A. X., domicilié à Y., a loué, depuis le 1er janvier 2000, la place d'amarrage no 120 dans le port de Y., selon contrat du 29 octobre 1999. Par facture n°013001703 du 29 janvier 2013, la Commune de Y. (ci-après : la commune) lui a fixé un délai de 30 jours pour s'acquitter de la taxe de port concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Cette facture est restée impayée. Par courrier du 12 mars 2013, la commune a envoyé au locataire un rappel lui impartissant un ultime délai de paiement au 31 mars 2013. Par décision du 9 avril 2013, elle a ensuite résilié avec effet immédiat le contrat de location de la place d'amarrage en raison du non-respect de l'article 7 du règlement du port, le paiement de la taxe ne lui ayant pas été crédité. La commune a précisé que la facture du 29 janvier 2013 n’avait pas été payée dans les délais, initial ou prolongé par le rappel, et a informé X. que le bateau devrait être enlevé dans les 10 jours, à défaut de quoi il serait évacué et stationné à ses frais. L'intéressé s'est opposé à cette décision le 18 avril 2013. Admettant qu'il n'avait pas respecté le premier délai de paiement, il allègue toutefois que dès réception du rappel, il avait envoyé un avis (recte : ordre) de paiement à Postfinance, dont l'exécution a été retardée par les jours fériés de Pâques. Le 26 avril 2013, la commune a maintenu sa décision initiale mais a reporté le délai d'évacuation du bateau au 21 mai 2013.
B. X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du 9 avril 2013 et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il indique qu'il a transmis à Postfinance le bulletin de versement de la commune, d'un montant final de 590.50 francs, avec un délai de paiement fixé par lui au 30 mars 2013 et que son ordre aurait été reçu par cet organisme le 26 mars 2013 déjà. Il estime dès lors avoir respecté ses obligations. A supposer que le paiement ait été tardif en raison des féries de Pâques, il estime n'avoir commis aucune faute et que la sanction de cet éventuel retard est disproportionnée. Il invoque l'arbitraire (ou l'excès de formalisme) de la décision rendue et la violation du principe de proportionnalité.
C. Par son mandataire, la commune formule des observations et conclut au rejet du recours. Elle relève que le montant de la facture n'a été crédité que le 3 avril 2013 sur son compte bancaire auprès de la Banque cantonale neuchâteloise (selon relevé bancaire du même jour), que le paiement de ce dû était soumis à la règle de réception et qu'il est dès lors tardif. Elle rappelle que son débiteur a bénéficié d'un double délai de paiement et qu'il répond d'une éventuelle tardiveté d'exécution de Postfinance. Elle précise au surplus que la sanction d'un non-paiement est fixée dans son règlement et que l'application stricte de ce dernier ne constitue pas un acte arbitraire.
D. Le contrat de la place d'amarrage et la lettre de rappel du 12 mars 2013 ont été requis d'office mais l'intimée n'a pas été en mesure de produire copie du rappel, ce qui n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, le recourant n'en contestant ni l'existence ni la réception.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La facture du 29 janvier 2013 fixant la taxe requise - assimilable à une décision matérielle – a été remplacée par la décision communale formelle du 9 avril 2013 confirmée le 26 avril 2013. Ainsi, déposé dans le délai de 30 jours, le recours a été interjeté en temps utile. Le recours a par ailleurs effet suspensif de par la loi (art. 40 LPJA).
b) Les litiges relatifs à la location de places d'amarrage dans des installations portuaires appartenant au domaine public relèvent du droit public (RJN 1997, p. 203; RJN 1983, p. 122; ATA du 3.10.1996 en la cause C.A; CDP.2012.299). L'utilisation d'une place d'amarrage constitue en effet un usage accru du domaine public soumise à autorisation (RJN 1997, p. 203; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, p. 1033-1034; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 554; ATF 95 I 243; ZBl 1978, p. 557; BJM 1983, p. 202).
c) Dès lors que le droit d'amarrer une embarcation dans le port résulte d'une autorisation pour l'utilisation du domaine public accordée par l'autorité communale, agissant en qualité de détentrice de la puissance publique, le litige y relatif relève de la procédure de recours, même si le rapport juridique liant les parties est intitulé "contrat de location" (RJN 1983, p. 122).
d) En l'absence de disposition légale, communale ou cantonale, prévoyant une autre voie de droit (la procédure d'opposition prévue par le règlement communal du port ne concernant que l'attribution des places d'amarrage [art. 8]), la décision du 29 avril 2013 du Conseil communal de Y. est susceptible d'être déférée directement au Tribunal cantonal, autorité supérieure ordinaire de recours. Il s'ensuit que la compétence de la Cour de droit public est donnée (art. 30 al.1 LPJA).
e) Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, le recours est donc recevable.
2. Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires, uniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité publique en échange d'avantages qu'ils reçoivent (Grisel, op. cit., p. 608-609).
Les contributions causales constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 cons. 2 et les références citées). En fait notamment partie la taxe d'utilisation du domaine public, à savoir la taxe que le bénéficiaire acquitte en contrepartie du droit exclusif ou spécial d'utiliser certains biens publics (cf. ATF 138 II 70 cons. 5.3 et les références citées). Cette taxe est ainsi imposée aux administrés qui ont obtenu, sous la forme d'une autorisation, le droit de faire un usage accru du domaine public (Grisel, op. cit., p. 608-609).
3. Le règlement du port de la Commune de Y., adopté le 23 septembre 2010 par le Conseil général (ci-après : règlement du port), auquel renvoie le contrat de location, dispose à son article 1 que "le présent règlement, les prescriptions qui en découlent, les tarifs en vigueur ainsi que tous les éventuels contrats conclus individuellement avec les divers clients, constituent la base des rapports juridiques entre la commune et ses clients. Le Conseil communal gère le port qui relève administrativement du dicastère du port". Selon l'article 5b, l’usage d’une place à l’eau ou à terre fait l’objet d’un contrat de location. La demande est présentée au Conseil communal au moyen d’un formulaire délivré par l’Administration communale (al. 1). La taxe d’inscription ainsi que la taxe annuelle sont fixées par arrêté du Conseil général. Les bateaux au bénéfice d’un contrat de location dans le port de Y., doivent être immatriculés dans le canton de Neuchâtel (al. 2). Aux termes de l'article 6, toute résiliation doit parvenir par écrit au Conseil communal. Les taxes payées ne sont pas remboursées. Le Conseil communal examine les cas particuliers (al. 1). Les contrats de location qui n'ont pas été dédits au 31 octobre sont considérés comme reconduits pour l'année suivante (al. 2). L'article 7 du même règlement prescrit que les taxes sont payables par année en une seule fois. L’expédition des factures a lieu jusqu’au 31 janvier; le paiement doit intervenir dans les 30 jours, dès réception de la facture. Si la taxe est impayée au 31 mars, malgré un rappel soumis à émolument, le Conseil communal peut disposer de la place louée en faisant au besoin évacuer le bateau et les objets qui l’occupent aux frais et risques du locataire.
Le règlement fixant les taxes et autres locations au port adopté le 23 septembre 2010 par le Conseil général (ci-après : règlement fixant les taxes), indique à son article 1.2 que la taxe annuelle d'amarrage est déterminée en fonction de la surface du plan d'eau loué et du domicile du locataire. Le montant de la taxe n'est ici pas contesté.
Selon l'article 1.6 du même règlement, pour tout rappel de paiement envoyé, le montant de la facture est majoré d'un émolument de chancellerie fixé par le Conseil communal (actuellement 25 francs, voir arrêt de la CDP du 25.06.2014 [CDP 2013.197], cons. 4 in fine).
4. Dans la mesure où la taxe litigieuse repose sur le droit d'utiliser une place d'amarrage qui a été accordé par la commune au recourant pour l'année 2013 et que le règlement du port précise que les taxes sont payables par année et en une seule fois (art. 7), le fait qu’elle ait été payée hors délai justifie la résiliation intervenue, même si le recourant relève que son retard de paiement ne lui serait pas imputable et qu’il est de très peu d’importance. Le recourant oublie en effet que le délai initial de paiement était fixé à 30 jours dès réception de la facture du 29 janvier 2013. Comme le relève par ailleurs à juste titre l'intimé, faute de dispositions générales dans le droit public ou de dispositions spécifiques dans une loi, un règlement ou autre texte légal, l'exécution des contrats de droit administratif ou d'obligations d'un débiteur à l'égard d'une collectivité publique se jauge à l'aune des dispositions générales du CO (en l'espèce art. 74 CO), applicables par analogie. Certes, les contrats de droit administratif sont soumis au droit public, mais à défaut de dispositions spécifiques on peut leur appliquer par analogie, à titre de droit supplétif, les principes du droit des obligations en tant qu'expression de règles générales notamment en ce qui concerne l'exécution des contrats (Grisel, op. cit., p. 448 et 454; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., p. 388 ss; ATF 122 I 331 cons. bb, 105 Ia 211 cons. c, 102 II 56 cons. 1). Toutefois, les solutions du droit des obligations ne doivent pas être transposées telles quelles mais adaptées aux particularités du contrat de droit public (cf. également RDAF, 60e année, 2004, p. 183 ss). De ce fait, l'exécution parfaite d'une dette contractuelle de droit administratif n'est réalisée que lors du crédit ou de la réception effective du paiement et non lors de l'envoi d'un ordre de paiement à un tiers, avec par ailleurs un terme d'exécution (30.03.2013) peut-être indiqué, mais irréalisable, puisqu'il tombait en 2013 sur le samedi de Pâques. Il n’est au surplus pas établi que l’ordre de paiement au 30 mars 2013 a effectivement été remis à Postfinance le 26 mars 2013 déjà, puisque la mention manuscrite faisant état d’une telle remise n’est attestée par aucune indication officielle de Postfinance et est signée par un auteur inconnu. Certes, la fixation d’un délai de paiement par la commune au 31 mars 2013 n’était pas très heureuse non plus, puisqu’il s’agissait du dimanche de Pâques. L’article 78 CO stipule toutefois que dans de tels cas, le délai s’en trouve reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 2 avril 2013, le lundi de Pâques 1er avril 2013 étant également un jour férié dans le canton de Neuchâtel. Le paiement n’a cependant été crédité par Postfinance au compte postal de la banque du créancier que le 3 avril 2013, ce qui était tardif.
