A.                            X. a œuvré comme maçon jusqu’en 1997 avant de se mettre à son compte pour exploiter un bar. Le 23 avril 2004, il a adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) pour des problèmes de dos. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a recueilli l'avis du Dr A., médecin traitant de l'assuré, qui a posé les diagnostics avec répercutant sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, d'épisode anxio-dépressif et d'allergie au latex, retenant une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle dès janvier 2004. L'OAI a également mandaté le Dr B., spécialiste FMH en médecine interne, rhumatologie et médecine psychosomatique et psychosociale, pour réaliser une expertise. Dans son rapport du 18 janvier 2005, ce praticien a diagnostiqué des lombalgies chroniques persistantes, une discarthrose sévère L5-S1, des protrusions discales et des troubles statiques modérés, concluant que la capacité de travail résiduelle était nulle, y compris dans une activité légère, et que des mesures de réadaptation professionnelle étaient inenvisageables.

Estimant que le rapport du Dr B. n'était pas probant, l'OAI a ordonné une nouvelle expertise auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR). Le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics ayant des effets sur la capacité de travail de lombo-cruralgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, de périarthrite scapulo-humérale gauche subaiguë, de discrète gonarthrose bilatérale et d'allergie au ciment et au latex. Il a estimé que la capacité de travail était nulle dans l'activité de maçon, de 70 % dans l'activité habituelle de tenancier d'un café-restaurant et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

En raison des avis divergents entre le SMR, le Dr A. et le Dr B., ainsi que de l'évolution de l'affection rachidienne et surtout de l'apparition d'une pathologie dépressive, l'OAI a décidé de mettre en œuvre une nouvelle expertise qu'il a confiée au Centre d'Expertise Médicale (ci-après : CEMed). Dans leur rapport du 4 avril 2008, le Dr D., spécialiste FMH en rhumatologie, et le Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique, de personnalité dépendante, de lombalgie chronique sur modifications dégénératives banales du rachis, d'épaule gelée au décours et de syndrome douloureux fémoro-patellaire. Ils ont considéré que ces diagnostics n'avaient pas de conséquences sur la capacité de travail, l'activité de tenancier exercée jusqu'ici étant exigible à 100 % en évitant le port répété de charges supérieures à 15 kg.

Le 24 avril 2008, l'OAI a informé X. qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une rente, attendu que le rapport du Dr B. n'avait pas de valeur probante et que tant l'expertise rhumatologique du SMR que l'expertise pluridisciplinaire du CEMed retenait une capacité de travail entière dans une activité adaptée ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15 kg. L'OAI a ajouté que la comparaison entre le revenu de 68'847 francs qu'il aurait réalisé comme maçon et le revenu de 57'362 francs qu'il serait apte à réaliser dans une activité simple et répétitive ne requérant pas de formation préalable, incluant un abattement de 5 % pour tenir compte de l'âge et de la perte des avantages sociaux, mettait en évidence un degré d'invalidité de 17 % qui n'ouvrait pas le droit à une rente. Le 29 mai 2008, l'assuré a contesté ce préavis, se prévalant d'une hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de Préfargier et d'une totale incapacité à travailler. Par décision du 2 juin 2008, l'OAI a confirmé en tout point son préavis.

Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a annulé la décision et renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (arrêt du TA du 03.12.2009 [TA.2008.228]). En substance, le tribunal a considéré que le dossier tel qu'il était constitué permettait d'établir que, jusqu'à fin 2006, la capacité de travail du recourant était de 70 % dans l'activité habituelle de tenancier d'un café-restaurant et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, et que la comparaison de ses revenus mettait en évidence, dans l'hypothèse la plus favorable, un degré d'invalidité de 18 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il a en revanche déclaré ne pas être en mesure de trancher la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé à partir de janvier 2007 et, cas échéant, dans quelle mesure cette aggravation a influencé son aptitude au travail, raison pour laquelle une instruction complémentaire et une nouvelle décision sur ce point étaient nécessaires.

