A. Deux taxations rectificatives définitives concernant l'année 2002, pour l'impôt cantonal, communal d'une part, et fédéral direct d'autre part, ont été expédiées aux époux A.X. et B.X. le 8 avril 2004.
Le 17 mars 2005, deux actes de défaut de biens ont été établis à l'issue de poursuites dirigées contre B.X. pour le solde desdits impôts dû par les époux A.X. et B.X. B.X. est décédé le 27 juin 2011.
En septembre 2012, suite à une procédure de rappel d'impôt simplifiée pour la succession de B.X., le Service des contributions a constaté que les époux A.X. et B.X. n'avaient pas totalement payé les impôts dus pour la période fiscale 2002. Ledit service a alors notifié, le 26 novembre 2012, deux décisions à A.X. lui réclamant la part-épouse pour l'année 2002. La première décision portait sur les impôts cantonal et communal qui se montaient à 7'630.75 francs, la deuxième décision sur l'impôt fédéral direct s'élevant à 345.25 francs.
A.X. a déposé une réclamation contre ces deux décisions en alléguant que ces créances étaient prescrites en vertu de la loi cantonale sur les contributions directes. Par décision sur réclamation du 11 mars 2013, le Service des contributions a rejeté la réclamation. Il a précisé que c'est le délai de prescription relatif aux actes de défaut de biens qui s'appliquait en l'espèce, soit un délai de 20 ans.
B. A.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque toujours la prescription des créances relatives aux impôts cantonal, communal et fédéral direct 2002 et conteste au surplus que le délai vicésimal relatif aux actes de défaut de biens est applicable à son cas.
C. Sans formuler d'observation, l'intimé conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions ne s'est pas déterminée sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et pour les impôts directs cantonal et communal (ATF 135 II 260 cons. 1.3.2). Pour les mêmes motifs, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question de deux catégories d'impôts (ATF précité cons. 1.3.1).
3. Le litige porte sur la prescription du droit de perception de l'impôt direct cantonal, communal et fédéral direct des époux A.X. et B.X. – plus particulièrement de la part de la recourante – pour l'année fiscale 2002. Les créances de l’administration fiscale à l’égard de cette dernière font notamment l’objet de deux actes de défaut de biens établis au nom de B.X. le 17 mars 2005.
Aux termes des articles 15 al. 1 LCdir et 13 al. 1 LIFD, les époux vivant en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt, toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Selon les articles 187 al. 1 LCdir et 121 al. 1 LIFD, les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. Cette prescription peut être interrompue notamment lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 187 al. 2 LCdir et 121 al. 2 LIFD). Dans ce cas, un nouveau délai de prescription commence à courir.
Conformément à l'article 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens.
4. a) En premier lieu, la question se pose de savoir quelle prescription – entre celle des articles 187 LCdir et 121 LIFD et celle de l'article 149a al. 1 LP – s'applique lorsque, comme en l'espèce, des créances de l'impôt direct cantonal, communal et fédéral direct ont été constatées par des actes de défaut de biens.
Selon la jurisprudence, les dispositions de la LP sont en principe applicables aux créances de droit public, comme les impôts. En ce qui concerne les impôts directs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à retenir que la délivrance d'un acte de défaut de biens pour un montant d'impôt non couvert fait courir un nouveau délai de 20 ans en application de l'article 149a al. 1 LP (ATF 137 II 17 cons. 2.6 et les références, cf. également Agner, Jung, Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2001, p. 409; Richner, Frei, Kaufmann, Handkommentar zum DBG, 2003, p. 904 n. 9). La prescription vicésimale de l'article 149a LP est dès lors substituée à la prescription de la LIFD et la LCdir lorsque l'autorité fiscale, à l'issue d'une saisie, obtient un acte de défaut de biens pour le solde de la créance fiscale. La substitution ne peut toutefois intervenir que si la prescription ordinaire avait commencé à courir et n'était pas acquise (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 11, ad art. 149a LP).
b) Tel est le cas en l'espèce. Deux taxations rectificatives définitives, pour l'impôt cantonal, communal d'une part, et fédéral 2002 d'autre part, ont été expédiées aux époux A.X. et B.X. le 8 avril 2004. Au vu du dossier, elles n'ont pas fait l'objet de contestation. Le délai de prescription (ordinaire et originaire, soit celui des art. 187 LCdir et 121 LIFD) du droit de percevoir les impôts cantonal, communal et fédéral direct 2002 des époux A.X. et B.X., qui a commencé à courir à compter de l'entrée en force des taxations rectificatives, a été valablement interrompu par la procédure de poursuite par voie de saisie dirigée contre B.X. Cette procédure s'est soldée par la délivrance de deux actes de défaut de biens établis le 17 mars 2005 à l'encontre de ce dernier. Le délai de prescription de l'article 149a al. 1 LP est dès lors applicable dans le cas particulier, ce qui exclut ceux des articles 187 LCdir et 121 LIFD.
c) C'est en vain par ailleurs que la recourante fait valoir que la prescription de l'article 149a LP ne lui est pas opposable, aux motifs que la poursuite par voie de saisie n'était pas dirigée contre elle et que les actes de défaut de biens ont été établis au nom de feu son mari.
L'intimé a à cet égard relevé à juste titre, dans la décision querellée, que la créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit aussi bien pour le débiteur que pour ses coobligés (Stoffel, Voies d'exécution, 2e éd., 2010, p. 186). En vertu de l'article 136 al. 1 CO, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires l'est en outre également contre tous les autres. Dès lors, la prescription des créances d'impôt de la recourante a également été interrompue par la poursuite introduite à l'encontre de son mari.
d) A.X. se prévaut par conséquent à tort de la prescription des articles 187 LCdir et 121 LIFD. La délivrance desdits actes de défaut de biens a en outre fait partir un nouveau délai (art. 137 CO) de 20 ans, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque l'intimé a exigé, par décisions du 26 novembre 2012, le paiement de la part-épouse des impôts cantonal, communal et fédéral pour l'année 2002.
La recourante ne conteste au surplus pas les montants réclamés, qui peuvent être confirmés, tant pour l’impôt direct cantonal et communal, que pour l’impôt fédéral direct.
5. Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure à hauteur de 770 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre 2013
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a.
les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b.
les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c.
l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d.
les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.
4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession.
2 Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.
3 Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).