A.                            A.X. et B.X. sont copropriétaires de l'article [1111] du cadastre de La Chaux-de-Fonds, sur lequel est construite une habitation collective au no 1 de la rue A. Cette parcelle est située en zone de ville en damier (ZVD) selon le plan d'aménagement communal sanctionné le 11 août 1999.

La ville de La Chaux-de-Fonds est inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009.

Le 28 octobre 2009, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire une "petite centrale photovoltaïque". Selon les documents qui accompagnaient la demande, le projet consistait à installer sur le pan sud de la toiture du bâtiment deux rangées de douze panneaux solaires photovoltaïques chacune, disposées au-dessous (surface de panneaux A) et au-dessus (surface de panneaux B) de la ligne de tabatières. La surface A est composée de deux lignes de six panneaux; la surface B de trois lignes de quatre panneaux, pour une dimension totale de 47,5 m2. Selon le dossier technique, l'installation est destinée à produire une quantité électrique correspondant à la consommation de deux ménages, soit environ les deux tiers des besoins du bâtiment, qui compte trois appartements.

La mise à l'enquête publique n'a pas suscité d'oppositions. Le 20 janvier 2010, le Service communal d'urbanisme et de l'environnement a invité les requérants, par l'intermédiaire d'un architecte qui a participé à l'élaboration du projet, à revoir le dimensionnement de l'installation (suppression de l'une des surfaces), afin de diminuer son impact sur un immeuble ayant obtenu la note 4 dans le cadre du recensement communal (bâtiment "bien intégré"). En se référant à des critères applicables pour ce type d'immeubles, il a par ailleurs posé un certain nombre d'exigences sur les méthodes de construction. Il a en particulier indiqué que les panneaux solaires devaient être intégrés à la toiture, c'est-à-dire affleurés aux tuiles et non posés sur celles-ci. Dans ses réponses des 11 février et 22 mars 2010, A.X. a défendu le bien-fondé du projet initial qu'il a jugé plus performant que les variantes suggérées par la commune et l'a invitée à statuer sur celui-ci, tout en se déclarant néanmoins disposé à entrer en matière sur un compromis consistant à installer sur le pan sud de la toiture une seule surface de panneaux.

Par décision du 12 mai 2010, le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds a refusé d'autoriser le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire. Regrettant que les propriétaires n'aient pas accepté d'examiner plus précisément des solutions alternatives, il a fait valoir que la preuve que le projet initial était le seul possible n'a pas été rapportée, que différentes variantes présentant un bon rendement auraient à cet égard pu être envisagées et que la pesée des intérêts entre la préservation de l'esthétique et l'apport en énergie renouvelable ne pouvait par conséquent pas être effectuée.

A.X. et B.X. ont recouru devant le Conseil d'Etat contre ce prononcé, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu principalement à l'octroi du permis de construire sollicité le 28 octobre 2009, subsidiairement à l'octroi du permis de construire de la variante proposée le 11 février 2010, et plus subsidiairement au renvoi du dossier au Conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont invoqué une application arbitraire de la pesée des intérêts en présence et de la liberté d'appréciation en matière de clause d'esthétique, une violation de l'égalité de traitement et une atteinte à leur droit de propriété. En résumé, ils ont reproché au Conseil communal d'avoir privilégié par principe la protection du patrimoine architectural, au détriment de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Selon eux, l'intérêt public à l'utilisation des énergies renouvelables devrait l'emporter sur l'intérêt public à la protection du patrimoine, ce d'autant que leur bâtiment, qu'ils ont qualifié de "médiocre", n'est pas particulièrement digne d'être protégé. Ils ont par ailleurs émis quelques critiques sur les exigences du Conseil communal relatives à l'intégration des panneaux solaires, dans la mesure où elles auraient pour conséquence de réduire l'efficience de l'installation. Enfin, ils ont relevé que certains bâtiments environnants ont été lourdement modifiés par la création de balcons et de portes-fenêtres ou l'installation de panneaux solaires.

