|
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.11.2014 [2C_247/2014] |
A. Me X. représente S., auquel l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ci-après : l’office) réclame le versement de pensions pour son fils, fixées par jugement de l’Autorité tutélaire du district de Boudry du 11 juin 2004. Après avoir été invité par l’office à intervenir auprès de S. pour qu’il s’acquitte de la pension courante dans les plus brefs délais, Me X. a adressé le 6 juin 2012 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (autorité de protection de l’enfant et de l’adulte) une requête tendant à constater le défaut de notification du jugement du 11 juin 2004, à prononcer le relief de celui-ci et à citer les parties pour nouvelle audience. Il a ensuite fait savoir à l’office par lettre du 11 juin 2012 que "l’ordonnance condamnant (son) client avait été notifiée dans des conditions douteuses, de sorte (qu’il avait) déposé une demande de restitution de délai auprès du tribunal" et qu’en l’état la pension n’était donc pas due. L’office lui a répondu le 19 juin 2012, en résumé, que le jugement du 11 juin 2004 était en force; que S. savait depuis 2006 au moins (en raison d’une procédure pénale dirigée contre lui) qu’il devait une pension pour son fils; qu’il était surprenant qu’il (Me X.) ait accepté de défendre S. alors qu’il avait ordonné sa garde à vue en qualité d’officier de la police judiciaire à l’époque de cette procédure pénale; qu’une plainte pénale pour violation de l’obligation d’entretien serait déposée si la pension courante, par 693 francs, n’était pas payée dans les dix jours.
Par courrier du 28 juin 2012, Me X. a rétorqué à la fonctionnaire de l’office, en charge de l’affaire, ce qui suit :
" Peut-être que votre irritabilité vous aura empêchée de lire la première phrase de mon courrier du 11 juin 2012 par lequel je vous informais avoir requis le dossier. Ainsi je vous confirme qu’une requête en restitution de délai, pour défaut de notification, a été introduite par devant l’APEA le 6 juin 2012, de sorte que votre premier paragraphe me consterne tant il reflète une affirmation contraire à la réalité, qui m’inquiète quant à votre capacité de suivre ce dossier. En effet, mais peut-être l’ignoriez-vous, la procédure actuellement conduite par moi-même pour le compte de M. S. est une procédure civile dans laquelle n’apparaît d’aucune manière un dossier pénal, fût-il intitulé MP (…). Me B. a probablement représenté dans cette procédure pénale-là M. S., mais d’aucune manière il n’avait la qualité, à défaut de procuration, d’intervenir dans le dossier civil pour lequel aujourd’hui, mon client conteste la recevabilité. Votre doux mélange des genres, regrettable mais surtout maladroit, entre une éventuelle activité que j'aurais pu déployer auparavant et mon mandat de ce jour, me confirme dans les propos pré-rappelés en préambule de cet écrit. Votre affirmation selon laquelle "M. S. sait donc pertinemment qu’il doit payer une pension pour son fils et cela à tout le moins depuis juin 2006" est parfaitement grotesque et je me pose la question de votre indépendance par rapport à mon client, respectivement de la nécessité qui sera la vôtre de vous récuser dans toute procédure en lien avec M. S. Quant à la façon dont j’entends assumer les mandats qui me sont confiés, elle ne regarde que moi et je vous fixe un délai de 24 heures dès réception du présent fax pour retirer vos propos, faute de quoi une suite judiciaire sera donnée à la présente. Vous souhaitant bonne réception de la présente je vous prie de croire, Madame, à l’expression de ma consternation la plus sincère."
La destinataire de cette correspondance a saisi par lettre du 6 juillet 2012 l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ASA), dénonçant le ton insultant et les attaques personnelles de l’avocat et soulevant la question d’un éventuel conflit d’intérêt du fait que l’avocat représentait un client dont il avait ordonné la garde à vue lorsqu’il était officier de la police judiciaire.
Au terme de son examen du cas, l’ASA a retenu que l’avocat avait violé l’obligation générale de courtoisie dans son comportement envers les autorités et les adverses parties, en ce sens que certains des passages de sa lettre du 28 juin 2012 n’étaient pas admissibles et relevaient d’un mouvement d’humeur inutile, déplacé et discourtois. Pour ce motif, et s’agissant d’une première sanction, elle a prononcé un avertissement à l’encontre de Me X., par décision du 28 août 2013.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir, en résumé, que l’intimée a outrepassé son pouvoir d’appréciation car les propos incriminés n’avaient pas dépassé la limite de ce qui est acceptable sous l’angle de la liberté de parole de l’avocat de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’obligation d’exercer la profession avec soin et diligence; l’autorité de surveillance ne peut intervenir que si les propos sont constitutifs d’une infraction protégeant l’honneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que, au regard de divers précédents qu’il cite, certaines exagérations de la part d’un avocat sont admissibles.
