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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.05.2014 [9C_41/2014] |
A. X., domicilié à […] BE, s’est annoncé par courrier du 31 janvier 2013 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) pour être affilié à l’AVS en qualité d’indépendant pour son activité lucrative principale à partir du 1er janvier 2013. Dans le questionnaire joint à sa demande, il a indiqué que son entreprise se nommait "A.", que ses bureaux se trouvaient à Neuchâtel, rue […], et que le revenu annuel net estimé serait d’environ 50'000 francs. Par lettre du 7 mars 2013, il a demandé à la CCNC de lui faire parvenir d’urgence une attestation certifiant son statut d’indépendant et son affiliation en cette qualité dès le 1er janvier 2013, au motif qu’il devait justifier de ce statut auprès d’une cliente. Il a réitéré cette requête le 14 mars 2013, en joignant certaines pièces que la CCNC lui avait demandé entre-temps de produire. La CCNC a rendu une décision de cotisation le 15 mars 2013, arrêtant le montant de la cotisation annuelle à 5'405.65 francs et réclamant le paiement du montant trimestriel de 1'351.40 francs jusqu’au 30 avril 2013. Elle lui a remis en outre l’attestation demandée.
Par lettre à la CCNC du 28 mars 2013, X. a contesté ladite décision "puisque l’activité déployée depuis le 1er janvier 2013 à ce jour n’a pas été économiquement profitable et n’a pas permis de dégager de profit (déficit)" et a déclaré avoir "cessé l’activité indépendante en raison individuelle", demandant sa radiation "à ce jour (ex nunc)" ainsi que l’annulation de la facture de cotisation. Le 12 avril 2013, la CCNC a informé le prénommé qu’elle avait procédé à sa radiation du rôle des membres indépendants au 31 mars 2013. Le même jour, elle a rendu une nouvelle décision remplaçant la précédente, fixant la cotisation (cotisation minimale prévue lorsque le revenu n’atteint pas le seuil fixé par la loi, plus les frais administratifs) due pour l’année 2013 à 494.40 francs, montant payable jusqu’au 12 mai 2013.
X. a fait opposition le 26 avril 2013 à cette dernière décision. Il a fait valoir que celle-ci n’était pas motivée à satisfaction de droit parce qu’elle n’indiquait pas la raison pour laquelle une cotisation lui était réclamée alors qu’il avait demandé l’annulation de la facture précédente; que, ayant essuyé une perte, il ne pouvait pas lui être facturé de cotisation; que son épouse cotisait plus du double de la cotisation minimale, de sorte qu’il était réputé avoir payé lui-même des cotisations; qu’une cotisation annuelle peut encore être due pour le reste de l’année 2013, par exemple en raison d’un emploi comme salarié.
Par décision du 12 juin 2013, la CCNC a rejeté l’opposition. Elle a exposé que si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à 9'300 francs, l’assuré paye la cotisation minimale de 480 francs (AVS : 392 francs; AI : 65 francs; APG : 23 francs), et que la seule exception prévue par la loi, savoir le cas dans lequel la cotisation minimale a déjà été perçue sur le revenu d’une activité salariée, n’était pas réalisée en l’espèce.
B. Par mémoire du 19 août 2013, adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, X. a interjeté recours contre la décision précitée. Par jugement du juge unique du 26 août 2013, ce tribunal s’est déclaré incompétent à raison du lieu, la décision contestée émanant de la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel, et a transmis le recours à la Cour de céans.
Le recourant conclut a l’annulation de la décision rendue sur opposition et des décisions de cotisation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle statue à nouveau, sous suite de frais et de dépens. Il déclare souhaiter participer aux débats. Le recourant fait valoir, en résumé, que la décision du 12 juin 2013 est insuffisamment motivée et se réfère à tort à son opposition précédente, du 28 mars 2013, que la CCNC avait déjà partiellement admise en rendant une nouvelle décision le 12 avril 2013; que des cotisations ne peuvent pas être perçues s’il n’y a pas eu de revenu mais une perte, comme en l’espèce; que son épouse cotise plus du double de la cotisation minimale de sorte qu’il est réputé avoir payé lui-même des cotisations; qu’il pourrait encore y avoir une cotisation qui serait due pour le reste de l’année, par exemple comme salarié ou dans une activité indépendante; que les indépendants dont l’activité n’excède pas trois mois consécutifs par année civile ne sont pas assurés.
