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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.05.2014 [9C_89/2014] |
A. A la suite d'un accident survenu en 1988, X., né en 1962, a subi une amputation du membre inférieur gauche jusqu'à mi-jambe. Il porte depuis lors une prothèse tibiale, dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l'assurance-invalidité. Après que cette dernière a accordé au prénommé une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 1989, puis, respectivement, des mesures de reclassement professionnel de novembre 1990 à octobre 1996, des indemnités journalières pendant la recherche d'un emploi à partir de novembre 1996 et une aide au placement dès juin 1999, l'assuré a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000, puis d'une rente entière depuis le 1er juin de cette même année.
Le 31 janvier 2012, l'intéressé a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI), l'octroi d'une nouvelle prothèse tibiale, en joignant à sa requête un devis d'un montant de 14'322.30 francs portant sur un tel moyen auxiliaire équipé d'un pied prothétique de la gamme "Triton". Après avoir requis un préavis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), l'office précité a accordé, le 24 avril 2012, sa garantie de paiement à la confection d'une nouvelle prothèse tibiale, en indiquant que le montant pris en charge sur le devis initial avait été corrigé à 7'326.45 francs, compte tenu de la déduction des deux manchons Tec Dermo Wave déjà facturés et payés (CHF 3'230.90), ainsi que du remplacement du pied "Triton", dont le coût s'élevait à 3'566.60 francs hors TVA, par un pied "Trias" d'un coût de 1'286.55 francs hors TVA.
Le 20 juillet 2012, l'OAI a adressé à X. un projet de décision lui refusant la prise en charge d'un pied "Triton", motif pris que ce type de pied prothétique ne figurait pas dans le tarif orthopédique de l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO), qu'il ne constituait pas un moyen auxiliaire simple et adéquat et qu'il n'y avait aucune contre-indication à l'utilisation d'un pied "Trias". Le prénommé a contesté cette appréciation le 25 juillet 2012. Par décision du 21 mars 2013, l'OAI a confirmé son projet de décision portant refus de la prise en charge, au titre de moyens auxiliaires, d'un pied "Triton". Il a considéré que, bien qu'étant très actif et ayant la possibilité avec le pied "Triton" de pratiquer ses loisirs de manière optimale, l'assuré n'exerçait pas d'activité lucrative, de sorte qu'un pied prothétique "Triton", classé dans la catégorie de niveau de mobilité 4, ne pouvait être jugé comme simple et adéquat, un pied "Trias" étant suffisant pour remplir le but visé.
B. Par mémoire du 30 avril 2013, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de prendre en charge un pied "Triton", subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à cet office pour nouvelle instruction. Il requiert également, en tant que besoin, la mise en œuvre d'une expertise. En substance, le recourant fait valoir que l'intimé avait accordé, le 5 septembre 2011, une garantie de paiement sur la base du devis de 4'907.50 francs, établi le 2 septembre 2011 par A. pour le remplacement de l'ancien pied cassé et usé de la prothèse tibiale principale par un pied "Triton" neuf. Il soutient également que la FSCMA aurait proposé, dans son rapport du 30 mars 2012, la prise en charge d'un tel pied prothétique. Il allègue encore que le pied "Trias" – qui appartiendrait à la catégorie de niveau de mobilité 2 et qui ne figurerait pas non plus dans la convention tarifaire avec ASTO, serait contre-indiqué – puisque lui-même rentrerait, à tout le moins, dans la catégorie de niveau de mobilité 3. Le recourant considère ainsi que le pied "Triton" constituerait un moyen auxiliaire simple et adéquat, ainsi que d'une qualité-prix optimale, à mesure que la différence de coût entre les deux types de pieds prothétiques serait faible. Il sollicite enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. Sans formuler aucune observation, l'OAI propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegen-stand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci (arrêts du TF des 07.04.2008 [2C_612/2007] cons. 4.1 et 28.05.2001 [1P.217/2001] cons. 2a). Le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement, son dispositif – délimite l'objet du litige (arrêt du TF du 07.04.2008 [2C_612/2007] cons. 4.1; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 118). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige (en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise) et non pas l'élargir (ATF 132 II 21 cons. 2; Schaer, op.cit., p.118).