C. L’intimée renonce à présenter des observations et déclare s’en remettre à la décision de la Cour.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (Valticos, in : Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n° 6 ad art. 12 LLCA). Elle s’applique non seulement aux rapports entre l’avocat et son client, mais aussi au comportement de l’avocat à l’égard des autorités, de la partie adverse et du public (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2; arrêt du TF du 04.05.2004 [2A.545/2003] cons. 3; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 134; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, p. 528 - 543). La tâche première de l’avocat est la défense des intérêts bien compris de son client, et on considère que de ce fait l’avocat dispose d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité. C’est pourquoi on doit accepter certaines exagérations dans ses propos (Valticos, op. cit., no 45; Fellmann/Zindel, op. cit., p. 129; RJN 2005, p. 288 ss). Mais l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission, car il joue un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions au sens large. Si le devoir de défense permet que la critique soit dure, pour autant qu’elle demeure objective - l’avocat pouvant plaider de façon énergique et tranchée sans qu’il puisse être exigé de sa part qu’il pèse soigneusement chacun de ses mots - cela ne saurait cependant justifier que l’avocat use de mauvaise foi ou s’exprime en une forme inconvenante. S’adressant aux responsables des autorités, sans distinction quant aux fonctions qu’ils exercent, l’avocat doit s’abstenir de toute personnalisation excessive ou appréciation offensante. Il doit faire preuve de retenue et s’efforcer de prévenir toute escalade du conflit en renonçant aux attaques personnelles, à la diffamation et à l’injure. Il en va de même à l’égard de la partie adverse, qui ne saurait être tourmentée par des chicaneries ou propos sans pertinence destinés à la blesser inutilement (arrêt du TF du 22.12.2005 [6S.409/2005]; Valticos, op. cit., no 48, 56, 64; Fellmann/Zindel, op. cit., p. 132 – 136). Le caractère pénalement répréhensible des déclarations n'est pas déterminant (arrêt du TF du 11.06.2007 [2A.499/2006] cons. 3.2; Bohnet/Martenet, op. cit., ch. 1253 p. 530). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêts du TF du 28.02.2012 [2C_878/2011] cons.5.1, du 25.08.2011 [2C_452/2011] cons. 5.1 et du 07.12.2009 [2C_379/2009] cons. 3.2).
b) A l'instar du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.08.2010 [2C_257/2010] cons. 5.1 et les références citées), la Cour de céans revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt de la CDP du 23.07.2012 [CDP.2011.389], cons. 1b).
3. a) Seul est litigieuse en l’espèce la sanction prononcée en raison du contenu de la lettre que Me X. a adressée à la dénonciatrice le 28 juin 2012. L’intimée a, en effet, considéré par ailleurs que le fait que celui-ci représente une personne contre laquelle il aurait agi par le passé en tant qu’officier de la police judiciaire était sans incidence au regard de l’article 12 let. c LLCA, qui interdit à l’avocat de défendre des intérêts contradictoires.
b) L’intimée a rappelé que l’avocat jouissait d’une certaine liberté de parole, que celle-ci était cependant limitée par l’obligation générale de courtoisie et que la violation de cette obligation était rarement bénéfique à la défense des intérêts du client, but ultime de l’activité de l’avocat. Selon elle, l’avocat est sorti clairement de ce cadre et s’en est pris à son adverse partie sans aucun bénéfice pour personne en des termes que rien ne justifiait; la destinataire de sa lettre ne pouvait que se sentir humiliée de la manière dont son activité était appréciée alors que les arguments qu’elle avait soulevés étaient au moins raisonnables. L’intimée a retenu que les termes utilisés par l’avocat "relevaient d’un mouvement d’humeur inutile, déplacé et discourtois".
c) Le manque de politesse dans les propos qu’un avocat adresse à la partie adverse est certes contraire aux règles de comportement que les avocats devraient observer. Toutefois, les contours de la politesse souhaitable ne peuvent pas être définis de manière très précise et dépendent aussi des circonstances. En outre, l’absence de correction – même si elle est à éviter et si elle est mal ressentie par le destinataire des propos – ne donne pas nécessairement lieu à sanction disciplinaire. Comme exposé plus haut, en raison de son rôle, il est permis à l’avocat de se montrer combatif et d’utiliser des termes incisifs; en revanche, il ne doit pas blesser inutilement l’adversaire ou des tiers, c’est-dire tenir des propos sans utilité pour la solution du litige et destinés seulement à humilier ou vexer l’autre partie (cf. Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 135-136).
Dans le cas présent, on peut considérer que le fait de reprocher à la personne chargée du dossier d’être irritable et maladroite, de se déclarer consterné par sa démarche et de qualifier de grotesque l’une de ses affirmations, constitue une réponse cinglante et discourtoise au courrier de l’office du 19 juin 2012, mais ne représente pas encore, à proprement parler, une attitude injurieuse ou vexatoire; par ailleurs, cette réaction visait à s’opposer à l’intention de la fonctionnaire de poursuivre pénalement le client à moins d’un paiement dans les dix jours de la pension courante par 693 francs. Par conséquent, quoique désobligeants, ces propos n’étaient pas dénués de but utile à la cause défendue par l’avocat. On ne peut donc guère considérer qu’à eux seuls, ils justifient déjà une sanction. L’avocat a toutefois ajouté, dans sa diatribe, qu’il doutait de la capacité de la collaboratrice de l’office de s’occuper de ce dossier, qu’elle n’était pas indépendante et qu’il estimait qu’elle devait se récuser. Ces remarques étaient inappropriées mais aussi inutiles pour la défense du client. D’autre part et surtout, elles revenaient à accuser la fonctionnaire d’incompétence, ce qui visait à porter atteinte à son estime de soi et donc à blesser sans nécessité. Quant à l’absence d’indépendance et à la récusation évoquées par l’avocat, il s’agit d’arguments qui n’avaient à l’évidence pas lieu d’être, s’agissant d’une fonctionnaire chargée précisément d’agir à l’encontre de S. en paiement, et qui n’avaient dès lors pas d’utilité sinon celle de mettre en cause, eux aussi, l’aptitude de celle-ci à traiter l’affaire.
En conséquence, il n’est pas arbitraire de déduire de l’ensemble du contenu de la lettre du 28 juin 2012 que celle-ci dépassait ce qui est admissible et qu’il y a eu violation de l’obligation découlant de l’art. 12 let. a LLCA. L’avertissement étant la sanction la plus modérée prévue par l’article 17 al. 1 LLCA, la décision attaquée n’est pas critiquable et doit être confirmée.
4. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n’y pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs, montant couvert par son avance de frais.
3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 février 2014
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).