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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.04.2015 [2C_879/2014] |
A. Le divorce des époux A. et B. X. a été prononcé par jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal civil du district du Locle et l'autorité parentale sur les enfants C. (26.05.1990) et D. (27.11.1992) attribuée conjointement aux deux parents, avec garde alternée. Le père s'engageait à verser en mains de la mère une pension de 700 francs pour chaque enfant jusqu'à leur majorité ou au terme d'une formation régulièrement menée et à prendre en charge le paiement des primes d'assurance-maladie. Les taxations de A. X. pour les années 2008 à 2011 y compris ont été effectuées en tenant compte d'une déduction pour charges de famille ainsi qu'au taux réduit applicable aux couples mariés, pour l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt direct cantonal et communal (ICC).
Pour l'année fiscale 2012, A. X. a versé des contributions d'entretien pour D. (majeur) en mains de sa mère, jusqu'à et y compris le mois de juillet, fin de sa formation. Pour C. (majeur), en formation jusqu'à l'année 2014, il s'en est acquitté pour toute l'année. Dans sa déclaration d'impôt, il a fait valoir la déduction de 4'000 francs pour primes d'assurances-vie, maladie, accident et intérêts de capitaux d'épargne (ch. 6.8) ainsi que de 9'900 francs pour enfants à charge (ch. 7.3).
En procédant à la taxation pour l'ICC et pour l'IFD le 16 mai 2013, le Service des contributions (ci-après SCCO) a réduit la première déduction de 4'000 à 2'400 francs (somme correspondant à une personne seule) et refusé la déduction pour enfants à charge. Il a ajouté une déduction non demandée par le contribuable de 3'000 francs pour l'ICC et de 6'400 francs pour l'IFD, sous la rubrique "Pensions alimentaires versées au conjoint divorcé pour des enfants mineurs" (ch. 6.10). Il a motivé cette modification en invoquant la fin de la formation de D. et le paiement par le père de pensions pour C. en mains de sa mère, qui les avait déclarées fiscalement. A. X. a contesté les taxations par réclamation en demandant l'octroi d'une déduction pour charge de famille, la prise en compte du forfait enfant pour les primes d'assurance-maladie et l'application d'un taux réduit, sans succès. Par décision du 25 juin 2013, le SCCO a rejeté la réclamation.
B. A. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il reproche à l'intimé de s'être fondé à tort sur la réglementation applicable aux enfants mineurs sous autorité parentale conjointe, alors que ses enfants sont majeurs. Il expose les bases légales selon lui applicables et qui aboutiraient à ce qu'il puisse faire valoir, pour C., majeur, non pas la pension versée, mais la déduction sociale pour charge de famille à mesure que l'enfant vit chez lui, ainsi que la déduction pour primes d'assurance-maladie. Il pourrait également bénéficier du barème parental, nonobstant le paiement de pensions en mains de la mère, malgré le texte de la circulaire no 30 de l'administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 (ci-après : circulaire AFC).
C. Dans sa détermination, le service intimé se réfère à la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge, qui prévoit le paiement de pensions alimentaires pour les enfants, et considère que les taxations des années 2008 à 2011 étaient erronées. Il justifie les modifications effectuées par le fait que le recourant s'acquitte de pensions en faveur des enfants en mains de leur mère, lesquelles ne peuvent, vu la majorité des bénéficiaires, être portées en déduction. La taxation correcte pour l'année 2012 ne donnait droit au recourant qu'à la déduction pour personne nécessiteuse à concurrence de 3'000 francs pour l'ICD et de 6'500 pour l'IFD, et ce pour C. seulement. Il devait être taxé selon le barème de base, applicable aux célibataires et personnes seules sans enfant. Admettant les critiques du recourant quant à la base légale et réglementaire de la décision attaquée, le service intimé lui substitue une motivation différente : sa pratique en cas de versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur est d'octroyer au parent débiteur une déduction pour personne nécessiteuse. En l'espèce, le versement d'une pension en mains de la mère est en contradiction avec l'affirmation que l'enfant vit chez son père, où il a son adresse, et il faut admettre que l'enfant vit en alternance chez ses deux parents, et de manière prépondérante chez sa mère, qui peut faire valoir la déduction pour enfant. Le service intimé admet la déduction du forfait afférent aux primes d'assurance-maladie, considérées comme des pensions, chez le père, qui les paie, pour l'IFD, mais maintient son refus de déduction pour l'ICC. Quant au barème, le service intimé invoque la circulaire AFC qui réserve au parent débiteur d'une contribution d'entretien le barème de base. Il confirme les décisions de taxation et sa décision sur réclamation, sous réserve de la déduction pour primes d'assurance-maladie et du montant de la déduction sociale (CHF 6'500 au lieu de CHF 6'400) pour l'IFD.