C. Dans ses observations sur le recours, la CCNC conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (art. 84 LAVS), ainsi que l’a constaté le Tribunal administratif du canton de Berne dans sa décision du 26 août 2013. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant fait valoir que l’acte attaqué se réfère expressément à la décision de cotisation du 15 mars 2013 et à son opposition du 28 mars 2013, ce qui démontrerait qu’elle ne tient pas compte de son opposition du 26 avril 2013, n’est de ce fait pas suffisamment motivée et ne respecte pas les règles de la procédure d’opposition. Ce moyen n’est pas fondé, car s’il est vrai que la référence, en préambule de l’acte attaqué, à la décision du 15 mars 2013 et à la première opposition du recourant n’est pas pertinente, il ne s’agit toutefois que d’une inadvertance rédactionnelle. L’exposé des faits de la décision entreprise mentionne en effet correctement le contenu de la nouvelle décision (du 12.04.2013, qui a remplacé celle du 15.03.2013), ainsi que de l’opposition dirigée contre celle-ci (du 26.04.2013), et elle contient en outre les motifs du rejet de cette opposition, de sorte que le recourant a été en mesure de défendre utilement ses droits dans la procédure de recours.
3. a) Selon l’article 1a LAVS, sont assurés conformément à cette loi notamment les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (al. 1 let. b). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit certaines exceptions. Ainsi, ne sont pas assurés les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplissent les conditions énumérées à l’alinéa 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2 let. c). Fondé sur cette délégation de compétence, l’article 2 RAVS dispose qu’est considérée comme relativement courte au sens de l’article 1a al. 2 let. c LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
b) Pendant l’année de cotisation, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement (en règle générale chaque trimestre) des acomptes de cotisations. Les acomptes sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation. Celle-ci établit le solde (décompte entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues) après avoir fixé définitivement les cotisations. Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (art. 24, 25 RAVS).
c) En l’espèce, le recourant a annoncé à la CCNC, en janvier 2013, le début de son activité indépendante au 1er janvier 2013. Cependant, avant la fin des trois premiers mois d’activité, savoir par lettre du 28 mars 2013, il a informé la CCNC qu’il abandonnait cette activité avec effet immédiat. Le motif de cette renonciation résidait, selon lui, dans le fait que cette activité se soldait par une perte et qu’il ne pouvait pas envisager de réaliser un bénéfice à plus long terme. Dès lors que cette activité n’a pas été exercée pendant plus de trois mois, les dispositions susmentionnées devaient conduire la CCNC à constater que les conditions pour être assuré en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante n’étaient pas remplies. Le fait que le recourant, lorsqu’il s’est annoncé en janvier 2013, n’a pas prévu une durée d’activité limitée dans le temps ni, par conséquent, indiqué un terme probable, n’y change rien. Ce qui est déterminant pour le statut d’assuré en tant qu’indépendant et la durée de cotisation, c’est la date du début de l’activité en cause et sa fin. Le moment auquel intervient l’annonce de l’activité indépendante et l’affiliation en cette qualité ne saurait donc avoir de conséquence décisive à cet égard. Ainsi, lorsqu’une personne n’est annoncée à la caisse de compensation que plusieurs mois après le début de l’activité indépendante, elle ne sera pas affiliée rétroactivement si elle n’a pas exercé cette activité au-delà de trois mois. Si, en revanche, l’activité s’est poursuivie plus longtemps, elle sera assurée avec effet dès le début de l’activité et jusqu’à son terme. Dès lors, puisque le recourant a renoncé à son activité indépendante avant que celle-ci ait duré trois mois, il n’avait pas à être radié avec effet à la date de la cessation d’activité mais devait être déclaré non assuré pour toute la période concernée, savoir dès le 1er janvier 2013.
