A. X. née en 1985, ressortissante macédonienne, a épousé le 19 novembre 2005 en Macédoine A., ressortissant suisse d'origine macédonienne. L'intéressée est arrivée en Suisse le 17 juin 2006 et, dans le cadre du regroupement familial avec son époux, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 11 juillet 2006 par les autorités compétentes zurichoises, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 16 juin 2011.
En 2008, l'intéressée a requis une autorisation d'établissement lors de la procédure de prolongation de son autorisation de séjour. Les autorités compétentes lui ont alors indiqué que la condition légale d'un séjour ininterrompu de 5 ans prévue par l'article 42 al. 3 LEtr n'était pas remplie. La prénommée a renouvelé, en 2009 et en 2011, sa demande d'octroi d'une autorisation d'établissement. Le 1er juin 2011, elle a obtenu l'autorisation d'établissement souhaitée.
Le 8 novembre 2011, le divorce des époux X., prononcé en Macédoine, par jugement du 14 septembre 2011 est entré en force.
Le 4 janvier 2012, X. a annoncé son arrivée, séparée, dans le canton de Neuchâtel. Il ressort de l'instruction du dossier menée par le Service des migrations (ci-après : SMIG) que l'intéressée a signé un contrat de travail le 29 juillet 2011 avec une entreprise de nettoyage de La Neuveville, qu’elle a élu domicile chez son employeur dans un premier temps et que, le 28 octobre 2011, elle a conclu avec son concubin un bail à loyer pour un logement à Neuchâtel. Envisageant de lui refuser l'autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, le SMIG a donné l'occasion à l'intéressée de se déterminer. Celle-ci n'a pas saisi cette opportunité. Par décision du 11 juillet 2012, le SMIG a refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement. En substance, il a considéré qu'elle avait dissimulé des faits essentiels aux autorités zurichoises lors de la procédure d'octroi de l’autorisation d'établissement dans ce canton en ce qui concerne la réalité son mariage. Il a retenu que la chronologie rapide des événements depuis l’octroi de l’autorisation d’établissement, soit la signature le 29 juillet 2011 d'un contrat de travail avec domicile chez son employeur à La Neuveville, la conclusion le 28 octobre 2011 d'un bail à loyer à Neuchâtel avec son concubin et son divorce prononcé le 14 septembre 2011, associée à l’insistance de l’intéressée pour obtenir une autorisation d’établissement, a créé une présomption que X. avait choisi d'épouser un ressortissant suisse afin de pouvoir s'installer en Suisse. Ces éléments ont conduit le SMIG à retenir que la communauté conjugale du couple X. n’était plus effectivement vécue lorsque l’intéressée a reçu son autorisation d’établissement. Il a également considéré que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible et que, partant, il pouvait lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Saisi d'un recours de X. contre cette décision, le Département de l’économie (ci-après : DEC) l'a rejeté par décision du 23 avril 2013. Il a estimé qu'elle avait caché des faits pertinents aux autorités compétentes zurichoises car, au moment de l’octroi de l’autorisation d’établissement, son mariage était vidé de sa substance. Il a notamment retenu comme indices que le divorce avait été prononcé juste 3 mois après l'octroi de l'autorisation d'établissement, qu'auparavant l’intéressée avait trouvé un travail d'employée de nettoyage à La Neuveville, qu'il était peu probable qu'elle n'aurait pas pu trouver un travail similaire plus proche du domicile conjugale, à Dietikon, qu'elle avait élu domicile chez son employeur renforçant ainsi l'idée que le mariage n'était plus effectivement vécu et qu'elle avait très rapidement trouvé un nouvel appartement à Neuchâtel avec un concubin. Relevant en outre l'absence d'éléments permettant d'expliquer un divorce si soudain et l'insistance avec laquelle la recourante a demandé une autorisation d'établissement alors que les conditions légales n'étaient pas remplies, il a considéré que le SMIG était fondé à refuser l'autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel.
B. X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Elle invoque l'arbitraire et allègue notamment que les considérations retenues par le DEC ne reposent sur rien de concret et ne sont que de simples suppositions, qu'il n'y a pas d'indices sérieux de mariage de complaisance. Elle ajoute que souhaitant divorcer, il était nécessaire qu'elle cherche rapidement une activité et qu'une opportunité s'est présentée à La Neuveville. Elle relève encore qu'elle est bien intégrée en Suisse et qu'elle a repris avec son concubin l'exploitation d'un établissement public depuis le 1er avril 2013.
C. Sans formuler d'observation, le DEC et le SMIG concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 66 OASA, les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'étranger qui souhaite changer de canton doit requérir une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 OASA). L'autorisation prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEtr). L'article 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEtr, lequel renvoie par son alinéa 1 lettre a à l'article 62 lettre a LEtr. Cette dernière disposition stipule que l'autorisation peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. La jurisprudence considère comme essentiels, au sens de l'article 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (ATF 135 II 1 cons. 4.1; arrêt du TF du 31.05.2011 [2C_15/2011] cons. 4.2.1). Le silence – ou l'information erronée – doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du TF du 08.05.2012 [2C_656/2011] cons. 2.1 et du 24.01.2012 [2C_595/2011] cons. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du TF du 20.03.2013 [2C_1036/2012] cons. 3.1 et les références citées). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n'a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du TF du 07.02.2013 [2C_682/2012] cons. 4.1 et l'arrêt cité).
En général, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 cons. 3.3; arrêt du TF du 12.03.2012 [2C_1007/2011] cons.4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde une telle présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 132 II 113 cons. 3.2), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 cons. 3.2). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 cons. 3; arrêt du TF du 08.07.2009 [1C_199/2008] cons.3.2).
