A.                            X., né en 1973, économiste, est atteint d'une dystrophie musculaire de type Becker (myopathie) depuis l'enfance. Au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 1995 et d'une allocation pour impotent de degré faible depuis 2006 puis de degré moyen depuis 2007, il a obtenu la prise en charge de différents moyens auxiliaires (chaussures orthopédiques, lit électrique, contribution d'amortissement à un véhicule automobile). Le 20 juillet 2013, son père, A., a déposé une demande de prise en charge au titre de moyen auxiliaire des frais d'acquisition et de montage d'un lift de piscine installé en 2010 afin de permettre à l'assuré d'avoir accès à la piscine construite au domicile de ses parents en raison de sa maladie. Il a expliqué avoir construit en 1987 une piscine intérieure chauffée à 33 degrés pour leurs deux enfants, l'eau chaude étant recommandée pour la pathologie dont ils étaient tous deux atteints. Dès la fin de l'année 2009, son fils X. n'a plus été en mesure d'entrer et de sortir seul de la piscine par l'échelle, de sorte qu'il a fait aménager en 2010 un lift de piscine de type "Waterlift Astral", permettant de le faire descendre dans la piscine verticalement. Les frais d'acquisition et de montage se sont élevés à 10'623.25 francs.

                        Par projet de décision du 1er octobre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) lui a indiqué qu'il entendait refuser la prise en charge sollicitée, dans la mesure où un lift de piscine ne figure pas dans la liste annexée à l'OMAI et ne peut pas être assimilé à une catégorie de moyens auxiliaires. Il a également précisé refuser la prise en charge d'éventuels frais de transport pour se rendre au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains, attendu que les mesures médicales ne pas sont octroyées par l'assurance-invalidité au-delà de l'âge de 20 ans. Par décision du 13 novembre 2013, l'OAI a confirmé son refus.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la prise en charge de la prestation requise. En substance, il invoque une violation de son droit d'être entendu, considérant la décision querellée insuffisamment motivée. Sur le fond, il fait valoir, en résumé, que le lift de piscine constitue un moyen auxiliaire au sens du chiffre 13.05*, voire 14.02 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI), lui permettant de maintenir sa capacité de travail au sens de l'article 21 LAI, puisque l'utilisation d'une piscine chauffée lui permet de se maintenir en forme et de repousser le moment où il devra, en raison de l'évolution de sa maladie, passer d'une demi-rente d'invalidité à une rente complète. Il précise que cette piscine chauffée à 33 degrés avait été construite par ses parents sur recommandation de son neuro-pédiatre de l'époque qui préconisait des bains chauds réguliers et de la natation pour faire ralentir la progression de la maladie.

C.                            L'OAI conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant invoque premièrement une violation de son droit d'être entendu, considérant que la décision dont est recours est insuffisamment motivée.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Partant, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 cons. 4.3; arrêt du TF du 04.09.2006 [5P.334/2006] cons. 2.1).

                        Dans le domaine des assurances sociales, le devoir de l'administration de motiver ses décisions découle aussi de l'article 49 al. 3 LPGA. Les exigences relatives à l'obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées compte tenu du nombre conséquent de décisions que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut alors se limiter à l'essentiel mais les décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (ATA non publié du 20.07.2010 [TA.2009.25] cons. 2b; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, §54 n°18, 20).

                        b) En l'espèce, la décision attaquée est motivée brièvement, mais les raisons retenues par l'OAI pour fonder son refus sont claires. Le recourant en a d'ailleurs pleinement saisi la portée puisqu'il a été en mesure de les contester en invoquant plusieurs griefs dans son recours devant la Cour de céans. Partant, on ne saurait retenir, même si la motivation, succincte, se limite aux points essentiels, que la décision concernée est insuffisamment motivée et constitue ainsi une violation du droit d'être entendu du recourant. Ce grief doit être rejeté.

3.                            a) Selon l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).

D'après l'article 2 de l'OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 cons. 3.4.2).

b) La liste des moyens auxiliaires annexée à ladite ordonnance prévoit, entre autres catégories, celle des "Moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail" (ch. 13). Dans cette catégorie figure, sous chiffre 13.05* l'"Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation", si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt. Par ailleurs, dans le chapitre des "Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle" (ch. 14) figurent les "Elévateurs pour malades" pour l'utilisation au domicile privé (ch. 14.02).

