Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.08.2014 [9C_166/2014]

 

 

 

 

A.                            Ayant accouché le 6 mars 2013, A. a sollicité de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) le versement d'allocations de maternité. De sa demande reçue le 3 avril 2013, il ressort que son droit aux indemnités du chômage a pris fin le 25 février 2013, qu'elle a conclu un contrat de travail avec l'Office des emplois temporaires (ci-après : OFET) pour la période du 28 février au 27 août 2013 et qu'elle a été incapable de travailler dès le 27 février 2013 en raison de sa grossesse. Sur la base d'un avis de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) du 1er mai 2013, la CCNC a refusé l'octroi des prestations le 6 mai 2013, retenant que la prénommée n'était pas salariée au moment de son accouchement puisqu'elle n'avait, de fait, pas exercé d'activité lucrative et que le contrat conclu entre elle et l'OFET ne présentait pas les caractéristiques d'un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournit une prestation à l'employeur contre une rémunération. A. s'est opposée à cette décision le 31 mai 2013, soutenant qu'elle se trouvait dans un rapport de travail avec un employeur, que son activité ne pouvait pas être assimilée à une prestation cantonale analogue aux indemnités journalières du chômage et qu'elle devait être considérée comme salariée. Le 28 juin 2013, la CCNC a requis des informations complémentaires auprès de l'OFET à teneur desquelles il est apparu que l'intéressée s'était vu offrir un emploi temporaire de 6 mois dans le cadre des mesures d'intégration professionnelle auprès de B. à C. dès le 28 février 2013, qu'elle avait débuté son activité à cette date et avait alors remis au responsable un certificat médical valable dès le 27 février 2013. Il était en outre précisé qu'un contrat de travail avait été dûment établi le 6 mars 2013 et que la jeune femme avait repris son travail le 12 juin 2013. Le 8 juillet 2013, la CCNC a écarté l'opposition, estimant qu'au vu des circonstances, la commune et réelle intention des parties au contrat de droit privé litigieux était, non pas la fourniture de services par l'assurée contre le paiement d'un salaire, mais plutôt de permettre à celle-ci de prétendre à des allocations de maternité, et qu'en tout état de cause, ce type d'emploi temporaire cantonal s'apparentait plus à une aide financière octroyée aux chômeurs qu'à une rémunération pour un travail fourni, preuve en était d'ailleurs le fait que l'employée devait faire des recherches d'emploi pendant le temps de son engagement et devait rester disponible sur le marché du travail.

B.                            Le 6 septembre 2013, A. défère cette décision devant la Cour de droit public, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'allocations de maternité. Elle reproche à la CCNC d'avoir constaté faussement les faits pertinents en retenant qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de travailler à B. et que le contrat signé était une forme déguisée d'aide financière. Elle relève à ce titre que ni le fait d'être tenu de faire des recherches d'emploi ou de se tenir disponible pour un nouvel employeur n'était pas incompatible avec la conclusion d'un véritable contrat au sens du code des obligations. Elle précise encore que le 28 février 2013, elle s'était rendue à B.  dans l'intention de travailler, qu'elle avait repris cette activité trois mois après son accouchement et qu'en tout état de cause, elle avait déjà demandé à obtenir un emploi temporaire auprès de l'OFET en novembre 2012 mais sa demande avait été à l'époque refusée par erreur, de sorte qu'on ne saurait tenir sa démarche de février 2013 pour opportune. Enfin, elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                            Dans ses observations du 11 septembre 2013, l'intimée conclut au rejet du recours en reprenant ses arguments contenus dans la décision querellée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) A teneur de l'article 16b al. 1 LAPG, ont droit à l’allocation [de maternité] les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a), qui ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b) et qui, à la date de l’accouchement, sont salariées au sens de l’article 10 LPGA, exercent une activité indépendante au sens de l’article 12 LPGA ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (let. c, ch. 1 à 3), ces trois conditions étant cumulatives (Bruchez, La nouvelle assurance-maternité et ses effets sur le droit du contrat de travail, in SJ 2005 II p. 252; Subilia, La nouvelle loi sur les allocations pour perte de gain et maternité, in PJA 2005 p. 1472).