Donnant suite à cet arrêt de renvoi et au nouveau mandat confié de ce chef par l'OAI, le CEMed a complété son expertise par un rapport du 11 mars 2011 établi par le Dr F., rhumatologue, et le Dr G., psychiatre-psychothérapeute, dont il ressort que X. présente, à titre de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec discarthrose en L5-S1, un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans syndrome somatique, un trouble anxieux sans précision et un trouble mixte de la personnalité. Les experts ont signalé une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, sans que cela n'influence sa capacité de travail. Tout en reconnaissant la réalité des douleurs psychiques, ils ont estimé que leur intensité n’était pas celle que l’expertisé a décrite. Considérant que la reprise d’une activité lucrative adaptée à son handicap physique était exigible et pourrait même constituer une mesure thérapeutique valorisante, les experts ont jugé que la capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité adaptée, en tenant cependant compte d'une diminution de rendement de 20 % en raison du ralentissement psychomoteur et des faibles ressources psychiques. Ils ont encore précisé qu’en raison de la personnalité de l’assuré, un travail n’impliquant pas une collaboration trop étroite avec des collègues devrait être envisagé et une reprise progressive de son activité de tenancier d’un établissement public serait dans ce contexte souhaitable. Dans cette activité, ils ont évalué la baisse de rendement à 30 %.

Nanti de ces nouvelles informations, l’OAI a soumis à son assuré un projet de décision négative, retenant que le degré d’invalidité s’élevait à 30 % au maximum dans l’activité de tenancier, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. L’intéressé a contesté cette appréciation en s’appuyant sur des nouveaux rapports du Dr A. et du Dr H., psychiatre traitant. Après avoir sollicité l’avis du SMR, l’OAI a confirmé son projet par décision du 23 novembre 2011, précisant encore que la perte de gain fixée par comparaison des revenus compte tenu d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles, avec baisse de rendement de 20 % ne lui serait pas plus favorable (17 %) que celle qui a été fixée dans le projet et qui était basée sur l’ancienne profession (30 % dans l’activité de tenancier de bar).

Cette décision lui ayant été déférée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et renvoyé la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt de la CDP du 10.01.2013 [CDP.2011.456]). En résumé, les juges ont estimé que dite décision avait été prise sur la base d'une instruction incomplète sur le plan médical. Ils ont en effet relevé que l'OAI ne s'était pas prononcé sur l'affection de la main gauche évoquée par le Dr A. après l'établissement du projet de décision et que le diagnostic non invalidant de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques retenu par le CEMed aurait dû faire l'objet d'une évaluation selon les critères applicables aux troubles somatoformes douloureux.

Par courrier du 28 mars 2013, l'OAI a informé l'assuré que le CEMed allait compléter son expertise conformément aux modalités établies par la Cour de droit public et qu'une nouvelle consultation devait être organisée. Eu égard au désaccord de l'assuré, l'OAI a rendu une décision incidente le 24 avril 2013, confirmant son choix de confier la réalisation de ce nouvel examen au CEMed et retirait l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            Par acte du 29 avril 2013 de son mandataire, X. a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la désignation d'un expert issu du milieu hospitalier. Il reproche en substance à l'intimé de ne pas avoir choisi l'expert de manière aléatoire comme le prévoit la loi et invoque la partialité du CEMed du fait de sa dépendance économique à l'intimé ainsi que son incompétence dès lors qu'il n'a pas pris en compte ses symptômes pourtant évidents. Il entend en particulier récuser le Dr F., co-auteur de l'expertise du 11 mars 2011, qui a déposé plainte contre lui depuis lors. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                            Les 30 avril, 2 mai et 4 juin 2013, le recourant verse plusieurs pièces complémentaires au dossier, notamment quant à sa situation financière, et réitère sa conclusion préliminaire tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

D.                            Invité à se déterminer, l'office intimé a renoncé à déposer des observations le 7 juin 2013, concluant au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Le recours est dirigé contre une décision incidente rendue par l’intimé en vertu de l’article 43 LPGA.

