A. X. est affilié à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après, la CCNC) depuis le 1er janvier 2010 en qualité de personne de condition indépendante à titre accessoire. Le 7 octobre 2011, la CCNC a fixé provisoirement la cotisation personnelle due par l'intéressé pour l'année 2010 à 5'050.30 francs sur la base d'un revenu net de 53'084 francs et des cotisations AVS/AI/APG de 1'382.10 francs qu'il a versées durant cette période, réservant expressément que cette décision serait adaptée ultérieurement selon les renseignements donnés par les autorités fiscales.
Le 4 février 2013, X. a transmis à la CCNC la copie de son avis de taxation 2010 reçu du Service des contributions en décembre 2012. Sur demande de la CCNC, ledit service a confirmé, par courriel du 14 février 2013, que l'affilié avait touché un revenu net de 53'084 francs en 2010. Par décision du 15 février 2013, la CCNC a fixé la cotisation personnelle de X. pour l'année 2010 à 5'704.15 francs en tenant compte d'un revenu de 53'084 francs et des cotisations AVS/AI/APG de 5'258.40 francs effectivement dues par rapport au revenu déclaré.
Par courrier du 4 mars 2013, X. a contesté l'augmentation de sa cotisation dès lors que le revenu finalement retenu était identique à celui présumé dans la décision provisoire du 7 octobre 2011. La CCNC a levé l'opposition le 20 mars 2013, exposant que depuis le 1er janvier 2012, il fallait additionner au revenu net le montant exact des cotisations AVS/AI/APG calculé sur la base du revenu déclaré à l'autorité fiscale, et non plus celui effectivement payé par l'affilié durant la période concernée.
B. Le 16 avril 2013, X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il reproche à l'intimée d'avoir appliqué à son cas la nouvelle méthode de calcul en vigueur dès le 1er janvier 2012, qui lui est défavorable, alors qu'il avait donné, à cette dernière comme à l'autorité fiscale, tous les renseignements justes et pertinents en 2011 déjà. Ayant fait tout ce qui devait l'être afin qu'il soit procédé au calcul des cotisations de l'année 2010 avant la modification législative de 2012, il estimait ne pas avoir à supporter les conséquences du délai pris par l'autorité compétente pour établir sa taxation fiscale définitive sur laquelle devait ensuite se baser l'intimée pour rendre sa décision de fixation des cotisations AVS.
C. Invitée à se déterminer, la CCNC a déposé de brèves observations en date du 6 mai 2013, concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les travailleurs indépendants, qui ont leur domicile civil en Suisse ou qui y exercent leur activité, sont obligatoirement assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ils sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Ces cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Conformément à l'article 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour la calculer, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à 56'200 francs mais s’élève au moins à 9'400 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral (cf. art. 21 al. 1 RAVS). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS) duquel doit être ensuite retranché un certain nombre de déductions (art. 9 al. 2 let. a à f LAVS; art. 27 et ss LIFD). Le revenu provenant d’une activité indépendante ainsi que le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'article 23 RAVS précise que, pour ce faire, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1) et qu'en l'absence d'une telle taxation, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (al. 2). Les données des autorités fiscales lient les caisses de compensation (al. 4).
b) En vertu de l'article 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation doivent ajouter au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu des articles 8 LAVS, 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG. Les indépendants peuvent en effet déduire sur le plan fiscal les cotisations qu’ils ont versées à l’AVS, à l’AI et aux APG (cf. art. 33 al. 1 let. d et f LIFD) alors que cette déduction n’est pas admise dans l’AVS. Il convient dès lors d’additionner au revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par les autorités fiscales cantonales le montant déduit en vertu du droit fiscal. Cette prise en compte des cotisations déduites s’impose, ne serait-ce que du point de vue de l’égalité de traitement entre indépendants et salariés, dans la mesure où les cotisations de ces derniers sont prélevées par l’employeur sur le revenu brut (c’est-à-dire avant déduction des cotisations AVS/AI/APG du salarié). La prise en compte des cotisations déduites permet d’annuler une opération admise par le droit fiscal mais pas par l’AVS. A l’origine, il appartenait aux caisses de compensation d’additionner les cotisations au revenu. Toutefois, à la suite d'une modification législative le 1er mars 2000, cette tâche a été confiée aux autorités fiscales cantonales. La solution trouvée paraissait adéquate: ce qui est déduit par les autorités fiscales est rajouté par les mêmes autorités. Après la phase d’introduction, des difficultés sont toutefois rapidement apparues car, dans de nombreux cas, les caisses de compensation devaient procéder elles-mêmes à l’opération sur la base de leurs propres données. Il a dès lors été décidé, dans l’intérêt de l’égalité juridique et de la pratique, que les autorités fiscales cantonales devaient être déchargées de l’addition des cotisations déduites et du devoir d’informer les caisses de compensation à ce sujet. Conscient cependant du fait que, si les caisses de compensation devaient se voir confier à nouveau cette opération, les cotisations prises en compte par l’AVS ne correspondraient pas forcément aux cotisations déduites fiscalement parce que les caisses ne connaissent pas le montant de la déduction fiscale et que celui-ci ne leur sera plus communiqué, le législateur a tenu à inscrire la nouvelle solution dans la loi, afin de prévenir toute discussion sur la différence constatée dans certains cas entre le montant retenu par le fisc et celui pris en compte par l’AVS ainsi que pour accroître la transparence. En prévoyant à l'article 9 al. 4 LAVS que les caisses de compensation doivent reconstituer à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables, c'est-à-dire une prise en compte des cotisations par un calcul en pour-cent, le Conseil fédéral est parti du principe que les autorités fiscales communiquent un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites. Le revenu communiqué doit donc être majoré pour être amené à 100 %. Cette méthode de prise en compte estimative des cotisations par un calcul en pour-cent permet également de tenir compte du barème dégressif des indépendants. La méthode de prise en compte par un calcul en pour-cent telle que proposée présente l’avantage d’être simple et facilite ainsi la mise en œuvre du système (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 528).
