A. A. , née en 1992, a commencé un apprentissage dans l'entreprise B. SA à Peseux en août 2011. Elle vivait avec sa mère et son frère à Bienne, et bénéficiait, comme aussi sa mère, de l'aide sociale. Après qu'elle eut loué dès le 1er février 2012 un logement à La Chaux-de-Fonds, où elle a déposé ses papiers, le Département des affaires sociales de la Ville de Bienne a transmis le dossier au Service communal de l'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds, pour prise en charge du cas. Ledit service, ainsi que l'Office cantonal de l'aide sociale, tout en allouant une aide matérielle à l'intéressée, ont estimé que celle-ci était en formation, donc à charge de ses parents, et que le domicile d'assistance demeurait à Bienne. Dès lors, par avis du 26 juin 2012 à l'Office des affaires sociales du canton de Berne, l'Office de l'aide sociale du canton de Neuchâtel a décidé de facturer à l'office bernois "l'aide accordée à A. , en qualité de canton de séjour, dès le 1er mars 2012, selon budget annexé".
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, Office des affaires sociales, a présenté une opposition à cette décision, relevant que l'intéressée, majeure, avait déposé ses papiers à La Chaux-de-Fonds et s'était ainsi constitué un nouveau domicile dans cette ville, de sorte que le domicile d'assistance n'était plus à Bienne. Par décision du 30 novembre 2012, l'Office cantonal de l'aide sociale a rejeté l'opposition, en résumé au motif que, même majeure, A. devait bénéficier de l'aide de ses parents (respectivement de sa mère, le domicile du père étant inconnu) tant qu'elle était en formation; que sa mère étant elle-même soutenue par le service social de Bienne, celui-ci devait donc également continuer de prendre en charge l'intéressée; que la seule raison d'un domicile séparé semblait avoir été le désir de se rapprocher du lieu de l'apprentissage, mais que le temps de déplacement à Peseux était à peu près le même depuis La Chaux-de-Fonds que depuis Bienne; que le service social de Bienne avait incité l'intéressée à s'établir dans le canton de Neuchâtel, ce qui était contraire à la loi fédérale en matière d'assistance (LAS).
B. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir, en bref, que le fait de séjourner au lieu de formation n'exclut pas la constitution d'un domicile d'assistance; que, en l'absence de circonstances démontrant le contraire, la constitution d'un nouveau domicile à La Chaux-de-Fonds résulte de la déclaration d'arrivée de l'intéressée à la police des habitants; que la prénommée ne s'est pas annoncée seulement comme résidente à la semaine; que le trajet entre le domicile et Peseux reste pratiquement identique.
C. L'Office cantonal de l'aide sociale conclut au rejet du recours. A. ne s'est pas déterminée.
D. Le juge instructeur de la cause a procédé à l'audition de A. le 27 juin 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1), la personne dans le besoin a son domicile selon cette loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (art. 4 al. 1 et 2). La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors. En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants (art. 9 al. 1 et 2). Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt. En cas d'inobservation de cette disposition, le domicile d'assistance subsiste à l'ancien lieu de domicile pour tout le temps où l'intéressé y serait probablement resté s'il n'avait été influencé par l'autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus (art. 10 al. 1 et 2). Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses. Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste (art. 12 al. 1 et 2). Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder (art. 13). Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour (art. 11 al. 1). Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile (art. 14 al. 1). Le canton de séjour qui, en cas d'urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais (art. 30). Selon les articles 33 et 34 LAS, cette demande de remboursement peut faire l'objet d'une opposition, et la décision rendue sur opposition d'un recours devant l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.
3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que A., après avoir commencé en août 2011 un apprentissage à Peseux, a loué un appartement à La Chaux-de-Fonds où elle s'est installée et a déposé ses papiers au début de 2012. Elle était alors majeure, de sorte que les dispositions particulières concernant les personnes mineures, qui sont réputées partager le domicile d'assistance de leurs parents ou de celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale (art. 7 LAS), ne s'appliquent pas.
L'office intimé a considéré qu'un "séjour sur un lieu d'études ou d'apprentissage revêt par sa nature même et son but un caractère provisoire. Il ne peut donc pas être constitutif de domicile d'assistance. La durée des études ou de l'apprentissage ou le fait que la personne ait déposé ses papiers au lieu de ses études est sans importance".