A teneur de la jurisprudence récente, les décisions incidentes de l'assureur social relatives à la mise en œuvre d'une expertise médicale sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal des assurances sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale (art. 27 al. 1 LPJA) car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre par principe que le risque d'un tel préjudice existe (ATF 137 V 210, cons. 3.4.2.7; cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [FR] du 20.03.2013 [605 2012-279] cons. 1).

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité, l'article 69 al. 2 RAI précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. L'article 49 al. 1 RAI précise qu'il incombe aux Services médicaux régionaux (SMR) d'évaluer les conditions médicales du droit aux prestations; ceux-ci sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’office fédéral [des assurances sociales; OFAS]. Si le SMR estime, après avoir pris connaissance des rapports médicaux, qu’une expertise médicale est nécessaire, il peut soit la réaliser lui-même (art. 49 al. 2 RAI), soit adresser une recommandation à l’office AI en nommant la personne ou l’instance chargée de l’expertise ainsi qu’en citant les questions à éclaircir. L’office AI donne alors un mandat d’expertise monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire (OFAS, Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI] du 01.02.2013, n°2074 3/12, p. 40).

b) Conformément à l'article 72bis RAI, lorsque l'office AI, sur recommandation du SMR, doit faire réaliser une expertise pluridisciplinaire, c'est-à-dire comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales, il doit mandater un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par convention (al. 1). L’attribution dudit mandat doit se faire de manière aléatoire (al. 2). Cette disposition, entrée en vigueur dès le 1er mars 2012, fait suite à une réflexion initiée de longue date par les milieux concernés s'agissant de la compatibilité des centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) avec la garantie d'un procès équitable consacrée à l'article 6 CEDH (OFAS, Contexte - Expertises pluridisciplinaires dans l’AI : qualité assurée, indépendance, équité de la procédure, 25.10.2012, p. 2). Dans un arrêt de principe du 28 juin 2011 (publié aux ATF 137 V 210), le Tribunal fédéral s’est en effet prononcé sur différentes questions en relation avec l'expertise pluridisciplinaire, modifiant sa pratique antérieure. Il a en premier lieu relevé que le recours à des bases de décision médicales fournies par des instituts externes comme les COMAI et leur utilisation en procédure judiciaire sont en eux-mêmes conformes au droit constitutionnel et conventionnel (cons. 2.1 à 2.3). Il a en revanche estimé qu'une menace pesait sur les garanties de procédure en raison du potentiel de recettes liées aux activités des COMAI pour le compte de l’AI et de la dépendance économique qui en découle. Les juges ont dès lors enjoint à l’OFAS de procéder à des correctifs, dans un délai approprié, lesquels devaient entre autres concerner le processus d’attribution aléatoire des mandats d’expertise aux COMAI (cons. 3.1), les différenciations minimales des tarifs (cons. 3.2) et l'amélioration et l'unification des exigences de qualité et de leur contrôle (cons. 3.3).

