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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.03.2014 [1C_768/2013] |
A. X., né en 1956, est titulaire du permis de conduire. Il se l'est vu retirer par le passé à trois reprises pour ivresse au volant (infraction commise le 26.05.1998, taux minimal d'alcoolémie de 1,34 ‰, retrait de 2 mois; infraction commise le 18.03.2003, taux minimal d'alcoolémie de 1,19 ‰, retrait de 12 mois purgé au 02.09.2005 ; infraction commise le 08.04.2009, taux minimal d'alcoolémie de 1,62 ‰, retrait de 12 mois purgé au 07.04.2010).
Selon le rapport du police du 25 juin 2012, X. a été appelé par téléphone le 4 juin 2012 à 3h20 par la police pour l'informer qu'une alarme technique dans son usine s'était enclenchée. Comme il paraissait être sous l'influence de l'alcool, son interlocuteur l'a mis en garde de ne pas prendre le volant. Il s'est néanmoins rendu aussitôt à son usine sise […], à […], au moyen de son véhicule automobile. Une patrouille de police a constaté que ce véhicule stationné devant l'usine était endommagé à l'arrière (pare-choc arrière partiellement arraché) et que son détenteur, qui se trouvait à proximité, paraissait visiblement être sous l'emprise de l'alcool. Soumis à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, il n'a pas été en mesure de souffler correctement et a fait montre d'attitude oppositionnelle, raison pour laquelle les agents de police l'ont menotté et emmené à l'Hôpital de […] pour une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie d'au moins 1,48 ‰.
Par décision du 14 août 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN, ci-après: l'intimé) a retiré le permis de conduire de l'intéressé à titre préventif pour une durée indéterminée afin de procéder à une expertise alcoologique, compte tenu des antécédents routiers (2 retraits d'une durée totale de 24 mois dans les 10 ans et 1 retrait de permis pour ébriété de 2 mois en 1999). Le SCAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
X. a recouru auprès du Département de la gestion du territoire (DGT; actuellement Département du développement territorial et de l'environnement, DDTE, ci-après: le département) contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif.
Par ordonnance pénale du 20 août 2012, le recourant a été condamné à 40 jours-amende sans sursis et 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour avoir circulé en étant sous l'influence de l'alcool avec un taux d'au moins 1,48 ‰. L'opposition qu'il a formée est toujours pendante.
Par décision du 5 octobre 2012, le département a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif, décision qui a été confirmée tant par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (arrêt du 16.01.2013 [CDP.2012.319]) que par le Tribunal fédéral (arrêt du 20.03.2013 [1C_195/2013]).
Par décision du 22 mai 2013, le département a rejeté le recours formé contre la décision du 14 août 2012 retirant le permis de conduire à titre préventif. Il a retenu en bref que le recourant avait plusieurs antécédents en matière d'alcool, tous moyennant des taux d'alcoolémie qualifiée, dont deux dans les dix ans précédant la présente infraction, faisant craindre une inaptitude du recourant à conduire sans danger un véhicule à moteur et justifiant le retrait du permis à titre préventif dans l'attente des résultats d'une expertise sur l'éventuelle dépendance à l'alcool sur laquelle pourrait se fonder la décision finale. Il a ajouté que cette vision s'inscrit dans les mesures selon "Via sicura" devant entrer en vigueur de manière échelonnée dès le 1er janvier 2014.
B. X. défère cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal dont il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation. Il conclut en outre à ce que son permis de conduire lui soit restitué immédiatement. A l'appui, il invoque une violation des articles 16d al. 1 let. b LCR et 30 OAC, à mesure qu'il ne remplit pas les critères dégagés par la jurisprudence constante pour qu'un retrait du permis à titre préventif soit prononcé (1 ébriété constatée de 2,5 ‰ au moins; 2 ébriétés constatées de 1,6 ‰ au minimum dans les 5 ans; circonstances particulières impliquant un accident).
C. Le département s'en remet à l'appréciation du tribunal, sans formuler d'observations.
D. Le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) se réfère à la décision entreprise, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 14 al. 2 let. c LCR, le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l’article 16 al. 1 1ère phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'article 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux articles 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
b) L'existence d'une dépendance à l'alcool au sens de l'article 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des articles 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt du TF du 06.11.2007 [1C_243/2007] cons. 2.1, ATF 129 II 82 cons. 4.1 et les références).
c) L'article 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’article 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359). Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité.
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'alcoolisme, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 cons. 4.2, 126 II 185 cons. 2e). Le Tribunal fédéral a également admis le retrait préventif du permis de conduire pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 cons. 3c), ainsi que pour celui qui a commis trois ivresses au volant (la plus récente se situant entre 1,61 ‰ et 2,08 ‰) en 10 ans (ATF 122 II 359). De même a-t-il confirmé, dans un arrêt du 20.07.2010 [1C_108/2010], le retrait préventif à un conducteur qui a présenté une ivresse entre 0,84 ‰ et 1,37 ‰ pour la troisième fois en 10 ans.
