A. X., domicilié à A., a loué, depuis 2000, une place d'amarrage dans le port de Y. Par facture n°[2013001707] du 29 janvier 2013, munie de voies de recours, la Commune de Y. lui a fixé un délai au 28 février 2013 pour s'acquitter de la taxe de port concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, s'élevant à 2'218.95 francs, TVA comprise. Par décision du 9 avril 2013, la commune a résilié avec effet immédiat le contrat de location de la place d'amarrage en raison du non-respect de l'article 7 du règlement du port. Le 26 avril 2013, la commune a constaté que la facture n°[2013001707] du 29 janvier 2013 était toujours impayée et a informé X. que le bateau devrait être évacué d'ici au 21 mai 2013, à défaut de quoi il serait déplacé et stationné à ses frais. Le 6 mai 2013, un commandement de payer portant sur un montant de 2'243.95 francs pour la facture précitée, auquel ont été ajoutés des frais administratifs, a été notifié à l'intéressé, lequel a fait opposition totale. Par courrier du 14 mai 2013, la commune lui a donné l'occasion de s'exprimer au sujet du montant de la dette résultant de la facture susmentionnée, s'élevant, frais administratifs et de poursuites compris, à 2'328.55 francs. Le 3 juin 2013, la commune a "décidé" que X. lui était débiteur de 2'343.95 francs (2'218.95 francs + 25 francs de frais administratifs) ainsi que de 73 francs pour les frais de poursuite.
B. X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision et conclut implicitement à son annulation. Il indique ne pas avoir, à tort, envoyé sa lettre de résiliation sous pli recommandé en août 2012. Il fait cependant valoir que, vu la longueur de la liste d'attente pour obtenir une place de port et compte tenu du fait que son ancienne place a été relouée depuis l'année 2013, la raison de la facture fait défaut dans la mesure où la commune n'a subi ni désavantage ni perte pécuniaire.
C. La Commune de Y. formule des observations et conclut au rejet du recours.
D. Sur requête de la Cour de céans, la Commune de Y. a déposé les contrats concernant les places de port louées par X. Elle n'a en revanche pas pu donner suite à la réquisition de la Cour de céans visant à la production de la lettre de rappel relative au paiement de la facture n°[2013001707], qu'elle aurait adressée à l'intéressé le 12 mars 2013.
Invitée à se déterminer sur l'allégation du recourant selon laquelle il aurait résilié le contrat de location en août 2012, elle a déclaré ne pas avoir reçu une telle lettre de résiliation.
Informé de ces éléments, X. a renoncé à formuler des observations à leur sujet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La facture du 29 janvier 2013 fixant la taxe litigieuse – assimilable à une décision matérielle – a été remplacée par la décision communale formelle du 3 juin 2013. Ainsi, déposé dans le délai de 30 jours, le recours a été interjeté en temps utile.
b) Les litiges relatifs à la location de places d'amarrage dans des installations portuaires appartenant au domaine public relèvent du droit public (RJN 1997, p. 203; RJN 1983, p. 122; ATA du 3.10.1996 en la cause C.A; CDP.2012.299-DIV). L'utilisation d'une place d'amarrage constitue en effet un usage accru du domaine public soumise à autorisation (RJN 1997, p. 203; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, p. 1033-1034; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 554; ATF 95 I 243; ZBl 1978, p. 557; BJM 1983, p. 202).
c) Dès lors que le droit d'amarrer une embarcation dans le port résulte d'une autorisation pour l'utilisation du domaine public accordée par l'autorité communale, agissant en qualité de détentrice de la puissance publique, le litige y relatif relève de la procédure de recours, même si le rapport juridique liant les parties est intitulé "contrat de location" (RJN 1983, p. 122).
d) En l'absence de disposition légale, communale ou cantonale, prévoyant une autre voie de droit, la décision du 3 juin 2013 du Conseil communal de Y. est susceptible d'être déférée directement au Tribunal cantonal, autorité supérieure ordinaire de recours. Il s'ensuit que la compétence de la Cour de droit public est donnée (art. 30 al.1 LPJA).
e) Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.
2. Les taxes ou émoluments sont des prestations pécuniaires, uniques ou périodiques, fournies par les administrés à une collectivité publique en échange d'avantages qu'ils reçoivent (Grisel, Neuchâtel, 1984, p. 608-609).
Les contributions causales constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 cons. 2 et les références citées). En fait notamment partie la taxe d'utilisation du domaine public, à savoir la taxe que le bénéficiaire acquitte en contrepartie du droit exclusif ou spécial d'utiliser certains biens publics (cf. ATF 138 II 70 cons. 5.3 et les références citées). Cette taxe est ainsi imposée aux administrés qui ont obtenu, sous la forme d'une autorisation, le droit de faire un usage accru du domaine public (Grisel, Neuchâtel, 1984, p. 608-609).