D. Consultée, l'Administration fédérale des contributions ne se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 33 al. 1 let. c LIFD stipule que les contributions d'entretien peuvent être déduites du revenu lorsque l'enfant pour lequel elles sont versées est sous l'autorité parentale du parent qui les reçoit; sont exclues les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'article 33 al. 1 let. c LIFD a contrario exclut donc la déduction des contributions d'entretien pour des enfants majeurs auprès du contribuable qui les verse car elles apparaissent comme des prestations effectuées en exécution d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille (arrêt du TF du 24.08.2004, publié à la RDAF 2005 II 234). Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD; arrêt du TF du 24.08.2004 [2A.541/2003] cons. 6.1 et les références citées). L'article 34 let. a LIFD précise que ne peuvent être déduits les frais d'entretien du contribuable et de sa famille. Selon l'article 35 al. 1 let. a LIFD, sont déduits du revenu net 6'500 francs (montant pour 2012) pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien. Quant au taux de l'impôt, l'article 36 al. 2 LIFD prévoit un barème plus favorable pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien.
Les dispositions de la LCDir reprennent celles de la LIFD. Ainsi selon l'article 36 al. 1 let. c LCdir, sont notamment déduites du revenu les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'article 37 let. a LCdir dispose que ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence. A contrario de l'article 36 al. 1 let. c LCdir, la déduction des contributions d'entretien pour des enfants majeurs auprès du contribuable qui les verse est exclue, car ces contributions apparaissent alors comme des prestations effectuées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille (RDAF 2005 II 234 précité). Dans sa version en vigueur pour l'année 2012, l’article 39 al. 1 à 3 LCdir prévoit la déduction de montants variant selon la situation concrète (nombre d'enfants, parents séparés ou divorcés, notamment) pour les enfants mineurs, ou les enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume l'entretien. La déduction pour un enfant varie entre 5'500 et 4'500 francs. L''article 40 al. 3 LCdir aménage un barème pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou de personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, selon lequel le revenu est frappé du taux (prévu aux alinéas 1 et 2 de cette disposition) correspondant au 55 % de son montant.
b) Dans le prolongement d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment l'arrêt topique publié aux ATF 133 II 305) – qui avait eu plusieurs fois occasions de se pencher sur la question de la répartition (à l’impôt fédéral direct) des déductions entre deux conjoints divorcés qui assument l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs enfants communs et qui avait précisé que le système légal prévu par la LIFD excluait qu'un même abattement puisse en principe être accordé plusieurs fois ou scindé en quotes-parts entre les parents –, le législateur fédéral a modifié les articles 35 al. 1 let. a et 213 al. 1 let. a LIFD (cette dernière disposition figurant désormais à l'article 35 al. 1 let. a LIFD) à compter du 1er janvier 2011. Ces dispositions prévoient que la déduction pour enfant est répartie, lorsque les parents sont imposés séparément, par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour enfant selon l'article 33 al. 1 let. c LIFD.
