lequel le recourant détient un couple de chevaux n'est pas convaincant non plus étant donné que ces derniers sont des animaux domestiques dont les conditions de détention[s] sont plus permissives (art. 59ss OPAn).
c) Vu l'issue du recours, la question de savoir si le recourant doit suivre une formation obligatoire au sens des articles 85 et 197 OPAn préalablement à la délivrance de l'autorisation de détenir des animaux sauvages peut rester sans réponse.
5. Par ces motifs, le recours de X. est rejeté et la décision du DEC du 30 janvier 2012 et celle du SCAV du 6 avril 2009 sont confirmées. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais de la cause.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de la cause par 770 francs, compensés par son avance de frais.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 17 mai 2013
Au sens de la présente loi, on entend par:
a.
dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b.
bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
1.
lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
2.
lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
3.
lorsqu'ils sont cliniquement sains,
4.
lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c.
expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
1.
vérifier une hypothèse scientifique,
2.
vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
3.
tester une substance,
4.
prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
5.
obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
6.
l'enseignement, la formation ou la formation continue.
1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a.
tenir compte au mieux de leurs besoins;
b.
veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2 Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3 Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2 Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
1 Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.
2 Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3 L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4 Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.
1 Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d'animaux.
2 Dans les petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.
3 Dans les établissements privés où le titulaire de l'autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l'établissement détient les animaux suivants:
a.
furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l'ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s'ils sont soumis à autorisation;
b.
tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l'exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
c.
tous les reptiles soumis à autorisation, à l'exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
d.
les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.