Ainsi que cela ressort du texte de l'article 16b al. 1 let. c ch. 1 et 2 LAPG, la mère doit pouvoir être considérée, au moment de l'accouchement, comme exerçant une activité lucrative (dépendante ou indépendante). Le texte légal n'exige évidemment pas que l'intéressée exerce effectivement son activité jusqu'à la date de l'accouchement. Il ne requiert pas davantage qu'elle réalise un revenu immédiatement avant cette date. Par ailleurs, il n'est pas indispensable qu'elle reprenne une activité après la naissance (Mahon, Le régime des allocations pour perte de gain, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., 2006, ch. 35). Ce qui est décisif, bien plutôt, c'est le statut professionnel de la femme au moment où elle accouche (Caruzzo, Allocations et congé de maternité : Quels changements à compter du 1er juillet 2005, CGSS 2005 no 34, p. 62). Les femmes salariées doivent être partie à un rapport de travail ou d'apprentissage de droit privé ou de droit public valable au moment de l'accouchement (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 3 octobre 2002 relatif à l'initiative parlementaire sur la révision de la loi sur les allocations pour perte de gain et l'extension du champ d'application aux mères exerçant une activité lucrative, [rapport CSSS-N], FF 2002, p. 6998 ss).

b) En vertu de l'article 10 LPGA auquel renvoie l'article 16b al. 1 LAPG, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. Selon l'article 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni. Ainsi, selon la définition même du contrat de travail, le paiement d'un salaire par l'employeur implique la fourniture de services par le travailleur. Autrement dit, le contrat de travail se caractérise par un rapport d'échange en vertu duquel le travailleur fournit une prestation de travail à l'employeur contre une rémunération (arrêt du TF du 17.08.2007 [8C_168/2007] cons. 2.8). Le travailleur se place dans un rapport de subordination envers l'employeur; cet élément est caractéristique du contrat de travail et le distingue des autres contrats de prestation de services (ATF 112 II 41 cons. 1a/aa in fine et 1a/bb).

3.                            L'article 42 al. 1 et 2 LEmpl prévoit que, en complément aux mesures du marché du travail prévues par la législation fédérale, l'Etat met en œuvre les mesures cantonales d'intégration professionnelle qui sont destinées à prévenir et combattre le chômage et à apporter un soutien aux personnes victimes du chômage. Ces mesures, qui ne constituent ni des aides ni des programmes d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale, ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l’assurance-chômage fédérale et d’autres dispositions fédérales en la matière (art. 3 al. 2 et 3 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelles du 20.12.2006, ci-après : RMIP). Parmi les mesures pouvant être mises en œuvre figure le subventionnement de programmes d'emploi temporaire et de stages pour demandeurs d'emploi (art. 43 al. 1 let. a LEmpl). En effet, en vertu de l'article 23 al. 1 RMIP, le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit aux indemnités de l'assurance-chômage fédérale peut, dans la mesure des possibilités existantes, travailler à titre temporaire dans une administration fédérale, cantonale ou communale, dans une institution d'intérêt public fédérale, cantonale ou communale ou dans des programmes d'emploi temporaire spécifique, dans une entreprise d'économie mixte ou de droit public fédéral ou dans des institutions sans but lucratif.

A teneur de l'article 24 al. 1 let. a à h RMIP, peuvent bénéficier des programmes d'emploi temporaire les personnes de nationalité suisse, titulaires d’une autorisation d’établissement ou de séjour, domiciliées dans le canton depuis au moins 6 mois, âgées de 18 ans révolus, qui remplissent les conditions financières (revenus et fortune) arrêtées par le Conseil d'Etat, qui n’ont pas bénéficié de la même mesure ou d’une mesure comparable d’un autre canton, au cours des trois dernières années, qui peuvent justifier de recherches d’emploi en qualité et en nombre suffisants au cours des trois derniers mois, ou depuis la connaissance du risque de chômage, qui ont exercé une activité lucrative durant six mois au moins en Suisse pendant les deux ans qui précèdent leur mise au chômage, ou qui ont ouvert un délai-cadre d’indemnisation et épuisé leur droit à l’indemnité de chômage ou qui, au moment de leur mise au chômage, remplissent les conditions de l’article 14 LACI. Le bénéficiaire de cette mesure doit communiquer à la fin de chaque mois la preuve écrite de recherches d'emploi de qualité à l'office régional de placement compétent. S'il trouve un emploi, il pourra mettre fin à son engagement sans délai (art. 8 al. 1 et 2 RMIP). Pour autant qu'il respecte les dispositions légales de droit privé ou public, le contrat d'emploi temporaire qui s'inscrit dans le contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations de la LACI et qui vise à leur permettre de reconstituer un droit aux prestations par le biais d'une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante ne se distingue pas d'un contrat de travail traditionnel (cf. arrêt du TF du 16.07.2012 [4A_139/2011] cons. 5).

