A. X., né le 20 novembre 1994, de nationalité marocaine, et titulaire d'un permis d'établissement, a suivi après son arrivée en Suisse sa scolarité obligatoire à Peseux. Après un passage en classe terminale, il a finalement pu rejoindre les classes préprofessionnelles pour ses 8e et 9e années d'enseignement réussies en 2010 et 2011. Inscrit au CPLN pour y suivre dès l'année scolaire 2011-2012 une formation de médiamaticien, option maturité, à plein temps, il n'a pas réussi l'examen d'entrée obligatoire pour les élèves issus des classes préprofessionnelles. Au regard de ses résultats, il s'est vu toutefois proposer une formation d'informaticien CFC en quatre ans, ce qu'il a accepté. Après quelques mois, vu ses résultats, il a toutefois abandonné cette formation en décembre 2011. Il s'est réinscrit au CPLN pour l'année scolaire 2012-2013 cette fois pour une formation d'automaticien. Ayant réussi l'examen d'admission au concours d'entrée, il a pu signer son nouveau contrat de formation comme automaticien (formation CFC à plein temps de quatre ans) le 4 juin 2012. A l'issue de la période obligatoire d'essai de six mois, l'intéressé se trouvait en situation de double échec puisqu'en premier lieu sa moyenne générale n'était que de 3,8 et qu'il présentait de plus une note inférieure à 3, soit une note de 2 en anglais. En application du règlement de l'Ecole technique du CPLN, filière de formation initiale en formation à plein temps, sa période d'essai n'a pas été validée et son contrat de formation a été résilié par décision du 4 février 2013 du CPLN, direction de l'école technique.
Agissant par son père, l'intéressé a déposé le 7 février 2013 auprès du CPLN une demande de révision de la décision rendue et sollicité la prolongation de la période d'essai ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à un éventuel recours à déposer auprès du DECS.
Le 13 février 2013, la direction du CPLN n'est pas entrée en matière sur cette demande de révision et a confirmé sa décision première. Elle a cependant déclaré qu'elle accorderait un effet suspensif à un éventuel recours auprès du DECS.
L'intéressé a recouru le 8 mars 2013 auprès du DECS contre la décision du 4 février 2013. Il alléguait principalement que sa moyenne générale, en prenant en compte sa note de 5 dans les branches sportives, était de 4 et non de 3,8 et que s'agissant de l'anglais (note de 2), il avait eu très peu de cours en la matière durant sa scolarité obligatoire, qu'il prenait des cours d'appui privés en cette matière et qu'il avait donc toutes les chances de pouvoir poursuivre sa formation avec succès. Il concluait donc à l'annulation de la décision du CPLN avec maintien de l'effet suspensif du recours durant la procédure administrative, ce qui lui permettrait d'assurer une présence normale aux cours jusqu'à droit connu. Il sollicitait également l'octroi de l'assistance juridique, vu la situation financière de sa famille. Par décision du 17 mai 2013, le DECS a rejeté le recours. Il a considéré que la rupture du contrat résultait d'une moyenne insuffisante en anglais et en culture générale et que celle-ci ne pouvait être compensée par une note de sport qui n'entre réglementairement pas dans le calcul de la moyenne générale. Il a de même constaté que l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions d'une promotion conditionnelle. Il a de même retenu que vu l'accord du CPLN pour la poursuite des études puis la décision finale qu'il rendait, la requête d'effet suspensif formulée devant lui devenait sans objet. En dernier lieu il a refusé à X. l'assistance judiciaire (recte : assistance administrative) sollicitée, le recours étant dénué de toutes chances de succès.
