A.                            A la suite d'allégations de dysfonctionnements au sein de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, le Conseil de l'Université a demandé en automne 2012 à un groupe d'experts de procéder à une enquête préliminaire. Ledit conseil s'est réuni le 12 avril 2013 pour discuter du rapport d'enquête déposé par les experts. Il a constaté que la plupart des accusations qui avaient été formulées s'étaient révélées sans fondement, mais qu'il existait de fortes tensions de nature interpersonnelle au sein de la faculté qui appelaient des mesures rapides du rectorat de l'Université, d'une part, et un examen par le Conseil d'État de la nécessité d'ouvrir éventuellement des enquêtes administratives pour mobbing et plagiat, d'autre part.

Le rectorat a considéré qu'il fallait mettre en place sans attendre une nouvelle structure de gouvernance et de direction de la faculté. Lors d'une séance du Conseil des professeurs du 15 avril 2013 la rectrice a annoncé que, à titre transitoire mais aussi longtemps que nécessaire, l'équipe de direction de la faculté sera dirigée avec effet immédiat par le prof. A. (vice-recteur), assisté du prof. honoraire B., et de deux autres professeurs encore à désigner.

Par son mandataire, X., doyen de la Faculté des sciences économiques, est intervenu par lettre du 22 avril 2013 adressée au rectorat, avec copie au Conseil de l'Université et au Conseil d'Etat. Il a indiqué qu'il attendait "une décision motivée quant à sa destitution en tant que doyen", sollicitant en outre "une enquête administrative en bonne et due forme, permettant au plus vite de le blanchir définitivement". En résumé, il a relevé que la mesure prise ne semblait pas en adéquation avec le résultat du rapport d'enquête préliminaire et pouvait – en raison d'allusions à une possible suspicion de mobbing de sa part - être comprise comme une accusation dirigée contre lui, alors qu'il n'a rien à se reprocher; qu'il n'a fait que son devoir en faisant connaître le soupçon de plagiat qu'il avait en ce qui concerne des ouvrages du prof. C.; qu'il n'existait pas de tension interpersonnelle entre ce professeur et lui; qu'il a été élu doyen par le Conseil de faculté et ne pouvait pas être destitué par le rectorat; qu'il a respecté son devoir de réserve à l'égard des médias, ce qui n'a pas été le cas du rectorat et du Conseil de l'Université. Dans sa réponse du 6 mai 2013, la rectrice a relevé que des enquêtes du Conseil d'Etat étaient en cours et que, en ce qui concerne la mesure contestée, celle-ci relevait de ses compétences et ne constituait qu'une mesure d'organisation nécessaire et urgente, représentant seulement un acte interne ou d'organisation non susceptible de faire l'objet d'une décision sujette à recours.

X. a recouru devant le Département de l'éducation et de la famille (ci-après : le département) contre cette détermination de la rectrice du 6 mai 2013, concluant à ce que la décision le destituant avec effet immédiat de sa qualité de doyen soit déclarée nulle, subsidiairement annulée. Il a fait valoir que le rectorat n'avait aucune compétence pour prendre cette mesure, les membres du décanat et en particulier le doyen étant désignés par le Conseil de faculté, qui dispose donc seul de la possibilité de les révoquer. En outre, il s'est plaint de n'avoir jamais pu exercer son droit d'être entendu, ni pendant l'enquête préliminaire ni lorsqu'il a été destitué.

