A.                            X., ressortissant camerounais né en 1980, a épousé le 20 février 2010 au Cameroun A., compatriote qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) en Suisse. Il est entré en Suisse le 7 mars 2011 et a obtenu le même jour une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Ayant appris que les époux X.A. ne faisaient plus ménage commun depuis le 1er juin 2011, le service des migrations (SMIG) a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer avant de se prononcer sur les conditions de son séjour en Suisse. Par courrier du 10 mai 2012, X. a affirmé s'être marié par amour, mais avoir connu des difficultés avec son épouse au début de leur vie commune en Suisse, de sorte qu'ils ont convenu de prendre de la distance dès l'été 2011, puis de se constituer des domiciles séparés à fin août 2011. Il a déclaré avoir bon espoir de reprendre la vie commune avec son épouse, mais a expliqué que celle-ci était hospitalisée au Cameroun.

                        Par décision du 29 août 2012, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai au 30 septembre suivant pour quitter le territoire suisse. Il a retenu que les époux X.A. se sont séparés après trois mois de vie commune en Suisse, de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'article 50 al. 1 let. a LEtr. La poursuite de son séjour ne s'imposait en outre pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEtr, puisqu'il pouvait se réinsérer au Cameroun, vu la brièveté de la vie commune avec son épouse et de celle de son séjour en Suisse, l'absence de qualifications professionnelles particulières et la présence de sa famille au Cameroun. Il ne pouvait se prévaloir du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr pour les mêmes raisons, ni du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH.

                        Saisi d'un recours de l'intéressé contre ce prononcé, qui a principalement fait valoir que la reprise de la vie commune a été empêchée par les problèmes de santé de son épouse survenus au Cameroun, le Département de l'économie (DEC, actuellement Département de l'économie et de l'action sociale [DEAS], ci-après: le département) l'a rejeté. Sans nier la réalité des atteintes à la santé de l'épouse, le département a estimé qu'elles ne justifiaient pas la constitution d'un domicile séparé au sens de l'article 49 LEtr. En effet, si les problèmes de santé ont débuté alors qu'elle se trouvait au Cameroun et l'ont contrainte à y demeurer de mai à décembre 2012, ils ne pouvaient en revanche justifier qu'elle s'installe à Carouge dès le mois de janvier 2013. Les explications fournies à ce sujet par le recourant, à savoir que son épouse nécessitait un traitement aux HUG avec obligation de domiciliation dans le canton de Genève afin d'en obtenir la prise en charge financière, n'ont pas été jugées crédibles. Il ne s'est pas davantage prononcé sur la durée du traitement ni expliqué en quoi la pathologie de son épouse ne pouvait être prise en charge dans le canton de Neuchâtel. Le département a en outre nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

B.                            X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu des articles 43, 49 LEtr et 76 OASA, subsidiairement, en vertu des articles 50 al. 1 let. b LEtr, 77 al. 1 let. b OASA et 8 CEDH. Il fait valoir que l'union conjugale est maintenue, dès lors que la constitution de domiciles séparés est exclusivement due aux problèmes de santé de son épouse qui l'ont contrainte à vivre dans le canton de Genève. Il estime subsidiairement pouvoir se prévaloir de la poursuite du séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de son intégration exemplaire en Suisse sur les plans professionnel, financier et du respect de l'ordre juridique suisse. Il invoque enfin la protection garantie par l'article 8 § 1 CEDH puisque l'union conjugale – temporairement interrompue contre sa volonté - est maintenue.

C.                            Le département ne formule pas d'observation et conclut au rejet du recours.

D.                            Dans les siennes, le SMIG conclut également au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ces conditions sont cumulatives (art. 50 al. 1 let a LEtr; ATF 136 II 113 cons. 3.3.3, arrêt du TF du 11.01.2013 [2C_2532012] cons. 3.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 cons. 3.3.5). La notion d'union conjugale de l'article 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 49 LEtr (ATF 137 II 345 cons. 3.1.2; 136 II 113 cons. 3.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En outre, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du TF du 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3.6; du 04.02.2010 [2C_285/2009] cons. 2.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt du TF du 10.02.2011 [2C_647/2010] cons. 3.1).

b) L'exigence du ménage commun (art. 43 LEtr) n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (arrêt du TF du 28.01.2011 [2C_759/2010] cons. 4.2). Selon l'article 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des articles 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du TF du 12.03.2011 [2C_644/2010] cons. 4.1). S'agissant des problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (arrêt du TF du 26.03.2010 [2C_635/2009] cons. 4.4). Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie séparée. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêts du TF du 1.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3; du 17.04.2013 [2C_1188/2012] cons. 3.1).