4.                            Est litigieuse en l'espèce la prise en charge d'un lift de piscine à titre de moyen auxiliaire. L'OAI a motivé son refus pour le motif qu'un lift de piscine ne figure pas dans la liste annexée à l'OMAI et qu'il ne peut pas non plus être assimilé à une catégorie de moyens auxiliaires.

                        a) Un lift de piscine ne figure en effet pas en tant que tel dans l'une des catégories de la liste des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pas nécessaire  de trancher la question de savoir si l'énumération des moyens auxiliaires prévus au chiffre 13.05* de l'annexe OMAI revêt un caractère exhaustif car le recourant ne saurait de toute façon pas prétendre à la prise en charge du lift pour piscine. Cette installation ne vise pas de manière directe la poursuite d'une activité professionnelle ou d'une formation. Si elle permet au recourant d'accéder à la piscine privée de la maison de ses parents pour effectuer des exercices physiques réguliers et que, ce faisant, elle contribue effectivement au maintien de son état de santé, elle a pour but principal de faire retarder l'avancement de la maladie du recourant. Ce lift de piscine revêt dès lors une importance certaine pour maintenir la capacité de travail du recourant, mais ne sert pas directement à l'exercice de son activité professionnelle (RCC 1982 p. 247 cons. 2b). Il n'est pas non plus nécessaire au recourant pour l'accomplissement de ses travaux habituels. Il n'a pas davantage pour objectif de favoriser une accoutumance fonctionnelle au sens des articles 21 al. 1 LAI et 2 al. 2 OMAI (arrêt du TF du 19.12.2006 [I 953/05] cons. 4.1). Cette condition est remplie lorsqu'un moyen auxiliaire permet d'apprendre à exercer une fonction corporelle, mais elle ne vise en revanche pas, contrairement à une thérapie, la pratique d'activités (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), commentaire thématique, 2011, no 1790, p. 481; Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires (CMAI), version valable au 1.02.2000, no 1021).

                        b) Ce lift de piscine ne saurait par ailleurs être assimilé à un moyen auxiliaire servant à développer l'autonomie personnelle au sens du chiffre 14.02 de l'annexe à l'OMAI. En effet, conformément à cette ordonnance, un élévateur pour malades n'est  admis que pour son utilisation au domicile privé de l'assuré. Or, le lift de piscine dont la prise en charge est sollicitée a été installé au domicile des parents du recourant, de sorte que, pour ce motif déjà, sa prise en charge ne saurait être admise sur cette base. En outre, la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), précise qu'"un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l'assistance apportée par des tiers, même lorsque l'assuré ne peut que très partiellement faire sa toilette seul". Force est d'en déduire que l'autonomie personnelle à laquelle tendent les moyens auxiliaires du chiffre marginale 14 ne se rapporte qu'à l'hygiène personnelle et non à d'autres activités, telles que la baignade en piscine chauffée, et ce, même si, encore une fois, l'exercice physique en piscine permet au recourant de maintenir la forme et donc, indirectement, son autonomie personnelle. Le lift de piscine ne peut dès lors être assimilé à un élévateur pour malades.

5.                            Le recourant explique enfin que ses parents ont renoncé à demander pour lui, depuis son adolescence jusqu'à son vingtième anniversaire, des mesures médicales au sens des articles 12 et suivants LAI étant donné qu'ils avaient construit pour son frère  et lui-même une piscine chauffée adaptée à leur handicap. Ce faisant, il invoque implicitement le pouvoir d'échange en se fondant sur le droit qu'il aurait eu à la prise en charge de mesures médicales, auxquelles ses parents avaient renoncé, pour pouvoir obtenir celle sollicitée du lift de piscine.

                        En vertu de l'article 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 110 cons. 3.2.1; arrêt du TF du 24.07.2006 [I 416/05] cons. 5.2 et références).

                        En l'espèce, il est manifeste que les deux types de prestations ne sont pas de même nature, et a fortiori, ne sont pas interchangeables quant à leurs fonctions. Le recourant ne saurait prétendre sous cet angle non plus la prise en charge du lift de piscine.

                        Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

6.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais, compensés par son avance. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause, par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 octobre 2014

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Art. 211LAI
Droit

 

1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.2 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.3

4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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Art. 21bis1LAI
Droit à la substitution de la prestation

 

1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.

2 L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.

3 En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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Art. 2 OMAI
Droit aux moyens auxiliaires

 

1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.1

3 Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4 L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI2 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.3

5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.4

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849).
4 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

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