c) S'agissant spécifiquement de l'attribution des mandats expertises pluridisciplinaires aux COMAI, répondant à l’exigence du Tribunal fédéral de poursuivre sans retard les travaux y relatifs, la Conférence des offices AI a conçu et mis en ligne la plateforme informatique SuisseMED@P (https://www.suissemedap.ch/). A compter du 1er mars 2012 et l'entrée en vigueur de l'article 72bis RAI, les offices AI sont tenus de déposer leurs demandes sur cette plateforme tandis que les centres d’expertises y indiquent leurs disponibilités (disciplines médicales, langues, etc.). Les mandats sont ensuite attribués aléatoirement aux centres grâce à un algorithme. Ni les offices AI ni les centres d’expertises ne peuvent par conséquent influencer le processus de sélection (OFAS, op. cit., p. 3; Annexe V COPAI). Cette méthode, dont le but est d'améliorer la qualité et la transparence de la procédure d'instruction des cas complexes de l'assurance-invalidité, est exclusivement applicable aux expertises pluridisciplinaires comme en atteste la lettre de l'article 72bis RAI. En ce qui concerne les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, une attribution flexible et directe demeure en effet justifiée, que ce soit à des médecins libéraux, des cliniques ou d'autres organismes, y compris les COMAI (ATF 137 V 210 cons. 3.1.1; cf. l'arrêt du TF du 03.07.2013 [9C_207/2012] cons. 2.2 et 5.3 ss). Dans le même ordre d’idées, l’OFAS a élaboré une liste de critères que les centres d’expertises doivent remplir dès le 1er mars 2012, comprenant d’une part des exigences formelles et professionnelles et d’autre part la mention obligatoire d’indications pour assurer une plus grande transparence et attester de l’indépendance des instituts. Il a également élaboré une convention et émis un nouveau tarif (documents disponibles sur http://www.ofas.admin.ch/).

3.                            a) En vertu de l’article 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans un seconde volet de son ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a rappelé que le déroulement équitable de la procédure exige que les prérogatives usuelles dans la procédure administrative générale découlant du droit d’être entendu (art. 29 Cst., 42 LPGA) et comprenant notamment le droit de faire administrer les preuves essentielles et de participer à l’administration des preuves, soient garanties. Dans l’appréciation globale, en particulier afin de déterminer comment des expertises doivent être évaluées au vu des exigences de participation, de droit d’être entendu et d’équité, la question de savoir dans quelle mesure les droits des parties ont été mis en œuvre dans la procédure administrative joue un rôle important. Il a jugé qu’en l’absence de consensus, il convenait de rendre une ordonnance d’expertise sous forme d’une décision incidente (art. 55 LPGA en lien avec l’art. 49 LPGA) pouvant être attaquée devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales respectivement le Tribunal administratif fédéral (cf. supra, cons. 1).

b) La Haute Cour a également défini dans cet arrêt les droits de participation des parties lors de la mise en œuvre d’une expertise administrative et les a renforcés. Elle a spécifiquement précisé que l’assuré pouvait faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais aussi des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l'expertise constituerait une "seconde opinion" superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.7; cf. aussi 138 V 271 cons. 1.1). Un mandat d'expertise peut être confié à un établissement sans indiquer dans la décision correspondante déjà les noms des médecins lorsqu'ils ne sont pas encore connus; cette dernière désignation fait alors l'objet d'une autre décision incidente. En revanche, l'assureur doit communiquer à l'assuré la liste des questions à poser à l'expert en même temps qu'il désigne l'établissement chargé de l'expertise afin qu'il puisse se déterminer à leur sujet (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.8 ss). Le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait d’accorder une importance plus grande à la mise en œuvre consensuelle d’une expertise, en s'inspirant notamment de la loi fédérale sur l’assurance militaire (art. 93 LAM) qui prescrit qu'une décision incidente susceptible de recours doit être rendue seulement quand l'assurance est en désaccord avec le requérant ou ses proches sur le choix de l’expert. Il a en effet observé qu'il était de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux lourdeurs de la procédure qui peuvent être évitées et qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.6).

Les exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juin 2011 sont applicables mutatis mutandis aux expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, que ce soit sous l'angle des droits de participation de l'assuré, des obligations de l'assureur et de la procédure de recours, la seule exception demeurant le choix aléatoire par la plateforme informatique (arrêt du TF du 03.07.2013 [9C_207/2012] cons. 5.4).

c) Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 cons. 7.1 et la référence; arrêt du TF du 06.06.2013 [9C_689/2012] cons. 2.2). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 cons. 3c). Le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 cons. 7.2.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 126 I 168 cons. 2a).