Partant, l'application de l'article 9 al. 4 LAVS a pour conséquence que ne sont désormais plus déterminantes les cotisations AVS/AI/APG comptabilisées, facturées ou effectivement payées dans l’année par l'affilié mais celles effectivement dues en vertu du calcul effectué sur le revenu déclaré. Les caisses de compensation rajoutent les cotisations même si aucune déduction n’a été admise au niveau fiscal ou si une déduction d’un montant inférieur ou supérieur à celui opéré par la caisse de compensation a été admise (n°1170 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN] dans l'AVS, AS et APG, état au 1er janvier 2013). A teneur de la disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011 telle qu'elle figure dans la quatrième partie de la LAVS, cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, est applicable à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués aux caisses de compensation par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la présente modification, quelle que soit l’année de cotisation concernée (FF 2011 519, p. 540).
3. En l'occurrence, le recourant se plaint que la nouvelle méthode de calcul issue de la modification législative du 1er janvier 2012 lui a été appliquée alors qu'il avait donné en 2011 déjà tous les renseignements nécessaires à la fixation de ses cotisations AVS personnelles pour l'année 2010. N'ayant aucune prise sur le temps écoulé entre la transmission de sa déclaration fiscale et l'établissement de son avis de taxation définitif par le Service des contributions, il estime ne pas avoir à supporter les conséquences qu'a entraîné celui-ci, à savoir une augmentation de plus de 650 francs de sa cotisation AVS personnelle. Si l'on peut en effet constater que le recourant a rempli de manière diligente ses obligations envers les différentes autorités, notamment fiscales, la lettre de la loi est claire et n'autorise aucune interprétation. La nouvelle méthode de calcul érigée à l'article 9 al. 4 LAVS est applicable à tous les dossiers dans lesquels les communications fiscales ont été transmises à la caisse de compensation compétente après le 1er janvier 2012. Or, il apparaît à la lumière du dossier que les données fiscales déterminantes – c'est-à-dire le revenu provenant de l'activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise tels qu'ils ressortent de la taxation fiscale définitive pour 2010 – ont été communiquées à la caisse de compensation le 14 février 2013 par voie électronique (cf. n°1208 DIN). L'avis de taxation 2010 définitif n'a d'ailleurs été établi que le 21 décembre 2012 et adressé à cette date au contribuable, qui en a ensuite donné une copie à l'intimée. Le temps dont le Service des contributions a eu besoin pour établir cette taxation n'est en rien inusuel ou excessif, a fortiori compte tenu de la situation du recourant (activité indépendante à titre accessoire, décès de sa mère survenu fin 2010), de sorte qu'on ne saurait lui imputer de faute dans le traitement de cette affaire. Même si le revenu déterminant retenu dans la décision définitive du 15 février 2013 s'est finalement avéré identique au revenu présumé ayant prévalu à la décision provisoire du 17 octobre 2011, force est de constater que le régime légal impose aux caisses de compensation de fixer les cotisations AVS après que les autorités fiscales cantonales leur ont communiqué les données ayant fait l'objet d'une taxation entrée en force. Par conséquent, les données fiscales du recourant ont été communiquées à l'intimée après le 1er janvier 2012; c'est donc à bon droit que celle-ci a appliqué l'article 9 al. 4 LAVS au cas d'espèce, ajoutant au revenu net déterminant le montant des cotisations exactement dues en vertu du salaire déclaré et retenu par le fisc.
4. Il découle de ce qui précède le rejet du recours. Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 août 2013
1 Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 56 200 francs mais s'élève au moins à 9400 francs par an,2 le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9300 francs, l'assuré paie la cotisation minimale de 392 francs par an,3 sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7
juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745; FF
2011 519).
2 Nouveaux montants selon l'art.
1 de l'O 13 du 21 sept. 2012 sur les adaptations à l'évolution des salaires et
des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, avec effet au 1er
janv. 2013 (RO 2012 6333).
3 Nouveaux montants selon
l'art. 2 de l'O 13 du 21 sept. 2012 sur les adaptations à l'évolution des
salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, avec effet au
1er janv. 2013 (RO 2012 6333).
1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:1
a.
les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b.
les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c.
les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d.2
les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e.3
les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f.4
l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.5
4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)6 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7
juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745; FF
2011 519).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO
2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Introduit par le ch. I de
la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF
2011 519).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO
2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp.
trans. de cette mod. à la fin du texte