Dans le cadre de l'instruction du recours, le Conseil d'Etat a procédé à une première visite des lieux le 22 novembre 2010, lors de laquelle différentes variantes ont été discutées. Les échanges qui s’en sont suivi n’ont pas abouti. A la demande du Conseil communal, une expertise a finalement été confiée à la commission fédérale des monuments historiques (ci-après : CFMH) et à la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (ci-après : CFNP). Dans ce cadre, une nouvelle vision locale a eu lieu le 27 avril 2011. La CFMH et la CFNP ont déposé leur rapport d’expertise le 30 juin 2011. Elles ont évalué quatre versions – incluant celle qui faisait l’objet de la demande de permis et celle qui a été évoquée par les requérants dans leur courrier du 11 février 2010 – à la lumière de plusieurs objectifs de protection du site touché par le projet, qu’elles ont déduits du descriptif de la ville de La Chaux-de-Fonds figurant dans l’ISOS, des exigences de son classement au patrimoine de l’UNESCO et de la législation cantonale et communale. Elles ont préavisé négativement les quatre variantes, aux motifs que celles-ci portaient atteinte à l’intégrité de la toiture du bâtiment.

Après avoir invité les parties à se déterminer, le Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 8 avril 2013. En substance, il a effectué une pesée des intérêts en présence en limitant son examen au projet initial. Il a tout d’abord considéré que le bâtiment des époux X. se situait à l’intérieur du périmètre UNESCO figurant au plan d’aménagement communal et également en zone ville en damier, soit dans la partie historique de la ville, et qu’il bénéficiait à ces titres de protections particulières. En se fondant pour l’essentiel sur l’appréciation effectuée par les commissions fédérales, il a retenu que l’installation projetée aurait un impact important sur l’aspect du bâtiment, des immeubles voisins et du site urbain dans sa totalité et qu’au regard des impératifs de protection précités, ledit Conseil communal n’a pas outrepassé sa liberté d’appréciation en refusant cette installation, indépendamment du rendement énergétique attendu de l'installation. Il a en outre jugé que le principe de proportionnalité était respecté, dans la mesure où le Conseil communal a, dans son principe, manifesté sa volonté d’autoriser, sous certaines conditions, l’installation de panneaux solaires sur le bâtiment litigieux; que les époux A.X. et B.X. ne pouvaient pas valablement se prévaloir de l'égalité de traitement s'agissant de la construction de balcons et de portes-fenêtres dans les bâtiments environnants, pas plus qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité en ce qui concerne l'installation de projets comparables dans le quartier.

B.                            Les époux A.X. et B.X. défèrent cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils invoquent une violation du droit, ainsi que la constatation incomplète des faits pertinents. Ils requièrent une vision locale. Ils contestent la balance des intérêts à laquelle a procédé le Conseil d’Etat et soutiennent que les circonstances actuelles commanderaient de favoriser la production d’énergie renouvelable. Ils relativisent l’impact visuel de leur installation et font à cet égard valoir que le refus de construire les panneaux solaires projetés viole le principe de la proportionnalité, en ce sens que leur bâtiment ne présente pas de réelle valeur historique ou architecturale, que l’installation est réversible et qu’elle s’intègre en outre bien aux bâtiments adjacents. Ils font enfin toujours valoir une violation de l’égalité de traitement, en relevant, comme lors de la première procédure de recours, que des constructions (panneaux solaires, de balcons et de portes-fenêtres) ont été autorisées par l'autorité communale dans les zones ISOS et UNESCO.

C.                            Le service juridique de l’Etat et le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds renoncent à présenter des observations et concluent au rejet du recours.

D.                            Le 23 juillet 2013, les époux A.X. et B.X. ont déposé un document de l’OCDE intitulé "Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : Les conséquences de l’inaction", qui n’a pas suscité de réaction des parties invitées à se déterminer à ce sujet.

E.                            Le 26 septembre 2013, A.X. demande à être entendu oralement. Il sollicite par ailleurs la mise en œuvre de débats avec plaidoiries. Le Conseil d'Etat et la commune concluent au rejet de ces demandes.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 cons. 1b et 2). L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Bovay, Procédure administrative, p. 390-391).

b) En vertu de l'article 43 al. 1 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, par quoi il faut entendre qu'elle applique le droit d'office (jura novit curia). Ce principe n'implique toutefois pas un contrôle de la décision attaquée sous tous ses aspects mais uniquement un examen des points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (objet du litige) (Schaer, op. cit., p. 176-177).

c) En l'espèce, la décision de l'intimé du 12 mai 2010 portait uniquement sur le projet de construction de la petite centrale photovoltaïque déposé par les recourants le 28 octobre 2009. Devant le Conseil d'Etat, des variantes à ce projet ont fait l'objet de discussions au cours de l'instruction. Les recourants ont d'ailleurs pris des conclusions à titre subsidiaire qui tendaient à obtenir l'autorisation de construire la variante qu'ils avaient proposée le 11 février 2010. Dans sa décision litigieuse, l'autorité de recours a uniquement limité son examen au projet initial, dans la mesure où aucun accord sur l'une ou l'autre des versions envisagées n'a été trouvé (décision, p. 22, cons. 8.2). Les recourants ne critiquent pas cette façon de procéder devant la Cour de céans. L'objet du présent litige porte dès lors uniquement sur le projet du 28 octobre 2009 et la Cour limitera son examen à cette question.