4.                            Il n'est ici pas contesté que la recourante remplisse les deux premières conditions posées par l'article 16b al. 1 LAPG, soit qu'elle a été assurée obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement et qu'elle a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois. L'intimée nie en revanche que la recourante fût salariée au moment de son accouchement. A l'appui de la décision querellée, elle retient que l'intéressée n'était pas au bénéfice d'un rapport de travail au moment déterminant mais de prestations complémentaires de l'assurance-chômage, sous la forme d'un emploi temporaire. En effet, de son point de vue, ce type d'emploi constitue davantage une aide financière octroyée par le canton aux chômeurs qu'un salaire pour un travail fourni. A ce titre, l'intimée relève d'une part que, pour obtenir un emploi temporaire, le bénéficiaire doit remplir un certain nombre de conditions financières et personnelles contrairement au contrat de travail où l'on ne s'intéresse ni aux revenus ni à la fortune du salarié potentiel, et d'autre part que le bénéficiaire doit rester disponible sur le marché du travail puisqu'il doit continuer ses recherches d'emploi sous la surveillance de l'office de placement dont il dépend et peut en tout temps mettre fin à la mesure s'il trouve un autre travail. Elle remarque que la recourante n'a en définitive pas fourni de prestation de travail puisqu'elle a été en incapacité de travail au premier jour de son engagement à B., ce qui semble attester que la réelle intention de celle-ci et de l'OFET était, non pas de conclure un contrat de travail, mais de permettre à l'assurée de prétendre à des allocations de maternité. On ne saurait cependant donner raison à la caisse intimée qui considère que l'emploi temporaire proposé par l'OFET ne constitue pas une véritable activité salariée au sens de l'article 10 LPGA. Il appert en effet que l'OFET a conclu un contrat de travail de droit privé au sens des articles 319 ss CO avec la recourante dans lequel sont définies tant la prestation attendue que la rémunération due. Or, dans la mesure où il respecte les dispositions légales, le contrat d'emploi temporaire qui s'inscrit dans le contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs ne se distingue pas d'un contrat de travail traditionnel (cf. supra, cons. 3). Il faut rappeler à ce titre qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré par les articles 1 et 19 CO, les contractants peuvent, sous réserve des dispositions légales impératives, déterminer librement l'objet et le contenu du contrat tout comme leur partenaire. Ainsi donc le fait que le travailleur doive continuer à faire un certain nombre de recherches d'emploi ou ne soit soumis à aucun délai de résiliation ne signifie pas que l'accord passé entre les parties ne puisse pas être qualifié de contrat de travail. Il s'avère au contraire que le contrat signé le 6 mars 2013 et portant sur une durée déterminée allant du 27 février 2013 au 27 août 2013, présente les caractéristiques d'un contrat de travail. On constate particulièrement à sa lecture que la recourante s'est engagée à fournir une prestation de vendeuse à 60 % en contrepartie d'un salaire mensuel de 1'620 francs lequel est soumis aux cotisations sociales, qu'elle bénéficie d'un droit aux vacances et d'une couverture d'assurance contre les accidents, qu'elle est affiliée à la caisse de pensions de l'Etat et enfin que les rapports contractuels peuvent être dénoncés pour justes motifs au sens de l'article 337 CO.