Ces principes sont formalisés en droit cantonal neuchâtelois aux alinéas 5 et 6 de l'article 39 LCdir, selon lesquels, d'une part, lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens de cette disposition (al. 5) et que, d'autre part, le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables (al. 6). Il s'agit de déductions sociales qui ne sont pas soumises à la loi d'harmonisation et pour l'aménagement desquelles les cantons disposent d'une marge de manœuvre (art. 9 al. 4 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, ci-après LHID). Pour les enfants mineurs, ce système est concrétisé à l'article 4 du règlement de la loi sur les contributions directes du 1er novembre 2000 (RELCdir), mais cette disposition ne s'applique pas, comme le relève le recourant et l'intimé l'admet dans sa détermination, aux enfants majeurs. Dans le contexte de parents séparés ou divorcés pourvoyant à l'entretien ‑ en "soins" ou en espèces – d'un enfant majeur, le Tribunal fédéral a considéré que l'exclusion, à l'article 213 al. 1 let. b LIFD (actuellement l'article 35 al. 1 let. b LIFD) du cumul des déductions pour enfant et pour personne nécessiteuse se réfère uniquement à un seul et même contribuable (RDAF 2002 II 488). Cela autorise l'octroi de la déduction pour personne nécessiteuse au parent débiteur des contributions d'entretien non déductibles, alors que l'autre parent – qui héberge l'enfant majeur – se voit attribuer la déduction pour enfant. Le barème pour les couples vivant en ménage commun de l'article 214 al. 2 LIFD (actuellement de l'art. 36 al. 2 LIFD) bénéficie à celui des parents qui fait ménage commun avec l'enfant majeur.
L'article 39 al. 1 let. a LCdir prévoit la déduction d'un montant de 5'500 francs pour le premier enfant mineur, ou majeur poursuivant des études, dont le contribuable assume l'entretien. En outre, un montant de 3'000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction (al. 4). Le barème de l'article 40 al. 3 LCdir s'applique au parent qui fait ménage commun avec l'enfant majeur.
Conformément au principe de l'harmonisation fiscale tant horizontale que verticale, il se justifie d'interpréter l'article 39 LCdir conformément à la pratique dégagée en matière d'impôt fédéral direct (arrêt du TF du 27.04.2010 [2C_545/2009] cons. 5.3 et les références), ce que le canton de Neuchâtel affirme d'ailleurs pratiquer.
c) Tant pour ce qui concerne la situation personnelle du contribuable, déterminant le barème auquel il sera soumis, que pour ce qui concerne les déductions sociales auxquelles il peut prétendre, la date-clé (Stichtag) est, dans le système postnumerando, la situation à la fin de la période fiscale (Jaques, op. cit., n. 7 ad art. 214 LIFD – art. 118 al. 1 LCdir).
3. a) En l'espèce, le recourant et son épouse sont divorcés selon jugement du 23 novembre 2006 du Tribunal civil du district du Locle. Ils ont exercé l'autorité parentale conjointement jusqu'à la majorité de leurs enfants et pratiqué une garde alternée. Selon la convention réglant les effets accessoires du divorce du 2 juin 2006 ratifiée par le jugement de divorce qu'ils ont conclue, le père verse en mains de la mère, jusqu'à la majorité des enfants ou au terme d'une formation régulièrement menée, une pension mensuelle de 700 francs pour chaque enfant et prend en charge les primes d'assurance-maladie des enfants.
b) Les taxations des années 2006 à 2011 y compris, pour l'ICC et l'IFD, ont été effectuées chez le recourant en admettant la déduction en son chef de la pension versée en mains de l'épouse pour les enfants et la déduction sociale pour enfants à charge, avec l'application du barème parental au taux réduit. Ces taxations, en force, résultent d'une erreur selon le service intimé. Tel est effectivement le cas au vu des règles énoncées ci-dessus. Le service intimé fait valoir avec raison qu'il peut procéder à l'appréciation de l'année 2012 sur d'autres bases. En effet, lorsque l'administration a admis une déduction ou l'application d'un barème précis en contradiction avec la loi, elle n'est pas liée par cette décision et elle peut examiner et apprécier les éléments imposables conformément à la loi sans être tenue par les éventuelles décisions qu'elle aurait pu prendre précédemment en dérogation de celle-ci. Cela découle également de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables en matière fiscale et des périodes fiscales (arrêt du TF du 19.07.2004 [2P.64/2004] cons. 3.2 et les références citées; cf. également arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 07.07.2008 [TA.2006.6]).