3.                            a) En l’occurrence, les recourants ont prévu d'installer sur le pan sud de la toiture du bâtiment deux rangées de douze panneaux solaires photovoltaïques chacune, disposées au-dessous (surface de panneaux A) et au-dessus (surface de panneaux B) de la ligne de tabatières. La surface A est composée de deux lignes de six panneaux; la surface B de trois lignes de quatre panneaux, pour une dimension totale de 47,5 m2. Selon le dossier technique, l'installation est destinée à produire une quantité électrique correspondant à la consommation de deux ménages (6'936 KWh/an), soit environ les deux tiers des besoins du bâtiment, qui compte trois appartements. Dans leur recours, les époux A.X. et B.X. ont par ailleurs précisé que les capteurs solaires avaient également pour but d'alimenter une pompe à chaleur destinée à remplacer le chauffage à mazout.

b) La Chaux-de-Fonds est inscrite à l'inventaire national des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Plus particulièrement, selon le plan d'aménagement communal, la parcelle des recourants est située en zone de ville en damier (ZVD, art. 121, 126, 133 ss du Règlement d’aménagement communal, ci-après : RAC) et se trouve à l'intérieur du périmètre UNESCO (art. 111 ss RAC), auquel l'ISOS a attribué un objectif de sauvegarde "A", signifiant la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres. Le bâtiment érigé sur cette parcelle a en outre été qualifié de bien intégré lors du recensement architectural (note 4, art. 126 let. b RAC; 133 ss RAC). La ville, le quartier et l'immeuble des recourants bénéficient donc de protections particulières sur le plan historique, patrimonial et architectural.

4.                            a) Les recourants invoquent principalement l'intérêt public au développement des énergies renouvelables. Ils l'opposent à l'intérêt à la protection du patrimoine bâti, respectivement du patrimoine architectural et historique.

b) La décision du Conseil d'Etat du 8 avril 2013 a exposé correctement les règles légales et les principes applicables aux zones protégées entrant en ligne de compte dans le cas particulier (cons. 4 et 7). Elle a également repris l’ensemble des dispositions légales qui soutiennent l’utilisation des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire (cons. 6). Il suffit dès lors de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée.

5.                            a) Les recourants soutiennent tout d'abord que les circonstances actuelles commanderaient de favoriser la production de l’énergie renouvelable. Ils se référent à cet égard pour l’essentiel à des études scientifiques et à des prises de position de milieux spécialisés qui démontrent l’urgence à agir en faveur de l’environnement. Si les recourants entendent par là que la préférence doit, en quelque sorte par principe, être accordée à l’intérêt public que représentent les énergies renouvelables, au détriment de tout autre intérêt public, notamment celui qui est en jeu, ils ne peuvent être suivis, pour les motifs développés ci-dessous.

b) Il est constant qu'une grande importance doit être accordée au développement des énergies renouvelables, par exemple l'énergie solaire (art. 1 let. a à f de l'ordonnance fédérale sur l'énergie [OEne]). Aux considérations pertinentes figurant dans la décision du Conseil d'Etat, on ajoutera que, si l'on se réfère au plan directeur cantonal adopté le 22 juin 2011, l'un des objectifs de la politique énergétique du canton est le développement des ressources énergétiques renouvelables, puis le maintien de leur consommation en-dessous du niveau de régénération ou de production naturelle, grâce à l’exploitation complémentaire de plusieurs types de ressources (énergie éolienne, géothermie, force hydraulique, énergie solaire, bois-énergie et biogaz). Les bâtiments d’habitation doivent en outre viser l’autosuffisance énergétique (fiche de coordination E_21 : Développer les énergies renouvelables et viser l’autonomie énergétique). Les panneaux solaires devant en priorité être installés sur les volumes bâtis (plan directeur, p. 10), on peut en inférer que la participation des propriétaires privés est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. Des installations privées de panneaux solaires sont par conséquent de nature à contribuer à atteindre le but d'intérêt public de la promotion des énergies renouvelables, comme élément de la politique énergétique cantonale et communale.

