A.                            X. a travaillé auprès du Garage A. Sàrl en qualité de gérante de juillet 2000 au 31 juillet 2012. Elle figure par ailleurs au registre du commerce en qualité de gérante présidente avec signature individuelle depuis le 23 juin 2011 (date de publication dans la FOSC). Les locaux du Garage A. Sàrl sont en outre loués à une société active dans l'horlogerie depuis le 2 mars 2011. Par divers courriers datés des mois de juin et juillet 2012, la société a informé l'Administration fédérale des contributions, le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi que le Service cantonal des patentes qu'elle cessait son activité (exploitation d'un garage et d'un bar shop) au 31 juillet 2012.

Le 24 octobre 2012, X. a déposé une demande d'indemnités de chômage. En raison de son inscription au registre du commerce, la Caisse de chômage Unia a requis du Service de l'emploi (ci-après : le Service) qu'il statue sur son aptitude au placement. Interrogée sur ce fait par le Service, l'assurée a précisé que la société Garage A. louait ses locaux à une société tierce depuis le 31 juillet 2012, raison pour laquelle elle figurait toujours sur le registre du commerce, sans toutefois travailler pour le Garage A. depuis le 1er août 2012. Par décision du 11 février 2013, le Service a estimé que l'assurée, ayant une position assimilable à celle d'un employeur, ne pouvait bénéficier d'indemnités de chômage.

Dans son opposition, l'intéressée a expliqué ne plus travailler pour le Garage A. Sàrl, ni avoir de pouvoir décisionnel depuis le 31 juillet 2012, malgré son inscription au registre du commerce. Elle a également exposé que la société disposait toujours d'un employé ce qui empêchait sa radiation. S'agissant de son inscription, elle a argué que les statuts n'avaient pas été changés en raison des frais y relatifs.

Statuant sur opposition, le Service a confirmé le 11 mars 2013 le refus de droit aux indemnités de chômage. Il a en effet considéré que l'assurée n'amenait aucun élément susceptible de modifier la décision précédente.

B.                            X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle requiert la reconnaissance de son droit aux prestations de chômage et l'examen des efforts entrepris avant son inscription au chômage.

C.                            Le Service conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Le recours doit être déposé dans les formes légales et dans le délai de 30 jours conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA. De plus, selon l'article 61 let. b LPGA, le recours doit contenir des conclusions. Le recourant doit ainsi formuler ses prétentions. Celles-ci ne peuvent sortir du cadre défini par l'objet de la procédure tel que fixé par la décision contestée. En effet, seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être examinées (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 807).

b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal. Ceci étant, il ressort du dossier de la cause que la conclusion relative aux efforts entrepris avant l'inscription au chômage de la recourante sort tout simplement du cadre fixé par la décision querellée. Partant, elle doit être déclarée irrecevable. Pour le reste, le recours est recevable et la Cour peut dès lors entrer en matière.

2.                            a) Conformément à l'article 8 al. 1 let. a LACI, le droit aux prestations de l'assurance-chômage implique que l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi.

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ‑ ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Il en va de même des conjoints de ces personnes, occupés dans l'entreprise. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Cela vaut aussi lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans ces cas-là, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (arrêt du TF du 12.10.10 [8C_140/2010] cons. 4.2). Toutefois, la jurisprudence est stricte. Dans ce cadre, elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation, voire selon les circonstances, pendant la procédure de liquidation (arrêt du TF du 15.04.2013 [8C_170/2013] cons. 3.2 et ses références).

c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans celle-ci. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41, p. 227 ss. cons. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101, p. 311 cons. 5c). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu une exception à ce principe s'agissant des membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 ss CO) et de façon contraignante d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI. Dans ces cas-là, le droit aux prestations peut donc être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 cons. 3, p. 272 ss; DTA 2004 n° 21, p. 196). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désignés, qui occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt du TF du 12.10.2010 [8C_140/2010] cons. 4.2). En d'autres termes, c'est sans examen des circonstances particulières que ces personnes sont d'emblée exclues du droit, même si, dans les faits, la personne disposant de par la loi d'un pouvoir décisionnel déterminant ne s'occupe pas des affaires de la société (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 99).

c) En matière de société à responsabilité limitée, les associés exercent collectivement la gestion de la société et peuvent désigner des gérants. Si la société dispose de plusieurs gérants, un président est nommé, lequel a une voix prépondérante (art. 809 CO). Il ressort des articles 809 et 810 CO que les gérants ont une compétence générale de direction de la société et ont le pouvoir de représenter la société (Montavon, Abrégé de droit commercial, 2011, p. 692 ss).