d) Il s’ensuit que le recourant n’est pas assujetti à l’obligation de cotiser comme indépendant pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2013, et que la décision entreprise doit être annulée pour ce motif. On notera que la décision du 12 avril 2013 est devenue caduque dès le prononcé de la décision sur opposition, car celle-ci remplace la décision initiale, met fin à la procédure administrative et constitue l’objet de la contestation soumise à l’autorité de recours (arrêts du TF du 28.02.2012 [9C_320/2011] cons. 7.1, avec les références citées, et du 23.11.2012 [8C_592/2012] cons. 3.2).
Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant, en particulier la question de savoir si celui-ci pourrait être assimilé à une personne sans activité lucrative et être dispensé de cotiser, en application de l’article 3 al. 3 let. a LAVS, pour la raison que son épouse aurait cotisé sur le revenu d’une activité lucrative dans une mesure dépassant le double de la cotisation minimale.
4. Le recours doit donc être admis, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres actes d’instruction, à l’audition de l’intéressé ou à des débats, en application de l’article 61 let. e LPGA. Cette disposition ne prévoit des débats en présence des parties que si les circonstances le justifient. Outre le fait que la procédure est censée être simple et rapide (art.61 let. a LPGA), de telles circonstances n’existent pas, en règle générale, lorsque, sur le vu du dossier, l’administration d’autres preuves ou l’audition des parties apparaît d’emblée sans incidence sur la solution du litige et que la cause est simple (cf. arrêts du TF du 15.07.2013 [5A_306/2013], du 23.10.2006 [C 105/05] et du 21.07.2005 [I 453/04]).
Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Enfin, il n‘y a pas lieu d’allouer des dépens en l’espèce, car l’assuré qui agit dans sa propre cause sans l’assistance d’un avocat n’a en principe pas droit à une indemnité de dépens, à moins que la complexité du cas, l’enjeu de l’affaire et le temps consacré à la défense de ses propres intérêts justifient une exception à la règle (ATF 133 III 439 cons. 4; arrêts du TF du 28.03.2013 [9C_943/2012], du 11.12.2006 [H 47/06], du 23.03.2006 [5C.271/2005] cons. 13). Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas réalisées dans le cas présent, sur le vu de la portée du litige pour l’intéressé, de sa relative simplicité et du fait que le temps nécessaire à la défense d’une cause comme celle-ci ne dépasse guère celui qui est habituellement consacré à la gestion de ses diverses affaires administratives personnelles. Le recourant n’indique pas, au surplus, quels seraient concrètement les frais causés par les conseils prétendument demandés à des tiers. On relèvera que, au demeurant, les dépens se rapportent uniquement à la procédure de recours et qu’ils ne peuvent pas être accordés pour des éventuels frais encourus pendant la procédure d’opposition.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2013
1 Sont assurés conformément à la présente loi:
a.2
les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.
les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c.3
les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
1.
au service de la Confédération,
2.
au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.
au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales4.
1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.5
2 Ne sont pas assurés:
a.6
les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.
les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c.7
les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Peuvent rester assurés:
a.
les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.
les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.8
4 Peuvent adhérer à l'assurance:
a.
les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b.9
les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte10, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.
les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.11
5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.12
1 Anciennement art. 1.
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit.
médians.
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000
2677; FF 1999
4601).
4 RS 974.0
5 Introduit par le ch. I de
la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000
2677; FF 1999
4601).
6 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1).
7 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
4745; FF 2011 519).
8 Introduit par le ch. I de
la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 2000
2677; FF 1999
4601).
9 Nouvelle teneur selon le
ch. II 10 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007
6637; FF 2006 7603).
10 RS 192.12
11 Introduit par le ch. I de
la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003 (RO 2002
3453; FF 2002 763).
12 Introduit par le ch. I de
la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000
2677; FF 1999
4601).
Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile.