Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.08.2015 [8C_268/2015]

 

 

 

 

 

A.                            X. a été engagée auprès de la Ville Y. dès le 1er janvier 2010 en qualité de secrétaire tandem. En date du 25 mai 2012, la Ville Y. a résilié le contrat de travail de X., avec effet au 31 août 2012, et libéré cette dernière de sa fonction avec effet immédiat. A l'appui de sa résiliation, la Ville Y. a soutenu qu'il n'était plus possible de rétablir de bonnes relations et que la confiance était réciproquement rompue de manière irrémédiable. Le 31 août 2012, la Ville Y. a remis à X. son certificat de travail duquel il ressort que son contrat a été résilié d'un commun accord. Cette dernière a sollicité des indemnités journalières de l’assurance-chômage. Interrogée par la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) sur les motifs de sa résiliation, elle a réitéré les explications contenues dans la lettre de résiliation.

Par décision du 27 septembre 2012, la CCNAC a suspendu le droit aux indemnités de chômage de X. pour une durée de 31 jours, en considérant qu'elle était sans travail par sa propre faute. A cet égard, elle a retenu que l'assurée avait, par son comportement, donné un motif de résiliation à son employeur.

Dans son opposition du 22 octobre 2012, X. a argué que la résiliation avait été convenue d'un commun accord avec son employeur de sorte qu'aucun comportement fautif justifiant une suspension d'indemnités ne pouvait lui être imputé.

Le 11 janvier 2013, CCNAC a rejeté l'opposition. Elle a estimé que la résiliation convenue entre les parties devait être assimilée à une résiliation par l'assurée. Elle a dès lors conclu que l'assurée avait quitté un emploi convenable sans motif valable et sans être assurée d'obtenir un nouvel emploi, commettant ainsi une faute grave.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation. Elle requiert de ne pas subir de suspension dans son droit aux indemnités de chômage. A l'appui de son recours, elle conteste le caractère convenable de son emploi en retraçant la dégradation de son état de santé, ainsi que l'importante augmentation de sa charge de travail.

C.                            La CCNAC conclut au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires, la recourante confirme les conclusions contenues dans son recours. Par des courriers subséquents, la recourante étaye la motivation de son recours en maintenant ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Conformément à l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI) ou qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). A cet égard, la résiliation du contrat de travail décidée d'un commun accord, en dehors des délais légaux ou contractuels prévus initialement, tombe sous le coup des articles 30 al. 1 let a LACI et 44 al. 1 let. b OACI (arrêt du TF du 21.08.2001 [C 108/01]; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 305).

b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré suppose que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Ainsi lorsque le travailleur fournit des prestations irréprochables mais fait parallèlement preuve d'un comportement qui suscite des remises à l'ordre successives justifiant finalement son licenciement, il peut être sanctionné (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, 2006, p. 438). Aussi, la faute, au sens de l'article 30 al. 1 LACI, n'apparaît-elle pas dans son sens classique en tant que comportement critiquable ou illicite. Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, op. cit., 2006, p. 432).

c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut toutefois être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009] cons. 3). De même, il convient de se fonder tant sur les déclarations de l'employeur que sur celles du travailleur pour déterminer si le chômage est fautif.

3.                            a) La décision initiale retient que la fin des rapports de travail entre la recourante et son ancien employeur doit être assimilée à une résiliation du contrat et dans la mesure où celle-là lui a donné des motifs de résiliation par son comportement. Quant à la décision querellée, telle qu’elle ressort du dossier produit par la caisse, elle repose, à tort, sur le fait que la recourante aurait elle-même résilié son engagement, sans s’être, au préalable, assurée d’un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Alors que la résiliation est intervenue clairement d’un commun accord et dans les délais légaux selon le règlement communal applicable, on ne saurait examiner longuement les effets juridiques d’une telle résiliation, dans la mesure où celle-ci ne joue aucun rôle déterminant en l’espèce. La résiliation des rapports de travail est ici uniquement due à la grande difficulté qu’éprouvaient les parties à rétablir de bonnes relations de travail ainsi qu’à la rupture réciproque et irrémédiable de toute relation de confiance. C’est sous ce seul angle qu’il convient d’examiner la légitimité de la sanction intervenue.

b) Dans un premier temps, il n'est pas contesté que les compétences professionnelles de la recourante ont largement satisfait les attentes son employeur. A la lecture de l'évaluation annuelle du 15 juin 2011, il ressort que la recourante effectue un très bon travail et qu'elle est appréciée des assistants sociaux avec qui elle collabore. De même ses divers certificats de travail font état d'une grande conscience professionnelle.