3.                            Dans la mesure où la recourante a trouvé un nouvel emploi depuis le 1er février 2013, le litige porte sur son éventuel droit à des indemnités de chômage pour la période allant du 24 octobre 2012 au 31 janvier 2013.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante figure au registre du commerce du Garage A. Sàrl en qualité de gérante présidente. Or, au vu de ce qui précède, une telle charge est comparable à celle d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme. En effet, bien que non associée, la fonction de gérant implique de par la loi un pouvoir décisionnel déterminant ou, à tout le moins, de nature à influencer considérablement les décisions que la société est amenée à prendre. Ceci est d'autant plus vrai que la recourante, étant gérante présidente, dispose d'une voix prépondérante, ainsi que de certaines prérogatives inaliénables (art. 810 al. 3 CO). A teneur de la jurisprudence précitée, ce fait suffit à lui seul à refuser à la recourante le droit aux indemnités de chômage pour la période requise, et ce quelles que soient les circonstances concrètes.

b) Au demeurant, les arguments de la recourante ne lui sont d'aucun secours, ni pourraient permettre l'application dans le cas particulier de la jurisprudence selon laquelle l'assuré ayant définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci a droit aux prestations de chômage. Tel n'est de toute évidence pas le cas notamment pour les motifs suivants.

Rien au dossier ne permet de considérer que le Garage A. Sàrl a définitivement cessé son activité. En effet, d'une part, selon les déclarations de la recourante, la société louait, respectivement sous-louait ses locaux à une entreprise tierce (cf. au dossier de l'autorité intimée, le courriel de la recourante du 04.02.13), alors que si la société avait définitivement cessé son activité, elle aurait dû procéder à un transfert de bail commercial. D'autre part, aux dires de la recourante, le Garage A. Sàrl aurait encore un employé (cf. au dossier de l'autorité intimée, l'opposition du 18.02.13).

A cela s'ajoute que le Garage A. Sàrl figure encore au registre de commerce en absence de toute mention concernant une éventuelle mise en liquidation. De ce fait, d'un point de vue objectif, la société existe toujours. Dans la mesure où la recourante y apparaît en qualité de gérante présidente avec signature individuelle, elle pourrait, ne serait-ce que de manière hypothétique, user de ses pouvoirs légaux et statutaires pour relancer une nouvelle activité ou reprendre la précédente dans des locaux différents. Le fait que le Garage A. Sàrl ne dispose ni de numéro TVA, ni d'autorisation pour la vente de boissons fermentées et distillées, n'est qu'un indice portant sur l'arrêt d'activité dans cette branche seulement, mais non pas d'une cessation définitive d'activité en tout genre.

Enfin, il convient ici de relever que les frais engendrés par une radiation de la société du registre du commerce n'est d'aucune pertinence en matière d'assurance-chômage. De ce fait, la société subsiste et il est loisible à la recourante d'engager la société par sa seule signature.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de celle-ci et compte tenu que la recourante n'est pas assistée par un conseil professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statut sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 26 février 2015

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Art. 809
Gestion et représentation
I. Désignation des gérants et organisation
 

1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale a la qualité d'associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.

3 Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.

4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

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Art. 810 CO
Attributions des gérants

 

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;

2. décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;

3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;

4. exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;

5. établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);

6. préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions;

7. informer le juge en cas de surendettement.

3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.      convoquer et diriger l'assemblée des associés;

3.      faire toutes les communications aux associés;

4.      s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce.

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Art. 8 LACI
Droit à l'indemnité

 

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 31 LACI
Droit à l'indemnité

 

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:1

a.2 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;

b. la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);

c. le congé n'a pas été donné;

d. la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.3

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:

a. pour les travailleurs à domicile;

b. pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4

3 N'ont pas droit à l'indemnité:

a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;

b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;

c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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Art. 61 LPGA
Procédure

 

Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

 

1 RS 172.021

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