B. Par mémoire du 5 juin 2013, signé par son père, puis régularisé le 18 juin 2013, X. recourt auprès de la Cour de céans contre la décision du DECS précitée. Reprenant très exactement les mêmes arguments que ceux de son recours auprès du DECS, il conclut préalablement à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour la procédure, d'autant qu'elle ne concerne que les frais de procédure, à ce que son recours soit pourvu d'un effet suspensif aux fins de pouvoir terminer ses examens de fin d'année scolaire, à ce que la décision du DECS du 17 mai 2013 soit probablement annulée (bien que sa conclusion ne le mentionne pas expressément) et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre sa formation et finir ses examens. Il allègue pour le surplus qu'il s'est inscrit à des cours privés d'anglais, que ses notes se sont nettement améliorées dans cette branche (moyenne de 3,5 au lieu de 2), qu'il a d'excellents résultats dans les branches pratiques et implicitement, que les décisions rendues ne tiennent aucun compte de l'article 13 du règlement de l'Ecole technique du CPLN, filière de formation initiale en école à plein temps (ci-après : règlement ET).
C. Dans son écrit du 17 février 2013, le DECS, par le Service juridique de l'Etat, renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.
Dans ses observations du 16 juillet 2013, le CPLN s'en remet à dire de justice tout en signalant que le parcours scolaire du recourant a été particulièrement difficile et chaotique, sans pouvoir être mené à chef, mais que la réglementation de l'école lui est tout aussi applicable qu'à n'importe quel autre élève. Il relève par ailleurs que grâce à la largesse de l’école, le recourant a été autorisé à poursuivre sa formation durant toute la procédure de recours, mais que ce dernier ne remplit toujours pas les conditions du règlement de l'école avec en fin d'année scolaire trois notes insuffisantes et une moyenne générale de 3,9.
Par décision du 8 juillet 2013, le CPLN, direction de l'école technique, a en conséquence mis un terme définitif au contrat de formation de l'intéressé et lui a refusé la possibilité de répéter cette année compte tenu de ses résultats très nettement insuffisants.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, suite à sa régularisation du 18 juin 2013, le recours est recevable.
2. La procédure suivie dans le présent dossier reste par contre particulièrement confuse. Il n'appartient en effet pas et à l'évidence à l'autorité primaire, soit en l'occurrence le CPLN, de décider qu'un recours au DECS aura effet suspensif avant même le dépôt de celui-là. Le CPLN n'est en aucun cas habilité à se substituer à l'autorité de recours en cette matière, d'autant qu'un recours contre une décision dite négative n'a aucun effet suspensif et que seules des mesures provisionnelles au sens de l'article 41 LPJA pourraient être accordées par l'autorité de recours administrative puis par l'autorité judiciaire (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise p. 169 et les références; arrêt CDP du 13.12.2012 [CDP.2012.294] cons. 2). Au surplus, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un recours contre une décision d'échec à des examens, d'exclusion d'une formation ou d'interruption d'une formation n'a aucun effet suspensif et sauf arbitraire crasse ou violation évidente des règles de procédure, des mesures provisionnelles permettant à l'intéressé de continuer sa formation ne sont pratiquement jamais accordées (cf. par exemple la jurisprudence constante de la commission de recours HES-S2, actuellement commission intercantonale de recours HES-SO, et notamment les arrêts des 23.05.2006 [2001/06], 16.05.2011 [2011/06] et 12.10.2010 [2010/02] ainsi que la doctrine et la jurisprudence citée, arrêts consultables sur le site internet de la HES-SO (http://www.hes-so.ch/fr/jurisprudence-357.html).
