A.                            A.X. et B.X. se sont mariés en 2007 et vivent séparés depuis le 1er mars 2010.

En 2004, la contribuable a retiré tout ou partie de son capital de 2ème pilier pour l'acquisition d'un immeuble à C., somme qu'elle a ensuite consacrée, après la vente de cet objet, à l'acquisition d'un immeuble à D.  (Commune E.), en copropriété avec son mari, B.X. Suite à la dissolution de leur union, l'immeuble a été aliéné, entraînant la consignation d'un montant de 28'000 francs pour l'impôt sur les gains immobiliers. En date du 29 juillet 2010, A.X. a effectué le remboursement du prélèvement de son 2ème pilier auprès de l'institution de prévoyance La Bâloise. La contribuable a ainsi demandé le remboursement de l'impôt perçu sur le retrait en capital effectué en 2004. Le 6 janvier 2011, l'autorité fiscale a rendu deux taxations rectificatives définitives concernant l'impôt direct cantonal et communal et l'impôt fédéral direct pour l'année fiscale 2004. L'imposition de la prestation en capital provenant de la prestation de prévoyance a ainsi été annulée, générant une créance envers l'autorité fiscale neuchâteloise de 3'022.85 francs pour l'impôt direct cantonal et communal et de 199.80 francs pour l'impôt fédéral direct, soit un montant total de 3'222.65 francs.

En date du 7 février 2011, l'office de perception a adressé à A.X. un décompte par lequel il compensait l'impôt direct cantonal et communal du couple pour l'année 2008 avec sa créance découlant des taxations rectificatives 2004. L'intéressée s'en est plainte au chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances par lettre du 24 mai 2011 et a invoqué le régime matrimonial de la communauté de biens. Le 22 juin 2011, l'office a rendu une décision confirmant la compensation de la créance avec l'impôt cantonal et communal ordinaire 2008 en invoquant la solidarité entre conjoints. Il a toutefois précisé que suite au paiement du solde des impôts directs 2008, il effectuerait une compensation entre les impôts 2004 et les impôts directs ordinaires de l'année 2009. Cette décision a fait l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui s'est déclarée incompétente par jugement du 7 novembre 2011 et a renvoyé la cause à l'office intimé pour rendre une décision sur réclamation. Par décision du 11 avril 2012, l'office intimé a confirmé la compensation de la créance de la contribuable avec les impôts directs ordinaires du couple de l'année 2009.

La contribuable a derechef recouru contre ce prononcé devant le Tribunal cantonal en reprenant les motifs de son précédent recours et ceux développés devant l'office intimé. Par arrêt du 16 mai 2013 [CDP.2012.138], la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé le dossier à l'intimé pour qu'il établisse une décision au sens des considérants. Le Tribunal a notamment retenu que l'examen du dossier ne permettait pas de s'assurer que la créance du couple pour laquelle l'autorité invoquait la compensation était définitivement fixée. De surcroît, il manquait les taxations 2008 et 2009 ainsi que l'attestation de leur entrée en force. Aussi, vu l'impossibilité de déterminer quel était le montant de la créance objet de la compensation; pour quel impôt; pour quelle période fiscale; si les taxations étaient en force et la créance compensable; si l'époux était solvable ou non et quel était le montant qui lui a été réclamé personnellement; la Cour était dans l'incapacité de contrôler le bien-fondé des décisions attaquées. Le Tribunal a renvoyé le dossier à l'intimé pour nouvelle décision contenant un récapitulatif complet des montants taxés, encaissés et encore dus, par les deux époux, après avoir déterminé, au terme de mesures d'instructions adéquates, si les conditions d'une compensation étaient remplies.

