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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.06.2014 [1C_834/2013] |
A. Elu au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds en 2010, Jean-Charles Legrix s’est vu attribuer le dicastère des infrastructures et des énergies. En février 2013, considérant que depuis plusieurs mois ce dicastère présentait certains dysfonctionnements, dus apparemment à des difficultés relationnelles entre les responsables au sein du dicastère ou au management, le Conseil communal a décidé de "lancer une démarche de diagnostic et de coaching, menée par un mandataire externe". Il a donné mandat le 16 avril 2013 à Cécile Pache, consultante juridique, de "diagnostiquer les différents dysfonctionnements du dicastère, en particulier de définir la nature des conflits et de dégager, cas échéant, les éventuelles responsabilités des personnes impliquées afin de permettre à l’employeur de prendre les mesures qu’il jugera appropriées pour restaurer un climat de travail serein au sein de son administration". La consultante a déposé une version provisoire de son rapport le 11 juillet 2013, et son rapport définitif le 16 août 2013. Elle a indiqué, en conclusion de son analyse, que parmi les onze facteurs de dysfonctionnement qu’elle avait relevés, le principal résidait "dans le management inapproprié et parfois constitutif d’actes illicites de M. Legrix", que la détérioration du climat était due principalement au conflit interpersonnel opposant M. Legrix à M. Mucaria, chef de la voirie, mais également à de graves lacunes de l’encadrement en général au sein du dicastère, ainsi qu’à une atmosphère générale au sein de la voirie fondée sur les incivilités, l’irrespect, le laxisme et le manque de ligne qui génère des situations conflictuelles entre différents groupes de collaborateurs, et que le directeur du dicastère ainsi que certains collaborateurs déloyaux avaient manqué à leurs obligations légales ; elle a suggéré une série de mesures ciblées pour tenter de régler la situation, portant principalement sur la formation et l’encadrement.
Lors d’une séance du 14 août 2013, le Conseil communal a entendu la consultante, puis a décidé, "dans le but de faire immédiatement cesser les atteintes à la personnalité de collaborateurs de la Ville", de retirer à Jean-Charles Legrix la direction du dicastère Infrastructures et énergies et de l’ensemble des services rattachés à ce dicastère ainsi que les délégations et représentations y relatives. Il a en outre retiré à l’intéressé la présidence du Conseil communal et la direction des services liés à celle-ci. La mesure précisait encore, en résumé, qu’elle entrerait en force le 16 août 2013 à moins que l’intéressé démissionne d’ici là avec effet immédiat.
A la demande de Jean-Charles Legrix, le procès-verbal de cette séance lui a été communiqué le 21 août 2013.
B. Jean-Charles Legrix interjette recours devant la Cour de droit public contre cet acte, concluant sur le fond à ce que la décision soit déclarée nulle ou annulée. A titre préalable, il conclut à la constatation que son recours a effet suspensif, subsidiairement à la restitution de l’effet suspensif, et à ce que soit ordonnée sa réintégration immédiate dans l’ensemble de ses fonctions. Ses moyens seront repris autant que besoin, dans la mesure où ils concernent la question de l’effet suspensif, dans les considérants qui suivent.
C. L'intimé a demandé un délai prolongé au 21 octobre 2013 pour se déterminer sur le recours, y compris sur les conclusions préalables portant sur l’effet suspensif, mais le recourant a expressément sollicité, par courrier du 24 septembre 2013, qu'il soit statué rapidement sur celles-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En l’espèce, l’acte attaqué, du 21 août 2013, est un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 août 2013. Il n’est pas qualifié de décision sujette à recours. Savoir si cet acte constitue une telle décision, susceptible d’être contestée en application des articles 26 ss LPJA devant la Cour de céans, nécessite l’examen de conditions de recevabilité relativement complexes compte tenu de la nature particulière de la mesure en cause. L’autorité intimée ne s’est pas encore prononcée sur les conclusions et les motifs du recours et a sollicité un délai supplémentaire pour ce faire. Les requêtes concernant l’effet suspensif d’un recours pendant doivent cependant être en principe traitées sans tarder et le recourant sollicite une décision à brève échéance. Dès lors, il y a lieu d’admettre provisoirement – et sans préjuger par ailleurs le sort de la cause – la possibilité que la Cour de céans entre en matière sur le fond et de statuer sur les conclusions du recourant y relatives.
2. a) Selon l’article 40 LPJA, le recours a effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important ou si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public (al. 2 let a et b). Le recourant fait valoir à juste titre que, même si l’acte attaqué "prévoit son entrée en force rétroactive au 16 août 2013", cela ne peut pas être considéré comme un retrait de l’effet suspensif. Sa conclusion subsidiaire tendant à la restitution de l’effet suspensif est par conséquent sans objet.
b) Par ailleurs, à moins d’avoir été retiré par l’autorité intimée et ainsi que l’indique l’article 40 al. 1 LPJA, l’effet suspensif est la règle et découle directement de la loi. Il n’y a ainsi pas matière à décision de l’autorité de recours, que ce soit par un acte formateur ou constatatoire. En outre, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir une décision constatant l’existence de l’effet suspensif, car une telle décision serait dénuée de portée ou d’effets juridiques propres, autres que ceux qui résultent déjà de la disposition précitée. Cet intérêt est une condition de recevabilité du recours (art. 32 let. a LPJA). Si celle-ci est indiscutablement remplie en l’espèce quant au fond de la cause, tel n’est pas le cas, pour les raisons susmentionnées, en ce qui concerne les conclusions de l’intéressé concernant l’effet suspensif. Dès lors, ces dernières ne sont pas recevables.
c) Le recourant demande que soit ordonnée, en même temps que la constatation ou la restitution de l'effet suspensif, sa réintégration dans ses fonctions. Le droit de procédure cantonal exclut le recours contre des mesures d’exécution (art. 29 let. c LPJA), à moins qu’elles ne créent des obligations nouvelles par rapport à l’acte qu’elles visent à exécuter. Or, la réintégration en tant que conséquence de l’effet suspensif constitue une mesure de cette nature. Dès lors, si son éventuel refus par l’autorité concernée ne peut pas être déféré à une instance de recours, elle ne saurait non plus, sans contrevenir à ce principe ou le vider de son contenu, être imposée par celle-ci à l’organe intimé dans le cadre de la décision sur l’effet suspensif. Cette conclusion n'est donc pas recevable non plus.
3. Il suit de ce qui précède que les conclusions 1. et 2. du recours doivent être déclarées irrecevables sinon sans objet. Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu à dépens, l’intimé étant une collectivité publique (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare irrecevables, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet, les conclusions du recourant concernant l’effet suspensif du recours.
2. Dit que les frais suivront le sort de la cause au fond.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 7 octobre 2013