A. X., ressortissant bosniaque né en 1956, est arrivé en Suisse en 1993 où il a demandé et obtenu l'asile (qui a ensuite été révoqué en 2004). Il a été attribué au canton de Neuchâtel avec son épouse et leurs trois enfants. Il est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse depuis 1998. Après avoir divorcé en 2009, il a contracté mariage, en avril 2011 au Maroc, avec A., ressortissante marocaine née en 1967. Le 20 juin 2011, cette dernière a déposé auprès de l'ambassade de Suisse au Maroc une demande d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial avec son mari.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande par le Service des migrations, X. a déposé son budget mensuel de l'aide sociale, le bail à loyer (copie) pour son appartement de quatre pièces, une attestation (original) de l'office de perception confirmant qu'il est en règle avec le paiement de ses impôts directs cantonaux, communaux et fédéraux, ainsi qu'un extrait du registre des poursuites (original) mentionnant qu'aucune poursuite n'est enregistrée et qu'aucun acte de défaut de biens n'a été enregistré pour la période du 15 septembre 2006 au 15 septembre 2011. Il a aussi déposé copies de documents concernant son épouse, en particulier un baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu en 1988, un diplôme-certificat de secrétariat de direction de 1992, une attestation d'inscription à l'université de 1992, une attestation de stage du 29 juin au 13 août 1992, une attestation de travail en qualité de secrétaire de direction du 1er avril au 30 août 1994, une attestation de stage au sein d'un service administratif du 7 octobre au 22 novembre 1996, une attestation de travail en qualité de secrétaire de direction du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, un diplôme de coiffeuse de 2003, un certificat d'immatriculation en tant que concessionnaire de services téléphoniques de 2007 ainsi qu'une attestation d'exercice de la profession de concessionnaire de services téléphoniques. X. a aussi indiqué, concernant les projets d'avenir de son épouse, que cette dernière suivrait "quelque étude selon besoin en Suisse" et qu'elle travaillerait, tout en indiquant qu'il n'y avait pas pour le moment de contrat de travail.
Ayant constaté que X. était au bénéfice de l'aide sociale et qu'il avait reçu plus de 413'000 francs à ce titre depuis 1998, le Service des migrations a estimé qu'il existait un danger concret que son couple demeure dans une large mesure à charge de l'assistance publique, et il l'a informé par courrier du 3 avril 2012 qu'il envisageait pour ce motif de refuser à A. l'octroi d'un visa ainsi que d'une autorisation de séjour. Dans sa prise de position du 11 avril 2012, X. a invoqué les traumatismes physiques et psychiques subis dans un camp de concentration serbe en ex-Yougoslavie, avant son arrivée en Suisse, et à l'appui desquels il a déposé un certificat médical du 20 septembre 2011 de la Dresse B. Ces traumatismes, ajoutés à son âge et le fait qu'il ne maîtrise pas le français, ne lui auraient pas permis de trouver un emploi. Il exercerait toutefois une activité bénévole de transport de personnes auprès de la Croix-Rouge suisse. Vivre avec son épouse auprès de lui serait un besoin et un soutien et lui permettrait aussi d'apprendre le français, ce qui aurait des effets positifs sur d'éventuels futurs emplois. Invoquant les diplômes que possède son épouse dans diverses disciplines, il a affirmé qu'elle aurait la chance de trouver aisément un travail après son arrivée en Suisse.
Le 25 janvier 2013, l'Office cantonal de l'aide sociale a informé le Service des migrations, à sa demande, que X. était bénéficiaire de l'aide sociale depuis 1998 et que sa dette d'aide matérielle se montait à 460'828.20 francs au 31 décembre 2012.
