A.                            Entrée en Suisse le 12 août 2006 en vue de se marier avec A., ressortissant suisse né en 1971, X., ressortissante thaïlandaise née en 1975, a épousé celui-ci le 27 octobre 2006 à Courtelary. Elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B) délivrée par le canton du Valais, où le couple était domicilié. Dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation d'établissement à la prénommée, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a, notamment, recueilli, le 21 octobre 2011, l'attestation des conjoints A et X. qu'ils n'étaient pas en procédure de séparation ou de divorce et qu'ils ne l'envisageaient pas. Il a également demandé des renseignements à la police intercommunale des Deux-Rives, qui a entendu l'épouse le 16 décembre 2011 et le 3 février 2012, en présence de l'époux. Au terme de son enquête, ce service a délivré à l'intéressée, le 13 février 2012, une autorisation d'établissement (permis C) valable depuis le 27 octobre 2011. Le 11 mai 2012, X. a annoncé son arrivée, séparée, dans le canton de Neuchâtel. Au Service des migrations (ci-après : SMIG), qui la questionnait sur les raisons de sa venue dans le canton, elle a répondu qu'elle s'était séparée de son mari et que dans la mesure où elle travaillait à La Chaux-de-Fonds, elle avait trouvé plus judicieux de s'y installer. Le 26 juillet 2012, le SMIG l'a informée qu'il envisageait de lui refuser l'autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel au motif qu'il apparaissait qu'elle avait invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement dans le but d'obtenir un titre de séjour. Exerçant son droit d'être entendue, l'intéressée a indiqué, en particulier, que la situation conjugale avait commencé à se détériorer lorsque le couple s'était installé à Sonvilier dans un immeuble propriété de ses beaux-parents, qu'aucune procédure en divorce n'est engagée, que la séparation est réglée conventionnellement, que la vie maritale était extrêmement délicate lorsque son époux rencontrait des difficultés d'ordre privé ou professionnel et qu'elle n'avait commis aucun abus de droit dans la manière d'obtenir son autorisation d'établissement.

Par décision du 7 janvier 2013, le SMIG a refusé d'octroyer à X. une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel et lui a fixé un délai au 28 février 2013 pour quitter le territoire neuchâtelois.

Saisi par celle-ci d'un recours contre cette décision, le Département de l'économie (DEC) l'a rejeté par prononcé du 7 mai 2013. En substance, il a tout d'abord écarté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu en relevant que la recourante avait eu accès à toutes les pièces du dossier. Il a ensuite retenu que compte tenu de l'enchaînement extrêmement rapide entre l'octroi du permis C le 13 février 2012 et la séparation des époux le 1er mars 2012, le SMIG était fondé, en l'absence d'un événement particulier susceptible d'expliquer la prompte détérioration du lien conjugal, à considérer que le mariage n'existait déjà plus que formellement au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Elle maintient que le SMIG a violé son droit d'être entendue en ne lui transmettant pas toutes les pièces du dossier, y compris la demande de renseignement qu'il avait adressée à son époux. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a commis aucun abus de droit et que son mariage était effectif au moment déterminant de l'octroi de l'autorisation d'établissement. Elle requiert la production du dossier d'une procédure pénale ouverte suite à une plainte de son époux et du dossier de la procédure en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle demande en outre, à titre provisionnel, l'autorisation de demeurer durant la présente procédure sur le territoire cantonal neuchâtelois.

C.                            Sans formuler d'observation sur le recours, le SMIG et le département concluent à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le droit d'être entendu ancré à l'article 29 al.2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires ou administratives. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et les références). Dans ce sens, l'article 29 al. 2 Cst confère un véritable droit de réplique, mêmes dans les domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 CEDH (ATF 138 I 154).

b) D'une part, il résulte du dossier que tant le courrier spontané de l'époux de la recourante du 27 août 2012 et ses annexes, que celui du 26 septembre 2012 - résultat de l'instruction menée par le SMIG - et ses annexes, ont été transmis à celle-ci, respectivement les 4 septembre et 3 octobre 2012, pour qu'elle se détermine à leur sujet, ce qu'elle a fait le 9 novembre 2012. Si les annexes, que le SMIG mentionnait expressément dans ses envois, avaient fait défaut, son mandataire n'aurait pas manqué de le signaler aussitôt. D'autre part, l'acte d'instruction consistant pour le SMIG à solliciter, le 19 septembre 2012, des renseignements de l'époux de l'intéressée, ne constitue manifestement pas une prise de position ou une pièce nouvelle versée au dossier qu'il y avait lieu de lui communiquer d'office. Lorsque celle-ci a été invitée à se déterminer sur la correspondance de son conjoint du 26 septembre 2012, il lui était loisible d'exprimer son souhait de poser des questions complémentaires. Elle n'en a rien fait dans sa prise de position du 9 novembre 2012. A l'instar du département, force est dès lors de retenir que son droit d'être entendue a été parfaitement respecté.