c) Il ressort du dossier que les deux enfants du recourant étaient majeurs en 2012 et qu'il a versé, en mains de leur mère, une pension de 700 francs par mois pour l'aîné sur douze mois, celui-ci étant en formation, et une pension identique pour le cadet jusqu'en juillet, terme de la formation de celui-ci. Les versements à la mère des enfants ont donc été de 8'400 francs pour l'aîné et de 4'900 francs pour le cadet, soit 13'300 francs. En sus, le recourant a assumé pour les deux enfants le paiement des primes d'assurance-maladie dans la même mesure que les pensions. A la date terme du 31 décembre 2012, seul C. était encore en formation. Selon les informations disponibles par la banque de données de la police de l'habitant, C. est domicilié à l'adresse de son père et D. à l'adresse de sa mère.
d) Pour l'année 2012, le recourant ne pouvait plus faire valoir la déduction des montants versés au titre de pension alimentaire. S'y substituait cependant, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (RDAF 2002 II 488 précité) l'octroi de la déduction pour personne nécessiteuse, le parent qui héberge l'enfant majeur se voyant attribuer la déduction pour enfant et le bénéfice du barème applicable aux couples mariés. Dans la mesure où le montant de la déduction pour enfant et pour personne nécessiteuse est identique pour l'impôt fédéral direct, la qualification de la déduction n'emporte aucune conséquence financière. Il en va autrement selon le droit cantonal, pour lequel la déduction est de 4'500 francs au minimum pour un enfant et de 3'000 francs pour une personne nécessiteuse. Le critère déterminant en matière d'IFD est le fait que l'enfant fasse ménage commun avec l'un de ses parents. Ce critère peut être repris pour l'ICC, à des fins d'harmonisation du système des déductions. Il ne paraît pas souhaitable en effet d'introduire une appréciation différente de celle prévue par le Tribunal fédéral, quand bien même les montants sont différents pour les deux types de déduction. L'assertion selon laquelle le contribuable qui héberge l'enfant majeur en formation est celui qui assume pour l'essentiel son entretien est probablement justifiée dans la plupart des cas de figure. Si tel n'était pas le cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exclut pas que le contribuable puisse établir et prouver que c'est lui qui assume pour l'essentiel l'entretien de l'enfant et ainsi bénéficier de la déduction pour enfant. Demeure cependant exclue, comme démontré ci-dessus, la déduction conjointe de la pension alimentaire versée et celle pour enfant. Le fait que la déduction générale des pensions de l'article 33 let. c LIFD soit remplacée, à la majorité de l'enfant, par une déduction sociale pour personne nécessiteuse ou enfant à charge selon 35 LIFD, ne permet pas encore de déroger au texte clair de cette disposition, qui exclut le cumul des déductions. Le principe de cette disposition légale doit continuer de s'appliquer nonobstant la majorité d'un enfant.