5. D’autre part, le recourant méconnait, s'agissant du délai de paiement après rappel, la jurisprudence claire et précise du Tribunal fédéral (ATF 124 III 117 cons. 2a; cf. également arrêt du TF du 11.04.2013 [2C_313/2013]) dans la cause X.) lorsque l'ordre de paiement est donné à Postfinance ou à une banque par le débiteur. Tant la Cour fédérale que la Cour de céans ont précisé que la question de savoir quand un paiement dû devait être reconnu comme honoré, relevait du droit fédéral. Le paiement est donc admis et accepté comme tel lorsque le créancier peut disposer de l'argent versé. En cas de paiement virtuel, une telle reconnaissance de droit est admise quand le montant dû est crédité ou enregistré, au jour dit, sur le compte du créancier (BGE 119 II 232 E. 2; Weber, Berner Kommentar, N. 123 zu Art. 74 OR; Leu, in : Kommentar zum Schweizerischen Privatrect, 2. Aufl., N. 6 zu Art 74 OR; Schraner, Zürcher Kommentar, N. 79 zu Art. 74 OR; Thalmann, Die Rechtzeitigkeit von Überweisungen des Gläubigers, in : SZW 1990, S. 257 f., 258). La Cour de céans n'en a pas jugé différemment dans son arrêt du 21 mars 2006 (TA.2005.344), relatif à une exécution tardive d'un ordre de paiement par une banque, qui reste pleinement imputable au recourant débiteur.
6. Certes, la sanction résultant d’un retard de paiement d’un jour peut paraître sévère et le recourant considère ce point de vue de l’intimé comme arbitraire ou disproportionné. La Cour de céans n’a toutefois pas à statuer ici en opportunité (art. 33 LPJA) et doit reconnaître à l’autorité de première instance une grande marge d’appréciation, uniquement limitée par la prohibition de l’arbitraire. La jurisprudence en la matière, de manière constante, considère que la notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal saisi ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149 cons. 3.1 et les arrêts cités). En l’espèce, ces critères jurisprudentiels ne sont pas réunis. La sanction générale d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement, prévue par le règlement, est claire et précise et ne paraît en rien disproportionnée, étant rappelé que le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; qu’il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 cons. 5.6, 176 cons. 8.1, 134 I 214 cons. 5.7, 221 cons. 3.3 et les références citées). Ce principe est en l’occurrence lui aussi respecté. Quel que soit l’enjeu de la procédure, la Cour de céans et le Tribunal fédéral n’en ont jamais décidé différemment dans des causes analogues (arrêt du TF du 10.05.2014 [2D_36/2014] dans la cause X, cons. 5.1; cf. également les arrêts mentionnés sous considérant 5 et la jurisprudence citée). Le recourant oublie aussi en l’espèce que le deuxième délai de paiement n’était pas un délai d’ordre. Contrairement à ce qu’il semble considérer, ouvrir aux autorités d’exécution de première instance une latitude d’appréciation du retard conduirait rapidement à des situations inéquitables, voire arbitraires elles aussi. On ne saurait dès lors admettre ici non plus que le recourant est victime d'un excès de formalisme (arrêt TF précité [2C_313/2013] cons. 6).
7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais. Bien que représenté par un mandataire professionnel, l’intimé n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 octobre 2014
1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1. lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2. lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3. toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié1 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.
2 Les conventions contraires demeurent réservées.
1 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).