A.                            X1 a été engagée par la Commune de Bôle dès le 1er avril 2001 à 60 %, respectivement 80 % dès le 1er janvier 2002. Le 7 juin 2011, elle a été nommée (colloquée en classe 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.

X2 a œuvré pour la Commune de Bôle du 1er mai 2002 au 31 décembre 2005 à 100 %. Il a été réengagé par cette commune à cette même fonction (colloqué en classe 3) et au même taux dès le 1er mars 2008.

X3 a été engagé par la Commune de Bôle à partir du 1er octobre 2002 à 50 % en (colloqué en classe 3).

X4 a été engagé par la Commune de Bôle dès le 1er janvier 2006 à plein temps (colloqué en classe 5).

A la suite de la fusion, le 1er janvier 2013, des Communes d'Auvernier,  de Bôle et de Colombier sous le nom de "Milvignes", le conseil communal de cette commune a arrêté, le 17 juin 2013, la classification des fonctions du personnel communal, que le Conseil d'Etat a sanctionnée par arrêté du 16 octobre 2013.

Par courriers du 4 juillet 2013, le Conseil communal de Milvignes. (ci-après : le conseil communal) a informé chacun des quatre prénommés de leur "classe de fonction salariale" respective dans la nouvelle commune, à savoir la classe 6 pour la fonction occupée par X1, la classe 3 pour la fonction occupée par X2, la classe 4 pour la fonction occupée par X3 et la classe 3 pour la fonction occupée par X4. Exerçant leur droit d'être entendu, ceux-ci se sont individuellement opposés à leur nouvelle classe de traitement en faisant valoir, en particulier, leurs droits acquis, et ont sollicité un entretien. Après avoir entendu chacun d'entre eux, le 27 août 2013, le conseil communal a, par quatre décisions du 22 octobre 2013, colloqué, à partir du 1er décembre 2013, le salaire de X1 en classe 6 et 22 échelons, celui de X2 en classe 3 et 26 échelons, celui de X3 en classe 4 et 20 échelons et celui de X4 en classe 3 et 35 échelons.

B.                            Le 22 novembre 2013, représentés par le même mandataire, X1, X2, X3 et X4 interjettent recours individuellement devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre leur classification en prenant, sous suite de frais et dépens, des conclusions identiques, à savoir : déclarer le recours recevable et bien fondé (ch. 1), constater que le dossier est insuffisamment constitué (ch. 2), au fond, joindre les causes (ch. 3), casser les décisions querellées (ch. 4) et renvoyer les causes à l'autorité intimée (ch. 5). Ils font tout d'abord valoir une violation de leur droit d'être entendu au motif qu'ils n'ont pas pu consulter leur dossier complet avant d'interjeter recours, ce qui doit conduire à l'annulation des décisions litigieuses. Sur le fond, ils se prévalent de leurs droits acquis et du principe d'égalité de traitement en se fondant sur un courrier du 5 novembre 2012 du conseil communal assurant à tous les collaborateurs des Communes d'Auvernier, de Bôle et de Colombier qu'un poste leur est garanti et que leur salaire est acquis.

C.                            Se déclarant d'accord avec la jonction des causes, le conseil communal conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées, sous suite de frais.

D.                            Le 12 mars 2014, la Cour de droit public informe les parties que les litiges portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes relèvent de l'action de droit administratif au sens de l'article 58 let. a LPJA et que les recours sont par conséquent convertis en actions; elle invite les demandeurs à répliquer.

E.                            Dans leur réplique respective du 21 mai 2014, X1, X2, X3 et X4 reprennent "les conclusions à la base du recours" en maintenant leurs griefs relatifs à la violation de leur droit d'être entendu, à la violation de leurs droits acquis et à la violation du principe de l'égalité de traitement.

F.                            Dans sa duplique du 1er juillet 2014, le défendeur confirme ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Dans la mesure où les actions portent sur le même objet, reposent sur un même état de faits et soulèvent des griefs identiques, il se justifie de donner suite à la conclusion no 3 des demandeurs, avec laquelle le défendeur s'est déclaré d'accord, de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt.

