A. X., né en 1955, au bénéfice d'une rente AI, a à plusieurs reprises perçu des prestations complémentaires. Son épouse, née en 1958, sans formation professionnelle, exerce la profession de femme de ménage à raison de quelques heures par semaine auprès de plusieurs employeurs. En 2011, elle a perçu à ce titre un revenu total net de 9'391.80 francs. Par décision du 15 janvier 2008, le droit aux prestations a été nié à X. dès le 1er février 2008 en raison d'un excédent de revenus. L'assuré a déposé le 20 février 2012 une nouvelle demande de prestations complémentaires, laquelle a été rejetée par décision du 4 mai 2012, les revenus étant excédentaires. X. a formé opposition. Constatant qu'aucun revenu hypothétique n'avait été retenu pour l'épouse de l'intéressé, la CCNC a requis des informations au sujet de l'activité lucrative de celle-ci (courrier du 07.06.2012) et, le 4 juillet 2012, a informé l'assuré qu'il conviendrait de prendre en considération un revenu hypothétique pour son épouse après octroi d'un délai d'adaptation lui permettant d'effectuer des recherches d'emploi et qu'une décision serait rendue dans ce sens.
Parallèlement, la CCNC a admis l'opposition formée à la décision du 4 mai 2012 (prononcé du 04.07.2012). Par décision du 11 juillet 2012, annulant et remplaçant celle du 4 mai 2012, la CCNC a accordé à X. des prestations complémentaires mensuelles de 81 francs dès le 1er février 2012, étant précisé qu'une nouvelle décision tenant compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse dès le 1er janvier 2013 serait rendue en fin d'année. Cela a encore été rappelé par courrier du 12 juillet 2012.
Par décision du 7 janvier 2013, la CCNC a refusé l'octroi de prestations complémentaires à X. depuis le 1er janvier 2013, les revenus étant excédentaires. Dans le calcul des prestations, un montant de 31'889 francs a été retenu à titre de revenu hypothétique pour son épouse. Par ailleurs, dans le calcul comparatif avec et sans enfant, celui sans enfant comprenait un loyer dont le montant avait été réduit aux deux tiers. Contestant ces deux éléments, X. s'est opposé à ce prononcé. Il a également réclamé l'allocation des prestations avec effet rétroactif ainsi que le paiement des arriérés sur les cinq dernières années (art. 24 LPGA). Dans ce cadre, il a requis la transmission du dossier comprenant les décisions antérieures le concernant. Le 12 juin 2013, la CCNC a confirmé sa décision du 7 janvier 2013. Elle a expliqué que, malgré le courrier du 12 juillet 2012, l'épouse de l'assuré n'avait pas entrepris de démarches pour accroître ses revenus. Par ailleurs, son état de santé ne l'empêchait pas d'augmenter son taux d'activité. Elle a en outre précisé avoir procédé à un calcul comparatif avec et sans l'enfant A., chacun aboutissant à un excédent de revenus. Enfin, le paiement d'arriérés n'était pas justifié dans la mesure où le droit à une prestation complémentaire prend naissance le 1er jour du mois au cours duquel la demande est déposée (art. 12 al. 1 LPC).
B. X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'allocation des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2013 en raison d'un déficit de 2'697 francs par mois et à ce que la CCNC calcule les prestations complémentaires des 5 dernières années en application des critères plus favorables retenus par la nouvelle décision. Il invoque une violation du droit d'être entendu au motif que, malgré ses demandes, la CCNC ne lui a pas transmis le dossier complet de la cause et que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Sur le fond, il fait valoir qu'en raison de l'âge avancé de son épouse, on ne peut exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. En outre, il conteste, dans le cadre du calcul comparatif des prestations complémentaires sans enfant, la prise en considération d'un loyer de 7'884 francs alors que le loyer effectivement payé s'élève à 11'820 francs, motif pris qu'il est le même dans les deux cas. Enfin, il prétend à la restitution des prestations dues (art. 24 al. 1 LPGA) s'il s'avérait qu'il a droit à des prestations plus élevées.
C. La CCNC formule des observations dans lesquelles elle conclut au rejet du recours.
D. La Cour de céans a requis de la CCNC la production du dossier complet, ce dont le recourant, par son mandataire, a été informé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 cons. 5.1 p. 390 et les arrêts cités). La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 ; 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2 et les références). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2).
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Partant, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 cons. 4.3; arrêt du TF du 04.09.2006 [5P.334/2006] cons. 2.1).