Le législateur attache toutefois également une grande importance à la sauvegarde du patrimoine bâti. Il ressort de l’analyse rigoureuse effectuée par le Conseil d’Etat que, selon la législation en vigueur, le constituant, ainsi que le législateur fédéral, cantonal ou communal n’ont pas fixé de hiérarchie entre ces deux intérêts publics. Les normes applicables au présent litige qui soutiennent l’utilisation des énergies renouvelables ne sont donc pas formellement supérieures à celles qui prônent la sauvegarde du patrimoine bâti.

Le plan directeur cantonal va d’ailleurs dans le même sens, puisque tout en visant une amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier (évolution vers la société à 2000 Watts), en particulier en matière d'énergie solaire, il reconnaît également l’importance de la préservation du paysage et du patrimoine bâti, notamment des cités horlogères. Le développement de la politique énergétique doit être favorisé, mais doit se faire dans le respect des valeurs paysagères, patrimoniales et environnementales (plan directeur cantonal, p. 26-27, cf. également fiche E_21 précitée).

On relèvera finalement que l'article 18a LAT relatif à la construction de panneaux solaires dans les zones à bâtir et les zones agricoles, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008 (de même que celle qui a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 15.06.2012 et non encore en vigueur) n'est pas applicable au présent litige, ce que les recourants ne contestent pas. Il est donc vain de demander à la Cour de céans de s'y référer. Au demeurant, les facilités d'implantation de capteurs solaires prévues dans cette disposition ne sont pas admises dans les zones protégées. L'esprit de cette norme ne s'écarte dès lors pas fondamentalement des autres règles.

c) En l’état de la législation et des décisions prises par le canton de Neuchâtel en matière de politique énergétique, il n’est donc pas possible de privilégier, par principe, l'un ou l'autre intérêt public (cf. sur ce point ATF 132 II 408). L'enjeu majeur du réchauffement climatique n’a pas été ignoré par le législateur et les instances concernées lorsqu'ils ont mené leur réflexion sur la politique énergétique cantonale. Ils n'ont toutefois pas jugé nécessaire d'accorder la priorité au développement des énergies renouvelables, en partant du postulat que la promotion de ces énergies pouvait se faire dans le respect du patrimoine bâti. Cette solution ne satisfait pas les recourants. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de la situation actuelle et future – plusieurs recherches scientifiques, notamment celles produites par les recourants, font des prévisions alarmistes en ce qui concerne le réchauffement climatique – ne peut toutefois pas être tranché par la Cour de céans. Il n'appartient en effet pas à celle-ci de s'écarter des règles claires établies par le législateur et les autres organes de l'Etat, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs (ATF 127 V 75 cons. 3 p. 79; 105 Ib 49 cons. 5b p. 62 et les arrêts cités).

6.                            a) Les recourants reprochent également au Conseil d'Etat une appréciation insoutenable des intérêts en jeu. Il reste donc à examiner si le refus prononcé par l'autorité communale et confirmé par le Conseil d'Etat, fondé pour l’essentiel sur la clause d’esthétique, est conforme au droit, plus particulièrement si la prénommée n’a pas accordé une importance excessive à l’atteinte au patrimoine et, corollairement, qu’elle n’a pas suffisamment pris en considération l’intérêt public à réaliser une installation de production d’électricité, conformément aux objectifs de la politique énergétique fédérale et cantonale.

b) La décision entreprise a pertinemment exposé les dispositions légales et la jurisprudence relative à la clause d’esthétique, de sorte qu’il convient de renvoyer aux considérants de la décision (cons. 4.3). On peut se contenter de rappeler que les communes neuchâteloises peuvent appliquer leurs propres prescriptions relatives à l’esthétique des constructions et installations et disposent d’une liberté de décision importante s’agissant de l’évaluation de l’impact esthétique d’un ouvrage. Un projet de construction peut par conséquent être interdit sur la base d’une clause d’esthétique. Le refus doit néanmoins se justifier par un intérêt public, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit en outre être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques.

