A. X., né en 1971, employé par A. SA, est à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Bâloise Assurances (ci-après: l'assureur). Le 28 novembre 2012, son employeur a annoncé à cette dernière un accident survenu le 24 novembre 2012 que l'assuré a décrit comme suit : "Alors que je faisais tourner mes enfants sur le tourniquet de la place de jeux, mon mollet a lâché". Le 3 décembre suivant, l'assuré a rempli le questionnaire que lui avait adressé l'assureur. Il a décrit l'événement en ces termes : "Je courrais (sic) autour du tourniquet afin de faire aller plus vite mes enfants qui étaient dedans". A la question "s'est-il passé quelque chose de particulier (heurt, choc, etc…)?", il a répondu : "rien de particulier si ce n'est cette sensation d'élastique qui casse dans mon mollet".
L'assuré s'est rendu au service des urgences de HNe, site de Pourtalès, le jour de l'événement. Une échographie des parties molles du membre inférieur droit pratiquée le même jour a permis d'écarter une rupture des fibres musculaires de la loge postérieure de la jambe ou du tendon d'Achille (rapport médical du 29.11.2012 du Dr B.). Un traumatisme du mollet a dès lors été retenu, sans rupture du tendon d'Achille, sans hématome, sans épanchement et sans déchirure des fibres musculaires (rapport médical du 26.11.2012 du Dr C.). Dans le certificat médical rédigé le 18 décembre 2012 à l'attention de l'assureur, le Dr C. a fait état d'un claquage musculaire et a décrit l'incident de la manière suivante : "a senti un claquement dans le mollet en courant". Dans deux rapports médicaux successifs, le Dr D., médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic de claquage musculaire du mollet droit (rapports médicaux des 13.01.2013 et 20.01.2013).
Invité à se prononcer sur le dossier, le Dr E., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'assureur, a nié la présence d'un claquage musculaire en raison de l'absence de déchirure ou d'anomalie du point douloureux et a conclu à l'existence d'une crampe aigüe, d'une contracture ou d'une élongation (avis médical du 26.03.2013).
Par courrier du 31 janvier 2013, l'assureur a indiqué à X. qu'il entendait refuser de prendre en charge l'événement, au motif que l'assuré n'avait pas subi d'accident, ni n'avait été victime d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'article 9 al. 2 OLAA.
Il s'en est suivi un long échange de mails lors duquel l'assuré a fait part de son mécontentement et a complété la description de l'événement en ces termes : "alors que je courrais (sic) autour du tourniquet à un moment donné, le muscle de mon mollet s'est déchiré et je suis alors tombé dans les pommes…".
Par décision du 11 mars 2013, l'assureur a maintenu sa position et refusé d'intervenir pour ce cas, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment. Saisi d'une opposition à cette décision, il l'a écartée par prononcé du 27 mars 2013.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision sur opposition, dont il demande l'annulation, concluant à ce qu'il soit constaté que la lésion subie lors de l'événement du 24 novembre 2012 est assimilée à un accident. En substance, il explique s'être mal exprimé en décrivant les circonstances de l'événement dans la déclaration d'accident et précise avoir été certainement heurté par la jambe d'un enfant qui dépassait du tourniquet ou avoir glissé sur le sol humide. Il conteste ensuite le diagnostic retenu et soutient avoir été victime d'une déchirure du mollet. Il indique enfin que même en suivant les conclusions du Dr E. qui admet une élongation musculaire, celle-ci doit être prise en charge à titre de lésion assimilée à un accident au sens de l'article 9 al. 2 let. e OLAA.
C. Dans ses observations, la Bâloise Assurances conclut au rejet du recours.
D. Dans un courrier ultérieur, X. produit un échange de courriels et requiert l'audition de témoins de l'incident dont il a été victime.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 LPGA, on entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF 129 V 404 cons. 2.1, 122 V 232 cons. 1 et les références). Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 cons. 2.1, 122 V 230 cons. 1 et les références). Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117 cons. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 no U 502, p. 184 cons. 4.1 in fine, 1999 no U 345, p. 422 cons. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir suite à une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (arrêt du Tribunal fédéral du 04.05.2007 [U 252/06] cons. 2; RAMA 1999 no U 345, p. 422 cons. 2b).