b) En l'occurrence, le recourant a demandé le 31 janvier 2012 l'octroi d'une nouvelle prothèse tibiale, pourvue d'un pied prothétique de la gamme "Triton". Le 24 avril 2012, l'intimé a accordé sa garantie de paiement à la confection de cette deuxième prothèse tibiale, en indiquant que le montant pris en charge sur le devis initial avait été corrigé, compte tenu notamment du remplacement du pied "Triton" par un pied "Trias". Cela étant précisé, le dispositif de la décision du 21 mars 2013 rejette la demande déposée par l'intéressé, motifs pris, d'une part, qu'un pied prothétique de la gamme "Triton" ne pouvait être jugé comme simple et adéquat mais constituait un moyen auxiliaire optimal et, d'autre part, qu'un pied "Trias" s'avérait suffisant pour remplir le but visé. Le prononcé attaqué porte ainsi exclusivement sur la question du modèle de pied prothétique qu'il convient d'adjoindre à la deuxième prothèse tibiale du recourant, soit la partie qui assure le contact avec le sol, à l'exclusion des autres composants prothétiques que sont l'emboîture (qui supporte le poids du patient et transmet les mouvements du moignon lors de la marche) et le manchon (qui amortit les pressions du moignon dans l'emboîture). La nécessité d'une seconde prothèse tibiale n'est en soi pas contestée. Aussi, quand bien même le recourant semble considérer que la décision entreprise porterait sur un refus général de l'assurance-invalidité de prendre en charge les coûts d'un pied "Triton", y compris sur la première prothèse tibiale, force est de constater que l'objet du litige se limite au refus d'équiper la deuxième prothèse tibiale d'un pied prothétique de la gamme "Triton".
3. a) Selon l'article 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux articles 13 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
b) Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3). La liste des moyens auxiliaires visée par l'article 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur. Selon l'article 2 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 4). L'annexe de l'OMAI prévoit à son chiffre 1.01 prévoit que l'assurance-invalidité prend en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes.
c) Selon la jurisprudence, dès lors qu'un moyen auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en assumer la totalité des coûts, mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle simple et adéquat. (ATF 123 V 18 cons. 3, 114 V 90 cons. 3a). A ce propos, la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), dans sa teneur à partir du 1er janvier 2013, précise que seuls entrent en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal, l’assuré n’ayant pas droit à l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier (ch. 1004). Sans se prononcer sur la validité de ce genre de circulaire, destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration et qui, ne constituant pas des décisions, ne peuvent être attaquées en tant que telles, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 130 V 163 cons. 4.3.1, 129 V 200 cons. 3.2 et les références citées), ce qui n'est pas le cas ici, comme cela ressort des développements ci-dessous.
Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces conditions, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 cons. 3.2.2 et les références citées; arrêt du TF du 20.04.2012 [9C_600/2011] cons.3.4, cf. également Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). S'agissant plus spécifiquement des prothèses d'extrémité inférieure, la CMAI précise que le droit (après la première remise) porte sur une prothèse. La nécessité de la remise d’une deuxième prothèse doit être examinée avec soin par l’office AI; seul un modèle simple est remis dans ce cas (ch. 2001). La circulaire susdite constituant une concrétisation convaincante des conditions d'octroi fixées par la loi et l'ordonnance, le juge ne peut s'en écarter sans motif fondé (ATF 130 V 163 cons. 4.3.1, 129 V 200 cons. 3.2 et les références citées).
4. a) En l'espèce, la question qu'il convient de résoudre est de savoir si le critère de simplicité était rempli eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier. A cet égard, on rappellera que le Tribunal fédéral a, dans un cas de prothèse de jambe avec genou prothétique C-Leg, refusé de nier d'emblée le caractère simple et adéquat, en précisant notamment que l'existence d'une convention tarifaire portant sur un moyen auxiliaire ne constituait pas une condition du droit aux prestations. Il a jugé qu'il convenait, dans chaque cas concret, d'examiner si les critères de simplicité et d'adéquation étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée (ATF 132 V 215 cons. 3.2.3 et 4; arrêt du TF du 09.06.2006 [I 502/05] cons. 3.1.2).