7.                            a) La commission fédérale des monuments historiques et la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage ont procédé à une expertise concernant l'impact du projet des recourants sur le site, au regard des protections dont jouissent les lieux. De manière générale, elles ont fait les observations suivantes :

" (…) l'authenticité et l'intégrité ainsi que la cohérence du modèle urbanistique qui se lit remarquablement dans le paysage des toitures – en vue rapprochée comme en vue plus éloignée – sont des caractéristiques tout à fait emblématiques de La Chaux-de-Fonds, sur lesquelles se fondent la reconnaissance de la ville en tant que site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette cohérence détermine le caractère de la ville et les vues qui s'offrent depuis les différents versants de la vallée et elle est une importante carte de visite de la ville. Les caractéristiques urbanistiques et topographiques du site exigent de considérer toutes les interventions en toiture y compris les installations de capteurs solaires dans leur impact sous l'angle des vues rapprochées et lointaines. (…). Une évaluation de leur impact sur l'ensemble des toitures de la ville en est le complément indispensable. Cette perception élargie depuis le versant nord de la vallée de strates et d'enfilades de toitures d'une grande force visuelle constitue une réalité quotidienne et une permanence dans l'histoire du lieu. Elle forge et définit la ville." (expertise du 30.06.2010, ch. 5.1)

Elles en ont conclu qu'il fallait faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'implantation de panneaux solaires sur les toitures historiques de bâtiments situés dans les quartiers présentant une valeur patrimoniale. La préservation des valeurs indiscutables de La Chaux-de-Fonds nécessite selon ces commissions des outils de gestion qui puissent aider à appréhender chaque intervention dans ses composantes propres et dans ses conséquences à l'échelle de l'ensemble du site. Il s'agit d'éviter que la conception de la ville soit rendue confuse par des interventions isolées. Sur la base de ces constats, elles ont finalement préavisé défavorablement le projet du 28 octobre 2009. En résumé, elles ont jugé qu'il portait atteinte par son emprise à l'intégrité de la toiture, en relevant que le matériau de couverture, même s'il n'était pas conforme à la tradition, devait rester majoritairement visible, car il était un élément constitutif du site, au même titre que le crépi ou le calcaire blanc, l'implantation de capteurs solaires ayant au surplus pour effet d'aggraver encore la situation; que la pose sur couverture faisait perdre de la rigueur à la géométrie générale du toit marqué par ses arêtes franches; que la disposition en deux zones était également un facteur de perturbation; que le dégagement dont bénéficie le bâtiment au sud se traduit par une grande visibilité du toit à divers endroits et que l'installation aurait ainsi un fort impact (expertise du 30.06.2011, ch. 5.2).

b) C'est à juste titre que le Conseil d'Etat a considéré que les expertises de ces commissions, qu'elles soient facultatives ou obligatoires, sont en principe des documents fiables, dont on ne peut s'écarter que pour des raisons pertinentes (cons. 7.3, avec les références).

c) Les recourants relativisent l'impact de l'ouvrage projeté, dans la mesure où le toit de leur immeuble où seront implantés leurs panneaux solaires ne peut être vu qu'à peu d'endroits. Ils évoquent également le caractère réversible de l'installation et font valoir que leur bâtiment n'a pas de valeur historique ou d'intérêt patrimonial particulier. Ils contestent en outre l'homogénéité des toitures de leur quartier, relevant la diversité des matériaux de couverture utilisés. A ce propos, ils dénoncent une attitude incohérente, en relevant que l'intimé s'est déclaré disposé à autoriser l'installation d'une partie de capteurs et a admis de ce fait la possibilité de briser cette prétendue homogénéité.

Ce faisant, on doit considérer que les recourants se contentent de substituer leur propre appréciation à celles des commissions, de l'autorité communale et des autres instances qui ont reconnu la valeur historique et architecturale de la ville de La Chaux-de-Fonds. Comme l'a retenu le Conseil d'Etat, le bâtiment des recourants a tout d'abord obtenu la note 4 lors du recensement architectural. Sans être remarquable, il a été considéré comme bien intégré, avec une architecture typique et des qualités constructives. Il se distingue des bâtiments dits perturbants. Le fait que la couverture du toit, en tuiles Eternit, ne soit pas conforme au matériau usuel dans le quartier ne saurait constituer un blanc-seing à toute modification architecturale. L'absence d'homogénéité évoquée par les recourants revient en outre à contester de manière toute générale l'une des caractéristiques du quartier, respectivement de la ville, qui est notamment à l'origine du classement du site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette caractéristique est en outre visible, selon les commissions fédérales, en vue rapprochée comme en vue éloignée, depuis différents endroits. Le fait que le toit de l'immeuble des recourants ne soit pas visible depuis les rues longeant l'immeuble au nord et au sud, ou encore depuis la tour Espacité ne joue dès lors pas de rôle déterminant. Au demeurant, ce dernier allégué n'apparaît guère convaincant au regard des constatations faites lors des visions locales (cf. p.-v. 22.11.2010 et du 27.04.2011, D. 7a). Les recourants ne peuvent rien tirer non plus du caractère réversible de l'installation, dans la mesure où il s'agit de juger de l'impact de l'ouvrage construit.