Le 5 septembre 2013, les ex-époux ont été taxés définitivement pour l'impôt cantonal et communal 2009. Le montant dû pour cette période fiscale n'était que de 858.05 francs par rapport à la taxation provisoire estimée à 15'921.50 francs de sorte que le chapitre d'ICD 2009 du couple présentait un solde de 6'854.35 francs. En date du 20 septembre 2013, l'office intimé a envoyé un courrier à l'intéressée afin qu'elle se détermine sur la répartition du montant précité à rembourser en précisant qu'à défaut un partage par moitié serait effectué et qu'un montant de 3'427.20 francs lui serait versé sur son compte courant personnel d'impôt cantonal et communal 2010. Dans un courrier du 24 septembre 2013, A.X. a refusé la clé de répartition proposée par l'intimé. En date du 2 octobre 2013, elle a sommé l'office intimé de rendre une décision dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour de droit public du 16 mai 2013. Le 24 janvier 2014, l'office de perception a procédé au partage par moitié du montant figurant sur le chapitre d'ICD 2009 du couple et versé la somme de 3'427.20 francs sur son compte bancaire avec la communication "restitution impôt cantonal et communal 2011 ICD".

B.                            Par mémoire du 22 avril 2014, A.X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice. La recourante reproche au service intimé d'avoir refusé de rendre une décision conformément aux considérants de l'arrêt de la Cour de céans du 16 mai 2013, ce alors même qu'elle a envoyé des sommations à plusieurs reprises. Elle fait également valoir que l'office de perception a initié une procédure de mainlevée définitive pour un montant de 396.75 à titre d'impôts cantonal et communal 2010 alors qu'elle disposait d'une créance envers ledit office. Pour le surplus, elle allègue que son ex-mari n'a pas été recherché pour le paiement des différentes dettes fiscales du couple. Elle précise également que le service intimé n'a pas tenu compte de son opposition formelle à la clé de répartition du solde du chapitre d'ICD 2009 du couple et formule diverses critiques envers la procédure.

C.                            Dans ses observations, l'intimé expose qu'à la suite de la taxation définitive du couple pour l'impôt cantonal et communal 2009, le compte d'ICD 2009 présentait un solde de 6'854.35 francs de sorte que les compensations entamées en 2011 n'étaient plus nécessaires et que le solde devait être restitué aux deux conjoints. Dès lors, il précise qu'une décision sur cette question n'avait plus lieu d'être et qu'il a suivi les considérants du Tribunal en informant la recourante, par son courrier du 20 septembre 2013, de la situation par le biais d'un récapitulatif joint audit courrier. L'intimé conclut ainsi au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 216b al. 2 de la loi cantonale sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), si le Tribunal cantonal annule une décision sur réclamation du Service des contributions contestée devant lui, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l’autorité fiscale dont la décision est attaquée. L’autorité fiscale dont la décision a été annulée est liée par les considérants et le dispositif du jugement (al. 3).

Cette disposition trouve son pendant plus général à l’article 44 LPJA selon lequel l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l’autorité dont elle annule la décision (al. 2). L’autorité inférieure doit statuer à nouveau, dans le sens prévu par l’autorité de recours (al. 3). Ces dispositions qui consacrent un principe général de procédure (RJN 1999, p. 265) impliquent que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours. C’est pourquoi il importe que la décision de l’autorité de recours indique précisément, soit dans son dispositif soit par un renvoi exprès de celui-ci aux motifs, dans quel sens l’autorité inférieure doit se prononcer. S’il s’agit d’un renvoi pour complément d’instruction, la décision sur recours précise sur quels points celui-ci doit porter et, s’il y a lieu, par quels moyens il convient d’y procéder. Le dispositif de la décision sur recours a un caractère obligatoire pour l'instance inférieure autant que les motifs (considérants) lorsque le dispositif y renvoie. Les instructions de la décision de renvoi lient non seulement l’autorité inférieure, mais aussi l’instance de recours elle-même, dans l’hypothèse où celle-ci est saisie d’un nouveau recours ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 181 ad art. 44 LPJA).

3.                            a) Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre l'interdiction du déni de justice formel ainsi que le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF du 08.02.2012 [8C_194/2011] cons. 3.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2006, p. 570 ss let. C). Dans le cas du déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20.11.1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).

Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., no 89). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque l'autorité est tenue – d'après le droit applicable – de statuer sous la forme d'une décision et que l'intéressé demandeur dispose de la qualité de partie (ATF 117 Ia 116 cons. 3a; ATAF 2008/15 cons. 3.2). Qu'une telle demande soit présentée hors délai, qu'elle ne revête pas la forme prescrite, qu'elle s'adresse à un organe incompétent ou qu'elle apparaisse d'emblée mal fondée, elle ne peut rester sans réponse (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 570, ch. 1220; cf. également arrêt du TAF du 22.11.2012 [C-4186/2011] cons. 3.1.1).

b) Le recours pour déni de justice formel présuppose ainsi l'absence de décision. La décision est un acte juridique; elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels; en ce sens, elle crée, supprime, modifie ou constate des droits et obligations. Elle s'oppose ainsi aux actes matériels, qui peuvent avoir des effets juridiques mais dont ce n'est pas l'objet; dès lors, un renseignement fourni par l'administration ne constitue pas une décision (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 179, ch. 2.1.2.1 et les références citées, p. 182, ch. 2.1.2.2 let. a).

aa) L'article 3 al. 1 LPJA, qui reprend l'article 5 al. 1 PA, définit la décision comme toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce qui, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, a pour objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'article 4 al. 1 LPJA, la décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes : elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider" (let. a); elle doit avoir été notifiée à l'administré (let. b); elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (let. c); à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée (let. d).

L'obligation de faire figurer dans l'acte le mot "décision" ou le verbe "décider" ne doit pas être considérée comme une règle de droit impératif, dont la violation pourrait entraîner, à elle seule, la nullité ou l'annulabilité de la décision. Cependant, l'absence de cette indication peut conduire à la restitution du délai de recours, qui se justifie lorsque le destinataire a pu être trompé, au vu du contenu de l'acte dans son ensemble, en qui concerne le caractère décisionnel de celui-ci. Un motif d'annulation (mais non de nullité) pourrait toutefois se concevoir si cette irrégularité s'accompagne d'un autre vice en principe réparable, par exemple un défaut de motivation, avec la conséquence que la décision ne présenterait plus la clarté nécessaire. Davantage que l'utilisation du terme décision ou décider, c'est l'existence d'un dispositif qui se révèle essentielle. Le dispositif étant l'expression même de la manifestation de volonté de l'autorité d'exercer un effet sur un rapport juridique déterminé, son absence totale priverait la décision de sa substance, de sa raison d'être. Par définition, une décision comporte donc toujours un dispositif, lequel peut se résumer en peu de mots à condition néanmoins d'indiquer de manière claire et compréhensible ce qui a été décidé. En principe, il convient d'interpréter la décision dans le sens que son destinataire pouvait ou devait de bonne foi lui donner. Un éventuel doute sur la portée précise de la décision ne saurait être invoqué si les circonstances et le comportement du destinataire démontrent que celui-ci en avait compris le sens exact (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 4 al. 1 let. a LPJA, p. 37 et les références citées).

Une décision qui n'indique pas les voies de recours n'est pas nulle mais, quoique imparfaite, en principe valable. En revanche le vice ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le recourant ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur. L'erreur de l'intéressé n'est cependant admise que dans les limites restreintes du principe de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas. Ainsi, le destinataire de la décision doit s'informer des moyens d'attaquer la décision qui les passe sous silence et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. En conséquence, il est notamment abusif de contester près d'une année après l'avoir reçue une décision qui n'indique pas les voies de droit, alors que son contenu et sa portée ne pouvaient pas échapper à son destinataire (Schaer, op. cit., ad art. 4 al. 1 let. c LPJA, p. 41 et les références citées).

bb) La jurisprudence a admis que, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus de place, faute d'intérêt actuel digne de protection, pour un recours du chef de déni de justice formel, mais bien uniquement pour un recours "ordinaire" (ATAF 2010/53 cons. 1.2.3, 2010/29 cons. 1.2.2, 2008/15 cons. 3.2 et les références citées).