Il résulte également des documents précités que la recourante a dû faire face à une importante augmentation de son travail. La Ville Y. connaissant à cette époque une réorganisation profonde de son Département de la Protection de la jeunesse et des adultes, tous les collaborateurs ont été amenés à évoluer dans une phase transitoire de réaménagement et d'adaptation. Nonobstant ce fait, il sied de relever que malgré la surcharge générale de travail dudit Département, les doléances de la recourante n'ont pas été vaines puisque le conseiller municipal de la Direction de la formation, de la prévoyance sociale et de la culture de la Ville Y. est intervenu pour trouver un terrain d'entente.

Enfin, dans la lettre de résiliation du 25 mai 2012, la Ville Y. s'est référée aux nombreux échanges écrits et oraux avec la recourante concernant les difficultés rencontrées. Il découle effectivement des courriels versés au dossier qu'au mois d'avril 2011 a surgi une importante mésentente entre la recourante et sa responsable hiérarchique directe. Cet épisode a nécessité l'intervention du conseiller municipal. En effet, non seulement la recourante a délibérément choisi de faire part dudit conflit à tous ses collègues de travail, mais elle a également exprimé son refus catégorique de participer à une quelconque séance en présence du conseiller municipal et de sa supérieure. Bien qu'il découle des pièces du dossier que l'état de santé de la recourante ne lui ait pas permis d'être suffisamment disponible pour entamer une discussion, il n'en demeure pas moins que le conseiller municipal a en vain et expressément requis de la recourante de s'entretenir avec elle, si nécessaire à huis clos. A cela s'ajoute qu'à cette époque déjà, la recourante avait à maintes reprises déclaré vouloir quitter son emploi en raison de la détérioration des relations professionnelles avec sa supérieure hiérarchique de sorte qu'elle n'estimait plus nécessaire de rétablir le dialogue. Cette situation a donné lieu à un avertissement à l'encontre de la recourante. Toutefois, cette dernière n'a pas pour autant modifié son attitude. C'est dans ce contexte figé que les parties ont convenu de mettre fin à leur relation contractuelle.

A la lumière de ce qui précède, le comportement de l'intéressée n'est donc pas irréprochable. Contrairement à son avis, elle a bien commis une faute, laquelle relève de la négligence, à tout le moins du dol éventuel. Pour que la faute soit retenue, il suffit que le comportement reproché ne corresponde pas à celui qu'aurait adopté une personne raisonnable agissant comme si l'assurance chômage n'existait pas (Rubin, op. cit., 2014, p. 306). Dès lors, il y a lieu d'admettre qu'en refusant catégoriquement tout dialogue avec son employeur, malgré la possibilité d'un entretien à huis clos, et en raison de l'absence d'évolution favorable suite à l'avertissement, la recourante ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles. Le comportement reproché à la recourante étant clairement établi, c'est à juste titre qu'une sanction doit être prononcée à son égard au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI.

4.                            a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'exercice du droit à l'indemnité est suspendu de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Bien qu'il ne soit pas expressément mentionné par l'article 45 al. 3 OACI, le motif de suspension figurant à l'article 44 al. 1 let. a OACI, soit de donner à son employeur un motif de résiliation du contrat, entraîne souvent une suspension pour faute grave (cf. arrêt du TF du 24.09.2003 [C_281/02] cons. 2; Rubin, op. cit., 2014, p. 330).

En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si l'administration a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 2 et les références citées).

b) L'autorité intimée a prononcé la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave. En l'occurrence, l'intéressée a eu un rappel à l'ordre informel par le biais de courriels échangés avec son employeur, ainsi qu'un avertissement notifié par écrit. Cette dernière n'ayant toutefois pas modifié son comportement, il en résulte sans équivoque une faute grave au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, le fait que la recourante ait convenu d'un commun accord de mettre fin aux rapports de travail ne lui est d'aucun secours. En effet, à cette époque, son employeur disposait déjà d'un motif suffisant pour résilier unilatéralement le contrat de travail. Dit accord n'a eu comme unique incidence que d'éviter à la Ville Y. d'entamer une procédure de résiliation selon les exigences prévues par son règlement du personnel. Partant, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 31 jours, minimum légal pour une faute d'une telle gravité.

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de celle-ci et la recourante n'étant au demeurant pas assistée par un conseil professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.


 

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 26 mars 2015

---
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

---
Art. 441OACI
Chômage imputable à une faute de l'assuré2

 

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3

1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:

a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;

c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;

d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

24

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
4 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

---
Art. 451OACI
Début du délai de suspension et durée de la suspension

 

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

---