A. X. est titulaire, depuis 2001, d'une patente F pour l'exploitation d'une discothèque au centre-ville de [...]. Son établissement se nommait le "[...]", mais une autorisation de changer le nom de la discothèque en "[...]" lui a été accordée en été 2011.
Au cours de l’année 2010, la police a été appelée à intervenir à de nombreuses reprises en raison d'altercations plus ou moins violentes dans ou aux abords de l'établissement (bagarres, lésions corporelles parfois graves), qui ont conduit le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service ou le SAV) à infliger un avertissement à X. par décision du 24 février 2011.
Ledit service a ensuite constaté que la situation ne s'améliorait pas : le 25 février 2011, plusieurs personnes ont poignardé un autre client à la sortie de l'établissement; des vols en grand nombre d'effets personnels dans l'établissement ont été annoncés; la police a reçu des plaintes fréquentes d'habitants et de commerces du quartier; les agents de sécurité du tenancier n'agissaient pas de manière adéquate ou efficace. Il a dès lors informé X. par courrier du 4 octobre 2011 qu'il envisageait de lui retirer sa patente. Après que l'intéressé ainsi que les propriétaires de l'établissement (R. SA et M.), ainsi que la commune de [...], se sont déterminés – échange d'écritures qui a duré jusqu'à mi-février 2012 – le service a statué par décision du 9 mai 2012, par laquelle il a retiré la patente à X. avec effet au 1er juin 2012 et retiré l'effet suspensif au recours éventuel contre cette décision. Il a relevé qu'un avertissement avait été adressé à l'intéressé, demeuré sans effet, qu'on était en présence d'une succession de désordres et d'atteintes à la tranquillité du quartier (rixes, voies de fait, agressions, altercations, scandales en état d'ivresse sur la voie publique, consommation de stupéfiants, menaces de mort, dommages à la propriété et désobéissance à la police), et que face à la répétition et la gravité des faits, l'intérêt public justifiait le retrait de l'effet suspensif et l'emportait sur l'intérêt privé du titulaire de la patente.
X. a recouru le 11 juin 2012 contre cette décision devant le Département de l'économie (ci-après : le département), concluant à l'annulation de celle-ci et, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif. Après que le Service juridique de l'Etat (chargé par le département d'instruire le recours) eut demandé à la police qu'elle lui transmette l'ensemble des pièces concernant ses interventions dans ou aux abords de la discothèque depuis le 10 juillet 2011, le département a refusé la restitution de l'effet suspensif (décision du 19.06.2012). Sur recours de l'intéressé contre cette décision incidente, celle-ci a été annulée par arrêt de la Cour de droit public du 3 août 2012, par lequel la cause a été renvoyée au département pour nouvelle décision (éventuelle) concernant l'effet suspensif, motif pris d'une violation du droit d'être entendu en rapport avec le dépôt au dossier des pièces susmentionnées provenant des services de police.
Le département a procédé à de nouveaux échanges d'écritures (observations du service du 05.10.2012 et de Me N., des 07.09. et 01.11.2012).
