A. X. s'est inscrit au chômage le 28 septembre 2011 et a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il a déposé le 27 septembre 2012 le formulaire des recherches d'emploi effectuées au cours du mois d'août 2012.
Par décision du 4 octobre 2012, confirmée sur opposition le 23 janvier 2013, l'Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORP) a prononcé à l'encontre du prénommé une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 5 jours, au motif qu'il n'avait pas déposé la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2012 dans le délai prescrit.
B. X. interjette recours devant le "Tribunal administratif" contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il fait valoir que son oubli, réparé dès qu'il en a eu connaissance, est sanctionné de manière disproportionnée.
C. Renonçant à formuler des observations, l'ORP conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
b) A toutes fins utiles, il est rappelé à l'ORP que, depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif (art. 47 OJN).
2. a) L'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, notamment, pouvoir fournir la preuve des efforts qu'il a fournis pour trouver du travail (art. 17 al. 1 3ème phrase LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Dans un arrêt du 26.02.2013 [8C_601/2012] cons. 3.2 prévu à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce – comme sous l'empire de l'article a26 al. 2bis OACI – cette nouvelle version de l'ordonnance entrée en vigueur le 1er avril 2011, n'est pas contraire à la loi. Une suspension du droit à l'indemnité peut ainsi être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'article 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (même arrêt cons. 3.3). Cela ne signifie toutefois pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 3.1).
b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1).
c) Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension de cinq jours à un jour dans les cas de un jour et de cinq jours de retard seulement et pour la première fois (arrêts du 26.06.2012 [8C_64/2012] et du 14.06.2012 [8C_2/2012]). Il a également confirmé une réduction de cinq jours à trois jours de suspension pour un retard de quatorze jours. S'il a considéré qu'un tel retard ne saurait être qualifié de léger, il a jugé que les éléments retenus par la juridiction cantonale (premier retard, quantité et qualité des démarches entreprises pour le mois en question) pour réduire la suspension n'excédaient pas les limites de son pouvoir d'appréciation (arrêt du 26.06.2012 [8C_33/2012]). Il a en revanche annulé un jugement cantonal qui réduisait de cinq jours à 1 jour la quotité de la suspension prononcée au motif que l'assuré avait produit ses huit recherches après avoir reçu la décision de suspension et de surcroît largement au-delà (1 mois) du délai dont il disposait à cet effet (arrêt du 26.02.2013 [8C_601/2012] prévu à la publication).
3. En l'espèce, le recourant n'a remis que le 27 septembre 2012 le formulaire prouvant ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2012, soit avec un retard de 22 jours. On observe cependant qu'il avait préparé ce document le 31 août 2012, que son dépôt tardif, pour la première fois, résulte d'un oubli, que la qualité et la quantité des recherches d'emploi ne sont pas remises en cause et qu'il avait, au cours du mois d'août 2012, déjà en partie apporté la preuve de ses recherches d'emploi en transmettant à son conseiller ORP copie des postulations qu'il avait faites pour deux postes que celui-ci lui avait signalés. Tout bien considéré, il y a ainsi lieu de réduire la suspension prononcée à trois jours.
4. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une suspension de trois jours indemnisables est prononcée à l'encontre de l'assuré.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite et sans allocation de dépens, le recourant ne prétendant pas avoir engagé des frais pour la défense de sa cause.
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens qu'une suspension de 3 jours indemnisables est prononcée à l'encontre du recourant.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2013
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23
juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Introduite par le ch. I
de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
6 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
7 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
8 Introduit par le ch. I de
la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov.
1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1828).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011
1179).
4 Introduit par le ch. I de
l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).