A.                            X. a travaillé dès le 1er juin 2011 auprès de l'entreprise C. en tant qu'opérateur. Par courrier du 26 septembre 2012, il a mis fin, pour le 30 novembre suivant, à son contrat de travail de durée indéterminée. Il a ensuite exploité sous la raison individuelle, la société A., à La Chaux-de-Fonds, une entreprise qui, inscrite le 11 janvier 2013 au registre du commerce, a été radiée par suite de cessation d'exploitation le 7 mars 2013. Le 4 mars 2013, il s'est inscrit au chômage pour cette même date. Par déclaration écrite du 5 juin suivant, il a accepté de faire un test d'aptitude non rémunéré auprès de l'entreprise B. du 5 au 14 juin 2013, afin de définir les conditions d'un engagement éventuel. Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" relatif au mois de juin 2013 (ci-après : formulaire IPA), qu’il a déposé le 25 juin 2013 auprès de la Caisse de chômage UNIA, l'intéressé a notamment indiqué qu'il n'avait pas travaillé le mois en question. Lors de son entretien avec son conseiller ORP à cette même date, il l'a informé avoir effectué un test auprès de la société précitée.

En date du 5 juillet 2013, l'office régional de placement neuchâtelois (ORPN) a indiqué à l'Office juridique et de surveillance (OJSU) du Service de l'emploi (SEMP) que l'assuré, qui avait été avisé de ses obligations lors de la séance d'information à laquelle il avait assisté le 14 mars 2013, l'avait informé lors de l'entretien de conseil du 25 juin suivant qu'il avait réalisé un test non rémunéré auprès de l'entreprise B. dans le but de décrocher un emploi. Après avoir invité, par courrier du 11 juillet 2013, X. à se déterminer notamment sur les raisons pour lesquelles il avait effectué le test non rémunéré en cause sans en avertir au préalable l'ORPN, l'OJSU a prononcé à son encontre, le 23 août 2013, la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 5 jours indemnisables, pour ne pas avoir déclaré sur son formulaire IPA le test du 5 au 14 juin 2013. Il a qualifié la faute de légère. Dans son opposition datée du 4 septembre 2013, le prénommé a allégué que c'était la première fois qu'il se retrouvait au chômage, qu'il n'avait pas été renseigné sur son obligation d'informer l'ORPN sur le test non rémunéré ici concerné, qu'il estimait avoir répondu correctement au formulaire IPA, qu'il avait averti son conseiller ORP du test lors de leur entretien de juin 2013 et qu'il était de bonne foi. Le 15 octobre 2013, l'OJSU a rejeté l'opposition et confirmé son prononcé du 23 août 2013. Il a relevé que l'assuré n'avait informé l'ORPN du fait qu'il avait suivi un test en entreprise du 5 au 14 juin 2013 que lors de l'entretien du 25 juin suivant et n'avait pas fait mention de ce test sur le formulaire IPA du mois de juin 2013, destiné à sa caisse de chômage. A cet égard, il a précisé que, même si le test effectué n'était pas rémunéré, il consistait un travail qui devait être annoncé sur le formulaire IPA à l'attention de la caisse de chômage. L'OJSU a encore constaté que l'intéressé ne pouvait pas ignorer son obligation de renseigner, à mesure qu'il avait été averti durant la séance d'information donnée par l'ORPN, notamment, de son obligation d'annoncer tout événement important pouvant avoir une influence sur l'indemnisation ou le dossier ouvert auprès de l'assurance-chômage.

B.                            Par mémoire daté du 24 octobre 2013, posté le 4 novembre suivant, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 15 octobre 2013, dont il demande l'annulation. Considérant que le test réalisé auprès de l'entreprise B. ne constituait pas un travail, car non rémunéré, le recourant estime avoir été de bonne foi en complétant le formulaire IPA du mois de juin 2013. Il allègue n'avoir causé aucun dommage à l'assurance-chômage et précise avoir continué ses recherches d'emploi durant le test, lequel ne l'aurait pas empêché d'être immédiatement disponible pour tout travail rémunéré qui lui aurait été proposé. Il relève encore avoir spontanément informé son conseiller ORP au sujet du test, alors même qu'il ne jugeait pas ce fait comme important. Le recourant renvoie pour le surplus à l'argumentation développée dans son opposition datée du 4 septembre 2013.

C.                            Sans formuler d'observations, l'intimé conclut au rejet du recours.

D.                            La caisse de chômage UNIA a quant à elle renoncé à se déterminer sur le recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulaires destinés à la caisse, telle que le formulaire IPA, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale (arrêts du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et du 14.01.2003 [C 242/01] cons. 2.1.1, in : DTA 2004, p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité. Par indications fausses ou incomplètes, il faut comprendre notamment celles qui concernent l'aptitude au placement de l'assuré, l'examen du caractère convenable d'un emploi, les recherches personnelles d'emploi, le montant des indemnités en relation avec la situation familiale, les dates d'un séjour à l'étranger, un gain intermédiaire, un gain accessoire ou une éventuelle activité non rémunérée alors qu'elle devrait l'être en vertu des articles 322 al. 1 ou 394 al. 3 CO (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 426 no 5.8.8.1 et les références citées [cité : Rubin, AC]; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no 80, p. 32 [cité : Rubin, Commentaire LACI]; arrêt du TF du 11.11.2008 [8C_784/2007] cons. 6.3). Peu importe que les renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 cons. 3.1.2; arrêts du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et du 27.03.2007 [C 288/06] cons. 2, in : DTA 2007, p. 210). Contrairement à la situation envisagée à l'article 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'article 30 al. 1 let. e LACI (arrêts du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et du 27.03.2007 [C 288/06] cons. 2 et les références citées, in : DTA 2007, p. 210).

b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1).