Par décision du 16 novembre 2012, le département a rejeté le recours et déclaré sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif. Il a considéré, en résumé, que le service avait la compétence – contestée par le recourant sur le vu de la formulation du règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics (RLEP) – pour statuer en la cause sur le retrait de la patente; que l'avertissement adressé au recourant le 24 février 2011 pouvait et devait être pris en considération, parce que le changement de nom de l'enseigne "[...]" en "[...]" en juillet 2011 par autorisation accordée au recourant à cette époque ne constituait pas une nouvelle patente comme le soutenait l'intéressé; que, malgré cet avertissement, vols, rixes, voies de fait, agressions, altercations, scandales, menaces de mort, dommages à la propriété et désobéissance à la police, ont continué de se produire dans et aux abords de l'établissement; que ces faits avaient fait l'objet d'innombrables interventions de la police et de plaintes de voisins; qu'un client de l'établissement avait été poignardé le 25 février 2011; que l'intérêt public consistant à protéger la clientèle l'emportait sur l'intérêt privé de la personne exploitant l'établissement.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision du département, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de ladite décision du département et de celle du service. Il fait valoir, outre son argumentation concernant la restitution de l'effet suspensif, en résumé, que la décision du service est viciée – c'est-à-dire nulle ou annulable – parce que ledit service n'était pas l'autorité compétente pour statuer, l'organe d'exécution du département en matière de patente étant le Service du commerce et des patentes aux termes mêmes du règlement d'exécution de la loi sur les établissement publics (RLEP); qu'après l'avertissement du 24 février 2011, il avait été autorisé à continuer l'exploitation de la discothèque sous la nouvelle appellation "[...]", ce qui constitue l'octroi d'une nouvelle patente et signifie que les conditions d'un retrait n'étaient alors pas remplies et que, en outre, l'avertissement du 24 février 2011 ne pouvait plus être invoqué à l'appui du retrait litigieux; qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction aux dispositions régissant son activité de tenancier, que les faits graves invoqués à l'appui de la décision litigieuse n'ont pas eu lieu à l'intérieur de l'établissement, qu'il a engagé des agents de sécurité, et qu'aucune infraction nouvelle n'a été constatée aux abords de l'établissement après l'avertissement du 24 février 2011; que la liberté économique et l'impossibilité d'obtenir, selon la loi, une nouvelle patente pendant cinq ans après un retrait, conduisent à qualifier la mesure litigieuse de disproportionnée, d'autant plus que le problème de la tranquillité aux abords des établissements publics se pose pour toutes les discothèques; que la loi sur les établissements publics est en cours de révision, projet selon lequel les patentes seraient supprimées, de sorte qu'il pourrait à nouveau exploiter un établissement public – l'intérêt au retrait ici litigieux n'étant de ce fait pas prépondérant – faute de quoi la loi fédérale sur le marché intérieur s'opposerait, pour des motifs d'égalité de traitement, à ce qu'un tiers provenant d'un autre canton, privé de patente, vienne exploiter un établissement dans le canton de Neuchâtel.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
C. Le département, par le Service juridique de l'Etat, renonce à présenter des observations, se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ne s'est pas déterminé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon la loi sur les établissements publics, du 1er février 1993 (LEP; RSN 933.10), nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d'une patente (art. 5). Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de police des établissements et des danses publics. Il désigne le département compétent qui exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses dispositions d'exécution (art. 10 al. 1 et 2). La patente délivrée pour l'exploitation d'une discothèque est la patente F (art. 13 al. 1). La patente est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée qu'à une personne physique (le tenancier), propriétaire du fonds de commerce ou à qui le fonds de commerce a été affermé ou confié en gérance, qui remplit les conditions personnelles fixées par la loi et dispose des connaissances professionnelles nécessaires. Elle est accordée pour un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminé (art. 32 al. 1 à 3). Chaque établissement doit porter un nom et peut avoir une enseigne, qui ne devront pas induire le public en erreur, ni prêter à confusion avec d'autres établissements de la commune. Le nom ou l'enseigne de l'établissement ne peut être modifié qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui aura consulté le Conseil communal (art. 45 al. 1 et 3). La patente est retirée temporairement ou définitivement par l'autorité compétente, notamment, en cas d'infractions graves ou réitérées à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du titulaire de la patente; lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes mœurs ou illicites; lorsque les entrées et sorties de la clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage. Dans toutes ces éventualités le retrait de la patente, sauf cas grave, doit être précédé d'un avertissement (art. 50 al. 1 let. c, e, f et al. 2). Parmi les obligations du titulaire de la patente figure celle de prendre toutes les mesures utiles pour que l'exploitation de son établissement n'incommode pas le voisinage (art. 78 al. 1).