Dans le domaine des assurances sociales, le devoir de l'administration de motiver ses décisions découle aussi de l'article 49 al. 3 LPGA. Les exigences relatives à l'obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées compte tenu du nombre conséquent de décisions que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut alors se limiter à l'essentiel mais les décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (ATA non publié du 20.07.2010 [TA.2009.25] cons. 2b; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, §54 n°18, 20).
c) Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Les parties doivent en effet pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 cons. 4.1). Le respect du droit d'être entendu exige donc une tenue correcte des dossiers par l'autorité qui doit consigner tous les actes d'instruction menés dans le cadre de la procédure et qui peuvent avoir une influence sur la décision (ATF 130 II 473 cons. 4.1; arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010] cons. 3). Partant, les moyens de preuve doivent être disponibles (nachvollziehbar, traçables) et les modalités de leur établissement décrites dans le dossier pour que les parties soient en mesure d'examiner s'ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et puissent soulever, cas échéant, une objection contre leur validité (ATF 129 I 85 cons. 4.1; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_123/2013] cons. 1.1). Ce principe, développé initialement en procédure pénale dans le cadre des droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst), s'applique cependant à toutes les procédures (ATF 130 II 473 cons. 4.1).
3. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour plusieurs motifs.
En premier lieu, il fait valoir que la CCNC lui a refusé la consultation du dossier dans la mesure où, malgré ses demandes, elle ne lui a pas transmis le dossier complet de la cause. Il ressort du dossier que le mandataire a réclamé le 24 mai 2012 l'accès au dossier, demande réitérée le 29 mai 2012. Celui-ci a encore expressément requis la transmission du dossier comprenant les décisions antérieures concernant son client dans l'opposition du 5 février 2013. On ignore si, dans l'intervalle, il a été donné suite à cette demande, mais le dossier a en tout cas été transmis par la CCNC le 7 mai 2013. Il ressort toutefois d'une lettre du 21 mai 2013 accompagnant la restitution du dossier, dans laquelle le mandataire "constate que le dossier ne contient pas les décisions antérieures ayant accordé les prestations complémentaires à X. en prenant en compte le salaire effectif de l'épouse", que le dossier n'a pas été transmis dans son intégralité. En l'occurrence, même si l'on peut s'étonner que le recourant n'ait pas jugé utile de requérir formellement et de manière explicite la partie manquante du dossier avant son opposition du 5 février 2013, il n'en demeure pas moins qu'en ne lui transmettant pas le dossier complet, l'intimée a formellement violé son droit d’être entendu.
Le recourant reproche en outre à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée, celle-ci ne permettant pas de saisir comment le montant du revenu hypothétique retenu au détriment de son épouse (31'889 francs) a été déterminé. Sur le principe, les raisons de la prise en compte d'un tel revenu hypothétique ainsi que la disposition légale sur laquelle elle repose ressortent de la décision sur opposition ainsi que des courriers informatifs antérieurs (cf. notamment lettre du 12.07.2012). En revanche, on doit admettre que la décision sur opposition et les pièces au dossier ne suffisent pas pour comprendre comment le montant de 31'889 francs a été fixé, celui-ci ne correspondant pas aux montants figurant dans les calculs explicatifs effectués suite à l'opposition du recourant. L'intimée ne s'est au demeurant pas exprimée sur ces points dans ses observations sur recours. Le calcul comparatif avec ou sans enfant, daté du 5 juin 2013, mentionne en effet un revenu hypothétique pour l'épouse de 30'146 francs. Si la fixation de ce montant est en soi compréhensible (revenu hypothétique global [39'537= 46'272-14.55 %]- revenu net effectif [9'391]), le revenu hypothétique total [3'856 x 12 = 46'272] ayant lui-même été établi sur la base des salaires versés dans des activités simples et répétitives dans le domaine de l'hôtellerie-restaurant/économie domestique selon les données fournies par l'enquête ESS 2010 de l'OFS dans le secteur privé (cf. "calculateur individuel de salaires" daté du 5.06.2013), il n'en demeure pas moins qu'il ne concorde pas avec celui figurant dans la décision litigieuse. A cela s'ajoute qu'il existe également une discordance entre le revenu de l'enfant A. retenu dans la décision du 7 janvier 2013 (5'625 francs [15'016-9'391]) et celui mentionné dans le calcul comparatif incluant l'enfant (11'250 francs). Au final, l'excédent de revenus s'élève à 20'202 francs dans la décision du 7 janvier 2013 alors que le calcul comparatif avec enfant, effectué ultérieurement, abouti à un excédent de revenus de 22'790 francs. Dans ces circonstances, ces divergences n'étant ni expliquées ni aisément compréhensibles, la décision attaquée est insuffisamment motivée, de sorte que le droit d'être entendu du recourant a été violé pour ce motif également.
