A. X. a travaillé pour le compte de A. SA à La Chaux-de-Fonds du 1er mars 2010 au 10 janvier 2013, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave. Il a sollicité des indemnités de chômage à partir du 4 février 2013.
Par décision du 26 mars 2013, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a prononcé à l'encontre du prénommé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 45 jours au motif qu'il était sans travail par sa propre faute. Ce dernier a également fait l'objet de la part de l'Office juridique et de surveillance du Service de l'emploi (OJSU) de trois suspensions respectivement de 3 jours (décision du 02.04.2013), 5 jours (décision du 22.04.2013) et 3 jours (décision du 22.05.2013) en raison d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage et pour le mois de mars et de l'insuffisance de celles-ci pour le mois d'avril.
Avisé les 30 mai et 3 juin 2013, par l'Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORP) et l'Office des emplois temporaires que l'assuré ne s'était pas présenté à un entretien de conseil le 27 mai 2013, qu'il avait refusé de participer à des cours de formation (TREFLE et CAPP) et qu'il avait refusé une assignation auprès de ART au Locle dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire, l'OJSU a, par décision du 17 juin 2013, déclaré celui-ci inapte au placement dès son inscription à l'assurance-chômage et partant, a nié son droit à l'indemnité. Sur la base du dossier, il a considéré que, vu son comportement, X. n'était ni en mesure ni disposé à être placé et a constaté que les sanctions déjà prononcées n'avaient pas conduit à un changement d'attitude de sa part, si bien qu'il se justifiait de le déclarer inapte au placement.
Saisi d'une opposition à cette décision par l'assuré, qui reconnaissait avoir refusé une assignation par manque d'intérêt à fournir un travail dont l'unique tâche est d'usiner des pièces, qui déclarait souhaiter exercer une activité qui lui procure de la satisfaction et qui se déclarait disposé à travailler à 50 %, excepté dans l'industrie, tout en n'étant pas opposé à travailler à 100 %, l'OJSU l'a rejetée par prononcé du 17 septembre 2013.
B. X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à ce qu'il soit déclaré apte au placement dès le 1er octobre 2013. Il maintient sa demande d'indemnité de chômage à 50 %, se déclare disposé à suivre le cours TREFLE et à être placé à 50 % à l'atelier ART, même s'il n'est pas convaincu de la pertinence de ces mesures, et accepte de chercher un emploi dans le domaine industriel, même s'il estime ne pas avoir d'avenir dans ce domaine. Il s'engage à faire dix recherches d'emploi et plus par mois et demande à être placé sans délai par l'Office des emplois temporaires.
C. Dans ses observations, l'OJSU conclut au rejet du recours. Il soutient que l'assuré n'est pas motivé à être placé dans la mesure où il lui a demandé, par courrier du 23 octobre 2013, de lui fournir les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de septembre à octobre 2013 et que l'intéressé n'a pas réagi, ce qui enlève tout crédit à ses dernières déclarations.
D. Le 6 novembre 2013, la Cour de céans a reçu du recourant copies des preuves des recherches d'emploi qu'il a adressées à l'OJSU par courrier du 30 octobre 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du TF du 16.08.2012 [8C_749/2011] cons. 2.2). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
b) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En fait notamment partie celui de participer, lorsque l'autorité compétente le leur enjoint, aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer leur aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'article 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 cons. 6a, 124 V 227 cons. 2b, 122 V 40 cons. 4c/aa, 44 cons. 3c/aa; arrêt du TFA du 21.02.2002 [C 152/01] cons. 4; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 691, p. 251; Gerhards, Kommentar zum AVIG, t. 1, ad art. 30).
c) La constatation de l'inaptitude au placement est une sanction grave qui, si elle est prononcée, aura des conséquences importantes pour l'assuré. Elle ne sera prononcée que comme une mesure prise au terme d'un processus de sanctions de plus en plus graves. Ce principe s'applique à tout manquement aux obligations imposées à l'article 17 LACI. Un manquement qui succède à plusieurs autres peut entraîner la constatation de l'inaptitude au placement. Mais l'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions infligées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad. art. 15 LACI, p.153 ch. 24, arrêts du TF du 19.01.2006 [C 188/05] et du 01.05.2006 [C 44/06]). Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part (arrêt du TF du 14.11.2007 [C 265/06] cons. 4.3).