3.                            a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux, qui se sont mariés au Cameroun le 20 février 2010, ont débuté leur vie commune en Suisse, à la rue [aaaa] à Neuchâtel, le 7 mars 2011, et qu'ils se sont séparés au plus tard le 31 août suivant, le recourant s'étant dès cette date constitué un nouveau domicile à Corcelles. La durée pendant laquelle ils ont fait ménage commun n'a pas excédé 6 mois. Il reste à déterminer si les époux peuvent se prévaloir d'une exception à l'exigence du ménage commun au sens de l'article 49 LEtr. Cela revient à examiner s'ils ont maintenu une communauté familiale malgré leurs domiciles séparés et s'ils étaient fondés à vivre séparément pour des raisons majeures, respectivement des problèmes familiaux importants.

                        b) Il ressort du dossier qu'après leur séparation à l'été 2011, l'épouse du recourant s'est rendue au Cameroun au printemps 2012 pour rendre visite à sa famille et y a prolongé son séjour pour des raisons de santé. Selon deux rapports médicaux établis au Cameroun et datés du 13 septembre 2012, elle y a subi une opération chirurgicale qui a nécessité un "repos médical de 6 mois, renouvelable après contrôle médical". A son retour en Suisse début décembre 2012, elle semble s'être installée au nouveau domicile du recourant, à la rue [bbbb] à Neuchâtel. Le dossier de cette dernière n'indique toutefois pas qu'elle aurait opéré auprès du contrôle des habitants de Neuchâtel un changement de domicile de la rue [aaaa] à celle de [bbbb]. Par contre, elle a annoncé à cette autorité le 3 janvier 2013 son départ pour Carouge. Invité par le département à se prononcer sur cette nouvelle séparation, le recourant a indiqué que son épouse devait être régulièrement suivie par les HUG, à Genève, et qu'afin d'obtenir le remboursement des frais médicaux par les services sociaux, elle devait impérativement être domiciliée dans ce canton, d'autant plus que sa sœur qui vit à Carouge pouvait lui fournir l'aide nécessitée par son état de santé. Il a produit à cet effet la copie d'une facture des HUG du 7 janvier 2013. A l'instar du département, il convient de relativiser fortement la volonté déclarée du recourant de maintenir son union conjugale. Si le séjour de son épouse au Cameroun s'est prolongé indépendamment de leur volonté pour des raisons médicales, il n'en demeure pas moins qu'ils ont repris la vie commune durant à peine un mois avant qu'elle n'annonce son départ – définitif aux dires du département – pour Carouge. Les explications données à ce changement de canton sont pour le moins sujettes à caution : avec la réforme du financement hospitalier entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) permet aux assurés le libre choix des hôpitaux dans toute la Suisse. Le fait que l'épouse du recourant émarge aux services sociaux n'y change rien et l'Office de l'aide sociale a confirmé cet élément à la demande du département (D. 8a/20). La constitution de domiciles séparés ne saurait être ainsi justifiée par des raisons assécurologiques. En outre, bien qu'interrogé par le département à ce sujet, le recourant n'a donné aucune indication sur les raisons du suivi médical de son épouse à Genève, plutôt qu'à Neuchâtel, ni sur la durée probable du traitement. Il apparaît cependant sur la facture des HUG du 7 janvier 2013 que cette dernière s'est présentée à la polyclinique de gynécologie de cet établissement pour une consultation en raison d'une maternité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le motif de consultation n'est manifestement pas de même nature que les problèmes de santé rencontrés au Cameroun et pourrait expliquer le refus de son épouse de délier ses médecins du secret médical. A voir la détermination laconique du recourant sur l'état de santé de son épouse, tout porte à croire qu'il n'est pas le géniteur de cette grossesse. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au département d'avoir refusé d'admettre que la communauté conjugale des époux X.A. était maintenue malgré leur éloignement. Les motifs médicaux avancés par le recourant ne sauraient constituer des raisons majeures propres à autoriser le couple à vivre séparément. Le fait que l'intéressé conserve des liens avec son épouse en allant de temps à autre lui rendre visite à Carouge et en lui versant sporadiquement de l'argent (CHF 600.- le 28.12.2012 et CHF 500.- le 11.03.2013) ne constitue pas une preuve suffisante du maintien de la communauté conjugale. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de l'article 49 LEtr pour palier l'exigence du ménage commun ancrée à l'article 43 LEtr. Partant, la durée de l'union conjugale effective du recourant et de son épouse n'a pas atteint trois ans. Les deux conditions posées par l'article 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant est bien intégré en Suisse.