e) Le recourant fait valoir qu'il assume pour l'essentiel l'entretien de C., ce qui lui donnerait, au cas où l'enfant ferait effectivement ménage commun avec lui, le droit de bénéficier de la déduction pour enfant et du barème pour couple marié. Il appartient toutefois au contribuable de prouver les faits diminuant ou supprimant la dette fiscale (ATF 133 II 153 cons. 4.3, p. 158) et il lui incombe d'établir la réalité de cette affirmation. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir que C. ferait effectivement ménage commun avec son père et ne serait plus à la charge de sa mère de manière équivalente à ce qui était le cas pendant sa minorité. Certes, son adresse est actuellement au domicile du recourant, alors que la convention prévoyait, avec une autorité parentale conjointe et une garde alternée, le domicile de C. auprès de sa mère et de D. auprès de son père, alors que ce serait l'inverse actuellement. Rien n'indique cependant que les contacts avec la mère se soient à ce point distendus que l'enfant ne séjourne plus chez celle-ci. En faveur de cette appréciation, on relèvera qu'il y a contradiction pour le recourant à soutenir tout à la fois qu'il contribue pour l'essentiel à l'entretien de son fils et que celui-ci ferait ménage commun avec lui alors qu'il verse 700 francs par mois à son ex-épouse à cette fin. Si ce montant doit permettre à celle-ci d'accueillir l'enfant dans de bonnes conditions, comme l'affirme le recourant, il faut admettre que dit accueil n'est pas uniquement sporadique. Le recourant n'établit du reste par aucun chiffre en quoi il assurerait pour l'essentiel l'entretien de son fils et aucun motif au dossier ne permet d'admettre que l'ex-épouse n'y subviendrait pas de manière équivalente ou similaire. Le dossier ne contient pas davantage d'indication concernant la présence effective de C. chez l'un ou l'autre de ses parents. La jurisprudence de la Cour de céans (arrêt de la Cour de droit public du 31.05.2012 [CDP.2011.340]) retient, en rapport avec une garde alternée, mais ces considérations demeurent pleinement valables pour un jeune adulte en formation que le partage de l'accueil, pas davantage qu'une garde alternée, ne doit pas se comprendre comme un partage rigoureux à 50-50 du temps libre de l'enfant ni se limiter à une répartition minutée du temps passé avec chacun des parents, mais bien plus comme un aménagement du temps vécu chez chacun des parents qui s'approche de ce partage par moitié, avec une intensité d'engagement qui se trouve équivalente. Faute d'avoir établi qu'il assume pour l'essentiel l'entretien de C., le recourant ne peut bénéficier de la déduction pour enfant, ni par voie de conséquence du barème applicable aux couples mariés.
f) En ce qui concerne les primes d'assurance-maladie, le service intimé admet dans ses observations qu'elles peuvent être déduites pour le recourant à mesure qu'il s'en acquitte réellement pour l'IFD, mais maintient sa décision pour l'ICC, où la déduction n'a pas non plus été octroyée. La déduction de ces primes constitue une déduction générale au sens de l'article 33 let. g LIFD et 36 let. g LCdir. Le droit cantonal limite toutefois cette déduction aux personnes pour lesquelles le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l'article 39 al. 1 et 2. Il s'agit de la déduction pour un enfant majeur dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, et donc d'une déduction sociale. Le recourant n'en remplit pas les conditions, comme on l'a vu ci-dessus. De ce fait, le recourant n'aurait donc droit qu'à la déduction pour personne nécessiteuse, ce qui exclut la déduction pour primes d'assurance-maladie sur le plan cantonal. Cette appréciation ne peut pas être suivie. Les déductions pour primes d'assurance-maladie sont des déductions générales et leur prise en considération est prévue par l'article 9 al. 2 let. g LHID. Elle s'impose de ce fait aux cantons, et la seule condition que l'on peut mettre à leur prise en considération est le fait que le contribuable les supporte effectivement, qu'elles dépassent la franchise prévue par le droit cantonal et que le contribuable les paie pour une personne à l'entretien de laquelle il subvient. L'article 9 al. 2 let. g LHID pas plus que l'article 33 al. 1 let. g LIFD ne prévoient un entretien assumé de manière prépondérante. En liant l'octroi de cette déduction générale à celui d'une déduction sociale, le législateur cantonal n'a ainsi pas respecté la loi d'harmonisation. La décision de l'intimé doit être réformée en ce sens qu'elle refuse, pour l'ICC, la déduction des primes d'assurance-maladie payées par le recourant pour C.. La solution retenue sera ainsi la même que pour l'IFD.