Par décision du 13 août 2013, le département a rejeté le recours en tant qu'il concluait à la constatation de la nullité de la mesure attaquée et l'a déclaré irrecevable pour le surplus. Il a retenu en bref que, vu le pouvoir que la loi sur l’Université attribue au rectorat pour prendre des mesures d’organisation nécessaires et urgentes, et compte tenu du caractère provisoire de la mesure en cause, il n’était pas manifeste que le rectorat n’avait pas de compétence pour agir, de sorte que l’acte ne saurait être considéré comme nul. Par ailleurs, en raison des caractéristiques de la fonction de doyen, de la nature de la mesure contestée et des effets que celle-ci entraînait pour le recourant, on était en présence d’un acte interne ou d’organisation et non d’une décision sujette à recours.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi que de la mesure du rectorat, à la constatation de la nullité de cette dernière, subsidiairement à son annulation. Il fait valoir qu’en déniant la qualité de décision à l’acte attaqué, l’autorité le prive de l’accès à la justice garanti par la Constitution; que cet acte est une mesure disciplinaire déguisée, inspirée par le soupçon injustifié qu’il serait l’auteur d’un complot ou de harcèlement psychologique à l’égard du prof. C.; qu’il porte atteinte de manière évidente à sa réputation et à la considération dont il jouit dans le cadre de sa carrière académique; que le rectorat n’a pas la compétence de dissoudre des organes de l’Université ni de révoquer des doyens, ceux-ci étant désignés par le Conseil de faculté; que son droit d’être entendu n’a pas été respecté avant que soit prise la décision de lui retirer sa fonction de doyen. Le recourant dépose notamment le procès-verbal de son audition lors de l’enquête préliminaire.

C.                            Dans leurs observations respectives, la rectrice de l’Université ainsi que le service juridique de l’Etat pour le compte du Département de l’éducation et de la famille, concluent au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux à l’encontre de la décision du Département de l’éducation et de la famille du 13 août 2013, le recours est recevable à cet égard.

2.                            a) Entre autres facultés, l’Université de Neuchâtel comprend une faculté des sciences économiques. Les organes de la faculté sont le Conseil de faculté, le décanat et le Conseil des professeurs (art. 34 de la loi sur l’Université [LU]; RSN 416.10). Le Conseil de faculté nomme pour une période de deux ans les membres du décanat, qui sont rééligibles. Le décanat comprend trois à cinq membres, dont le doyen et le vice-doyen. Il dirige et administre la faculté (art. 36 al. 2 let. a, 37 al. 1 et 2 LU).

b) X. a été élu doyen (apparemment en 2011) pour une période de deux ans qui, selon les indications qu’il a données le 10 décembre 2012 lors de son audition par les personnes chargées de l’enquête préliminaire, devait se terminer à fin juin 2013. Dans son recours au département, du 11 juin 2013, il a exposé notamment ce qui suit :

" La constatation requise de la nullité de cette décision ne met nullement en danger la sécurité du droit dans les circonstances d’espèce au vu de la proximité de la fin du mandat électif du recourant, laquelle, par ailleurs, justifiait d’autant moins cette invraisemblable décision. En effet, plusieurs mois avant, et sans aucun lien avec l’enquête préliminaire décidée en novembre 2012, le recourant avait annoncé qu’il ne se représentait pas, ce uniquement pour des motifs d’ordre scientifique en lien avec son activité de professeur, étant précisé que matériellement la fin de son mandat devait intervenir début juillet, formellement le 31 juillet 2013."

c) Sur le fond, le litige concerne la validité, ou le bien-fondé, de la mesure qui a consisté à mettre à l’écart les membres du décanat et en particulier le recourant en tant que doyen, ceci avec effet immédiat, savoir dès mi-avril 2013. Statuant sur recours, le département a déclaré le recours irrecevable pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’un acte sujet à recours mais d’une mesure interne ou d’organisation; néanmoins il s’est prononcé sur la prétendue nullité de la mesure, qui résulterait selon le recourant de l’absence de compétence du rectorat, en rejetant ce moyen.

d) L’intimée relève, entre autres arguments, que la mesure critiquée ne concerne pas seulement le recourant mais aussi les autres membres du décanat, que le recourant n’a lui-même pas qualité pour représenter. Par ailleurs, elle met en doute la qualité pour recourir de X. dès lors que son intérêt à contester la mesure a pris fin le 31 juillet 2013, date pour laquelle il avait de toute façon démissionné. Ce point doit en effet être examiné en premier lieu.