4.                            Dans un premier grief, le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé l'article 72bis al. 2 RAI en ne procédant pas de manière aléatoire au choix de l'expert mais en désignant à nouveau le CEMed qui avait déjà été sollicité pour réaliser les deux précédentes expertises. Il sied de constater que l'expertise médicale décidée par l'intimé l'a été après que la Cour de céans a admis le recours de l'assuré et a renvoyé la cause pour instruction complémentaire devant porter, d'une part, sur le syndrome du tunnel carpien et sur l'éventuelle influence de cette pathologie sur la capacité résiduelle de travail du recourant et, d'autre part, sur le caractère invalidant ou non du diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CDP 2011.456 cons. 4c). La Cour a en effet relevé la nécessité, pour juger du cas, de se prononcer encore sur une pathologie qui, évoquée postérieurement à l'exécution de l'expertise, n'avait naturellement pas fait l'objet d'une analyse de la part des examinateurs (syndrome du tunnel carpien). Quant au diagnostic de majoration des atteintes psychiques, la Cour a estimé que si, dûment motivé, il devait être retenu, il devait encore être évalué à l'aune des critères jurisprudentiels restrictifs applicables aux troubles somatoformes douloureux. Il découle de ce qui précède que la nouvelle expertise a pour but de compléter les deux expertises précédentes et non pas de réexaminer l'ensemble de la problématique médicale du patient. A ce titre et contrairement à ce que ce dernier déclare péremptoirement, il faut rappeler que l'expertise médicale effectuée par le CEMed le 11 mars 2011 – en complément de celle réalisée initialement en avril 2008 – a été jugée comme remplissant les critères jurisprudentiels auxquels la valeur probante d'un tel document est soumise (arrêt précité, cons. 4c) et n'a pas été écartée par la Cour, de sorte qu'on ne saurait discerner dans l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'intimé la caducité des conclusions prises par les Drs F. et G. Il en découle en outre que, dans la mesure où il est seulement question d'investiguer sur deux aspects médicaux précisément définis, l'intimé était légitimé à mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Le recourant ne conteste d'ailleurs ni la nécessité de réaliser une expertise pour compléter l'état de fait, ni le choix des disciplines médicales. Il se borne à soutenir que le choix effectué ne l'a pas été selon le procédé aléatoire prévu à l'article 72bis al. 2 RAI. Or, comme cela a été exposé précédemment (cf. supra, cons. 2c), ni la loi ni la jurisprudence ne requiert que les mandats de réalisation d'expertises portant sur une ou deux spécialités médicales fassent l'objet d'une demande sur SuisseMED@P, une désignation immédiate et souple demeurant toujours possible pour ces cas médicaux moins complexes, même si l'assureur social entend s'adresser pour ce faire à un COMAI plutôt qu'à un médecin exerçant en cabinet ou à un service hospitalier. L'office intimé avait donc le droit d'attribuer directement au CEMed le mandat d'expertise sans passer par la plateforme informatique précitée. Il appert que l'intimé a considéré, en optant pour la solution aujourd'hui litigieuse, qu'il était plus rapide et plus efficient de confier la réalisation du complément d'expertise prescrit par la Cour de céans au même organisme qui avait réalisé l'expertise initiale du 4 avril 2008, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait pour le premier complément auquel il avait dû procéder suite à l'arrêt du Tribunal administratif du 3 décembre 2009. L'intimé n'avait en outre pas de raison de douter de l'adéquation de son choix dès lors que la qualité et la valeur probante desdits rapports avaient été constatées judiciairement.