b) Le pied prothétique de la gamme "Triton" repose sur un système de trois lames reliées les unes aux autres garantissant aux utilisateurs un déroulement du pied particulièrement harmonieux, une perception plantaire perceptible à l'appui du talon, un amortissement des chocs efficace, ainsi que davantage de sécurité, de stabilité et de contrôle sur sol inégal ainsi qu'en cas de changements de direction rapides. De même, ce système interactif et triangulaire de lames permet à l'énergie emmagasinée à l'appui du talon d'être ensuite en grande partie restituée au cours de la phase d'appui, offrant ainsi une dynamique remarquable. Ce type de pied, adapté tant aux activités du quotidien qu'à celles plus sportives pratiquées pendant les loisirs, est recommandé pour les patients qui présentent un niveau de mobilité 3 et 4, soit des marcheurs illimités en extérieur et des marcheurs illimités en extérieur ayant des exigences particulièrement élevées (cf. http://www.ottobock.com/cps/rde/xbcr/ob_fr_fr/Doc_Triton_2012.pdf). A l'instar du pied "Triton", le pied prothétique de la gamme "Trias" se compose de trois lames reliées les unes aux autres, avec une structure double des lames du talon et de l'avant-pied reflétant dans sa forme arquée et triangulaire l'anatomie du pied humain. Il présente les mêmes caractéristiques que ce dernier, à savoir amortissement des chocs, transition fluide entre les différents stades de la marche avec un déroulement du pied harmonieux et physiologique, stabilité suffisante, retour de l'énergie emmagasinée pendant le déroulement du pied bien dosé, ainsi qu'adaptation au support, y compris aux terrains irréguliers, et aux différentes vitesses de marche sans réduire le confort de l'utilisateur. Le pied "Trias", considéré comme confortable, est conçu pour les personnes ayant un niveau d'activité normal et qui ont besoin d'un pied léger et fonctionnel. Plus spécifiquement, il est recommandé pour les patients, ayant en particulier subi une amputation tibiale, qui présentent un niveau de mobilité 2 et 3, soit des marcheurs limités en extérieur et des marcheurs illimités en extérieur (cf. http://www.ottobock.nl/cps/rde/xbcr/ob_nl_nl/folder_A3_trias_FR_ lr.pdf).
c) Dans son rapport du 30 mars 2012, la FSCMA a relevé que l'assuré, qui ne travaillait plus et percevait une rente entière d'invalidité, marchait passablement, y compris sur sol inégal, pratiquait un peu de vélo et s'occupait de diverses tâches du quotidien. Elle a précisé que, depuis plusieurs mois, l'intéressé utilisait un pied "Triton", sa prothèse tibiale principale étant précédemment équipée d'un pied prothétique de la gamme Epirus, soit un pied reposant sur un système de deux lames reliées l'une à l'autre de la catégorie de niveau de mobilité 2 et 3. La FSCMA a fait état des avantages observés durant l'utilisation du pied "Triton" par le recourant, à savoir une meilleure adaptation au terrain, un meilleur dynamisme, une marche améliorée et un meilleur amorti, qui auraient contribué à réduire les irritations du moignon. Elle a toutefois constaté que le périmètre de marche de l'assuré restait moyen, soit environ trois quarts d'heure, celui-ci ne souhaitant pas trop marcher pour préserver son moignon. La FSCMA a estimé que l'intéressé n'entrait pas dans la catégorie de niveau de mobilité 3 et 4, mais bien plus dans celle 2 et 3. Cela étant, elle a préconisé le maintien d'un pied prothétique de la gamme "Triton" sur la prothèse tibiale principale, la seconde prothèse – dont elle a considéré qu'il était important que le recourant puisse bénéficier – devant en revanche être équipée d'un pied "Trias".