Cela étant, ces violations peuvent être réparées dans le cadre de la procédure de recours, l'objet du litige relevant des faits et du droit, que l’autorité de céans revoit avec un plein pouvoir d'examen. La gravité de l'atteinte au droit d'être entendu du recourant est en effet relative; le dossier transmis au mandataire intégrait toutes les pièces directement en rapport avec la décision rendue, le reste du dossier ne concernant que les décisions précédentes -la dernière datant du 15 janvier 2008-. Par ailleurs, les différences précitées (revenu hypothétique de l'épouse et revenu de l'enfant) n'ont au final pas de réelle incidence sur le droit à la prestation, l'excédent de revenus étant quoi qu'il en soit trop important pour qu'elles influent de manière décisive sur celui-ci. Le recourant a par ailleurs eu tout loisir de consulter le dossier entier et de s’exprimer en conséquence devant la Cour de céans, qui a requis de l'intimée son dossier complet, ce dont l'intéressé a été informé. Au demeurant, il ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de distinguer la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause.
Le recourant considère également que la décision attaquée n'expliquerait pas les motifs d'un changement d'appréciation de son cas alors que la situation n'a pas changé depuis le 1er janvier 2012. On ne saurait le suivre sur ce point. Le courrier du 12 juillet 2012 qui lui a été adressé permet en effet de comprendre que la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse dès le 1er janvier 2013 résulte du fait qu’un délai d'adaptation lui a été accordé, conformément à la jurisprudence. Il s'ensuit que, à cet égard, la motivation de la décision apparaît suffisante au regard de la jurisprudence citée précédemment.
Le recours est mal fondé de ce chef.
4. a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 1 et 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
D'après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi au sens de la disposition précitée également les revenus que le conjoint sans activité lucrative, ou avec une activité seulement partielle, pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu'il exerce. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner cette question et, le cas échéant, de fixer le salaire que le conjoint pourrait retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010]). On prendra aussi en considération la nécessité de s'occuper du ménage et d'enfants mineurs, eu égard par ailleurs aux possibilités pour le parent bénéficiaire d'une rente d'exercer ces tâches (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd. 2009, no 2, p. 158-159). On tiendra également compte de recherches intensives d'emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d'une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998.44+45] cons. 2b; FamPra 2001.631 spéc. 639 et les références citées). L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. A l'inverse, l'époux peut être appelé à fournir sa contribution d'entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si l'épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du TF du 06.02.2006 [P 49/04] cons. 4.2 et les référence).
Si la prestation complémentaire en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d'adaptation accordé doit en effet être adéquat (n°3482.06 DPC). L'article 25 al. 4 OPC-AVS/AI n'est pas applicable. Cette période d'adaptation doit être réaliste (VSI 2001, p. 126 cons. 1c p. 128 et 129). Le Tribunal fédéral considère que pour une activité non qualifiée exercée à temps partiel, un délai d’adaptation de six mois apparaît comme large et peut même être réduit, sans arbitraire, à quatre mois (arrêts du TFA du 09.02.2005 [P40/03] et du 27.02.2004 [P 64/03]). Au demeurant, lorsque le conjoint de l'assuré n'exerce pas effectivement d'activité lucrative alors qu'on serait en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, l'administration peut, pour estimer le revenu hypothétique à prendre en compte, se fonder sur les salaires tels qu'ils ressortent des statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires ESS; cf. Carigiet/Koch, op. cit., no 3, p. 159 et la référence).
b) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC). En vertu de l'article 8 OPC-AVS/AI, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1). Conformément à l’article 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul (al. 2).
Le montant du loyer à prendre en considération en tant que dépenses reconnues doit être déterminé selon les articles 10 al. 1 let. b LPC et 16c OPC-AVS/AI. Pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant annuel maximal reconnu étant, pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, de 15 000 francs (art. 10 al. 1 let. b LPC). L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 cons. 6b, arrêt du TF du 13.03.2002 [P 53/01] cons. 3a). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du TF du 16.08.2005 [P 66/04] cons. 2). Dans l'ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 cons. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle -voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel le Tribunal fédéral a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers- (arrêt du TF du 08.01.2003 [P 21/02] cons. 1.2).