b) D'après le règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics, du 28 juin 1993 (RLEP; RSN 933.101), le Département de l'économie est chargé de l'application de la loi sur les établissements publics et dudit règlement (art. 1). L'article 2 RLEP dispose que le Service du commerce et des patentes est l'organe d'exécution du département (al. 1) et que, sauf dispositions contraires, il est l'autorité compétente au sens de la LEP; il prend toute décision en vertu de cette dernière et de ce règlement (al. 2).
c) Le Conseil d'Etat a par ailleurs édicté un arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la Chancellerie d'Etat, du 25 mai 2005 (ci-après : arrêté fixant les attributions [RSN 152.100.0], qui abrogeait un arrêté antérieur du même nom). Cet arrêté dispose que le Département de l'économie assume, entre autres tâches, celle d'évolue à l'Etat dans le domaine de la police du commerce et des établissements publics (art. 7). L'arrêté comportait une annexe intitulée "Nouvelle structure de l'administration cantonale dès le 31 mai 2005", laquelle énonçait en détail notamment l'organisation du Département de l'économie, savoir tous les services dudit département, pour la plupart subdivisés eux-mêmes en offices. On y mentionnait en particulier le Service de l'économie (comprenant, entre autres offices, l'Office du commerce) et aussi le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ne comprenant aucun office).
Lors d'une modification du 22 décembre 2010, le Conseil d'Etat a abrogé ladite annexe avec effet au 1er janvier 2011.
d) Enfin, le Conseil d'Etat a également édicté en particulier un règlement d'organisation du Département de l'économie, du 13 février 2002 (ci-après : règlement DEC; RSN 152.100.04). Celui-ci mentionnait, parmi les services dudit département, notamment le Service du commerce et des patentes (art. 2 al. 1 let. l). Cependant, ce règlement a été remplacé par un nouveau règlement d'organisation du Département de l'économie, du 10 décembre 2007, prévoyant que ce département était divisé en "secteurs", dont le secteur "agriculture et consommation", lequel comprenait notamment le "Service de la consommation et des affaires vétérinaires" (art. 2 let. d). Ce dernier service ne comprenait pas de compétences en matière de patentes. C'est au "Service de l'économie" qu'était alors attribuée la tâche de "régler les conditions d'exploitation des établissements publics et l'exercice du commerce dans le canton" (art. 6 al. 1 let. c). Ce règlement, du 10 décembre 2007, a toutefois été modifié : la compétence en matière de conditions d'exploitation des établissements et de l'exercice du commerce dans le canton a été attribuée au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (art.19 let. d) par un arrêté du 28 mars 2011 (FO 2011 n°13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
e) La réglementation susmentionnée, dans son ensemble, est très touffue et en partie incohérente, ce qui est dû à la pratique, bien ancrée dans le canton, d'une perpétuelle réorganisation de l'administration. On peut douter que cette pratique soit propre à améliorer l'efficacité de celle-ci; en tout cas, elle suscite la confusion et l'insécurité juridique, comme le montrent le présent litige et d'autres, dont cette Cour a déjà eu à débattre. Ainsi, il est pour le moins malencontreux que l'article 2 RLEP mentionne toujours un Service du commerce et des patentes qui, en réalité, n'existe plus depuis plusieurs années, et alors que l'autorité compétente en matière d'établissements publics est, depuis le 1er janvier 2011, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Cela étant, le RLEP, comme aussi l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements, ainsi que le règlement DEC, émanent tous du Conseil d'Etat, en vertu de compétences légales incontestées. On est donc en présence, en ce qui concerne la désignation de l'autorité compétente en matière d'établissements publics, d'une disposition nouvelle (en vigueur depuis le 01.01.2011) édictée par le gouvernement, qui modifie valablement, de facto et de jure, l'article 2 RLEP, qui lui est antérieur. Que cette disposition n'ait pas à ce jour été adaptée en conséquence est expliqué par le Service juridique de l'Etat par le fait que la loi elle-même (LEP) est en révision depuis plusieurs années (tentée jusqu'à présent sans succès, après un premier vote populaire négatif), un projet récent venant d'ailleurs d'être soumis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil. Avant même d'être débattu, ce projet est déjà critiqué par les milieux intéressés, apparemment surtout parce qu'il prévoit la suppression des patentes. Cette explication est plausible, une nouvelle loi entraînant évidemment la nécessité d'édicter ensuite un autre règlement d'exécution, mais elle reflète une certaine incapacité à gérer de manière adéquate la législation cantonale, pléthorique.