L'intimée estime que l'interprétation de la réelle et commune intention des parties au sens de l'article 18 CO conduit à constater que le contrat litigieux est fictif, que les parties entendaient uniquement, en le concluant, permettre à l'assurée, enceinte de 8 mois et arrivée en fin de droit au chômage, de toucher des allocations de maternité. Force est cependant de constater que cette affirmation n'est pas étayée et apparaît donc reposer sur une appréciation arbitraire des faits. Certes, la chronologie des événements va dans ce sens mais cet élément ne suffit pas à lui seul pour conclure que les parties se sont entendues préalablement à la conclusion du contrat du 6 mars 2013 dans le but de contourner la loi. La recourante et l'OFET ont en effet déclaré avoir convenu oralement, entre le 25 et le 27 février 2013, que la première citée pourrait bénéficier d'une place de travail temporaire à B. à partir du 28 février 2013 et qu'à cette date, celle-ci s'était rendue sur place dans l'intention de travailler mais, ayant été mise en arrêt de travail la veille par son médecin, n'avait pas pu effectivement œuvrer pour son nouvel employeur avant la date de son accouchement. Il ressort aussi des déclarations non contredites de la recourante ainsi que de la communication de l'OFET datée du 4 mars 2013 que l'intéressée avait déposé une demande pour un emploi temporaire en novembre 2012 déjà, demande à laquelle l'OFET avait tardé, par erreur, à donner suite. Enfin, il s'avère que la recourante a repris le travail le 12 juin 2013 à l'issue de son congé maternité – après que son contrait a fait l'objet d'un avenant abaissant son taux d'activité à 30 % – jusqu'à l'échéance prévue du contrat à la fin août 2013, à satisfaction de son employeur. Il appert donc que les parties avaient bien l'intention de conclure un contrat de travail et d'exécuter celui-ci dès le 27 février 2013 mais que tel n'avait pas pu être le cas, la travailleuse ayant été empêchée sans sa faute en raison d'une cause inhérente à sa personnalité (grossesse). A cet égard, la situation de la recourante se distingue de celle traitée par l'ATF 133 V 515 et à laquelle se réfère l'intimée ; en effet, l'empêchement de travailler découle de circonstances spéciales à la relation de travail, soit ici une incapacité de travail de l'employée, et non d'un manque de disponibilité ou de volonté de la part de l'Etat-employeur qui aurait d'emblée renoncé à ce que lui soit servie la prestation de travail, faute de place à pourvoir. Comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra, cons. 2a), le texte de l'article 16b al. 1 LAPG n'exige pas que l'assurée exerce effectivement son activité jusqu'à la date de l'accouchement et ni qu'elle réalise un revenu immédiatement avant cette date; pour être considérée comme salariée, il est en revanche nécessaire que l'assurée soit partie à un rapport de travail de droit privé ou public valable au moment de l'accouchement. Or, tel était le cas en l'espèce puisque, même si la recourante ne fournissait aucune prestation, elle était bel et bien partie à un rapport de travail de droit privé dont il a été établi qu'il était valable. Partant, A. remplissant les trois conditions cumulatives posées à l'article 16b al. 1 LAPG, la décision de l'intimée viole le droit.

5.                            Il suit des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours est admis, que la décision attaquée est annulée et que la cause est renvoyée à la CCNC afin qu'elle accorde à la recourante l'allocation de maternité à laquelle elle a droit. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de la recourante n'ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). L'activité déployée par Me D., qui ne représentait pas sa cliente lors de la procédure d'opposition, peut être évaluée à quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs de l'heure (1'250 francs), des débours à raison de 10 % des honoraires (125 francs; art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (110 francs), l'indemnité de dépens est fixée, arrondie, à 1'485 francs. Compte tenu de l'allocation de dépens, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 8 juillet 2013 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens globale de 1'485 francs à la charge de l'intimée.

5.    Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

 

Neuchâtel, le 31 janvier 2014

 

Art. 16b LAPG
Ayants droit

 

1 Ont droit à l'allocation les femmes qui:

a. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS1 durant les neuf mois précédant l'accouchement;

b. ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois; et

c. à la date de l'accouchement:

1. sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA2,

2. exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou

3. travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.

2 La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage:

a. ne remplissent pas les conditions prévues à l'al. 1, let. a;

b. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.

 


1 RS 831.10
2 RS 830.1