En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 117 cons. 2.2, p. 118; arrêt du TF du 10.05.2004 [U 199/03] cons. 3.2, non publié in ATF 130 V 380; arrêts du TF du 09.07.2010 [8C_189/2010] cons. 3.3, du 22.05.2006 [U 220/05] cons. 3.3; du 14.04.2005 [U 164/04] cons. 1.2).
b) Aux termes de l'article 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al. 2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 cons. 2b). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'article 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 44 cons. 2b; RAMA 2001 U no 435, p. 332).
Dans son arrêt 129 V 466, le Tribunal fédéral des assurances a notamment précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées (cf. art. 9 al. 1 OLAA). En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al. 2 OLAA – les troubles constatés étaient à la charge de l'assurance-maladie. Toujours selon le Tribunal fédéral des assurances, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs).
3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; ATF 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 27.04.2006 [C 97/05] cons. 2.3, du 20.09.2004 [C 34/04] cons. 4.1; arrêt non publié du TA du 30.05.2008 [2008.98] cons. 3 ). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références; arrêts du TF des 5.5.2009 [8C_929/2008] cons. 3.2 et 11.7.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêts du TF des 11.7.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1 et 1.7.2008 [9C_365/2007] cons. 5.3). En général, les "déclarations de la première heure" ("Aussagen der ersten Stunde") sont réputées plus impartiales et crédibles que celles qui sont postérieures, dans la mesure où ces dernières peuvent être influencées – consciemment ou inconsciemment – par des réflexions faites ultérieurement, qu’elles soient de nature assécurologique ou autre (ATF 121 V 45 cons. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 cons. 2b p. 201; Murer/Stauffer/Rumo-Jungo, Bundessgesetz über die Unfallversicherung, 3e ed. p. 21 et les références citées).
4. a) En l'espèce, la première question à trancher consiste à savoir si l'assuré a été victime d'une lésion faisant partie de celles que vise l'article 9 al. 2 OLAA.
Le Dr C., du département des urgences de HNe, site de Pourtalès, a indiqué que l'assuré ne présentait ni rupture du tendon d'Achille, ni déchirure visible. Il a posé le diagnostic de claquage du mollet droit dans le rapport médical établi à l'attention de l'assureur (certificat médical LAA du 18.12.2012). Le Dr D. a retenu le même diagnostic. Le Dr E., à qui le dossier a été soumis pour appréciation, a en revanche nié la présence d'un claquage, étant donné que l'échographie avait précisément constaté l'absence de déchirure ou anomalie en regard du point douloureux électif signalé par l'assuré. Il en a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'une crampe aigüe, d'une contracture ou d'une élongation. Cette appréciation médicale est tout à fait convaincante, étant donné qu'un claquage implique la rupture de fibres musculaires, ce qui n'est pas le cas au vu des conclusions de l'échographie. Il n'en demeure pas moins que la présence d'une élongation musculaire, ainsi que le relève avec raison le recourant, fait partie des lésions contenues à l'article 9 al. 2 OLAA. Il n'est ainsi pas décisif de savoir s'il y a eu déchirure des fibres musculaires ou non, puisque l'élongation musculaire fait de toute façon partie des lésions corporelles assimilées à un accident.
b) Il convient ensuite d'examiner si l'événement du 24 novembre 2012 satisfait à l'exigence de la cause extérieure, sans que doive en revanche être examiné le caractère "extraordinaire" ou non de cette cause, puisque la lésion survenue fait partie, comme vu ci-dessus, de la liste de l'article 9 al. 2 OLAA.
La déclaration d'accident de l'employeur a indiqué, comme description de l'accident : "alors que je faisais tourner mes enfants sur le tourniquet de la place de jeux, mon mollet a lâché". Dans le questionnaire adressé par l'assureur, le recourant a expliqué : "je courrais (sic) autour du tourniquet afin de faire aller plus vite mes enfants qui étaient dedans". A la question "s'est-il passé quelque chose de particulier (heurt, choc, etc…)?", il a répondu : "rien de particulier si ce n'est cette sensation d'élastique qui casse dans mon mollet". Le certificat médical du 18 décembre 2012 adressé par HNe à l'assureur mentionne également "a senti un claquement dans le mollet en courant".
