A.                            X. a été au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er juillet 2011. Il a été intégré à un programme d'emploi temporaire (PET) comme aide-concierge aux Patinoires du Littoral, à Neuchâtel, pour six mois à partir du 1er octobre 2012. Il a pris 6 jours sans contrôle du 27 novembre au 4 décembre 2012. Il a ensuite demandé à bénéficier de 9 jours sans contrôle du 3 au 15 janvier 2013 pour se rendre en Espagne, à Elche, ce que l'Office des emplois temporaires (OFET) lui a refusé le 21 décembre 2012 en lui expliquant qu'il ne lui restait que 4 jours sans contrôle sur les 10 dont il bénéficiait durant le PET, de sorte qu'il devait reprendre le travail le 9 janvier 2013. Comme l'assuré ne s'est pas présenté ce jour-là à son poste, le responsable des Patinoires du Littoral en a informé ledit office qui a mis un terme à la convention d'emploi temporaire le 8 janvier 2013 et en a avisé l'Office juridique et de surveillance (OJSU) du Service l'emploi (SEMP). Constatant à son retour le 16 janvier 2013 que sa convention avait pris fin, l'assuré s'est rendu auprès de son conseiller ORP pour expliquer qu'il avait réservé son billet d'avion en octobre 2012 en pensant avoir droit à 11 jours sans contrôle et qu'en sus, il avait été hospitalisé du 8 au 10 janvier 2013 en Espagne, certificats médicaux à l'appui. Il a confirmé ses explications dans un courrier du 28 janvier 2013, contestant avoir commis une erreur. Dans un courrier ultérieur, il a nuancé ses propos et a déclaré avoir été conscient de ne disposer que de 4 jours sans contrôle et avoir eu l'intention de rentrer en voiture pour le 9 janvier avec sa nièce, mais en avoir été empêché en raison d'une hospitalisation d'urgence en Espagne.

                        Par décision du 8 février 2013, l'OJSU a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités journalières pour une durée de 16 jours pour avoir provoqué l'échec de la mesure de marché du travail. Il a considéré que l'absence de celui-ci à son travail dès le 9 janvier 2013 ne se justifiait par aucune excuse valable. L'assuré a choisi de ne pas se conformer aux prescriptions de l'OFET en restant en Espagne jusqu'au 15 janvier 2013, les raisons données pour avoir maintenu son séjour jusqu'à cette date, à savoir l'hospitalisation d'urgence du 8 au 10 janvier 2013 n'étant pas crédibles, et la méconnaissance du français ne pouvant excuser son comportement. Malgré l'opposition de l'assuré, l'OJSU a confirmé sa décision le 16 avril 2013.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Il explique avoir eu l'intention de rentrer en Suisse en voiture avec sa nièce qui était souffrante et ainsi de reprendre le travail le 9 janvier 2013, mais qu'ayant dû être hospitalisé d'urgence en Espagne le 8 janvier, puis ayant été suivi par son médecin de famille en Espagne, il n'a été autorisé par ce dernier à reprendre l'avion que le 15 janvier suivant. Il explique avoir consulté son médecin traitant en Suisse le 18 janvier suivant qui l'a mis en arrêt de maladie du 8 au 22 janvier 2013.

C.                            Dans ses observations, l'OJSU relève de nombreuses contradictions dans le recours et conclut au rejet de celui-ci.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En fait notamment partie celui de participer, lorsque l'autorité compétente le leur enjoint, aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer leur aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'article 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 cons. 6a, 124 V 227 cons. 2b, 122 V 40 cons. 4c/aa, 44 cons. 3c/aa; arrêt du TFA du 21.02.2002 [C 152/01] cons. 4; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 691, p. 251; Gerhards, Kommentar zum AVIG, t. 1, ad art. 30).

b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Un barème fédéral du Secrétariat à l'économie (Seco) facilite la tâche des organes d’exécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Bulletin LACI IC, D 72, valable dès janvier 2013). L'échelle édictée par le Seco ne dispense pas l'autorité d'apprécier le comportement de l'assuré en considération de toutes les circonstances essentielles du cas concret, c'est-à-dire des données objectives et subjectives (ATF 130 V 125 cons. 3.5, p. 131), et d'infliger au fautif une sanction adéquate (arrêt du TF du 22.08.2011 [8C_285/2011] cons. 3.2.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 cons. 2).

c) La suspension de l'indemnité de chômage implique que l'assuré a commis une faute, dont la gravité entraînera une sanction plus ou moins lourde. Pour que la faute soit retenue au sens de la LACI, l'assuré ne doit pas forcément avoir un comportement répréhensible au sens du droit pénal ou du droit civil pour que son comportement entraîne une sanction (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 378). Il suffit que le comportement subjectif de l'intéressé soit propre à causer le dommage. Ce comportement ne correspond pas à celui qu'aurait adopté une personne raisonnable qui fait preuve d'une attention normale. Le degré de la faute ne peut être fixé de manière absolue, les circonstances du cas d'espèce devront être examinées (Rubin, op. cit., p. 464).