Par décision du 30 avril 2013, le Service des migrations a refusé à A. l'octroi d'un visa pour un séjour de longue durée et l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a rappelé que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr), puis a relevé que ce droit s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr (art. 51 al. 2 let. b LEtr). Entre autres motifs, une autorisation peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). En l'espèce, le Service des migrations a relevé que X. n'était pas autonome financièrement puisqu'il bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis 1998, pour un montant colossal qui s'élevait à 460'828.20 francs au 31 décembre 2012. Il a estimé que les pronostics quant à des chances que la situation financière s'améliore n'étaient pas favorables, voire même qu'elles étaient nulles. Par conséquent, il a retenu que la cause de révocation de l'article 62 let. e LEtr était remplie. Examinant la situation de l'épouse sous l'angle d'un éventuel droit à une autorisation de séjour découlant de l'article 8 CEDH, le Service des migrations a retenu qu'elle avait acquis des formations dans son pays mais que ses diplômes et ses certificats étaient trop anciens et n'avaient pas été suivis d'une expérience professionnelle suffisante pour être retenus. Aucun élément – que ce soit une promesse d'engagement ou un contrat de travail – n'avait été produit au dossier permettant de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative de l'épouse, âgée de 46 ans, dans un marché de l'emploi actuellement très difficile en Suisse. Pour le Service des migrations, le couple devra sans aucun doute avoir recours à l'aide sociale. Ainsi, même si l'intérêt privé de X. et de A. à vivre en Suisse était important, la situation financière précaire du couple était trop aléatoire pour pouvoir exclure, en l'état, l'existence d'un risque sérieux et concret que le couple recourt aux prestations de l'aide sociale, de sorte que l'intérêt public devait l'emporter en l'espèce sur l'intérêt privé du couple.
X. a recouru le 3 juin 2013 contre cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS), concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du regroupement familial en faveur de son épouse. Il a invoqué les traumatismes subis avant son arrivée en Suisse et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'intégrer le marché du travail, malgré sa bonne volonté. Il a fait valoir qu'en tant que titulaire d'une autorisation d'établissement, il est en droit d'invoquer le regroupement familial en faveur de son épouse.
Par décision du 15 août 2013, le DEAS a rejeté le recours. Il a retenu que le droit au regroupement familial dont se prévalait X. était éteint en raison du motif de révocation tiré de la dépendance de l'aide sociale, que celui-ci était au bénéfice de l'aide sociale depuis quinze ans pour une dette totale de plus de 460'000 francs, que ses perspectives de retrouver un emploi étaient quasi inexistantes compte tenu de son âge, de ses difficultés linguistiques et de son état de santé psychique, de sorte que la dépendance à l'aide sociale n'était plus un risque mais un fait avéré. S'agissant de l'épouse, le DEAS a constaté que son diplôme de secrétaire de direction datait de plus de 20 ans et qu'elle avait très peu travaillé dans ce domaine et que son diplôme de coiffeuse avait été obtenu plus de dix ans auparavant et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait exercé cette profession. Vu les statistiques cantonales du chômage pour les professions commerciales et des soins corporels, considérant aussi que l'épouse était âgée de 46 ans, que les diplômes et expériences professionnels des ressortissants d'Etats tiers (même très qualifiés) sont peu reconnus et valorisés en Suisse, et que l'épouse n'avait pas déposé de contrat de travail ou de promesse d'embauche, le DEAS a estimé que le Service des migrations n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'aucun élément au dossier ne permettait de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative en Suisse. Par conséquent, le DEAS a retenu qu'il existait un risque concret de dépendance du couple de l'aide sociale. Procédant à une pesée des intérêts publics et privés, le DEAS a considéré que l'intérêt public à ne pas voir une dette d'aide sociale déjà colossale s'aggraver encore davantage en raison des très faibles chances de l'épouse de s'insérer sur le marché du travail l'emportait sur l'intérêt privé du couple à pouvoir vivre ensemble en Suisse, d'autant que le recourant n'avait pas allégué qu'il lui serait impossible de rejoindre son épouse au Maroc pour des séjours de plus ou moins longue durée, comme il l'avait d'ailleurs fait après son mariage, ou même de manière définitive, considérant que ses enfants étaient majeurs, que leur mère habitait en Suisse et que lui-même n'y était pas intégré.
B. X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de regroupement familial en faveur de A. En substance, il fait valoir qu'il garde des séquelles des mauvais traitements physiques et psychiques subis pendant la guerre en ex-Yougoslavie, qu'il n'a pas pu intégrer le marché du travail, qu'il n'a aucune chance d'améliorer sa situation financière au vu de son âge et de son état de santé. C'est ainsi sans faute de sa part mais à cause de son état de santé qu'il se trouve à l'aide sociale. Il n'a pas été reconnu par l'assurance-invalidité au motif que l'atteinte à sa santé était antérieure à son arrivée en Suisse. S'agissant de son épouse, il déclare qu'elle a effectué deux années d'études universitaires en littérature et langue arabe, qu'elle se mettra sur le marché du travail dès son arrivée en Suisse. Elle pourrait trouver un emploi dans une école arabe, elle pourrait chercher aussi dans les domaines du secrétariat ou de la coiffure pour dame et elle accepterait toute sorte de travail, y compris dans la restauration ou dans d'autres domaines.