4.                            a) En l'espèce, il sied de rappeler que la recourante avait retiré en 2004 auprès de La Bâloise-Vie assurance, un capital de 60'000 francs pour l'acquisition d'un immeuble, retrait qui a fait l'objet de deux taxations du 16 juin 2005 pour l'impôt direct cantonal et communal et pour l'impôt fédéral direct 2004. Cette somme a été réinvestie en 2007 dans l'acquisition d'un nouveau foyer d'habitation avec B.X., à E. Après la vente de ce bien, le notaire instrumentant a restitué à l'institution de prévoyance le capital retiré en date du 29 juillet 2010, entraînant ainsi la révision des taxations du 16 juin 2005. Deux décisions de taxation rectificatives définitives ont été rendues le 6 janvier 2011. De ces taxations est né un droit de la recourante en restitution du montant de l'impôt acquitté antérieurement, à concurrence de 2'928 francs pour l'impôt direct cantonal et communal et de 199.80 francs pour l'impôt fédéral direct, montants auxquels s'ajoutent les intérêts. De par son mariage, A.X. est devenue solidairement responsable du paiement de l'impôt direct fédéral, cantonal et communal 2007 à 2009 du couple qu'elle formait avec B.X. Toutefois, cette solidarité s'est éteinte pour l'impôt fédéral direct dès la séparation du couple en 2010 mais a perduré sur le plan cantonal, sauf dans l'hypothèse où le mari aurait été insolvable.

Par décision du 22 juin 2011, confirmée sur réclamation le 11 avril 2012, l'intimé a compensé sa créance découlant des taxations rectificatives 2004 avec l'impôt direct cantonal et communal du couple pour les années 2007, 2008, 2009. Dans son arrêt du 16 mai 2013, la Cour de céans a annulé les décisions et renvoyé le dossier au service intimé avec des consignes précises quant aux mesures d'instruction à effectuer. Le Tribunal a considéré que (cons. 5, 6) :

La décision attaquée contenait une contradiction en ce sens qu'elle mentionnait une compensation effectuée avec les impôts 2008, à une date indéterminée, mais indiquait que suite à un paiement du solde des impôts directs 2008, à une date et par une personne indéterminée également, la compensation était effectuée avec les impôts de l'année 2009. La compensation des impôts 2009 afférents à la recourante avait toutefois auparavant fait l'objet d'une autre compensation, en prélevant sur le montant consigné auprès du notaire suite à la vente de l'immeuble. Apparemment, cette compensation concernait les deux époux (…). S'ajoute à ces éléments le fait que, dès la séparation du couple, la solidarité n'existait plus pour l'impôt fédéral direct. A partir de 2010, une éventuelle dette pour cet impôt ne pouvait plus faire l'objet d'une compensation. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de l'impossibilité de déterminer quel était le montant de la créance objet de la compensation, pour quel impôt, pour quelle période fiscale, si les taxations étaient en force et la créance compensable, si l'époux était solvable ou non et quel est le montant qui lui a été réclamé personnellement, respectivement déjà compensé sur sa créance découlant de la vente de sa part de copropriété, la Cour de céans est dans l'incapacité de contrôler le bien-fondé des décisions attaquées. Le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'intimé pour qu'il rende une décision contenant un récapitulatif complet des montants taxés, encaissés et encore dus, par les deux époux, après avoir déterminé, au terme de mesures d'instruction adéquates, si les conditions d'une compensation sont remplies."

Le dispositif du jugement de la Cour de céans annule la décision du 10 mars 2011 et la décision sur réclamation du 11 avril 2012. Il incombait à l'intimé de procéder à une instruction complémentaire dans le but de déterminer si l'époux était solvable ou non ou encore quel est le montant qui lui a été réclamé personnellement. Il appartenait également à l'intimé de rendre une décision comportant un récapitulatif complet et précis des montants taxés, encaissés et encore dus par les deux époux.

bb) En l'occurrence, l'intimé fait valoir que dans la mesure où les époux ont été taxés définitivement pour l'impôt cantonal et communal 2009 en date du 5 septembre 2013 et que cette taxation était nettement inférieure à la taxation provisoire, il est résulté un solde d'impôts d'un montant de 6'854.35 francs. L'intimé allègue qu'au vu de cette nouvelle situation, des compensations entre le montant à rembourser par le service des impôts provenant de la prestation en capital 2004, du trop-perçu sur l'année 2008, des montants consignés suite à la vente de l'immeuble et le solde d'impôt cantonal et communal 2009 n'étaient plus nécessaires. Il estime dès lors que dans la mesure où aucune compensation n'a été effectuée sur la période fiscale 2009, une décision sur cette question n'avait plus lieu d'être.