3.                            a) Selon l’article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le droit de recours suppose aussi, en vertu de cette disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée, à moins que le contentieux ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu’elle ne perde de son actualité. L’intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours n’est plus recevable (RJN 2003, p. 428, 1989, p. 317, 1988, p. 247, 1985, p. 243, 1982, p. 127, et les autres références citées; arrêts de la Cour de droit public du 23.12.2010 [TA.2009.393] et du 29.11.2011 [CDP.2011.117]).

b) Le recourant s’est exprimé sur la question de son intérêt à obtenir une décision qui invaliderait l’acte attaqué, faisant valoir que cet intérêt n’a pas besoin d’être actuel en l’espèce parce que sinon les autorités de recours ne pourraient pas (jamais) se saisir d’un litige analogue au sien. Par ailleurs, il met en avant la déconsidération dont il a été victime et le préjudice que sa destitution porte à sa carrière académique.

Cependant, le cas ici litigieux pourrait – du moins en principe, s’agissant d’une situation rare – sans doute se présenter à une autre occasion sans que les juridictions de recours soient empêchées de se saisir du litige faute d’intérêt actuel au motif que l’intéressé aurait entre-temps quitté la fonction. La charge de doyen peut en effet s’étendre sur plusieurs années, pour autant que la personne qui l’occupe le veuille, soit nommée et souhaite conserver cette fonction. Or, la spécificité du cas présent réside dans le fait que l’acte contesté est intervenu 3 mois et demi avant la fin du mandat de doyen du recourant, qui durait deux ans et qui aurait été renouvelable si celui-ci l’avait voulu. Le recourant explique que plusieurs mois avant la mesure prise en avril 2013, il avait déjà décidé qu’il ne se représenterait pas pour un renouvellement du mandat qui se terminait en juillet 2013, que sa décision était sans lien avec l’enquête préliminaire et qu’elle était motivée seulement par son désir de se consacrer à son activité de professeur. Cela montre que, au plus tard à fin juillet 2013, la fonction de doyen ne représentait plus un enjeu pour lui et qu’au moment de la mesure litigieuse il savait qu’elle se terminerait de toute façon prochainement. Cette situation est très particulière. On ne saurait considérer que la question de la révocation (pour autant que la mesure en cause puisse être qualifiée comme telle) d’un organe de l’Université ou d’une faculté échapperait systématiquement à tout contrôle par une instance de recours en raison du fait que le mandat en cause prendra fin à terme. Il se justifie par conséquent de faire dépendre en l’espèce la qualité pour recourir de l’intérêt pratique et actuel que le recourant a encore – ou avait encore lorsque le département a statué sur son recours – à contester la mesure.

c) Cet intérêt découlerait, selon le recourant, du fait qu’en le démettant de sa fonction de doyen, le rectorat a porté atteinte à son crédit et donc aussi à sa carrière. Cette affirmation, que le recourant n’explicite pas plus avant d’ailleurs, n’a une portée dans ce contexte que si l’on admettait que la constatation éventuelle de la nullité de l’acte ou son annulation serait propre à remédier à l’atteinte alléguée. Le recourant ne prétend pas avoir subi un autre dommage, pécuniaire par exemple.

Il est certainement vrai – encore que le dossier soumis à la Cour de céans ne permette pas de reconstituer avec précision tous les éléments des dysfonctionnements qui sont à l’origine de la mesure en cause – que cette dernière était de nature à ébranler l’estime de soi du recourant et à provoquer un sentiment de désaveu ou de réprobation quant à son activité en tant que doyen. Que le recourant l’ait ressentie comme telle et qu’il veuille démontrer qu’il n’est pas responsable des problèmes survenus au sein de la faculté ni coupable d’aucun acte critiquable, est tout à fait compréhensible. Cependant, la présente procédure ne permettrait pas, quelle qu’en soit l’issue, de faire cette démonstration, car elle porte d’abord sur des questions d’ordre procédural, savoir celles de l’existence d’une décision sujette à recours, de la compétence du rectorat, ainsi que du respect du droit d’être entendu. Sur le fond, s’il était examiné, elle ne porterait, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, que sur l’existence d’un éventuel excès ou abus de pouvoir de l’intimé dans son effort de rétablir un climat de sérénité dans le fonctionnement de la faculté, mais non sur les responsabilités respectives des personnes impliquées dans les dissensions internes de la faculté, qui n’ont pas été tranchées par la mesure litigieuse.