Suite au courrier du 31 janvier 2013 de l'assureur indiquant au recourant qu'il refusait de prendre en charge l'événement annoncé, l'assuré s'est offusqué du refus, dans un mail du 6 février 2013, et a relevé qu'à son sens, le fait de courir constitue bien un effort physique, tout comme l'est le jogging. Dans un mail ultérieur, soit le 7 février 2013, il a précisé être tombé dans les pommes après que son mollet s'est déchiré, ce qu'il avait renoncé à dire auparavant par souci de s'exprimer en bon français.
L'assureur ayant maintenu son refus de prester dans sa décision du 11 mars 2013, le recourant a alors indiqué dans son opposition avoir "ressenti comme un gros coup sur le mollet" et avoir dû ensuite glisser, puisqu'il s'est retrouvé par terre, situation laissant supposer qu'il avait été heurté par les jambes d'un enfant qui auraient été à l'extérieur du tourniquet. Il a encore répété avoir perdu connaissance durant un court laps de temps, puis avoir été secouru par des samaritains. Dans son recours enfin, l'hypothèse qu'un enfant ait eu les jambes en dehors du tourniquet devient une affirmation qu'un père de famille dont les enfants se trouvaient également sur le tourniquet pourrait confirmer. Il maintient en revanche que le choc provoqué par les jambes des enfants sur son mollet reste une hypothèse.
Il s'ensuit que les déclarations successives du recourant ont varié de manière importante au cours de la procédure. Alors que dans la déclaration d'accident, puis dans le questionnaire rempli par l'assuré, celui-ci n'a décrit aucun phénomène particulier qui serait venu interférer le déroulement du mouvement qu'il était en train d'effectuer, soit celui de courir en rond pour actionner le tourniquet – bien que des questions précises sur l'éventualité d'un choc aient été posées –, il a envisagé l'hypothèse d'un heurt ou d'une glissade lorsque l'assureur lui a signifié son refus de prester. Un choc au mollet causé par la jambe d'un enfant ou une glissade due à l'humidité du sol ne sont ainsi pas établis, mais constituent de simples hypothèses qui n'ont au demeurant été présentées par le recourant qu'après s'être vu refuser le droit aux prestations. Ainsi, on doit considérer, sur la base des premières explications fournies par l'assuré dont il n'y a aucune raison de s'écarter, que l'incident s'est produit alors qu'il courait autour du tourniquet et que ce mouvement en est le facteur déclenchant, sans autre circonstance extérieure. S'il avait réellement été heurté par la jambe d'un enfant ou s'il avait glissé sur le sol humide, on peut difficilement comprendre qu'il ait manqué de le signaler à trois reprises alors qu'il s'agissait justement d'élucider les circonstances précises qui ont conduit à l'élongation musculaire. C'est en vain que le recourant explique avoir voulu être concis et s'exprimer dans un langage châtié. Ainsi, le fait de courir en rond pour une personne de l'âge du recourant n'est pas rare et rien au dossier n'indique qu'il ne serait pas en état physique ou psychologique de l'effectuer, d'autant plus qu'il a sans doute pratiqué ce type de mouvement à de nombreuses reprises en s'occupant de ses enfants sur une place de jeux. En d'autres termes, bien qu'inattendu pour lui, l'incident du 24 novembre 2012 s'est produit dans des circonstances et avec un effort ne dépassant pas ce qui était physiologiquement normal et maîtrisé par lui d'un point de vue psychologique, de sorte que l'existence d'un facteur extérieur doit être niée. Partant, il était juste de retenir que le recourant n'a pas été victime d'une lésion corporelle assimilée à un accident qu'il appartenait à l'intimée de prendre en charge.
Vu le résultat auquel parvient la Cour, et par appréciation anticipée des preuves, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant visant à auditionner des témoins de l'événement du 24 novembre 2012.
5. La décision entreprise se révèle ainsi fondée et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
1 …2
2 Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3
a.4
les fractures;
b.
les déboîtements d'articulations;
c.
les déchirures du ménisque;
d.
les déchirures de muscles;
e.5
les élongations de muscles;
f.
les déchirures de tendons;
g.
les lésions de ligaments;
h.
les lésions du tympan.
3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'al. 2.6
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3914).
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept.
2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15
déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15
déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15
déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc.
1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).