A.                            A., gérante du magasin C., et B. ont été accusés d’être respectivement l’auteur et le complice de l’incendie dudit magasin dans la nuit du 23 au 24 février 2010. Me X., avocat à Fribourg a été désigné comme mandataire d’office de A. Celle-ci a toujours nié être impliquée dans cet incendie. En revanche, B. (également représenté par un avocat) a fait des aveux complets devant la police, répétés devant le juge d’instruction, selon lesquels il avait bien aidé la prénommée à bouter le feu aux locaux.

Lors d’un entretien du 4 juillet 2011 en l’étude de Me X. à Fribourg, entre cet avocat d’une part, A. et B. d’autre part, ce dernier a signé une déclaration, rédigée par l’avocat, certifiant qu’il avait fait de faux aveux, que A. n’avait rien à voir avec cet incendie, qu’il n’avait pas commis cet acte ni aidé cette dernière à le commettre. B. a confirmé sa rétractation lors d’une audition à la police le lendemain.

L’avocat a transmis ladite déclaration écrite à la présidente du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (tribunal criminel). Ce tribunal a siégé dès le 7 juin 2012. Par jugement du 8 juin 2012, il a condamné A. à une peine privative de liberté de 2 ½ ans dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis, et B. à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis. La rétractation du prénommé a été considérée comme non crédible. Ce jugement a été pour l’essentiel confirmé par la Cour pénale du Tribunal cantonal le 27 mai 2013, laquelle cour a cependant réduit la peine infligée à B. à 18 mois avec sursis.

La présidente du tribunal criminel a dénoncé le 13 juin 2012 Me X. à la Commission du barreau du canton de Fribourg, au motif que l’avocat avait reçu simultanément sa cliente et B. le 4 juillet 2011 alors que la position des deux protagonistes était totalement opposée et sans que l’avocat du second en soit informé, ce qui contrevenait selon elle à l’interdiction pour un avocat d’avoir des contacts avec la partie adverse. Ladite commission s’est déclarée incompétente pour se saisir du cas, s’agissant de faits concernant un procès tenu dans le canton de Neuchâtel. La présidente du tribunal a dès lors transmis la dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats du canton de Neuchâtel (ASA).

Au terme de son examen du cas, celle-ci a retenu que, en acceptant de recevoir en son étude B. pour aborder avec lui la question d’une éventuelle rétractation des aveux faits en cours d’enquête, en préparant une déclaration en ce sens et en la lui faisant signer, l’avocat avait clairement violé ses devoirs professionnels, indépendamment de la question de savoir si c’est lui qui avait pris l’initiative de cette entrevue ou s’il avait été mis devant le fait accompli par sa cliente. L’autorité de surveillance a dès lors prononcé un blâme à l’encontre de l’avocat par décision du 24 octobre 2013.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci. Il fait valoir, en résumé, qu’il n’a eu qu’un seul contact avec B., savoir le 4 juillet 2011, lorsque celui-ci s’est présenté spontanément avec sa cliente à son étude. Ce dernier lui avait alors expliqué qu’il avait fait ses aveux pour se venger du fait que A. avait repoussé ses avances et qu’il était désormais pris de remords. Pour parer au risque que B. change à nouveau d’avis il lui avait fait signer une déclaration confirmant ses dires, car ceux-ci étaient d’importance primordiale pour sa cliente et il se devait de sauvegarder cette preuve. Selon le recourant, la décision entreprise est insuffisamment motivée en ce sens qu’elle n’indique pas de manière claire et précise les reproches qui lui sont faits. B. n’était pas une adverse partie au sens des règles de déontologie et en se rétractant il ne se chargeait pas lui-même; il n’était pas non plus un témoin, mais un prévenu, comme sa cliente. Au demeurant, tout contact avec l’adverse partie ou avec un témoin n’est pas absolument interdit mais dépend des circonstances et de la nature de ce contact. Par ailleurs, les obligations de l’avocat envers le client l’emportent sur d’éventuelles obligations déontologiques ou autres obligations à l’égard des confrères. Dans le cas présent, ne pas faire en sorte de sauvegarder la preuve résultant des déclarations de B. aurait constitué une violation de son devoir de fidélité à l’égard de sa cliente.

C.                            L’intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L’intimée s’est fondée sur le principe selon lequel l’interdiction d’influencer des témoins et l’obligation de s’abstenir de contacts directs avec l’adverse partie résultent du devoir général fait à l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, ad art. 12 LLCA). Elle a retenu que les intérêts de A. et de B. n’étaient pas concordants, quand bien même ce dernier n’était pas, à proprement parler, l’adverse partie de la première. En outre, le prénommé avait, selon l’intimée, dans une certaine mesure une qualité analogue à celle de personne appelée à donner des renseignements soit, en quelque sorte, de témoin. Par conséquent, l’avocat n’aurait pas dû, selon elle, recevoir B., aborder avec lui la question de la rétractation de ses aveux, préparer une déclaration en ce sens et la lui faire signer.

