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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.05.2016 [8C_672/2015] |
A. X. a été engagée à 70 % en qualité de responsable du service formation développement par l'entité Y. dès le 1er novembre 2011. Son contrat de travail était soumis à la Convention collective de travail du secteur de la santé du canton de Neuchâtel, version droit public, 2008-2012 (ci-après : CCT Santé21). Le 13 juillet 2012, le directeur général de Y., A., et le directeur des ressources humaines, B., ont fait part à la prénommée de griefs relatifs à la gestion de son horaire de travail et plus particulièrement à l'utilisation de la timbreuse, de l'ouverture prévue d'une procédure administrative à son encontre pour ces faits et de l'alternative consistant à présenter sa démission. Environ trois quarts d'heure après cette discussion, l'intéressée a donné son congé pour le 31 août 2012. Par la suite, le 6 août 2012, X. a contesté, par écrit, toute malhonnêteté de sa part, regretté d'avoir agi sous la crainte et d'avoir rédigé sa lettre de démission et ajouté qu'elle se réjouissait toutefois de pouvoir tourner la page sur ce qui constituait pour elle l'épreuve la plus douloureuse de toute sa vie professionnelle.
Le 10 septembre 2012, par lettre de son mandataire, la prénommée a déclaré invalider son congé en application de l'article 31 CO au motif qu'elle l'avait donné alors qu'elle était sous l'empire d'une crainte fondée compte tenu des menaces reçues, et elle s'est mise à disposition de son employeur pour reprendre son travail en tout temps. Le 24 septembre 2012, Y. lui a répondu qu'elle avait librement choisi de démissionner plutôt que de faire l'objet d'une procédure administrative et qu'il ne la considérait plus comme son employée.
B. Le 21 juin 2013, X. a ouvert action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre Y. et pris les conclusions suivantes :
"Principalement
1. Condamner Y., à payer à la requérante, à titre de salaire, CHF 44'706.10 brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013.
2. Condamner Y., à payer à la requérante une indemnité pour tort moral de CHF 5'000, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la présente requête.
Subsidiairement
3. Condamner Y., à payer à la requérante son solde de vacances par CHF 3'363.80 brut.
En tout état de cause
4. Sous suite de dépens."
C. Le défendeur a conclu, sous suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
D. Statuant à titre préjudiciel sur la question de la validité de la révocation du 10 septembre 2012 de la résiliation du contrat de travail par la demanderesse le 13 juillet 2012, qui constitue le fondement de la demande, le Tribunal de céans a, par arrêt du 17 mars 2014, dit que la demande est bien fondée dans son principe en tant qu'elle porte sur les salaires dus par le défendeur à la demanderesse, sous réserve du montant litigieux, au sujet duquel les parties restaient libres de s'entendre. Il a en revanche décliné sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le défendeur tendant au versement d'une indemnité pour tort moral et a transmis la demande à ce dernier.
E. Le 7 juillet 2014, la demanderesse a réduit ses prétentions suite à une erreur de calcul et conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser à titre de salaire la somme de 42'171.70 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2013.
F. Les parties ont été informées par la Cour de céans qu'elle envisageait d'examiner les prétentions de la demanderesse en s'inspirant de la réglementation qui prévaut en matière de résiliation abusive (art. 336 à 336b CO).
G. Relevant que sa situation présente effectivement quelques analogies avec celle d'une résiliation abusive, la demanderesse considère que l'indemnité que le défendeur doit être condamné à lui verser doit correspondre au montant maximum de six mois de salaire, soit 43'971 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2013.
H. Dans ses observations, le défendeur relève en particulier que la solution envisagée le mettrait dans une situation de totale insécurité dans la mesure où elle ferait dépendre de la seule volonté de l'employé les conséquences du congé vicié (paiement d'une indemnité ou nullité du congé).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Par arrêt du 17 mars 2014, le Tribunal de céans a déclaré la demande bien fondée en tant qu'elle porte sur le principe du versement d'un montant à titre de salaire au motif que la démission de la demanderesse, entachée d'un vice de consentement, avait été révoquée valablement. Il suffit de renvoyer à cet arrêt.
b) Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre en ce qui concerne le montant dû, il revient au tribunal de se prononcer sur cette question qui demeure seule litigieuse devant lui.
2. a) La CCT Santé21 (version droit public 2008-2012) qui régissait les rapports de travail en cause ne règle pas les conséquences financières d'une démission valablement révoquée en raison d'un vice du consentement. Le défendeur ayant abusivement amené la défenderesse à donner sa démission, il convient de s'inspirer de la réglementation en matière de résiliation abusive des articles 336 à 336b CO, qui est applicable à titre de droit supplétif (art. 3.5 al. 4 CCT Santé21). Contrairement aux craintes exprimées par le défendeur, cette solution n'a pas pour effet de faire dépendre les conséquences de l'invalidation d'un congé affecté d'un vice du consentement de la seule volonté de l'employé. En effet, le congé abusif n'est réprimé par le versement d'une indemnité que si les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail (art. 336b al. 2 CO). Dans le cas particulier, c'est le défendeur qui a totalement exclu la poursuite des rapports de travail avec la demanderesse.