3.                            a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le test effectué du 5 au 14 juin 2013 par le recourant auprès de l'entreprise B., afin de définir les conditions d'un engagement éventuel, ne résultait pas d'une activité exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance. Il doit être assimilé à un rapport de travail, à mesure, d'une part, que la relation entre l'intéressé et la société concernée impliquait des droits et obligations réciproques et, d'autre part, qu'au regard de l'ensemble des circonstances et/ou des usages professionnels locaux, une rémunération, voire un salaire, était due (arrêt du 04.10.2010 de la Cour de cassation civile [RJN 2010, p. 290 ss]). Les principes posés par le législateur en matière d'assurance-chômage ont pour but d'éviter que des travaux représentant une certaine valeur économique et financière puissent être entrepris ou exécutés aux frais de l'assurance sociale alors qu'ils devraient être normalement rémunérés (arrêt du TF du 18.07.2006 [C_107/05] cons. 4.1 et les références citées). En acceptant de travailler pour l'entreprise B. – même sous forme de test d'adaptation durant une courte période et ce sans être rémunéré – l'intéressé avait l'obligation d'annoncer cette activité sur le formulaire IPA, la caisse étant ensuite seule compétente de décider s'il convenait de prendre en compte cette activité en tant que gain intermédiaire ou pas. En effet, c'est par le biais des renseignements indiqués chaque mois par les assurés dans leur formulaire IPA que la caisse peut calculer l'indemnisation et le seul fait de remplir le formulaire de manière contraire à la vérité constitue d'emblée une violation du devoir de renseigner. Au demeurant, il convient de rappeler que l'assurance-chômage n'a pas pour but de financer la phase d'essai d'un nouvel emploi d'un assuré, laquelle doit être payée par l'employeur, mais au contraire de pallier une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI).

b) Il est ici établi que le recourant n'a pas rempli correctement le formulaire IPA relatif au mois de juin 2013, en omettant d’indiquer le test qu’il avait réalisé pour l'entreprise B. du 5 au 14 juin 2013. Compte tenu des circonstances, on peut admettre l'absence d'une volonté délibérée de l'intéressé de tromper l'autorité ou d'obtenir des indemnités de l'assurance-chômage auxquelles il n'aurait pas eu droit, mais bien plutôt le désir de décrocher un nouvel emploi aux conditions imposées par son éventuel futur employeur, fussent-elles non conformes aux dispositions de l'assurance-chômage. Cet élément n'est cependant pas décisif. Au vu de la jurisprudence en la matière (citée au cons. 2a ci-dessus), l’indication fausse – même non dolosive, voire n'ayant pas induit un versement indu de prestations ou leur calcul erroné – justifie en effet à elle seule une suspension de son droit à l'indemnité au sens de l'article 30 al. 1 let. e LACI. Comme déjà dit, les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués à l'administration sous une autre forme (arrêt du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 5). Dans ces circonstances, le recourant ne peut rien tirer des informations transmises à son conseiller ORP lors de l'entretien du 25 juin 2013. Au demeurant, l'intéressé ne pouvait ou ne devait pas ignorer que son activité au service de L'entreprise B. constituait un événement qu'il était tenu de communiquer non seulement à l'ORPN, mais également à sa caisse. Le travail fourni pour le compte de cette société, quand bien même il s'agissait d'une activité non rémunérée, était susceptible de causer un dommage à l'assurance, car pouvant influencer le droit aux prestations, voire restreindre la disponibilité de l'assuré. En cas de doute sur la nécessité ou non d’indiquer dans le formulaire IPA de juin 2013 le test effectué du 5 au 14 juin 2013, il incombait au recourant à tout le moins de s'informer auprès de la caisse. Il n’est enfin pas prétendu – et rien au dossier ne permet de penser le contraire – que son conseiller ORP a abordé la question des formulaires IPA lors des entretiens, respectivement que l'intéressé a reçu à ces occasions une information inexacte sur la manière de remplir ces formulaires. Le recourant doit dès lors être suspendu dans son droit aux indemnités de l'assurance-chômage, en raison de son comportement fautif.

c) L'intimé a, à juste titre, qualifié la faute de légère au sens de l'article 45 al. 2 let. a OACI, qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 1 à 15 jours. En fixant la durée de la suspension à 5 jours, ce qui correspond à une faute légère de degré faible, il n'a pas non plus méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier. La durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte que la décision entreprise n'est pas non plus critiquable quant à la quotité de la sanction.

4.                            Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée doit être confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 mars 2015

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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