4.                            a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b Letr). Cette disposition vise à régler les situations qui échappent au champ d'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1; 137 II 1 cons. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'article 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'article 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1; 137 II 1cons. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 cons. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 cons. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 cons. 3.2.2; 136 II 1 cons. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'article 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du TF du 11.06.2012 [2C_748/2011] cons. 2.2.2 et 04.11.2010 [2C_ 369/2010] cons. 4.1). En principe, rien ne permet de s'opposer au retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que l'étranger n'y a pas établi de liens étroits et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose pas de problème particulier (FF 2002 p. 3512).

                        b) En l'espèce, le recourant fait valoir que son intégration en Suisse depuis le 7 mars 2011 est exemplaire, à mesure qu'il travaille à plein temps chez B. SA, qu'il ne dépend pas des services sociaux et qu'il n'a pas de dettes, ce qui démontrerait sa volonté de prendre part à la vie économique du canton. Il indique encore respecter l'ordre juridique suisse, vu son casier judiciaire vierge. S'il faut effectivement saluer les efforts du recourant pour avoir réussi à obtenir et à conserver son emploi à 50% chez B. SA depuis le 1er août 2012, puis même à augmenter son taux de travail à 100% dès le 1er janvier 2013, lui offrant une indépendance financière complète, il y a lieu de relativiser ses propos. Le fait de bénéficier d'un emploi fixe, d'avoir un casier judiciaire vierge et de ne pas avoir de dettes ne constitue rien d'exceptionnel et n'atteste en tout cas pas d'une intégration supérieure à la moyenne permettant de retenir qu'il aurait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son propre pays. Il faut bien plus observer que la durée de vie commune des époux X.A. n'a pas dépassé 7 mois, si l'on ajoute aux quelque 6 mois initiaux (de mars à fin août 2011) le mois de décembre 2012 qu'ils ont passé ensemble au retour du Cameroun de l'épouse. Le recourant séjourne par ailleurs en Suisse depuis le mois de mars 2011, ce qui ne constitue pas une longue durée. Son autorisation de séjour a pris fin le 7 mars 2012 et il bénéficie depuis lors d'une simple tolérance à demeurer en Suisse. Or, de jurisprudence constante, seule la durée légale de présence en Suisse doit être prise en considération pour apprécier le caractère d'extrême rigueur du refus de prolonger l'autorisation de séjour. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, en particulier en raison de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours, ne sont guère décisives dans cette appréciation (ATF 134 II 10 cons. 4.2). Par ailleurs, le recourant exerçait au Cameroun une activité indépendante en tant que commerçant dans l'audio-visuel. Compte tenu de sa formation obtenue au Cameroun (baccalauréat c), de l'expérience professionnelle acquise dans la vente en Suisse, ajoutés au fait qu'il possède au Cameroun encore de fortes attaches familiales, puisqu'il est père de trois enfants nés d'une première union et restés au pays, et sans doute un cercle d'amis, tout porte à croire qu'il ne devrait pas avoir de difficultés particulières à se réinsérer dans son pays d'origine. S'il est par contre probable qu'il s'y trouvera dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêt du TF du 20.09.2011 [2C_725/2011] cons. 6.3). On ne voit d'ailleurs pas en quoi le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposerait à des difficultés plus graves que celles auxquelles sont exposés ses compatriotes qui sont restés au pays. Les conditions de l'article 50 al. 1 let. b LEtr ne sont donc pas réunies. Pour les mêmes motifs, les conditions du cas individuel d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs de l'article 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA ne sont pas davantage remplies.

5.                            Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'article 8 § 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 cons. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse,  ATF 135 I 143 cons. 1.3.1). En l'espèce, pour les raisons retenues ci-dessus (cons. 3b supra), le recourant ne peut se prévaloir du maintien de l'union conjugale avec son épouse au sens de l'article 49 LEtr de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il entretient avec elle une relation étroite et effective. Partant, il ne peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

6.                            Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA), qui n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

                        Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe au recourant un nouveau délai de départ.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

 

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs, montant compensé par son avance.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 juin 2014

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Art. 43 LEtr
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

 

1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

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Art. 49 LEtr
Exception à l'exigence du ménage commun

 

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

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Art. 50 LEtr
Dissolution de la famille

 

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b.

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

 

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