Une éventuelle réintégration du recourant en qualité de doyen n’est pas en cause. Quant aux tenants et aboutissants des conflits internes de la faculté, qui concernent certes aussi le recourant personnellement, ils font l’objet d’enquêtes en cours – y compris apparemment sur le plan pénal – qui, elles, sont censées en déterminer les causes et les remèdes et peut-être conduire à des sanctions. Pour ce qui est de l’atteinte portée à sa réputation, que le recourant estime préjudiciable en particulier pour sa carrière, il faut relever que les dysfonctionnements de la faculté n’ont pas été révélés, à proprement parler, au public à l’occasion de la mesure prise le 15 avril 2013, mais avant déjà, savoir en tout cas dès l’automne 2012 (selon les indications du recourant figurant au procès-verbal de son audition du 10.12.2012) et que ce n’est pas tant la mise en place d’une nouvelle direction de la faculté en soi, mais les allusions à un plagiat par un autre professeur et des soupçons mal définis de mobbing qui ont suscité l’intérêt des médias et donne lieu à leurs commentaires. Ce sont ces derniers éléments, sur lesquels toute la lumière n’a pas encore été faite, qui apparaissent comme éventuellement dommageables pour le recourant. En outre, la fonction de doyen, même si elle incorpore évidemment une marque de confiance et d’estime, constitue avant tout une charge, probablement assez lourde, et moins un titre décisif dans la carrière universitaire, en ce sens que la renommée d’un professeur dépend principalement de son enseignement, de ses recherches scientifiques, publications et autres conférences. D’ailleurs, l’usage veut que les professeurs de la faculté assument à tour de rôle cette charge. En d’autres termes, il est très peu vraisemblable – même si les problèmes de la faculté rejaillissent nécessairement sur ceux qui la dirigent, ce qui en l’espèce a été le cas mais ne peut plus être évité – que le remplacement des membres du décanat par une direction provisoire et le fait que le recourant a dû abandonner sa fonction de doyen avant la fin du mandat ait des conséquences décisives sur sa carrière professionnelle. Justifié ou non, le sentiment d’avoir fait l’objet d’une mesure inadéquate et imméritée n’est en soi pas susceptible d’être réparé dans cette procédure de recours. Par conséquent, il ne peut pas non plus induire un intérêt pratique à faire reconnaître que la mesure serait contraire au droit, comme l’exige la qualité pour recourir.

4.                            Tout ce qui précède était déjà réalisé lorsque le département a statué, le 13 août 2013. Dès lors, l’irrecevabilité du recours doit être confirmée, quoique pour un motif différent.

Le département a par ailleurs rejeté, motivation à l’appui, la conclusion du recourant tendant à faire constater la nullité de la mesure litigieuse. Cependant, si l’autorité déclare le recours irrecevable, que ce soit comme dans le cas présent faute de décision attaquable ou faute de qualité pour recourir, elle n’a pas à se prononcer sur des points qui ne sont décisifs pour l’issue du litige que s’il est entré en matière sur les griefs du recourant. La question de savoir si on est en présence d’un acte nul ou seulement annulable ne se posait donc plus. Sur ce point, il y a lieu de réformer la décision entreprise.

5.                            Il est statué sans frais, conformément à la pratique dans les procédures relatives au statut de la fonction publique, et sans dépens vu l’issue du litige.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Réforme la décision attaquée en ce sens que le chiffre 1 de son dispositif est annulé.

2.    Rejette le recours.

3.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2013

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