3. a) En l’espèce, le recourant a été sanctionné d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 45 jours pour chômage fautif (décision du 26.03.2013) et de trois suspensions allant de 3 à 5 jours (décisions des 02.04, 22.04 et 22.05. 2013) en raison de l'absence de recherches d'emploi (avant son inscription au chômage et au mois de mars 2013) et de recherches d'emploi insuffisantes (au mois d'avril 2013). L'inaptitude au placement prononcée par l'OJSU ne repose pas sur ces mêmes faits mais sur de nouveaux comportements répréhensibles que sont l'absence de l'assuré à un entretien de conseil le 27 mai 2013, ses refus, pour des motifs de pure convenance personnelle, le 21 mai 2013, de suivre les cours de formation auxquels son conseiller ORP avait décidé de l'inscrire (TREFLE et CAPP) et, le 3 juin 2013, d'une assignation à un emploi temporaire de six mois à 100 %. A l'occasion des entretiens de conseil, celui-ci s'était en effet clairement opposé aux instructions de l'autorité, estimant n'avoir aucun intérêt à suivre des cours (entretien du 21.05.2013) et qu'une assignation auprès de ART n'était pas enrichissante (entretien du 03.06.2013). Au stade de la procédure d'opposition, l'intéressé a certes répondu par l'affirmative à la question de l'OJSU de savoir s'il était disposé à être placé. Il a néanmoins ajouté qu'il souhaitait un travail qui lui "donne de la satisfaction" et pas dans l'industrie car cela le "rend dépressif" et "dévalue le potentiel des (ses) réelles capacités", ce qui illustre parfaitement son obstination à ignorer les devoirs et obligations qui lui incombent en sa qualité de bénéficiaire de prestations de l'assurance-chômage. Aux yeux de la Cour de céans, ces nouveaux manquements, et en particulier le refus de donner suite à une assignation à un emploi temporaire qui font suite à d'autres manquements sanctionnés, suffisent pour mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail, si bien qu'en niant son aptitude au placement, l'OJSU n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, l'assuré n'en disconvient guère puisqu'il conclut dans son recours du 10 octobre 2013 à ce que l'aptitude au placement lui soit reconnue dès le 1er octobre 2013 pour le motif qu'il se déclare maintenant disposé à accepter tant de suivre le cours TREFLE que de donner suite à une assignation à un emploi temporaire, même s'il n'est "pas convaincu de la pertinence de ces mesures". Ce revirement, ainsi que le dépôt au stade du recours de ses preuves de recherches d'emploi ne sauraient quoi qu'il en soit pas rendre injustifiée la sanction d'inaptitude prononcée, ce qui ne préjuge bien évidemment pas la question de l'aptitude au placement éventuelle ultérieure de l'intéressé.
b) Il y a lieu cependant de réformer la décision attaquée en ce qui concerne le moment à partir duquel l'inaptitude prend effet. Car, selon Rubin (op. cit.), en cas de cumul de manquements, l'inaptitude doit – par analogie avec le principe qui prévaut en matière de suspension (art. 45 al. 1 let. b OACI) – prendre effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (après une série de manquements sanctionnés). En l'espèce, l'inaptitude au placement doit prendre effet le jour qui suit le refus du 3 juin 2013 d'une assignation à un emploi temporaire, soit dès le 4 juin 2013. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens, le recourant ne faisant pas valoir des frais pour la défense de ses intérêts.
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Réforme la décision du 17 septembre 2013 en ce sens que l'assuré est déclaré inapte au placement dès le 4 juin 2013.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens
Neuchâtel, le 25 février 2015
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23
juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).