b) L'article 336a CO prévoit que la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (al. 1), qui est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, mais qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (al. 2). Cette indemnité revêt une double finalité, punitive et réparatrice; comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 cons. 3.1 et les références citées; arrêt du TF du 06.04.2010 [4A_69/2010] cons. 6, publié in JAR 2011, p.174). Parmi les circonstances déterminantes figurent notamment la gravité de la faute de l'employeur, la manière dont le licenciement a été donné, ses effets économiques pour le travailleur, la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur, l'atteinte à sa personnalité, sa position sociale (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, p. 573-574; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2010, p. 259-260). En réservant les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre, l'article 336a al. 2 2ème phrase, le législateur a laissé ouvert le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif de la résiliation. En lui-même, le congé abusif ne fonde donc aucune prétention en dommages-intérêts, en sus de l'indemnité sui generis de l'article 336a al. 1 CO, liés par exemple à une baisse de revenu lors d'une période de chômage subséquente au licenciement (ATF 135 III 405 cons. 3.1). Le Tribunal fédéral considère par ailleurs que l'indemnité de l'article 336a al. 1 CO couvre en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié et qu'un cumul avec une prétention pour tort moral fondée sur l'article 49 CO ne peut entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d'un congé abusif (ATF 135 III 405 cons. 3.1). Il a en outre relevé que le caractère abusif du congé ne permettait pas de qualifier ce dernier ipso facto d'acte illicite (arrêt du TF du 26.05.2009 [4A_564/2008] cons. 3.1).
Le pouvoir d'appréciation du juge n'est limité que dans la mesure où l'indemnité ne doit pas dépasser six salaires mensuels (Subilia/Duc, op. cit., p. 574 ch. 9).
3. En l'espèce, parmi les circonstances à prendre en considération pour fixer l'indemnité, on retiendra que la demanderesse était âgée de 53 ans au moment où elle a donné sa démission; que jusque-là, son parcours professionnel était élogieux selon les termes de ses différents certificats de travail (enseignante au niveau primaire de 1996 à 2010, puis responsable de la formation interentreprise pour les apprentis de commerce des administrations publiques de 2008 à 2011); qu'elle a été amenée par le défendeur à donner sa démission dans des circonstances peu claires et pour des motifs qui ne le sont pas moins liés, selon celui-ci, à la gestion de son temps de travail et à l'usage du système de timbrage; qu'elle a dû prendre une décision lourde de conséquences, sur le plan financier et sur sa carrière professionnelle, en se fondant sur des informations – volontairement ou non – lacunaires de la part de son employeur en ce qui concerne un élément pourtant essentiel (procédure d'avertissement préalable), et qu'elle a dû faire ce choix (démission pour le 31.08.2012 ou ouverture d'une procédure administrative de renvoi) dans un délai d'autant plus bref qu'elle n'y était pas préparée, la séance du 13 juillet 2012, au cours de laquelle ces deux options lui ont été présentées, étant initialement une séance de travail. Le manque d'égards dont a fait preuve le défendeur est autrement plus incompréhensible que, selon un fait de la demande que celui-ci n'a pas expressément contesté (une contestation d'ordre général des faits n'étant pas suffisante), c'est son directeur qui s'est approché de la demanderesse – alors qu'elle co-assumait, en sus de son activité ordinaire de formatrice, la suppléance de la fonction de chef de l'office Z. de la formation continue – pour qu'elle occupe le poste de responsable de son service de formation et développement.
Tout bien considéré, il se justifie, au vu de ces circonstances, d'allouer à la demanderesse, ainsi qu'elle y prétend dans ses conclusions amplifiées du 17 juin 2015 - dont l'admissibilité n'a pas été remise en cause par le défendeur - une indemnité correspondant à six mois de salaire "brut" (Subilia/Duc, op. cit. ch. 8, p. 573; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 259). Selon l'article 3 al. 1 du règlement sur la rémunération de la CCT Santé21, son salaire mensuel brut, qui se composait du salaire de base de l'échelle salariale CCT à 70 % (CHF 6'561.60 [classe 12 échelon 11 selon le contrat d'engagement du 06.09.2011]) et de l'allocation de renchérissement (CHF 203.40 [cf. certificat de salaire du mois d'août 2012]), auxquels s'ajoutait la part mensuel au 13ème salaire (CHF 563.50), s'élevait à 7'328.50 francs. L'indemnité due doit ainsi être fixée à 43'971 francs. Ce montant portera intérêts à 5 % l'an depuis le dépôt de la demande le 21 juin 2013.
4. Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Ceux-ci peuvent être fixés, sur la base des mémoires déposés par son mandataire et uniquement pour la période couverte par la procédure devant la Cour de céans, soit de l'ouverture de l'action le 21 juin 2013 à ce jour, à 5'000 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 43'971 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2013.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution à la demanderesse de son avance de frais.
3. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs à la charge du défendeur.
Neuchâtel, le 30 juillet 2015
1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur
depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988
1472; FF 1984
II 574).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 17
déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).