L'avis du 26 mars 2013 de l'orthopédiste en réhabilitation du recourant, A., de même que les rapports des 28 mars et 15 avril 2013 du Dr B., spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie, ont été rendus postérieurement à la décision litigieuse du 21 mars 2013. Relevons à ce propos que selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 cons. 1b et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98, p. 102; arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007] cons. 2.2 et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4). Aussi, à mesure que les avis susdits portent sur l'état prévalant lorsque le prononcé querellé a été rendu, on peut admettre que la situation décrite correspond à celle qui était déterminante au moment de la décision. Cela étant précisé, l'orthopédiste en réhabilitation a estimé, sans autres explications, que son patient entrait dans la catégorie de niveau de mobilité 3 et occasionnellement, lors de travaux plus physiques, dans la catégorie 4. Répondant aux questions que ce dernier lui avait posées dans un courrier du 23 mars 2013, il a retenu que le pied "Trias" était destiné aux personnes à tonus musculaire diminué, alors même qu'il a admis que ce pied prothétique était recommandé pour des patients tant de catégorie de niveau de mobilité 2 (marcheurs limités en extérieur) que de catégorie 3 (marcheurs illimités en extérieur). A. a encore indiqué qu'un pied prothétique de la catégorie de niveau de mobilité 2 réduirait la mobilité et la stabilité de l'assuré. Or, comme déjà dit, le pied de la gamme "Trias" est non seulement recommandé pour les utilisateurs de catégorie de niveau de mobilité 2, mais également pour ceux de la catégorie 3. L'orthopédiste en réhabilitation a en outre relevé que le pied "Triton" convenait parfaitement à son patient et qu'il s'agissait d'un pied robuste et réactif d'une technologie évoluée, qui participait à la protection du moignon. Il a enfin mentionné que l'assuré avait droit à deux prothèses tibiales en parfait état. Quant au Dr B., il a estimé qu'un pied prothétique de la gamme "Trias" ne convenait pas à l'assuré, en indiquant simplement – sur la base semble-t-il des déclarations de ce dernier – que l'ayant essayé, son patient avait manqué de chuter à plusieurs reprises après quelques centaines de mètres de marche. Il a retenu, sans autres explications, que le pied "Triton" était adapté au style de vie et à l'activité quotidienne de son patient. A cet égard, il a précisé que ce pied prothétique permettait à ce dernier de marcher sans aucune restriction plusieurs heures par jour, ce qui lui permettait de rester en excellente forme physique et psychique. Le chirurgien traitant a ainsi considéré qu'un pied de la gamme "Triton" ou similaire était indispensable, mais il n'a pas confirmé qu'il était nécessaire d'adapter également un pied "Triton" sur la prothèse de réserve de l'assuré.
d) Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de constater que les conclusions du rapport circonstancié du 30 mars 2012 de la FSCMA ne sont pas remises en doute par l'appréciation des praticiens précités. Comme vu ci-avant, ni l'orthopédiste en réhabilitation, ni le chirurgien traitant n'ont expressément soutenu que la seconde prothèse tibiale du recourant devait être équipée d'un pied de la gamme "Triton". Il n'est pas non plus établi que l'adjonction d'un tel modèle de pied prothétique à cette deuxième prothèse devait permettre de répondre à des besoins de l'intéressé en matière d'intégration sociale qui n'étaient pas couverts par les moyens auxiliaires dont celui-ci bénéficiait déjà, à savoir une première prothèse tibiale avec pied "Triton" et une seconde avec pied "Trias". Il n'est par ailleurs pas contesté que le moyen auxiliaire litigieux ne répond pas à des besoins du recourant en matière d'intégration professionnelle, celui-ci percevant une rente entière d'invalidité. Aussi, dans la mesure où le prix d'acquisition d'un pied prothétique "Triton" représente plus du double de celui d'un pied de la gamme "Trias" et eu égard au fait que ce moyen auxiliaire vise à équiper la deuxième prothèse tibiale, la prothèse principale étant d'ores et déjà pourvue d'un pied "Triton", il n'existe, tout bien considéré, aucun rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de ce moyen. Force est de constater qu'une seconde prothèse tibiale équipée d'un pied prothétique de la gamme "Triton" ne constitue pas un modèle simple. Or, seul un tel modèle est octroyé lorsque la nécessité de la remise d’une deuxième prothèse est admise, le droit de l'assuré portant d'ailleurs, après la première remise de prothèse d'extrémité inférieure, sur une unique prothèse. Enfin, il est vrai que le pied "Triton" représente une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 cons. 4.33). Cela étant, en l'absence de données empiriques sur l'efficacité avérée de ce pied prothétique, un tel argument ne saurait justifier sa prise en charge – en particulier sur une seconde prothèse – au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de nier le caractère simple au sens de l'article 21 al. 3 LAI d'un pied prothétique de la gamme "Triton" à adjoindre à une deuxième prothèse tibiale. Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de céans de statuer en l'état, il n'est pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction.
5. a) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
aa) Depuis le 1er janvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA, qui eux-mêmes renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA; 117 ss CPC; 12 ss LI-CPC). Selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes à la défense de sa cause si les conditions en sont remplies. Ces conditions d'octroi sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). L’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC) et, en cas de nécessité, la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC). Elle peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Ces nouvelles dispositions n'ont pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable.