C. Sans formuler d'observations, le Service des migrations et le DEAS concluent au rejet du recours.
D. Le recourant réplique le 23 janvier 2014 en faisant valoir qu'il est incapable de gérer ses affaires courantes et qu'il a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Il envisage de déposer une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il ne pourrait pas vivre au Maroc car il n'y trouverait aucun suivi thérapeutique adéquat. De plus, son état de santé serait un obstacle à son intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Son épouse est polyvalente, pleine d'énergie et disposée à accepter tout travail. Il dépose un certificat médical du 21 janvier 2014 du Dr C., psychiatre-psychothérapeute FMH, et un rapport médical du 16 janvier 2014 de la Dresse B.
E. X. a acquis la nationalité suisse le 28 avril 2014.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le jour du prononcé de la décision du DEAS (15.08.2013) dont est recours, tout comme du reste le jour où la décision du Service des migrations a été prise (30.04.2013), X. était au bénéfice d'une autorisation d'établissement. C'est sur la base de cet état de fait que le raisonnement juridique a été mené par les instances précédentes. L'acquisition de la nationalité suisse, intervenue le 28 avril 2014 et donc postérieurement aux décisions du DEAS et du Service des migrations, est susceptible d'entraîner une appréciation juridique différente de la situation, tant il est vrai qu'en matière de police des étrangers, la nationalité des personnes impliquées peut avoir une incidence sur les règles devant être appliquées.
b) La question se pose ainsi de savoir si et dans quelle mesure la Cour de céans peut prendre en considération l'acquisition par le recourant de la nationalité suisse, survenue après le dépôt du recours, pour inclure ce fait dans son raisonnement et en tirer les conséquences juridiques. A cet égard, il importe de garder à l'esprit que les attributions d'une instance de recours judiciaire consistent à contrôler, non à administrer. C'est la raison pour laquelle le juge doit apprécier la légalité des décisions attaquées, en principe, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Face à des éléments matériels nouveaux, il doit en principe appartenir à l'autorité administrative, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de la situation. Cependant, statuer sur le recours sur la base de la situation antérieure en laissant à l'autorité administrative le soin de réexaminer sur la base de la situation nouvelle rallongerait le plus souvent inutilement les choses. Exceptionnellement, le principe de l'économie de la procédure justifie alors que le juge se prononce en fonction de la situation telle qu'elle se présente au jour où il statue (ATF 130 V 138 cons. 2.1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.6).
c) En l'espèce, et depuis l'acquisition de la nationalité suisse, le recourant a droit à ce que sa demande de regroupement familial soit examinée en tenant compte de cette nouvelle situation, qui appelle l'application d'autre normes que celles applicables au regroupement familial pour des étrangers titulaires d'autorisations d'établissement, même si les conditions de fond demeurent largement semblables. Il n'existe par ailleurs plus aucun intérêt digne de protection à ce que la Cour de céans se prononce sur le droit au regroupement familial d'un titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr) alors que ce titulaire est aujourd'hui ressortissant suisse et que c'est à cette aune que doit être maintenant examiné le droit au regroupement familial (art. 42 LEtr). Cela étant, il convient de relever que les conditions du regroupement familial sont peu différentes dans l'un et l'autre cas. Pour ces motifs, la Cour de céans tiendra compte dans son raisonnement du fait que le recourant est aujourd'hui ressortissant suisse.
3. a) Les conditions du regroupement familial pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse sont très proches de celles mises au regroupement familial pour le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que cela découle de l'examen des dispositions légales pertinentes exposées ci-après. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Ce droit au regroupement familial s'éteint (art. 51 al. 2 let. b LEtr) s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon cette disposition, une autorisation peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let e LEtr). Quant au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il a aussi droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Ce droit au regroupement familial s'éteint (art. 51 al. 1 let. b LEtr) s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Selon cette disposition, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Du point de vue de la LEtr et pour ce qui a trait au cas d'espèce, c'est ainsi essentiellement sur la durée et l'intensité de la dépendance à l'aide sociale que réside la différence de traitement entre le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement et le conjoint étranger d'un ressortissant suisse.