Il s'ensuit que les recourants ont échoué à démontrer l'absence de pertinence de l'analyse effectuée par les commissions fédérales. On doit en inférer que l'atteinte au site, plus particulièrement à leur bâtiment, que provoquerait le projet serait significative.

d) A cela s'ajoute que l'installation projetée est, potentiellement, de nature à remettre en cause les caractéristiques emblématiques de la ville de La Chaux-de-Fonds. Comme l'ont relevé les commissions fédérales, chaque intervention sur un toit doit en effet être appréhendée dans ses composantes propres et dans ses conséquences à l'échelle de l'ensemble du site. Les photomontages, ainsi que les plans versés au dossier par les recourants, démontrent que la majorité de la toiture sera couverte par des capteurs. En raison de son ampleur, le projet du 28 octobre 2009 constitue donc un facteur perturbateur important de la structure du toit. S'il n'est certainement pas de nature, à lui seul, à faire perdre totalement l'homogénéité de l'ensemble du site, il faut garder à l'esprit que la construction d'un ouvrage de cette envergure pourrait créer un précédent qui pourrait entraîner une multitude de demandes de même type, qui sont d'ailleurs en augmentation croissante (cf. p. 7 de l'expertise). Or, les interventions isolées, qui présentent des solutions diversifiées, sont autant de risques de perdre cette cohérence globale reconnue et protégée. Ce danger est d'autant plus marqué lorsqu'il s'agit, comme ici, d'installations d'une certaine ampleur. Les photomontages représentant des toits environnants avec des capteurs solaires illustrent d'ailleurs cette hypothèse.

e) Par conséquent, indépendamment du rendement énergétique attendu de l'installation et du profit personnel que les recourants pourraient en tirer – argument qu'ils n'invoquent au demeurant pas devant la Cour de céans – on doit admettre que ce projet, outre qu'il porte une atteinte significative au bâtiment lui-même, est également de nature, potentiellement, à nuire considérablement à l'homogénéité de l'ensemble du site. Au regard du double objectif que s'est fixé le législateur (cons. 5 ci-dessus), l'intérêt public au développement des énergies renouvelables, aussi important soit-il, ne peut pas dans ces conditions céder le pas à l'intérêt public de la protection du patrimoine, car, ce faisant, cela reviendrait à autoriser systématiquement de telles installations sur un site protégé et donc à faire passer au second plan, en quelque sorte par principe, l'intérêt public à la protection du patrimoine.

Le fait que l'intimé ait accepté la pose d'une partie des capteurs solaires en cause ne permet pas de modifier cette appréciation. Au regard des prises de positions de l'intimé, celui-ci a souhaité un redimensionnement de l'installation et a fait part d'un certain nombre d'exigences sur les méthodes de construction, dans le but de diminuer l'impact de l'ouvrage et de préserver, autant que faire se peut, l'homogénéité du toit. Ce choix, qui a également fait l'objet de réserves de la part des commissions fédérales (expertise, p. 8-9, ch. 5.2), a vraisemblablement été dicté par le souci de la Ville de concilier au mieux les intérêts contradictoires en jeu. On ne saurait déduire de cette circonstance que l'intimé aurait adopté une attitude contradictoire qui justifierait l'octroi de l'autorisation sollicitée, même si, immanquablement, la construction de panneaux solaires sur le toit de l'immeuble – quelle que soit leur dimension – aura pour conséquence de briser l'homogénéité existante.

d) La balance des intérêts à laquelle a procédé le Conseil d'Etat n'apparaît dans ces conditions pas critiquable. Il pouvait sans violer le droit considérer que le Conseil communal n'a pas outrepassé sa liberté d'appréciation en refusant la construction de l'installation litigieuse. L'intimé étant entré en matière sur des variantes (plus petites), c'est également à juste titre que le Conseil d'Etat a jugé que le principe de la proportionnalité n'a pas été violé, d'autres solutions moins invasives – et donc plus propres à concilier les deux intérêts divergents – étant envisageables.