3.                            a) En vertu de l'article 37 al. 3 LEtr, le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63. Selon l'alinéa 1 lettre a de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si les conditions visées à l'article 62 let. a LEtr sont remplies. A teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] (arrêt du TF du 01.03.2010 [2C_651/2009] cons. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 cons. 4.1 p. 9; arrêts du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1; du 09.06.2008 [2C_60/2008] cons. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du TF du 31.05.2011 [2C_15/2011] cons. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n'a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du TF du 07.02.2013 [2C_682/2012] cons. 4.1 et l'arrêt cité).

En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 cons. 3.2; cf. aussi arrêt du 12.03.2012 [2C_1007/2011] cons. 4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113 cons. 3.2), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 cons. 3.2). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 cons.. 3; arrêt du TF du 07.02.2013 [2C_682/2012] cons. 4.1] et arrêt cité).

b) L'étranger fait preuve d'un comportement trompeur s'il a, dans la procédure d'octroi d'autorisation d'établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de cinq ans, déterminante pour l'acquisition de cette autorisation, l'union matrimoniale était vouée à l'échec. La jurisprudence relative à l'invocation abusive de l'union matrimoniale est, ici, pertinente même si elle n'a qu'une portée indirecte (ATF 135 II 1 cons. 4.2). Selon cette jurisprudence, est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 cons. 4.2; 128 II 145 cons. 2 et 3). Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 127 II 49 cons. 5a, rendu sous l'ancien droit; arrêt du 23.02.2011 [2C_811/2010] cons. 4.4.1, pour le nouveau droit); l'état de fait amenant à qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être retenu à la légère (ATF 135 II 1 cons. 4.2 p. 9; arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.2).

4.                            En l'espèce, dans la cadre de la procédure d'octroi du permis d'établissement, la recourante a certifié, le 21 octobre 2011, qu'elle faisait toujours ménage commun à Riddes et attesté qu'aucune demande de séparation ou de divorce n'était actuellement en cours ou envisagée à ce jour. Elle a également été entendue, les 16 décembre 2011 et 3 février 2012, par la police intercommunale des Deux-Rives au sujet de son intégration et de sa présence en Valais. Sur la base de ses déclarations, elle a obtenu son permis d'établissement le 13 février 2012. Elle vit séparée de son mari depuis le 1er mars 2012 (ch.1 de la Convention de séparation du 27.06.2012). Devant un enchaînement aussi rapide des événements - qui fondait la présomption de fait du caractère frauduleux de l'obtention du permis d'établissement – il appartenait à la recourante d'expliquer l'origine de la détérioration subite du lien conjugal. Selon celle-ci, l'élément déclencheur aurait été l'installation du couple dans la maison des parents de son époux à Sonvilier. Dans la mesure où, depuis sa prise d'emploi à La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2007, l'intéressée vivait, durant la semaine, chez ses beaux-parents, cette explication n'apparaît pas plausible. En effet, soit des dissensions s'étaient installées dans le couple depuis cette date, auquel cas la recourante devait le signaler dans sa déclaration du 21 octobre 2011; soit les problèmes créés par cette proximité n'étaient pas suffisamment importants pour briser l'harmonie du couple et, dans ce cas, la cause réelle de la séparation doit être recherchée ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a invoqué aucun événement extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration, en un mois à peine, des liens du mariage. Car, faut-il le rappeler, les époux A et X. ont déclaré vivre séparés depuis le 1re mars 2012, alors que le 3 février précédent, la recourante indiquait encore, sans aucune réserve, vivre du lundi au jeudi chez ses beaux-parents. C'est par conséquent à bon droit qu'il a été retenu que l'obtention de l'autorisation d'établissement reposait sur de fausses déclarations quant au caractère intact de l'union. On peut d'ailleurs d'autant plus douter des sentiments que l'intéressée prétend encore éprouver à l'égard de son époux qu'elle a reconnu, devant la présidente du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, le 27 juin 2012, qu'elle avait un ami, cette relation remontant à une période où elle vivait encore à Sonvilier.

Ce qui précède conduit à confirmer la décision attaquée, ainsi que celle du SMIG dont la proportionnalité, examinée par le département, n'a pas été, à juste titre, contestée par la recourante.

Le dossier s'étant révélé suffisant pour permettre à la Cour de céans de se prononcer, il ne sera pas donner suite aux réquisitions de preuve. Quant à la conclusion du recours consistant à solliciter, à titre provisionnel, l'autorisation de séjourner sur territoire neuchâtelois durant la proc.ure, elle devient sans objet dans la mesure où elle en avait un (art. 40 LPJA).

5.                            Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation à la recourante d'un nouveau délai de départ.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 5 septembre 2013

---
Art. 37 LEtr
Nouvelle résidence dans un autre canton

 

1 Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3 Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.

4 Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.

---
Art. 62 LEtr
Révocation des autorisations et d'autres décisions

 

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.

si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;

c.

il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.

il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.


1 RS 311.0

---