5. a) En l'espèce, au moment de la décision du 7 janvier 2013, l'épouse du recourant, sans formation, était âgée de 54 ans. Le recourant se prévaut de l'âge "avancé" de son épouse, du fait qu'elle n'a pas de formation professionnelle et qu'elle a cessé son activité d'ouvrière en 1992 déjà. Ces arguments ne suffisent toutefois pas pour exclure un gain hypothétique pour celle-ci. Son âge ne constitue pas en soi un obstacle à l'augmentation de son temps de travail. La situation n'est en l'occurrence pas identique à celle visée dans l'arrêt du TF auquel se réfère le recourant, dans lequel il a été retenu qu'une épouse âgée de 54 ans, sans formation professionnelle, n'était plus en mesure d'exercer une activité lucrative pour des raisons liées au marché de l'emploi. En effet, l'intéressée n'exerçait plus aucune activité depuis environ 2 ans et ses nombreuses recherches d'emploi étaient restées vaines (arrêt du TF du 08.10.2002 [P 88/01]). Par ailleurs, le TF a eu l'occasion de considérer qu'il pouvait être exigé d'une épouse, âgée de 50-51 ans, de nationalité russe, disposant d'une formation supérieure d'enseignement en français qu'elle avait suivie en Russie ainsi que d'une expérience professionnelle diversifiée, en bonne santé, qui n'avait pas à s'occuper d'enfants en bas âge, qui avait régulièrement travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse et ayant bénéficié d'une période d'adaptation de 10 mois depuis cette date, qu'elle exerçât non seulement un métier dans les domaines dans lesquels elle avait une expérience professionnelle ou qui relevait de sa formation mais également dans un métier non qualifié dans le domaine du nettoyage et de l'industrie (arrêt du TF du 03.09.2010 [9C_240/2010]). En l'occurrence, dans la mesure où la conjointe du recourant exerce déjà le travail de femme de ménage à temps partiel, activité qui ne nécessite pas de formation, on ne peut considérer qu'elle ait été éloignée de la vie professionnelle. Il n'est pas prétendu qu'elle présente des problèmes de santé, qu'elle doive s'occuper du ménage eu égard à l'impossibilité du recourant d'exercer cette tâche, que l'état de celui-ci exige qu'elle lui prodigue des soins ou, enfin, qu'elle ait effectué, en vain, d'intenses recherches d'emploi avant ou pendant le délai d'adaptation qui lui a été accordé. A cela s'ajoute encore qu'elle n'a pas d'enfants en bas âge desquels elle doit s'occuper. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à ce qu'elle augmente son taux d'activité professionnelle à plein temps. On ajoutera encore qu'un délai d'adaptation de presque 6 mois, au demeurant non contesté, ne prête pas flanc à la critique dans la mesure où l'intéressée, travaillant déjà à temps partiel, n'est pas confrontée à la difficulté de réintégrer le monde du travail.
b) Le refus de prestation complémentaire peut d'ores et déjà être confirmé dans la mesure où, que ce soit avec un loyer de 7'884 francs ou de 11'820 francs pour le couple, les calculs comparatifs avec et sans enfant, aboutissent dans les deux cas à un excédent de revenus. Cela étant, on relèvera qu'il est correct de tenir compte, dans le calcul où il est fait abstraction de l'enfant - en l'occurrence majeur, ayant droit d'une rente AI pour enfant et réalisant un revenu -, d'un partage de loyer selon l'article 16c OPC-AVS/AI (ATF 130 V 263 cons. 5.2; arrêt du TF du 22.08.2013 [9C_251/2013] cons. 4.3.2). Il n'est au demeurant pas prétendu qu'il existerait des circonstances exceptionnelles justifiant de déroger à la règle de répartition légale posée par l'article 16c al. 2 OPC-AVS/AI.
c) Le refus de prestations devant être confirmé, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant au paiement d'arriérés.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 19 mai 2014
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;
h. la définition de la notion de home.
1 RS 832.10
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f. les allocations familiales;
g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b. les prestations d'aide sociale;
c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d. les allocations pour impotents des assurances sociales;
e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1 Nouvelle teneur selon le
ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des
soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517
6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13
juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO
2009
3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la
LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659;
FF 2010 1647).
1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
2 Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues.2 Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.
1 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997
2961).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du
7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5823).