La recourante fait valoir, quant à elle, une constatation incomplète des faits pertinents et une application erronée des articles 4, 9 et 13 LAS, relevant que l'intéressée ne s'est pas établie au lieu de son apprentissage mais à La Chaux-de-Fonds; que lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances que les éléments constitutifs généraux du domicile sont réunis sur le lieu de formation, celui-ci est considéré comme le domicile d'assistance; que ce dernier résulte en principe de la déclaration d'arrivée à La Chaux-de-Fonds; que rien n'établit que l'intéressée n'aurait pas pris domicile dans cette ville ou que Bienne serait restée son centre d'existence.
b) Thomet (Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS] Zurich 1994, no 90 ss) expose ce qui suit :
Dans la mesure où cela est compatible avec son but, la LAS fait recouper la notion de domicile d'assistance avec celle du domicile civil. Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 5 à 7 LAS, dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette formulation empruntée au texte de l'article 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où – selon l'expression du Tribunal fédéral – elle a son centre de vie; en bref : là où elle "habite", où elle est "domiciliée" (cf. ATF 113 I a 465; 108 Ia 252, p. 254 et les références). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 49 I 193); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile. Le seul critère décisif est le suivant : l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté "de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n'étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision (ATF 69 I 12, 49 I 193). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs. Ce qui est par contre décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles (cf. ATF 108 I a 252 p. 254 et les références; 111 I a 41, p. 42; 113 I a 465; ATF du 21.03.1989 in Pr 78 (1989) no 203 p. 703; cf. également ATF 96 II 161, p.166 et 92 I 218, p.221).
L'article 4 al. 2 LAS pose la présomption légale selon laquelle le domicile d'assistance est constitué là (dans le canton) où la personne s'est annoncée. Rien n'empêche toutefois la constitution du domicile d'assistance si cette déclaration ou si le dépôt des papiers font défaut. C'est donc l'établissement effectif dans un canton qui marque le début du domicile d'assistance. Il y a lieu de ne pas poser des exigences trop sévères quant à l'appréciation de l'intention ou de la durée; ce qui est en revanche déterminant, c'est la réponse à la question de savoir si le nouvel endroit constitue bel et bien le centre de vie de la personne en cause (par exemple parce qu'elle y habite ou y gagne sa vie) même s'il s'agit d'un séjour de courte durée. Des déclarations que la personne dans le besoin peut faire sur le contenu de ses intentions n'ont pas de portée juridique; elles peuvent en revanche servir d'indices. Un séjour qui, au vu de sa nature et de son but, n'apparaît que provisoire, ne créée pas de domicile d'assistance. De même, l'article 26 CC prescrit que le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter une école ne constitue pas un domicile (civil). Il dépendra des circonstances de savoir si un tel séjour constitue un domicile d'assistance : le séjour au lieu d'études n'est, de par sa nature et son but, que de caractère provisoire et n'entraîne en général pas la constitution d'un domicile. Sous cet angle, ni la durée du séjour ni le fait que l'étudiant ait déposé au lieu d'études ses papiers d'identité et y exerce ses droits politiques n'ont d'importance. Il ne faut pas en conclure que tout séjour à des fins d'études ou d'autres fins particulières exclut la constitution d'un domicile. Si les éléments constitutifs habituels du domicile sont réunis, à savoir l'existence d'un centre de vie au lieu d'études, celui-ci doit être considéré comme un domicile. Le transfert du centre de vie vers le lieu d'études peut être déduit du fait que les liens avec le domicile antérieur se sont fortement relâchés (indices : avoir sa propre famille, disposer de son propre appartement, exercer une activité lucrative au lieu d'études et y passer la plupart de ses loisirs et de ses vacances; renoncer à rentrer fréquemment et régulièrement chez ses parents ou à son domicile antérieur). Ce n'est qu'en considérant l'ensemble des circonstances relationnelles que l'on peut trancher la question (Thomet, op. cit, no 99 ss).
c) Selon une règle (art. 8 CC) qui trouve également et largement son application en droit public, il appartient au canton qui veut déduire un droit de prouver si oui ou non, ou depuis quand une personne a constitué un domicile d'assistance dans un lieu donné. L'article 4 al. 2 LAS pose la présomption légale, reposant sur l'expérience générale de la vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants ou l'étranger qui s'est vu délivrer par la police des étrangers une autorisation de résidence (permis B ou C, voire A) ont constitué dans le lieu en question un domicile d'assistance. Cette présomption renverse le fardeau de la preuve. Il appartient dès lors au canton de domicile de prouver que le séjour de l'assisté n'a commencé qu'après sa déclaration d'arrivée, voire après la délivrance de l'autorisation de résidence par la police des étrangers, ou qu'il ne pouvait pas du tout s'agir de la constitution d'un domicile (Thomet, op. cit, no 106).
d) Il résulte de ces principes que, puisqu'elle s'est annoncée au contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds, où elle a déposé ses papiers le 1er février 2012, A. est en principe présumée avoir pris domicile dans cette ville, à moins qu'il soit démontré qu'il ne s'agit que d'un lieu de séjour, avec pour conséquence l'obligation des autorités bernoises de rembourser l'aide apportée par l'intimé, le domicile d'assistance étant alors toujours à Bienne.
L'intimé fonde sa thèse sur l'intention de l'intéressée – communiquée par l'assistante sociale de la Ville de Bienne en charge du cas – de se rapprocher de son lieu d'apprentissage (autrement dit l'intention de ne séjourner dans le canton de Neuchâtel que pour effectuer son apprentissage, c'est-à-dire provisoirement), d'une part, et d'autre part sur le fait que La Chaux-de-Fonds est trop éloignée de Peseux pour justifier le départ de Bienne, lieu de vie de sa famille que l'intéressée n'avait donc pas de motifs de quitter dans le but d'être plus près de son lieu d'apprentissage.
L'audition de A. du 27 juin 2013 clarifie les circonstances qui ont amené celle-ci à prendre un appartement à La Chaux-de-Fonds. Il en résulte que l'intéressée devait verser un loyer à sa mère alors qu'elle vivait avec sa famille, qu'elle a souhaité être libérée de cette charge qu'elle estimait trop lourde, et que les Services sociaux biennois lui ont alors expliqué qu'il fallait dans ce cas établir un budget séparé et qu'elle devait prendre un logement pour elle-même. C'est ce que l'intéressée a fait. Elle expose que, puisqu'elle faisait son apprentissage à Peseux, elle a voulu se loger plus près de son lieu d'apprentissage, mais que les Services sociaux de la Ville de Neuchâtel n'ont pas accepté sa prise en charge, de sorte qu'elle a cherché et trouvé un appartement à La Chaux-de-Fonds, parce que les loyers y sont plus avantageux et qu'on peut se rendre à Peseux en train. L'intéressée a précisé qu'elle ne serait pas venue dans le canton de Neuchâtel si elle n'avait pas obtenu sa place d'apprentissage à Peseux, car elle n'y connaît personne, qu'elle ne se rend chaque soir à La Chaux-de-Fonds que pour passer la nuit, que son cercle d'amis est entièrement à Bienne où elle passe souvent le week-end avec sa famille, avec laquelle elle s'entend très bien.
Il faut déduire de ce qui précède que le séjour de A. dans le canton de Neuchâtel est motivé uniquement par sa formation. L'intéressée n'a nullement fait de La Chaux-de-Fonds le centre de ses relations personnelles, qui est resté à Bienne. Qu'elle ait, dans le courant de l'année 2012, commencé un nouvel apprentissage dans le domaine de la petite enfance, à Colombier, pour les raisons de santé qu'elle explique, n'y change rien, puisqu'elle occupe toujours son appartement de La Chaux-de-Fonds et que sa situation personnelle et familiale n'a par ailleurs pas changé. Dès lors, même si sa formation n'est pas près de s'achever, on est en présence d'un séjour qui vise ce but et non pas d'un domicile d'assistance dans le canton de Neuchâtel. Il s'ensuit que l'aide apportée par les autorités neuchâteloises est sujette à remboursement par le canton de Berne, où se trouve le domicile d'assistance. En revanche, le dossier ne permet pas de conclure qu'il y aurait eu une incitation du service communal biennois afin que l'assistée s'établisse dans le canton de Neuchâtel. Le seul fait de ne pas dissuader la personne de quitter le canton pour s'établir ailleurs, savoir dans le canton où elle effectue son apprentissage, ne constitue pas encore une invitation au départ au sens de l'article 10 LAS.
La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 11 juillet 2013
1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2 Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.1
2 En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.
3 L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance. 2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe
à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit
de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635