Quoi qu'il en soit, l'existence de ce dernier projet de loi est sans incidence en la cause, le droit applicable étant celui qui est en vigueur, et sur ce point aussi, l'argumentation du recourant est inopérante. On relèvera, au demeurant, que si les patentes venaient à être supprimées, le projet actuel prévoit en lieu et place un régime d'autorisations ainsi que des possibilités de retrait de celles-ci.
En conclusion, force est d'admettre que lors de la décision incriminée, du 9 mai 2012, le SAV avait la compétence pour statuer en l'espèce, même si cette compétence ne résultait pas du RLEP.
3. a) Le recourant fait grief à l'intimé d'avoir tenu compte de l'avertissement du 24 février 2011 à l'appui de la décision attaquée, étant donné qu'il avait reçu une nouvelle patente le 10 juillet 2011, pour l'établissement "[...]", que l'autorité ne lui aurait pas accordée si elle avait considéré que les conditions d'un renouvellement de patente n'étaient alors pas remplies (en d'autres termes, si elle avait estimé qu'il existait des motifs de retrait; cf. art. 43 LEP).
b) Cette argumentation est sans fondement, car l'autorisation de changer le nom de l'établissement de "[...]" en "[...]" accordée le 10 juillet 2011 a été prise en application de l'article 45 al. 3 LEP et ne constituait manifestement pas l'octroi d'une (nouvelle) patente. Comme cela résulte clairement des dispositions de la LEP ci-dessus rappelées, une patente est accordée à une personne et pour un bâtiment, des locaux ou un emplacement déterminé, mais non pas pour un nom d'établissement spécifique. A supposer même que le recourant ait, lors dudit changement de nom, procédé à des modifications de l'agencement intérieur de l'établissement, cela n'y changerait rien. Il semble d'ailleurs que le recourant ait changé le nom de l'établissement en "[...]" déjà en avril 2011, c'est-à-dire plusieurs mois avant d'avoir obtenu l'autorisation pour ce faire, vraisemblablement à la suite de l'événement du 25 février 2011 qui avait jeté l'émoi dans la population et donc terni la réputation du "[...]". Il ne fait donc pas de doute que ledit avertissement – prononcé au demeurant le jour précédent l'incident grave du 25 février 2011 – que l'intéressé n'avait pas contesté, ni quant à la compétence du SAV pour prendre cette mesure ni quant au fond, pouvait être pris en considération en tant que condition préalable à un retrait (art. 50 al. 2 LEP).
4. a) Sans contester les désordres répétés et les plaintes de particuliers, notamment des voisins de l'établissement, résultant des rapports de police figurant au dossier et auxquels on peut donc se contenter de renvoyer, le recourant fait valoir qu'il n'a lui-même rien à se reprocher, qu'il a pris les mesures qu'il pouvait, notamment en engageant du personnel de sécurité, et qu'on ne peut pas le rendre responsable des événements qui se produisent à l'extérieur de l'établissement, qui sont le propre des établissements nocturnes de ce genre.