3. Le règlement du port de la Commune de Y., adopté le 23 septembre 2010 par le Conseil général (ci-après : règlement du port), auquel renvoie le contrat de location, dispose à son article 1 que "le présent règlement, les prescriptions qui en découlent, les tarifs en vigueur ainsi que tous les éventuels contrats conclus individuellement avec les divers clients, constituent la base des rapports juridiques entre la Commune et ses clients. Le Conseil communal gère le port qui relève administrativement du dicastère du port". Selon l'article 5b, l’usage d’une place à l’eau ou à terre fait l’objet d’un contrat de location. La demande est présentée au Conseil communal au moyen d’un formulaire délivré par l’Administration communale (al. 1). La taxe d’inscription ainsi que la taxe annuelle sont fixées par arrêté du Conseil général. Les bateaux au bénéfice d’un contrat de location dans le port de Y., doivent être immatriculés dans le canton de Neuchâtel (al. 2). Aux termes de l'article 6, toute résiliation doit parvenir par écrit au Conseil communal. Les taxes payées ne sont pas remboursées. Le Conseil communal examine les cas particuliers (al. 1). Les contrats de location qui n'ont pas été dédits au 31 octobre sont considérés comme reconduits pour l'année suivante (al. 2). L'article 7 du même règlement prescrit que les taxes sont payables par année en une seule fois. L’expédition des factures a lieu jusqu’au 31 janvier; le paiement doit intervenir dans les 30 jours, dès réception de la facture. Si la taxe est impayée au 31 mars, malgré un rappel soumis à émolument, le Conseil communal peut disposer de la place louée en faisant au besoin évacuer le bateau et les objets qui l’occupent aux frais et risques du locataire.
Le règlement fixant les taxes et autres locations au port adopté le 23 septembre 2010 par le Conseil général (ci-après : règlement fixant les taxes), indique à son article 1.2 que la taxe annuelle d'amarrage est déterminée en fonction de la surface du plan d'eau loué et du domicile du locataire. Elle est fixée comme suit (TVA non comprise) :
a) Place sur le plan d'eau
- pour les locataires domiciliés à Y. Fr. 38.90/m2
- pour les locataires domiciliés dans le Canton Fr. 55.10/m2
- pour les locataires domiciliés hors du Canton Fr. 77.80/m2
b) Place à terre
- pour les locataires domiciliés à Y. Fr. 216.-/pl.
- pour les locataires domiciliés dans le Canton Fr. 286.20/pl.
- pour les locataires domiciliés hors du Canton Fr. 432.-/pl.
c) Eau potable
Les locataires des places situées sur les pontons alimentés en eau potable paient une taxe forfaitaire annuelle de 17 francs pour cette prestation (TVA non comprise).
Selon l'article 1.6 du même règlement, pour tout rappel de paiement envoyé, le montant de la facture est majoré d'un émolument de chancellerie fixé par le Conseil communal.
4. En l'espèce, il n'est pas établi que le recourant ait adressé à la commune, en août 2012, une lettre de résiliation du contrat de location de la place de port, comme il le mentionne dans son recours. Un tel document ne figure en effet pas au dossier et l'intimée prétend ne pas l'avoir reçu. Le recourant admet ne pas avoir envoyé ce courrier sous pli recommandé et ne propose pas de moyens de preuve permettant de prouver qu'il a bel et bien effectué une telle résiliation. Or, conformément à l'article 8 CC, également valable en droit public, il appartient à l’expéditeur de s’aménager les moyens de preuve nécessaires établissant le respect d’un délai, en particulier s’il s’abstient de procéder à un envoi sous pli recommandé (cf. arrêt du TF du 21.11.2011 [2C_404/2011], cons. 2.3). Le recourant supporte ainsi le défaut de preuve de la résiliation du contrat de location avant le délai imparti par le règlement du port, le 31 octobre 2012, de sorte que ledit contrat a été reconduit pour l'année suivante (art. 6 al. 2 règlement du port). Il s'ensuit que, conformément aux articles 6 al. 2 et 7 du règlement du port, la taxe annuelle (2'218.95 francs) pour l'année 2013, dont le montant a été fixé conformément à l'article 1.2 du règlement fixant les taxes (place à l'eau [77.80 X 26.19] + taxe eau potable [17 francs] + TVA), est justifiée.
Dans la mesure où la taxe litigieuse repose sur le droit d'utiliser une place d'amarrage qui a été accordé par la commune au recourant pour l'année 2013 et que le règlement du port précise que les taxes sont payables par année et en une seule fois (art. 7), la taxe est entièrement due malgré que le contrat ait par la suite été résilié par la commune en raison du non-paiement de ladite taxe. Pour le même motif, le fait que la place de port ait été relouée et que la commune ne subit aucun préjudice économique n'y change rien.
Cela étant, si le Conseil communal pouvait en théorie ajouter au montant de la taxe les frais de rappel (art. 1.6 règlement fixant les taxes), il n'a pas pu apporter la preuve de l'envoi d'un rappel au recourant pour le paiement de la facture n°[2013001707] du 29 janvier 2013, si bien que les frais administratifs à hauteur de 25 francs y relatifs mentionnés dans la décision litigieuse ne se justifient pas. Tel est également le cas, à défaut de base légale y relative, des frais de poursuites (art. 68 LP). Ceux-ci ne font pas partie de la créance qui peut être réclamée à ce stade de la procédure et suivront le sort de la poursuite (RJN 1995, p. 226; 1982, p. 290).
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où la décision du 3 juin 2013 ne peut porter que sur 2'218.95 francs.
Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais en partie seulement (art. 47 LPJA). N'étant pas représenté par un mandataire, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours en ce sens que la décision entreprise est réformée en ce sens que le recourant est débiteur de la Commune de Y. à hauteur de 2'218.95 francs, à l'exclusion des frais de poursuites et des frais de rappel.
2. Met à la charge du recourant une partie des frais de la cause par 440 francs, montant compensé par son avance dont le solde lui est restitué.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 juin 2014
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.