Il ressort ensuite du dossier que l’intimé a respecté les droits du recourant lors de la procédure, ce que ce dernier ne réfute au demeurant pas, en lui communiquant la nature et la forme de l'expertise, le nom du centre d'expertises désigné ainsi que la liste des questions à poser aux experts, et en lui donnant la possibilité de poser ses propres questions. Ayant pu élever ses objections quant à la désignation du CEMed, le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits de participation antérieurs tels que préconisés par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, aucun consensus n'ayant pu être trouvé entre les protagonistes, l'intimé a dûment rendu une décision incidente susceptible de recours. On relèvera ici qu'il ne peut pas être raisonnablement reproché à l'intimé, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, des consignes données par la Cour de céans dans son arrêt du 10 janvier 2013 et de l'allongement notable qu'avait déjà connu la procédure, de ne pas avoir déployé de plus amples efforts pour trouver un compromis avec le recourant sur le choix de l'expert. Partant, il y a lieu de retenir que l'intimé a respecté la procédure et les droits de participation de l'assuré prévalant à la désignation de l'expert médical en matière d'assurance-invalidité.

5.                            a) Le recourant reproche au CEMed sa dépendance et sa partialité vis-à-vis de l'OAI en raison du rapport de subordination économique étroit les unissant. Il relève en effet que les organismes comme le CEMed dépendent financièrement des mandats qui leur sont concédés par les offices de l'assurance-invalidité et ont donc intérêt, pour continuer à obtenir régulièrement des missions d'expertise, à conclure en défaveur des assurés et à l'inexistence d'invalidités ouvrant le droit à la rente. L'argument selon lequel l'expert ferait preuve de partialité en raison du mandat qu'il s'est vu confier par l'office AI n'est toutefois pas pertinent. Le fait qu'un expert se voit charger, même régulièrement, de mandats d'expertise par un assureur social et en retire des honoraires substantiels ne constitue pas en soi un motif suffisant pour fonder un manque d'objectivité et d'indépendance. En particulier, le fait qu’un centre médical spécialisé tel qu'un COMAI soit lié à l’OFAS par convention ne saurait justifier en soi une cause de récusation suffisante (ATF 137 V 210 cons. 1.3 et les références). Or, il sied de constater qu'outre des critiques d'ordre général quant à la dépendance du CEMed à l'égard des organes de l'assurance-invalidité – critiques qu'il n'avait pourtant jamais exprimées lors des deux précédentes désignations du CEMed par l'intimé – le recourant n'allègue ni ne démontre quelles circonstances particulières permettraient de justifier objectivement les doutes qu'il émet à l'encontre de l'organisme précité. S'agissant du courrier du 26 avril 2013 adressé à l'Office AI par le Dr I. au nom du CEMed dans lequel celui-ci prend position sur les critiques, pour le moins vives, formulées par le recourant sur l'indépendance du centre et la qualité des expertises d'ores et déjà réalisées, il ne contient aucun élément concret permettant de conclure de manière vraisemblable que le CEMed ne serait désormais plus exempt de préjugés dans l'évaluation de la situation médicale de l'assuré. Ce courrier, signé d'un médecin n'ayant jamais examiné le recourant, répond en réalité aux différents courriers du mandataire de ce dernier – courriers qui lui étaient pour certains directement destinés – et se borne à rappeler les principes jurisprudentiels dégagés par le Tribunal fédéral au sujet du statut du CEMed et des autres COMAI vis-à-vis de l'assurance-invalidité, et à défendre la compétence et la méthodologie des médecins ayant traité le cas du recourant. Une telle détermination d'un expert aux objections de l'assuré sur son travail n'est pas insolite. Certes, le Dr I. s'étonne du ton et des injonctions utilisées par le mandataire, regrettant que celui-ci se soit adressé directement au CEMed concurremment aux discussions menées avec l'office intimé et ait ainsi interféré dans le déroulement de l'instruction. Il n'y a toutefois pas lieu d'y voir la preuve que le CEMed et l'ensemble de ses médecins nourrissent une idée préconçue de l'affaire fondant une apparence vraisemblable de partialité et de prévention récusable. En réalité, le recourant déduit la partialité du CEMed du fait que les conclusions de ses expertises précédemment réalisées ne lui étaient pas favorables, remettant dès lors en cause la valeur probante de celles-ci. Ce grief relevant cependant de l'appréciation des preuves, il ne saurait être pris en considération dans le cadre du traitement d'un recours contre une décision incidente visant la mise en œuvre d'une expertise. De surcroît, faut-il le rappeler, la valeur probante de ces expertises a été reconnue par la Cour de céans dans son arrêt du 10 janvier 2013. Enfin, l'avis personnel du mandataire du recourant selon lequel le fait qu'il ait déclaré unilatéralement et à réitérées reprises que le CEMed était "récusé à vie" constitue déjà un motif objectif suffisant pour admettre la récusation, tombe complètement à faux.