b) Il est exact que la décision litigieuse ne peut pas – d'après ce qui résulte du dossier produit – être fondée sur l'article 50 let. c LEP, puisqu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir personnellement commis des infractions graves ou réitérées dans son activité de titulaire de patente. Les motifs qui peuvent en l'occurrence justifier le retrait de patentes sont ceux des lettres e et f de l'article 50 al. 1 LEP.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le tenancier assume, en tout cas dans une certaine mesure, une responsabilité qui ne se limite pas exclusivement aux activités à l'intérieur des murs de l'établissement. Une conception aussi restrictive de ses obligations est clairement incompatible avec les dispositions légales susmentionnées. Lorsque des désordres graves se produisent aux abords immédiats de l'établissement et qu'ils sont le fait de clients de celui-ci, savoir de personnes qui viennent d'en sortir ou qui veulent y pénétrer, ils sont inclus dans les faits imputables à l'exploitation de l'établissement en cause et donc aussi au titulaire de la patente. Cela ressort d'ailleurs expressément de l'article 50 al. 1 let. f LEP, qui mentionne l'atteinte au repos nocturne et à la tranquillité du voisinage en rapport avec les entrées et les sorties de la clientèle ainsi que de l'article 78 LEP. Au demeurant, les comportements agressifs souvent liés à l'abus d'alcool dans l'établissement peuvent commencer à l'intérieur et se poursuivre ou se terminer par des rixes et atteintes à l'intégrité graves à l'extérieur, sans qu'il soit possible de déterminer toujours de manière précise si les actes ou comportements répréhensibles se sont déroulés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
On peut encore relever qu'avec l'interdiction de fumer dans les établissements, il arrive qu'une partie de la clientèle stationne temporairement à l'extérieur et ne quitte pas l'établissement à proprement parler. En conséquence, il n'est pas soutenable de considérer qu'un tenancier échappe, sous l'angle des exigences mises à l'utilisation de la patente, à toute responsabilité relative aux actes qui surviennent au-delà de la porte de son établissement.
c) Indéniablement, la succession des désordres divers résultant des dossiers de la police – que le recourant ne discute pas en soi – depuis plusieurs années constitue un ensemble de circonstances, au sens des dispositions légales susmentionnées, propres à fonder un retrait de patente. On pourrait admettre en faveur du recourant que, l'événement du 25 février 2011 n'étant probablement pas postérieur à la réception de l'avertissement émis le jour précédent, il ne peut pas être invoqué comme étant la démonstration que l'avertissement a été sans effet. Mais cela ne signifie pas qu'il peut en être fait abstraction dans la procédure ultérieure tendant au retrait de la patente; il pèse lourd, au contraire, dans cette dernière décision et il s'ajoute à d'autres incidents survenus après février 2011.
De manière surprenante, ni le SAV ni le département n'ont mentionné, dans leurs décisions successives, la bagarre violente avec agression à l'arme blanche survenue devant le "[...]" le 3 février 2012, incident grave dont le ou les auteurs ou complices auront encore à répondre devant la justice pénale. Le recourant, qui a fait des dépositions détaillées à ce sujet à la police le jour même, n'ignore pas ces faits, qui résultent du dossier. L'allégation du recourant selon laquelle "aucune infraction nouvelle n'a été constatée aux abords de l'établissement" après qu'il eut obtenu ce qu'il appelle "une nouvelle patente de type F pour l'exploitation d'une discothèque le "[...]" est ainsi contraire à la vérité. La Cour de céans n'est pas liée par les constatations de fait des autorités inférieures (art. 43 al. 2 LPJA). L'incident du 3 février 2012, évidemment connu de la population de la ville et ressenti par elle comme un autre événement inquiétant après celui de février 2011, ne constitue pas un nouvel élément du dossier de la cause, et sa prise en considération dans la présente procédure ne représente pas un argument ou un raisonnement auquel les parties ne pouvaient pas s'attendre, bien au contraire. Il s'agit d'un fait qui asseoit encore d'avantage la mesure de retrait litigieuse.