b) Selon la teneur de l'article 63 al. 1 let. c LEtr, la condition de la dépendance à l'aide sociale doit être réalisée dans la personne de l'étranger ou d'une personne dont il a la charge. Dans le cas du regroupement du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, l'étranger au sens de cette disposition ne peut être que le conjoint en faveur duquel le regroupement est demandé et non le conjoint suisse. La situation de ce dernier ne peut être prise en considération que de manière indirecte, en qualité de personne dont le conjoint étranger a la charge. Cela revient en réalité au même que si l'on examine directement la dépendance à l'aide sociale du conjoint suisse, sauf à y aboutir par un raisonnement différent. Selon le sens de la loi, la prise en compte de la situation du conjoint suisse n'est pas directe mais découle du devoir d'entretien qui incombe à son conjoint étranger en sa faveur (Zünd/Arquint Hill, in Ausländerrecht, vol. VIII, 2e éd., 2009, ch. 8.30). C'est aussi en ce sens que se prononce l'Office fédéral des migrations, en exprimant que "l'examen [des motifs de révocation] doit porter non seulement sur la dépendance à l'aide sociale de l'étranger concerné mais également sur celle des tiers aux besoins desquels il est tenu de pourvoir, ce qui s'applique au conjoint et aux enfants mineurs" (cf. Office fédéral des migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], octobre 2013, version actualisée le 4 juillet 2014, ch. 6.13, p. 253).
c) Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque concret – de simples préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes (arrêts du TF du 11.06.2013 [2C_139/2013] cons. 6.2.4; du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1) – que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 cons. 3c; arrêt du TF du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé (arrêt du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3 et 6.2.4) que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant reçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou enfin d'un recourant ayant accumulé une dette d'aide sociale de plus 140'000 francs en onze ans.
d) Il ressort de la décision attaquée que X. a touché, de 1998 à 2012, une somme supérieure à 460'000 francs de l'aide sociale. Même si on peut admettre que pendant les premières années de sa présence en Suisse, ces montants reçus bénéficiaient aussi à son épouse et à leurs trois enfants, il reste que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale sont remplis au vu de la jurisprudence rappelée plus haut. Dans son recours, X. confirme qu'il est toujours à l'aide sociale, qu'il n'a pas pu intégrer le marché du travail et qu'il n'a aucune chance d'améliorer sa situation financière. Il en découle que la poursuite de sa dépendance à l'aide sociale doit être admise. Il faut encore déterminer si l'exercice d'une activité lucrative par A. peut être envisagé et l'influence que ceci pourrait avoir sur la situation de X. du point de vue de sa dépendance à l'aide sociale. Le revenu imputable à la personne tenue à l'entretien de la famille doit être apprécié concrètement pour déterminer si et dans quelle mesure il peut effectivement être réalisé. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus en découlant doivent paraître assurés de manière concrète et avec une certaine vraisemblance et sur une certaine durée (ATF 122 II 1 cons. 3; arrêt du TF du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1). Le DEAS a retenu que le diplôme de secrétaire de direction obtenu par A. l'avait été plus de 20 ans auparavant et qu'elle avait très peu travaillé dans ce domaine, et que son diplôme de coiffeuse avait été obtenu plus de dix ans auparavant et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait exercé cette profession. Cela étant, vu les statistiques du chômage dans ces deux domaines laissant apparaître un nombre de demandeurs d'emploi très importants, considérant aussi que l'épouse était âgée de 46 ans, que les diplômes et expériences professionnels des ressortissants d'Etats tiers (même très qualifiés) sont peu reconnus et valorisés en Suisse, et que l'épouse n'avait pas déposé de contrat de travail ou de promesse d'embauche, le DEAS a estimé que le Service des migrations n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'aucun élément au dossier ne permettait de poser un pronostic favorable quant à une prise d'activité lucrative en Suisse. Dans son recours auprès de la Cour de céans, X. se limite à affirmer de manière péremptoire que sa femme a des fortes chances de trouver un emploi en Suisse, qu'elle se mettra sur le marché du travail dès son arrivée, qu'elle pourra trouver un emploi dans les écoles arabes de Suisse, et qu'elle pourrait aussi chercher dans le domaine du secrétariat ou de la coiffure pour dames. Il n'a toutefois à aucun moment de la procédure déposé un quelconque élément permettant de retenir que A. disposerait d'une opportunité sérieuse et concrète d'exercer une activité lucrative en Suisse et d'en obtenir des revenus ou qui démontrerait un engagement dans un proche avenir avec un certain degré de probabilité, bien que l'absence d'une promesse d'engagement ou d'un contrat de travail ait été souligné tant dans la décision du Service des migrations que dans celle du DEAS. Il n'a pas non plus fait état de recherches effectuées ou en cours. Cela étant, c'est à juste titre que le DEAS a retenu l'existence d'un risque concret de dépendance du couple de l'aide sociale.