b) Il est exact que l’obligation de soin et diligence prévue par l’article 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) interdit en principe que l’avocat prenne contact directement avec l’adverse partie lorsqu’elle est représentée par un mandataire. Cette règle est également ancrée à l’article 28 des lignes directrices de la FSA relatives aux règles professionnelles et déontologiques. Car cela met en péril le rapport de confiance entre celle-ci et son mandataire, porte atteinte de manière générale à la confiance du public envers les avocats et donc aux intérêts des justiciables, et peut avoir pour effet d’impressionner ou d’influencer la partie adverse, elle-même représentée, au mépris de l’équilibre des rapports de force. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, certaines exceptions sont admises, ainsi par exemple dans les cas d’urgence où il n’est pas possible d’atteindre à temps le mandataire de la partie adverse, ou lorsque cette dernière s’adresse elle-même à l’avocat et que celui-ci peut difficilement éviter ce contact (arrêts du TF du 19.10.2007 [2C_177/2007] cons. 5, du 08.11.2006 [2P.156/2006] cons. 4).

En outre, en vertu de la même obligation de soin et de diligence, l’avocat doit s’abstenir d’influencer les témoins et experts, règle prévue, elle aussi, par lesdites lignes directrices de la FSA (art. 7). On considère que c’est la tâche des tribunaux d’entendre ces personnes, non l’affaire des parties ou de leurs avocats. Cependant, ici également, des circonstances particulières peuvent exceptionnellement permettre que l’avocat questionne lui-même un témoin potentiel, pour autant cependant qu’il ne l’influence d’aucune manière. Un tel contact est acceptable par exemple en vue de clarifier des faits ou de déterminer les chances d’un procès ou encore de préparer des réquisitions de preuve (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 118-119; Bohnet/Martenet, op.cit. p. 506 ss, p. 543; Valticos, in : Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, p. 104; Nater, Zur Zulässigkeit anwaltlicher Zeugenkontakte im Zivilprozess, in : SJZ 102 (2006) No 11, p. 256).

3.                            Dans le cas présent, B. et A., étaient tous deux soupçonnés d’avoir commis de concert un incendie intentionnel. Dans le procès pénal relatif à ces faits, le prénommé était un prévenu, comme cette dernière. Il n’était donc pas une partie adverse, ni un témoin, ni encore une personne appelée à donner des renseignements (notions définies actuellement par les art. 111, 162 et 178 CPP). L’intimée a d’ailleurs reconnu que sa position ne correspondait pas véritablement à l’une ou l’autre de ces notions. Dès lors, pour cette raison déjà, il n’est pas possible de retenir une violation de l’interdiction d’entrer en contact avec une adverse partie sans le mandataire de celle-ci, même si le procédé heurte la collégialité entre mandataires, ou avec un témoin, et de sanctionner l’avocat de A. pour ce motif.

Il reste à savoir si l’avocat a néanmoins enfreint son devoir de soin et de diligence en agissant comme il l’a fait. Or, il n’est pas d’emblée exclu que, si B. avait été une partie adverse ou un témoin, les conditions permettant de faire exception au principe de l’interdiction d’avoir certains contacts, selon ce qui a été rappelé plus haut, auraient pu être considérées comme remplies dans les circonstances du cas présent. En outre, ces conditions ne sauraient être appréciées avec une sévérité identique, vu la qualité de prévenus tant du prénommé que de la cliente du recourant. Il ressort du dossier – et l’intimée ne prétend d’ailleurs pas autre chose – que A. et B. se sont rendus spontanément, ensemble, chez le recourant dans le but de lui communiquer la rétractation des aveux de ce dernier, et non sur l’initiative de l’avocat. On doit admettre que, en présence de sa propre cliente, l’avocat ne pouvait raisonnablement guère refuser cet entretien. Il faut reconnaître d’autre part qu’en faisant signer à B. une brève déclaration résumant ses explications orales, l’avocat a voulu préserver un moyen de preuve important, ce qui était de toute évidence utile à la défense de sa cliente. Que cela n’ait en définitive pas empêché la condamnation des deux prévenus, ou que la rétractation aurait pu éventuellement avoir des conséquences défavorables pour son auteur, comme le relève l’intimée, ne peut pas être imputé à l’avocat. Enfin, celui-ci a incité B. à répéter la rétractation de ses aveux en s’adressant lui-même à la police, ce que celui-ci a fait le lendemain, incitation qui constituait en l’occurrence une mesure adéquate. Ainsi, il y a lieu de considérer – à défaut d’indices permettant de penser qu’il aurait provoqué d’une manière ou d’une autre la démarche du prénommé auprès de lui ou qu’il aurait tenté d’influencer celui-ci – que le recourant a réagi d’une façon compréhensible pour un mandataire dans cette situation et avec des moyens légitimes, justifiables par la défense des intérêts de sa cliente. Dans ces circonstances, il apparaît que le prononcé d’une sanction n’est pas fondé à satisfaction de droit.

4.                            Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise, sans frais et sans allocation de dépens, le recourant agissant dans sa propre cause.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision entreprise.

2.    Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

3.    Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 avril 2014

---

Art. 12 LLCA
Règles professionnelles

 

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c.

il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d.

il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;

e.

il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

f.1

il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;

g.

il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h.

il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i.

lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j.

il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

 

---