L'étranger fait preuve d'un comportement trompeur s'il a, dans la procédure d'octroi d'autorisation d'établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de cinq ans, déterminante pour l'acquisition de cette autorisation, l'union matrimoniale était vouée à l'échec. La jurisprudence relative à l'invocation abusive de l'union matrimoniale est, ici, pertinente même si elle n'a qu'une portée indirecte (ATF 135 II 1 cons. 4.2). Selon cette jurisprudence, est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 cons. 4.2; 128 II 145 cons. 2 et 3). Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 127 II 49 cons. 5a, rendu sous l'ancien droit; arrêt du 23.02.2011 [2C_811/2010] cons. 4.4.1, pour le nouveau droit); l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être retenu à la légère (ATF 135 II 1 cons. 4.2 p. 9; arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.2).
b) Lorsque les conditions d’une révocation du permis d’établissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de la prononcer (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 cons. 4; arrêt du TF du 31.05.2011 [2C_15/2011]).
Le Message du 24 octobre 2007 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) précise que l'existence d'un motif de révocation ou d'expulsion ne suffit pas, il faut également qu'une telle mesure soit proportionnelle et raisonnablement exigible. La nature juridique particulière de l'autorisation d'établissement est donc prise en compte (FF 2002 3547). Il ressort également de la directive "Règlement des conditions de séjour" (version du 30.09.2011) de l'Office fédéral des migrations, qu'outre la présence d'un motif de révocation, il convient de vérifier que celle-ci est proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances (p. 17, ch. 3.1.8.2). Cependant, l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle (arrêt du TF du 30.05.2013 [2D_7/2013] cons. 5.2 et la référence citée). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt du TF du 23.07.2012 [2C_54/2012] cons. 4.2).
c) Aux termes de l'article 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par cet article sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 cons. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du TF du 23.08.2010 [2C_206/2010] cons. 2.1 et du 12.03.2009 [2C_733/2008] cons. 5.1 et les arrêts cités).
3. Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est de savoir si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'autorisation d'établissement a été obtenue frauduleusement et, cas échant, si la recourante a renversé cette présomption.
En l'occurrence, la recourante a requis, par formulaire daté du 28 avril 2011, une prolongation de son autorisation de séjour, respectivement un permis d'établissement, en invoquant le séjour auprès de son conjoint. Sur cette base, elle a obtenu ledit permis d'établissement le 1er juin 2011 alors que par courrier du 4 mai 2011, les autorités compétentes zurichoises lui ont rappelé son devoir de collaborer à l'établissement des faits et de donner des renseignements conformes à la vérité. Le 29 juillet 2011, soit moins de deux mois plus tard, l'intéressée a conclu un contrat de travail à La Neuveville avec domicile chez son employeur. Elle précise dans son recours qu'en raison de sa volonté de divorcer, elle devait rapidement trouver un emploi afin de pouvoir s'assumer financièrement (chiffre 3 du mémoire de recours du 3 juin 2013). De plus, le divorce de la recourante a été prononcé le 14 septembre 2011 en Macédoine et elle a conclu un bail à loyer à Neuchâtel avec un concubin le 28 octobre 2011. Finalement, l'intéressée a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel le 4 janvier 2012. Au vu de l'enchaînement rapide de ces événements, fondant la présomption de fait du caractère frauduleux de l'obtention du permis d'établissement, il appartenait à l'intéressée d'expliquer la détérioration si soudaine du lien conjugal. Force est de constater que la recourante n'y est pas parvenue. Le seul argument – irrelevant – mis en avant est qu'il n'est pas nécessaire de passer par une séparation avant de divorcer. L'intéressée n'ayant pas renversé la présomption, c'est à bon droit que les autorités précédentes ont refusé de délivrer une autorisation d'établissement en retenant que dite autorisation avait été obtenue suite à de fausses déclarations.
4. La recourante allègue qu'elle est bien intégrée en Suisse, invoque l'article 8 CEDH et le fait qu'elle a repris un établissement public avec son concubin depuis le 1er avril 2013.
Dans la pesée des intérêts en présence, le DEC a estimé que le refus d'autorisation d'établissement était proportionné aux circonstances étant donné que la recourante n'a démontré aucun signe d'intégration s'opposant à son renvoi. Il a retenu notamment qu'elle avait vécu la majorité de sa vie en Macédoine, qu'elle était en Suisse uniquement depuis 7 ans et qu'elle n'avait apparemment pas exercé d'activité lucrative durant les années passées à Zurich, ne perdant ainsi aucun acquis en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'elle n'avait pas fait preuve d'une vie associative ou d'attaches particulières s'opposant à son renvoi.
Au vu de la jurisprudence citée au considérant 2c, la recourante ne peut effectivement pas se prévaloir de la protection de l'article 8 CEDH. Ses projets de mariage n’y changent rien étant donné que son futur époux n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
S'agissant de l'exploitation d'un établissement public, il convient de constater que la recourante conserve la possibilité d'exercer son activité lucrative dans le canton de Neuchâtel tout en étant domiciliée dans le canton de Zurich, le refus de changement de canton n'ayant ainsi aucune incidence (art. 38 al. 4 LEtr; arrêt du TF du 30.05.2013 [2D_7/2013] cons. 4.2]).
5. Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à l'intéressée un nouveau délai de départ.
Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3. Met à la charge de la recourante un émolument de 770 francs, montant compensé par son avance de frais.
4. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 10 décembre 2013
(art. 37 LEtr)
1 Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton.
2 Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement n'ont pas besoin d'une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l'art. 16.
1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3 Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.
si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b.
l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b.