La Cour ayant pu statuer en l'état du dossier, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres actes d'instruction.
4. Le recours est partiellement admis pour la déduction des cotisations d'assurance-maladie pour l'ICD, la détermination du service intimé impliquant une reconsidération en faveur du recourant sur ce point en ce qui concerne l'IFD. Il est rejeté pour le surplus. Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera une part réduite de frais (art. 47 LPJA) et a droit à des dépens également réduits.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet très partiellement le recours.
2. Annule la décision attaquée et les décisions de taxation du 16 mai 2013 pour l'impôt direct cantonal et l'impôt fédéral direct de l'année 2012.
3. Renvoie la cause au service des contributions pour nouvelle taxation au sens des considérants.
4. Met à la charge du recourant des frais réduits de procédure par 350 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 35 francs, montants couverts par son avance de frais, dont le solde lui est restitué.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de 500 francs.
Neuchâtel, le 25 août 2014
a.2 les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.3 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b.4 les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d.5 les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g.6 les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie, d'assurances-accidents n'entrant pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global de:
1. 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun,
2. 1700 francs pour les autres contribuables.
h. 7les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis.8 les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés9 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.10 les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10 100 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques11,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton.
1bis Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a. de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b. de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.12
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs.13 Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.14
3 Un montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.15
4 Sont déduits des gains de loterie ou d'opérations analogues (art. 23, let. e) 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs.16
1 Introduit par
le ch. 3 de l'annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur
depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005
4545;
FF 2003
7425
7463).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF
du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999
2374;
FF 1999
3).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la
loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008
2893;
FF 2005
4469).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF
du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999
2374;
FF 1999
3).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe
à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004
4635;
FF 2003
5835).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt
direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013
2397;
FF 2011
3381).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe
à la loi du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis
le 1er janv. 2005 (RO 2003
4487;
FF 2001
1605).
8 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la
loi du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2003
4487;
FF 2001
1605).
9 RS 151.3
10 Nouvelle teneur selon l'art. 6 al. 3 de
l'O du DFF du 22 sept. 2011 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011
4503).
11 RS 161.1
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22
mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct
dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014
(RO 2013
2397;
FF 2011
3381).
13 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 1 de
l'O du DFF du 2 sept. 2013 sur la compensation des effets de la progression à
froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013
3027).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la
LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de
l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013
2397;
FF 2011
3381).
15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25
sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010
455;
FF 2009
4237).
Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du DFF du 2 sept. 2013 sur la
compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques
en matière d'impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv.
2014 (RO 2013 3027).
16 Introduit le ch. I 1 de la LF du 15 juin
2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries,
en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012
5977;
FF 2011
6035
6059).
1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu.
2 Les déductions générales sont:
a.1les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b.2les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d.3les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h.4 les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis.5 les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés6 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.7 les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k. une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l.8 les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1.être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques9,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m.10un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n.11les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction.
3 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:12
a. le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien;
b. pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
4 On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des
entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008
2893;
FF 2005
4469).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF
du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999
2374;
FF 1999
3).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe
à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004
4635;
FF 2003
5835).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe
à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le
1er janv. 2005 (RO 2003
4487;
FF 2001
1605).
5 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF
du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (FF 2001
1605).
6 RS 151.3
7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe
à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er
janv. 2006 (RO 2005
4545;
FF 2003
7425
7463).
8 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 12
juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques,
en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010
449;
FF 2008
6823
6845).
9 RS 161.1
10 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25
sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en
vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010
455;
FF 2009
4237).
Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS HYPERLINK
"http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).
11 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15
juin 2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les
loteries, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012
5977;
FF 2011
6036
6059).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF
du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles,
en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009
1515;
FF 2007
7501
7517).