b) Finalement, le recourant ne peut pas faire valoir de motif de récusation à l’encontre d’un expert en particulier puisque la décision querellée ne mentionne encore aucun nom de spécialistes, se limitant à désigner le CEMed. Le grief formulé à l'encontre du Dr F., médecin rhumatologue ayant présidé au complément d'expertise du 11 mars 2011 et qui a porté plainte depuis lors contre le recourant, n'est pas recevable à ce stade en tant qu'il sort de l'objet de la contestation. Cet élément qui pourrait constituer le cas échéant un motif de récusation formel au sens de l'article 36 LPGA, ne pourrait ainsi être invoqué que dans le cadre d'un recours contre une décision postérieure de l'intimé désignant ce médecin comme expert, ce qui paraît pour le moins douteux. S'agissant de l'argument selon lequel l'expertise ne peut être confiée à aucun des médecins travaillant pour le CEMed au motif que tous se connaissent et n'oseront pas contredire leurs confrères, il doit également être repoussé. Il n'existe en effet pas de circonstances objectives suffisantes pour donner l'apparence de prévention de l'un ou l'autre des médecins potentiellement concernés. Ainsi la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle jugé que la seule circonstance qu'un expert travaille pour le même institut ou laboratoire qu'un confrère, dont l'avis était à la base d'un acte d'accusation, n'autorise pas en soi à le croire incapable d'agir avec la neutralité voulue. En juger autrement limiterait dans bien des cas, de manière inacceptable, la possibilité, pour les tribunaux, de recourir à une expertise (arrêt de la CEDH du 28.08.1991 dans la cause Brandstetter contre Autriche, série A, vol. 211, §44; cf. aussi ATF 132 V 93 cons. 7.1, 125 II 541 cons. 4b). Cela vaut mutatis mutandis en l'espèce. Le fait que l'appartenance à un même groupe d'experts peut favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas à créer une apparence de prévention car il n'est pas rare que de tels contacts aient également lieu entre spécialistes hors de l'établissement dans lequel ils exercent. On peut également attendre d'un expert qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, sans être influencé par les conclusions antérieures d'un confrère, et même si ce dernier est appelé à fonctionner dans une même institution. On ignore du reste la nature des relations qui existent entre les différents experts du centre CEMed. Selon l'en-tête de son papier à lettre, celui-ci est composé de médecins indépendants et l'on ne saurait sans plus retenir qu'ils entretiennent des contacts particulièrement étroits, comme le suggère le recourant par un allégué que rien ne vient étayer.

6.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.                            La requête tendant à la restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

8.                            Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

9.                            Au bénéfice de l'aide sociale depuis 2005, le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Celle-ci lui sera accordée et Me J. commis d'office dans la mesure où l'intervention d'un mandataire était justifiée, la cause n'étant par ailleurs pas dénuée de chance de succès et l'indigence étant établie.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.    Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne Me J. en qualité d'avocat d'office.

4.    Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 440 francs, montant provisoirement supporté par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 août 2013

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Art. 43 LPGA
Instruction de la demande

 

1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.

3 Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et1 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.


1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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Art. 44 LPGA
Expertise

 

Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

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Art. 72bis1RAI
Expertises médicales pluridisciplinaires2

 

1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'office fédéral par une convention.

2 L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire3.


1 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5679).
2 Ce terme a été adapté en application de l'art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).
3 Ce terme a été adapté en application de l'art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

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