4. a) Il reste à examiner la proportionnalité d'un refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'examen à effectuer sous l'angle de l'article 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (arrêt du TF du 04.07.2014 [2C_139/2014] cons. 5). Suivant un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100). Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent des parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 02.08.2001 [req. 54273/00] § 39). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'une autorisation de séjour fondé sur l'article 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 cons. 2.2; 135 II 377 cons. 4.3). A cet égard, il convient de relever que le bien-être économique du pays a expressément été prévu par les auteurs de la CEDH en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale. Il est ainsi légitime de prendre en compte l'endettement et la dépendance de l'assistance publique de la personne qui entend se prévaloir d'un droit de séjour dans la mesure où cette dépendance a une incidence sur le bien-être économique du pays (arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11.06.2013 [req. 52166/09] § 59).
Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation ou sur sa révocation, il importe de distinguer selon que la personne qui se prétend titulaire du droit a déjà obtenu officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil (immigré établi) ou non. Le retrait ultérieur de ce droit constitue une ingérence dans l'exercice par la personne concernée de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. En pareil cas, il y a lieu de rechercher si cette ingérence est justifiée au regard de l'article 8 § 2 CEDH. Il faut alors déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour, d'une part, les droits que l'article 8 CEDH garantit à l'individu concerné, d'autre part (arrêt Jeunesse précité, § 104). La situation d'un immigré établi et celle d'un étranger sollicitant l'admission sur le territoire national sont, en fait et en droit, différentes (arrêt Jeunesse précité, § 105). En matière d'immigration, l'article 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (arrêt Jeunesse précité, § 107).
b) Dans le cas d'espèce, A. n'a jamais obtenu d'autorisation de séjour en Suisse mais invoque son mariage – célébré au Maroc – avec X. pour venir l'y rejoindre. Elle n'a aucune attache en Suisse hormis son mari. Le mariage du couple a eu lieu alors que X. était déjà durablement et dans une large mesure dépendant de l'aide sociale, de sorte que les époux devaient prendre en considération que cet élément puisse être susceptible de faire obstacle à la poursuite de leur future vie familiale en Suisse. Quant au recourant, il s'est marié et a vécu les premières semaines de sa vie conjugale au Maroc, où il est retourné à une autre reprise au moins, puisqu'il mentionne un retour du Maroc en octobre 2013 (observations du 23.01.2014). Par ailleurs, il ressort des documents déposés au dossier qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer socialement ou professionnellement en Suisse. Ni la présence en Suisse de ses trois enfants – majeurs (nés en 1978, 1980 et 1987) – ni son état de santé psychique actuel ne constituent des obstacles insurmontables à ce qu'il vive la relation familiale avec son épouse au Maroc, d'où il peut entretenir des contacts avec ses enfants et venir leur rendre visite. D'autre part, et s'agissant de l'état de santé psychique, différentes approches thérapeutiques ont été tentées depuis 1995 par l'intermédiaire de spécialistes en psychiatrie, sans aucun changement (certificat du 20.09.2001 de la Dresse B.). Quant au suivi psychiatrique récent que semble attester le certificat médical du 21 janvier 2014, aucun élément ne permet de retenir qu'un suivi équivalent ne serait pas disponible au Maroc. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. La décision attaquée, qui confirme la décision de l'autorité intimée, n'est donc pas critiquable et peut être confirmée. Le recours est ainsi rejeté.
5. X. a déposé lui-même son recours. Après avoir versé l'avance de frais demandée, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a). Dans le cas d'espèce, le recourant est bénéficiaire de l'aide sociale de sorte que son besoin peut être retenu, la cause n'était pas dépourvue d'emblée de chance de succès et l'assistance d'un avocat était justifiée. Dès lors, l'assistance judiciaire doit être accordée et Me D. commis d'office. L'assistance judiciaire ne s'étendra cependant pas aux frais de la procédure, dans la mesure où ils sont couverts pas l'avance de frais destinée à cet effet et versée par le recourant avant même sa requête d'assistance judiciaire. En effet, l'assistance judiciaire n'a en principe effet que pour la période postérieure à la demande (art. 119 al. 4 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA), et elle n'est par ailleurs pas destinée au remboursement d'éventuels prêts accordés en vue du financement du procès (ATF 122 I 203 cons. 2e et 2f).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant, au sens des considérants, et désigne Me D. en qualité d'avocat d'office.
3. Met à la charge du recourant les frais de procédure à hauteur de 770 francs, montant compensé par son avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 janvier 2015
1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b.
1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.