Un requérant est indigent ou dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109-110). Lorsqu'il statue sur une requête d'assistance judiciaire, le juge peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de manière suffisante de toutes les données individuelles (RJN 1998, p. 220 cons. 2, 1991, p. 109 cons. 2 et les références citées). Il prendra en compte l'ensemble des revenus et ressources effectives du requérant, ainsi que sa fortune mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a, 97 cons. 3b; arrêt du TF du 20.06.2011 [9C_147/2011]). Si le requérant doit certes mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire, l'Etat ne peut toutefois exiger qu'il utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", qui fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire (arrêt du TF du 16.08.2002 [4P.158/2002] cons. 2.2). La détermination de la "réserve de secours", pour une personne seule, dépend de l'appréciation des circonstances concrètes du cas et varie, selon la jurisprudence, de 20'000 francs à 40'000 francs (arrêt du TF du 16.08.2002 [4P.158/2002] cons. 2.2), voire 50'000 francs (arrêts du TF du 27.05.2004 [4P.61/2004] et [4C.113/2004]). Des ressources du requérant il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (frais de logement et, pour autant qu'ils soient effectivement payés, impôts, assurances sociales, contribution du droit de la famille; Tappy, CPC commenté, 2011, ad art. 117 nos 21, 28-29). Autrement dit, le juge ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).
Le Tribunal fédéral a considéré que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSCP 2007 280; arrêt du TF du 23.10.2008 [5D_113/2007]). Selon la jurisprudence cantonale neuchâteloise, un disponible mensuel de l'ordre de 200 francs exclut en principe le droit à l'assistance judiciaire (arrêt non publié du TA du 11.03.2009 [TA.2007.128] cons. 7a; cf. également RJN 1995, p. 151).
bb) En l'occurrence, le demandeur, qui est marié, mais séparé de corps, et n'a pas d'enfants à charge, a notamment déposé au dossier sa déclaration d'impôt pour 2009, la décision du 31 janvier 2012 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et la convention de séparation, ratifié le 19 août 2010 par le président du Tribunal civil du district du Locle, actuellement Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, dont il ressort qu'il est copropriétaire avec son épouse d'une maison individuelle sise […], au Locle. La valeur cadastrale de ce bien immobilier est de 264'000 francs. Celui-ci est grevé d'une dette hypothécaire de 278'273 francs. Il apparaît ainsi que la maison, qui a été attribuée pendant la durée de la séparation à l'épouse, est déjà lourdement grevé, de sorte qu'il ne peut être exigé de l'intéressé qu'il requière un crédit supplémentaire garanti par son bien immobilier pour s'acquitter des frais de procédure et de défense.
Selon les justificatifs annexés à la requête d'assistance judiciaire datée du 30 avril 2013, le recourant bénéficie d'une rente entière d'invalidité de 1'663 francs par mois, ainsi que de prestations complémentaires mensuelles de 934 francs, soit au total d'un revenu de 2'597 francs par mois. Il allègue des charges mensuelles totales de 1'174 francs (CHF 954 de loyer, CHF 144 d'acomptes de charges non compris dans le loyer et CHF 76 d'impôts cantonaux et communaux). A cette somme s'ajoutent 1'200 francs au titre de minimum vital pour une personne vivant seule (normes d'insaisissabilité en vigueur depuis le 01.01.2013). Dans ces conditions, on constate que le recourant bénéficie d'un disponible de 223 francs (CHF 2'597 – CHF 2'374 = CHF 223), soit un montant supérieur au supplément de procédure de 200 francs habituellement retenu par la jurisprudence neuchâteloise, ce qui permet de considérer qu'il peut s'acquitter des frais d'avocat prévisibles pour la cause devant la Cour de céans, ainsi que des frais de la présente procédure par 440 francs dans un délai d'un an environ (ATF 135 I 221 cons. 5.1). L'indigence n'étant pas établie, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 440 francs.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a.
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b.
que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3
1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4
2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5
2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
a.
des mesures médicales;
abis.7
des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.8
des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);
c.
…9
d.
l'octroi de moyens auxiliaires;
e.
…10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5
oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le
1er janv. 2008 (RO
2007
5129; FF 2005 4215).
4 Introduit par le ch. I de
la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
6 Introduit par le ch. I de
la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
7 Introduite par le ch. I
de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
8 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le
1er janv. 2008 (RO
2007
5129; FF 2005 4215).
9 Abrogée par le ch. II 25
de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er
janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
10 Abrogée par le ch. I de
la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
11 Introduit par le ch. 8 de
l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par
le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er
janv. 2008 (RO 2007
5129; FF 2005 4215).
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.2 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.3
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5
oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis
le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
4 Introduit par le ch. II
de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972
2537; FF 1971
II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e
révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO
2011
5659; FF 2010 1647).
1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.1
3 Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4 L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI2 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.3
5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du
21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6849).
4 Introduit par le ch. I de
l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).