8.                            Les recourants font valoir, comme par-devant le Conseil d'Etat, une violation de l'égalité de traitement, aux motifs que certaines constructions ne répondant pas aux critères établis par le Conseil communal ont été installées dans la zone protégée. Le Conseil d'Etat a toutefois exposé les raisons pour lesquelles ce grief était mal fondé. Il a en substance retenu que les recourants ne pouvaient pas valablement se prévaloir de l'égalité de traitement s'agissant de la construction de balcons et de portes-fenêtres sur les bâtiments environnants, à mesure que la situation n'était pas comparable à celle qui consiste à installer des panneaux solaires. Il a par ailleurs considéré que, à supposer que les capteurs solaires construits sur certains toits de bâtiments de la zone protégée aient été installés en violation des règles légales ou des critères établis par l'intimé, les recourants ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité, les conditions mises à la reconnaissance de ce droit n'étant pas remplies. Il subsiste, d'une part, un intérêt prépondérant s'opposant à cette prétendue pratique illégale. Le Conseil communal a d'autre part manifesté son intention de modifier cette pratique dans la partie historique de la ville. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants n'expliquent pas en quoi la décision querellée serait sur ce point contraire au droit. On peut dans ces conditions renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (cons. 9.1 et 9.2).

9.                            La Cour de droit public ayant pu statuer en l'état du dossier, les mesures d'instructions sollicitées par les recourants doivent être rejetées. En particulier, l'audition du recourant, qui souhaite fournir des informations complémentaires relatives à la production d'énergie renouvelable, est inutile. Ainsi qu'il ressort des considérants qui précèdent, la Cour de céans n'a pas méconnu cette question, qui a en outre déjà été largement débattue devant le Conseil d'Etat. Elle s'estime par conséquent suffisamment instruite en la matière pour trancher le litige. Les documents figurant au dossier permettent en outre aisément de situer et de comprendre le projet des recourants, de sorte qu'il peut également être renoncé à la visite des lieux requise.

10.                          a) Les recourants sollicitent une audience avec débats et plaidoiries.

L'article 55 LPJA prévoit que la cour concernée du Tribunal cantonal peut ordonner, d'office ou sur demande des parties, des débats avec plaidoiries. Les audiences sont publiques, sauf si des intérêts privés ou publics exigent le huis-clos. Cette disposition ne confère pas de droits allant au-delà de l'article 6 CEDH (Schaer, op. cit., p. 201-202).

L'article 6 § 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil". Il ne vise pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit – à savoir les litiges entre particuliers ou entre les particuliers et l'Etat agissant au même titre qu'une personne privée – mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil; de ce point de vue, sont décisifs le contenu du droit matériel et les effets que lui confère la législation nationale (ATF 130 II 425 cons. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l'article 6 CEDH est applicable dans le domaine des autorisations accordées ou refusées par les autorités, notamment des autorisations de construire, pour autant qu'un droit découlant de la propriété soit invoqué. En revanche, il n'est pas applicable lorsque seul le respect d'une norme de droit public est poursuivi (arrêt du TF du 07.03.2008 [1C_298/2007] cons. 4 et les références citées).

b) En l'espèce, les recourants se sont pour l'essentiel prévalus de l'intérêt public à l'utilisation des énergies renouvelables qu'ils ont estimé prépondérant à celui de la protection du patrimoine bâti. Devant la Cour de céans, ils n'invoquent pas un droit découlant de la propriété. Force est donc de constater que le litige porté devant la Cour de droit public ne met pas en cause "des droits de caractère civil" permettant aux recourants de se prévaloir des garanties de l'article 6 § 1 CEDH, en particulier celle du droit à la tenue d'une audience publique. A cela s'ajoute que l'affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier disponible et des observations des parties. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas quelles questions auraient nécessité des débats. Une audience avec plaidoiries n'est dès lors pas indispensable, de sorte que la Cour de céans rejette la demande y relative des recourants.

11.                          Il suit des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de procédure par 770 francs à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 18 novembre 2013

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