3.                            En l'espèce, le recourant admet s'être présenté aux Patinoires du Littoral à son retour de vacances le 16 janvier 2013 au lieu du 9 comme l'OFET l'avait enjoint de faire. A ce stade de la procédure, il ne prétend plus ne pas avoir compris qu'il ne disposait que de 4 jours sans contrôle puisqu'il en avait déjà bénéficié de 6 pour se rendre en Espagne du 27 novembre au 4 décembre 2012. Pour justifier le retour tardif à son poste, il invoque avoir été empêché de rentrer en Suisse à temps pour des raisons de santé. Comme retenu par l'intimé, on ne saurait accorder un crédit suffisant aux explications du recourant.

                        X. a expliqué à plusieurs reprises avoir acheté son billet d'avion aller-retour pour l'Espagne en octobre 2012 déjà et ne pas pouvoir en modifier les dates sous peine de perdre le billet du retour. Alors que dans son courrier du 28 janvier 2013, il n'a nullement indiqué avoir eu l'intention de modifier la date de son retour, il a exposé dans celui du 30 janvier 2013 avoir eu l'intention de rentrer pour le 9 janvier en Suisse en voiture avec sa nièce. Dans son recours en revanche, il a expliqué s'être décidé, sur place en Espagne, à rentrer en voiture avec sa nièce le 8 janvier 2013 pour la véhiculer car elle ne se sentait pas bien. Avec l'intimé, on doit admettre que ces explications qui ont varié au cours du temps ne convainquent pas. Si on s'en tient à la dernière version donnée, il apparaît que le recourant n'avait pris aucune disposition à l'avance pour organiser son retour de manière à reprendre son poste le 9 janvier 2013, mais que ce n'est qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir l'état de santé de sa nièce, qu'il avait décidé de rentrer le 8 janvier 2013. Notons encore que, n'ayant pu ramener sa nièce en Suisse puisqu'il s'est lui-même senti mal ce jour-là, celle-ci aurait tout de même entrepris ce voyage, accompagnée par son père. On peut dès lors se demander pour quelle raison la nièce aurait eu besoin du recourant pour le retour en Suisse, puisque son père l'accompagnait déjà.

                        A cela s'ajoute le fait que s'étant lui-même senti mal le jour de son prétendu départ, il a expliqué être allé consulter un médecin qui l'a dirigé vers les urgences de l'hôpital de Elche. Une hypertension a été diagnostiquée qui a nécessité une hospitalisation du 8 au 10 janvier 2013 (rapport médical du 10.01.2013 de l'Hospital General Universitario de Elche). Il indique ensuite avoir été suivi par le médecin de famille en Espagne qui ne l'a autorisé à prendre l'avion que le 15 janvier 2013. Or, le recourant n'a apporté aucune preuve du suivi médical par ce médecin espagnol. Le certificat médical du 11 janvier 2013 de l'Agència Valenciana de Salut versé au dossier concerne, quant à lui, une première consultation (primeras consultas) du recourant auprès du Dr A., spécialiste en orthopédie traumatique, pour un problème à la main droite.

                        En outre, de retour en Suisse le 15 janvier 2013, le recourant s'est présenté à son poste de travail le lendemain et a constaté qu'il ne pouvait reprendre le travail, de sorte qu'il s'est rendu à l'ORP pour obtenir des explications. Il s'est adressé également le même jour au Dr B., son médecin traitant, qui l'a reçu le 18 janvier suivant. Cette praticienne lui a délivré un certificat d'incapacité totale de travail du 8 au 22 janvier 2013. Dans ces conditions, on ne peut que s'étonner, avec l'intimé, que le recourant dont l'incapacité de travail a été attestée après coup se soit présenté le 16 janvier à son poste, puis à l'ORP sans faire mention du fait qu'il était malade au point de ne pouvoir travailler.

                        Dans ces circonstances, les versions successives et partiellement contradictoires du recourant ne permettent pas de considérer, selon la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 195 cons. 2), qu'il a été empêché sans sa faute de reprendre à temps son PET. On ne saurait ainsi reprocher à l'intimé d'avoir retenu que l'assuré a délibérément choisi de ne pas rentrer de vacances avant le 15 janvier 2013 et de ne pas reprendre son poste le 9 janvier 2013 comme l'OFET le lui avait prescrit, provoquant ainsi l'échec de la mesure du marché du travail assignée.

4.                            Cela étant, il y a encore lieu d'examiner la durée de la suspension prononcée en l'occurrence, à savoir 16 jours, pour une faute qualifiée de moyenne. Selon l'échelle du Seco (Bulletin LACI IC janvier 2013, D 72 ch. 3C/1), le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire ou de l'abandonner constitue, pour une première fois, une faute moyenne et doit être sanctionnée de 16 à 20 jours de suspension. En l'espèce, l'OFET avait averti l'assuré, lors de l'entretien du 21 décembre 2012, qu'il se verrait contraint de mettre un terme au PET s'il ne réintégrait pas son poste le 9 janvier 2013. Le retour tardif du recourant aux Patinoires du Littoral doit ainsi être assimilé à un abandon de poste. Partant en prononçant une suspension de 16 jours, l'intimé s'en est tenu à la limite inférieure prévue par le Seco, ce qui ne prête pas flanc à la critique.

                        Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 13 janvier 2014

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Art. 171LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

 

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5

aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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Art. 30 LACI

Suspension du droit à l'indemnité1

 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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