3. En l'espèce, le recourant a conduit sous l'influence de l'alcool le 4 juin 2012, à 3h20. Interpellé par la police, il n'a pas été en mesure de souffler correctement dans l'éthylomètre, de sorte qu'il a été conduit à l'Hôpital de […], menotté en raison de son attitude oppositionnelle, pour y subir une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie se situant entre 1,48 ‰ et 2 ‰ (valeur au moment critique). Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Par le passé, il a subi trois retraits de permis, tous pour ivresse au volant qualifiée au sens de la législation actuellement en vigueur : une première infraction commise le 26 mai 1998 a révélé un taux minimal d'alcoolémie de 1,34 ‰ et justifié un retrait du permis de conduire de 2 mois; la deuxième infraction commise le 18 mars 2003 a révélé un taux minimal d'alcoolémie de 1,19 ‰ et entraîné un retrait de 12 mois (purgé au 02.09.2005) ; une troisième infraction commise le 8 avril 2009 a révélé un taux minimal d'alcoolémie de 1,62 ‰ et justifié un retrait de 12 mois (purgé au 07.04.2010). La première ivresse contrôlée a certes été commise il y a plus de 10 ans avant la dernière infraction; il y a tout de même lieu d'en tenir compte dans l'appréciation globale du cas (ATF 122 II 359 cons. 3b). Ce faisant, le recourant a présenté, outre une première ivresse en 1998, deux autres ivresses au cours des 10 ans précédant la présente infraction, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'intimé d'en avoir conclu que le recourant pourrait souffrir de dépendance à l'alcool et, partant, d'avoir ordonné le retrait préventif de son permis de conduire en vue de le soumettre à une expertise alcoologique.
4. Le recourant conteste cette manière de voir, attendu qu'il n'aurait pas présenté deux ivresses de 1,6 ‰ au moins dans les 5 ans. Il considère qu'il ne pourrait être fait application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20.07.2010 [1C_108/2010] qui constituerait à son sens une jurisprudence isolée. Cet avis ne convainc nullement.
Dans l'arrêt publié aux ATF 126 II 361, le Tribunal fédéral a jugé d'emblée justifié d'ordonner un examen de l'aptitude à conduire chez un conducteur qui a présenté deux ivresses de 1,74 ‰, respectivement 1,79 ‰, en une année, en se fondant sur la littérature qui considère qu'il y a notamment soupçon concret et grave de l'existence d'un problème d'alcool en relation avec la conduite d'un véhicule lorsque la personne concernée est appréhendée une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de 5 ans avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,6 ‰ (cons. 3b). Cela n'exclut toutefois pas la possibilité d'ordonner le retrait du permis de conduire à titre préventif lorsque les ivresses au volant sont certes plus espacées dans le temps, mais plus nombreuses également (v. ATF 122 II 359; arrêt du TF du 20.07.2010 [1C_108/2010]). Ce qui est décisif, c'est qu'il existe des indices d'inaptitude à la conduite pour soupçon d'alcoolisme résultant des différents contrôles effectués, rendant inévitable le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire en vue d'ordonner une expertise alcoologique afin de déterminer la capacité à conduire de l'intéressé.
D'autre part, contrairement à ce que soutient le recourant, le retrait préventif de son permis de conduire peut également se justifier sous l'angle de la règle des deux ivresses de 1,6 ‰ au moins dans les 5 ans. Selon la jurisprudence fédérale, le principe de la présomption d’innocence ne trouve pas application en ce qui concerne la question de savoir à partir de quelle concentration d’alcool dans le sang un retrait de sécurité du permis de conduire doit être ordonné (arrêt du TF du 13.07.2007 [1C_99/2007] cons. 4.1; ATF 122 II 359 cons. 2c). La mesure d’alcoolémie la plus élevée peut ainsi être prise en compte (ATF 129 II 82 cons. 4.3) et le Tribunal fédéral a dès lors confirmé des retraits de sécurité en se fondant sur la concentration moyenne d’alcool dans le sang (ATF 125 II 396 cons. 2b ; arrêt du TF du 26.11.2001 [6A.106/2001] cons. 3c/bb). Dans le cas particulier, le taux d’alcoolémie a révélé une valeur minimale de 1,48 ‰ et maximale de 2 ‰, donnant une valeur moyenne de 1,74 ‰. Compte tenu du taux d'alcoolémie contrôlé le 8 avril 2009 de 1,62 ‰ (valeur minimale), respectivement de 1,71 ‰ (valeur moyenne), il y a lieu d'admettre que le recourant a commis deux ivresses d'au moins 1,6 ‰ dans les 5 ans, de sorte qu'on ne saurait d'autant moins exclure un signe de dépendance alcoolique, ce qui justifie pleinement le retrait du permis de conduire à titre préventif en vue d'ordonner une expertise afin d'examiner l'aptitude à conduire du recourant.
Mal fondé, le recours est rejeté.
5. Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a par ailleurs pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2013
1. Le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la circulation avant qu’un permis d’élève conducteur leur soit délivré.
2. Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats
a. qui n’ont pas l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b.1 qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles;
c.2 qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite;
d. qui, en raison de leurs antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu’ils auront égard à leur prochain.
2bis La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’atteint.3
3. Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève de doutes.
4. Tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.4
1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
4. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre1 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.2
3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.3
4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.
en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.
lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.4
5 Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.
lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds5 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.
lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.6
1 RS 741.03
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2002
2767, 2004
2849; FF 1999
4106).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2002
2767, 2004
2849; FF 1999
4106).
4 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002
2767; FF 1999
4106).
5 RS 641.81
6 Introduit par le ch. II
de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées
à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur
depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 765;
FF 2006
9029
1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2 Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a. les conducteurs incorrigibles;
b. tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur
depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004
2849; FF 1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2 Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3 Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).