3. Cela étant, l'Autorité de céans ne peut que constater que les conclusions du recourant devant le DECS ont été finalement presque toutes admises par le simple écoulement du temps. Il a pu provisoirement poursuivre sa formation de première année et finir ses examens, ceci d'ailleurs même après le prononcé du DECS du 17 mai 2013. Se pose en conséquence ici la question de son intérêt actuel et de sa qualité pour agir étant également rappelé qu'il a définitivement échoué au terme complet de l'année d'enseignement 2012-2013, avec une moyenne inférieure à 4 et trois notes insuffisantes, ses notes en anglais, à nouveau, et surtout dans sa branche principale d’automaticien chutant irrémédiablement en fin d’année de formation. Le recourant ayant pu poursuivre sa formation de première année après la décision du 4 février 2013 (mais de manière totalement erronée selon l'Autorité de céans), il n'aurait apparemment plus d'intérêt pour voir annuler ladite décision. Toutefois, à supposer que la première décision précitée soit annulée, le recourant ne se trouverait pas en situation de rupture de son contrat d’apprentissage après la période probatoire, mais en situation d’échec au terme de sa première année de formation, ce qui lui permettrait, cas échéant, de renouveler cette première année de formation, alors que l’hypothèse d’une rupture justifiée du contrat au terme de la période probatoire ne le permet pas. Il reste en conséquence à l'Autorité de céans à trancher la seule question de base de savoir si la rupture de son contrat de formation doit être confirmée, ce qui implique que c'est à tort qu'il lui a été permis de poursuivre sa formation et que son échec au terme de la période probatoire ne lui permet donc en rien de répéter éventuellement sa première année de formation (art. 18 du règlement ET). Partant, la deuxième décision du 8 juillet 2013, qu’elle soit définitive et exécutoire ou non (ni le recourant ni le CPLN ni le DEF n’ont jugé bon d’en informer l’Autorité de céans), échappe dans ce cadre à l’objet du litige et n’a pas à être examinée ici.
4. S'agissant du premier semestre 2012-2013, le recourant ne remplissait manifestement pas les conditions de la poursuite de son contrat et la décision du CPLN était pleinement justifiée. Le recourant ne remplissait en effet pas deux des quatre conditions de poursuite de ce contrat, ses allégations sur l'ignorance des exigences en anglais technique étant totalement infondées au simple regard du site internet du CPLN qui prévoit deux fois quatre-vingt heures d'anglais technique pour les automaticiens. Ces exigences sont par ailleurs les mêmes pour les informaticiens (formation pour laquelle il s'était inscrit en 2011-2012) que pour la formation d'automaticien, pour laquelle il s'est inscrit en 2012-2013. S'agissant de la moyenne générale et quelle que soit l'importance du sport dans la vie, les notes y relatives n'entrent pas dans le calcul de celle-là. Le CPLN avait en conséquence toutes les raisons juridiques et justifiées de mettre un terme à ce contrat de formation. Le recourant ayant pu poursuivre cependant (mais de manière erronée selon l'Autorité de céans) sa formation selon ses conclusions, il n'en a pas moins définitivement échoué en juin 2013. La Cour de céans ne peut en conséquence que constater que la décision du CPLN puis du DECS étaient pleinement fondées. Le recours déposé ne peut donc qu'être rejeté.
5. S’agissant de "l’assistance juridique" qu’il réclame et encore que la conclusion du recourant ne soit pas très limpide sur ce point, la Cour de céans ne peut que constater que la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance administrative devant le DECS a été rejetée parce que le recours du 8 mars 2013 était dénué de toute chance de succès, ce que confirme explicitement la décision de ce jour de la Cour de céans, la condition cumulative de l’indigence n’étant pas discutée. La condamnation aux frais de recours de première instance prononcée par le DECS le 17 mai 2013 ne peut donc être que confirmée, les griefs du recourant, qui ne sont ici pas topiques, ne portant nullement sur la question d’un recours dénué de chance de succès mais sur la confirmation de son état d’indigence.
Compte tenu de l'évolution quelque peu chaotique de ce dossier, il sera cependant renoncé à la perception des frais de procédure devant l'Autorité de céans, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'est pas non plus nécessaire de traiter la demande d'effet suspensif, vu le prononcé de la présente décision au fond.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans toutes ses conclusions.
2. Déclare la requête d'effet suspensif sans objet.
3. Déclare la requête d'assistance judiciaire sans objet.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 septembre 2013