2.                            a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (art. 58 let. a LPJA). En vertu de cette disposition, l’autorité administrative n’est pas habilitée à se prononcer sur de tels litiges par voie de décision sujette à recours. Sont visées toutes les contestations concernant le traitement des fonctionnaires (RJN 2008, p. 262). Les présentes actions sont, dans cette mesure, recevables, les "décisions" du défendeur du 22 octobre 2013 ne constituant que de simples prises de position qui ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 129 V 29 cons.2.1.1).

b) Il suit de là que, à l'instar de ce qui prévaut en matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision rendue par l'administration pour régler un rapport de droit avec un administré, mais sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une des parties prétend être titulaire. L'objet du litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 129 V 452 cons. 3.2).

c) En l'espèce, alors qu'ils avaient été préalablement informés que les recours déposés seraient traités comme des actions de droit administratif, les demandeurs ont formellement repris, dans leur réplique, les conclusions qu'ils avaient formulées à l'appui de leur recours, à savoir :

" 1.  Déclarer le recours recevable et bien fondé;

2.  Constater que le dossier de la recourante [du recourant], préalablement, est insuffisamment constitué;

3.  [jonction des causes];

4.  Casser la décision querellée;

5.  Renvoyer la cause à l'autorité intimée;

6.  Sous suite de frais et dépens."

Ils n'ont pas saisi l'occasion de leur mémoire de réplique pour formuler des conclusions condamnatoires. En vertu du principe de disposition, les parties disposent de l'objet du litige et décident si et dans quelle mesure elles entendent soumettre le différend au juge. Celui-ci n'a pas la possibilité d'étendre la contestation à des questions non litigieuses, par exemple au montant qui n'a pas été chiffré, découlant de la prétention en cause (ATF 129 V 450 cons. 3).

Les conclusions nos 1, 4 et 5 des demandeurs ne sont à cet égard pas recevables car, dans une procédure qui n'a pas pour point de départ une décision, il est exclu de déclarer "le recours recevable et bien fondé", d'annuler "la décision querellée" et "de renvoyer la cause à l'autorité intimée" (arrêt du TF du 19.12.2007 [B 164/06] cons. 1.2 et la référence citée). Quant à la conclusion no 2, par laquelle les demandeurs requièrent du tribunal qu'il constate que les dossiers sont insuffisamment constitués", par quoi il faut comprendre qu'ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, elle n'est pas davantage recevable. D'une part, cette conclusion équivaut à une action en constatation d'un droit, qui est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire (sur ce sujet cf. ATF 135 III 378 cons.2.2). D'autre part, en procédure d'action, il n'est pas envisageable que la cause soit renvoyée au conseil communal pour qu'il répare une éventuelle violation du droit d'être entendu. Il appartenait bien plutôt aux demandeurs d'exercer pleinement, devant la Cour de céans, leur droit d'être entendu en alléguant, à l'appui de conclusions condamnatoires (qui font totalement défaut), aussi bien dans le cadre de leur mémoire initial – qui devait selon ses termes (ch. I.IV) être considérée à titre subsidiaire comme une action de droit administratif – que dans leurs écritures subséquentes, l'ensemble des faits et moyens de preuve et en soulevant l'ensemble de leurs arguments et objections. La maxime inquisitoire ne saurait exiger de l'autorité saisie qu'elle examine d'office toutes les hypothèses envisageables ou qu'elle interpelle les demandeurs pour qu'ils complètent leur demande sur un point ou un autre (ATF 140 V 399 cons. 5.5).

Il suit des développements qui précèdent que les conclusions des demandeurs, respectivement leurs actions, sont irrecevables car non susceptibles d'être adjugées si elles se révélaient fondées.

3.                            Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Les demandeurs n'ayant pas pris de conclusions condamnatoires et susceptibles d'être chiffrées, le tribunal considérera, par appréciation, que la valeur litigieuse n'atteint pas le montant précité et statuera sans frais. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.   Joint les causes CDP.2013.343 (X2), 2013.344 (X3), 2013.345 (X4) et 2013.346 (X1).

2.   Convertit les recours déposés par les prénommés en actions de droit administratif et déclare celles-ci irrecevables au sens des considérants.

3.   Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 24 février 2015

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