5. a) Le recourant évoque la liberté économique et la proportionnalité exigée des mesures qui la restreignent. Dans le cas, relativement ancien mais qui présente certaines analogies avec la présente affaire, qui concernait le Club K. (RJN 1995, p. 256), le Tribunal administratif avait déjà eu l'occasion de confirmer un retrait de patente, en tant que mesure susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie mais prévue par la loi, jugée en l'occurrence conforme au principe de la proportionnalité, justifiée par l'intérêt public prépondérant et donc admissible. La Constitution fédérale actuelle (liberté économique [art. 27] et conditions posées aux restrictions des droits fondamentaux [art. 36], savoir l'exigence d'une base légale, d'un intérêt public, et de la proportionnalité de l'atteinte) ne conduit pas à appliquer des principes différents de ceux rappelés dans le précédent cité, auquel on peut renvoyer.
b) Le recourant arguë qu'il n'a pas personnellement contrevenu aux prescriptions légales – argument auquel il a déjà été répondu plus haut – et que d'autres mesures, tel un avertissement, auraient pu être prises; en outre, il relève que les atteintes au repos nocturne et à la tranquillité du voisinage est un problème qui concerne tous les établissements publics du type discothèque sis dans les villes et qui relève de la politique d'aménagement du territoire et non pas des autorités d'application de la LEP.
Dès lors qu'un premier avertissement avait été adressé au recourant, ce qui ne peut pas être ignoré pour les raisons déjà exposées, une nouvelle mesure de ce genre ne s'imposait pas. En outre, les faits ultérieurs – parmi lesquels on doit compter l'événement du 24 février 2011 (recte 25 février 2011), même si on ne le considérait pas comme une preuve que l'avertissement a été sans effet en soi, montrent en tout cas que le recourant n'est pas en mesure de faire face aux désordres caractérisés par des actes violents entre clients aux abords, voire à l'intérieur, de l'établissement. D'ailleurs, l'avertissement de février 2011 était l'aboutissement d'une procédure avec échanges d'écritures qui a duré plusieurs mois, l'intéressé ayant été informé de l'intention des autorités de prendre une mesure déjà par lettre du 22 avril 2010 en raison de faits survenus jusque-là. Comme déjà relevé, les faits (lésions corporelles graves, voire tentative de meurtre) commis le 3 février 2012, dont l'enchaînement a commencé dans l'établissement du recourant, démontrent si besoin est qu'on n'est pas en présence d'un problème qui serait le propre de toutes les discothèques, ou seulement d'activités festives trop bruyantes pour le voisinage. Il est certain que la répétition de tels actes ne peut pas être simplement mise sur le compte du cours ordinaire des choses dans l'exploitation d'un établissement de cette catégorie et que le tenancier n'a en l'espèce pas été en mesure d'adapter son établissement ainsi que les mesures de sécurité de manière à protéger la clientèle d'une part, et le public alentour en général. En conclusion, face à une situation de ce genre, le retrait de la patente doit être admis comme une mesure proportionnelle, qui l'emporte sur l'intérêt privé, économique, du titulaire.
Dès lors, le recours se révèle mal fondé.
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon les pièces qu'il a déposées, il est marié, le couple a deux enfants nés en 2005 et 2010, et les seuls revenus sont des indemnités de chômage du recourant, de l'ordre de 4'200 francs par mois. Le couple n'indique pas avoir d'économies quelconques. Compte tenu du minimum vital fixé en matière de poursuite et faillite pour un couple avec deux enfant de cet âge (2'500 francs par mois) et du loyer mensuel allégué (1'630 francs), il apparaît, même en faisant abstraction d'autres dépenses généralement considérées comme indispensables, que les ressources du recourant ne lui permettent pas d'assumer en l'état les frais de défense de sa cause, de sorte qu'il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire.
7. a) Le présent jugement rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif.
b) Vu l'issue de la cause, les frais de celle-ci doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 2 LPJA) et il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3. Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne Me N. en qualité d'avocat d'office.
4. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 2013