5.                            Il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure la recourante peut prétendre un droit à obtenir une décision relative aux différentes questions restées ouvertes dans l'arrêt de renvoi de la Cour de céans notamment s'agissant de la question de la solvabilité du mari ainsi que la question de la compensation.

a/aa) L'arrêt de la Cour de droit public du 16 mai 2013 expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur la notion de solidarité des époux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Pour rappel, s'agissant de l'impôt fédéral direct, la solidarité entre époux disparaît dès la cessation de la vie commune, avec effet rétroactif. Pour l'impôt direct cantonal et communal, la solidarité demeure en cas de séparation pour les années de vie commune, et n'est atténuée que dans la mesure où l'un des conjoints est insolvable. Lorsque la condition de l'insolvabilité est remplie, et que la responsabilité de chaque époux se réduit à sa part personnelle à l'impôt global pour tous les montants d'impôt encore impayés, une décision particulière sur la responsabilité, susceptible d'être attaquée, doit fixer la part de chaque conjoint à l'impôt et faire ressortir les éléments du calcul. La décision particulière sur la responsabilité peut être contestée selon les voies de droit ordinaire. Dans le cadre de cette procédure, la taxation entrée en force des conjoints, qui est une condition de la décision particulière sur la responsabilité, ne peut être remise en cause. Seul le calcul proportionnel des parts à l'impôt global est susceptible d'être attaqué (Jaques in : Yersin/Noël, Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2008, ad. art. 13 LIFD, n°1ss, p. 160s; cf. également de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce : mode d'emploi pour le praticien, in : PJA 2010, p. 274). La jurisprudence a à cet égard précisé que le fait que l'impôt dû par les époux avait fait l'objet d'une taxation d'office n'y changeait rien (arrêt du TF du 08.12.2011 [2C_592/2011] cons. 2).

bb) Dans le cas présent, aucune décision particulière sur la responsabilité n'a été rendue. Il convient de déterminer si la recourante a un droit à obtenir une décision constatant le maintien de la responsabilité solidaire entre elle et son ex-mari, respectivement, l'absence d'insolvabilité de ce dernier, qu'elle puisse contester devant les autorités compétentes.

Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations. Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289 cons. 2.1; cf. également ATAF 2010/12 cons. 2.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, ch. 818 ss). Ainsi, s'agissant plus spécifiquement de la décision en constatation en matière d'impôts directs, elle ne saurait être rendue lorsqu'une décision de taxation est possible (Archives 71, p. 157). Seule l'autorité compétente pour rendre une décision formatrice a la compétence de rendre une décision en constatation de droit (Yersin, in : Yersin/Noël, Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2008, remarques préliminaires, no 86, p. 41; cf. également Schaer, op. cit., ad. art. 3 al. 1 LPJA, p. 28-29).

cc) En l'occurrence, l'intéressée, dont les taxations pour les périodes fiscales 2007 à 2009 sont entrées en force, ne peut ici pas obtenir une décision formatrice, soit constitutive de droits et d'obligations. Toutefois, force est d'observer qu'elle a un intérêt personnel, direct, concret et actuel à obtenir une décision constatant le maintien de la responsabilité solidaire entre elle et son ex-mari, respectivement, l'absence d'insolvabilité de ce dernier, afin de pouvoir contester cette appréciation devant les autorités compétentes et ainsi obtenir – dans l'hypothèse où l'insolvabilité de B.X. devait finalement être admise – une décision particulière sur la responsabilité, laquelle fixerait alors sa part aux impôts directs cantonal et communal pour 2007 à 2009.

b) Pour le surplus, la recourante a également un intérêt personnel à ce qu'une décision soit rendue permettant de déterminer si les conditions d'une éventuelle compensation sont remplies ainsi que les motifs pour lesquels l'intimé n'a pas compensé la créance. Il apparaît de surcroît important que la recourante puisse être en mesure de connaître les montants qui ont été réclamés personnellement à B.X., respectivement compensé sur sa créance découlant de la vente de part de copropriété. Un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation doit également être reconnu à la faveur d'une application de l'article 29a Cst. féd. Cette disposition poursuit en particulier le but de soumettre les actes de l'administration à un contrôle juridictionnel (ATF 133 IV 278 cons. 2.2, 130 I 312 cons. 4.2 et les références citées). Or, en l'absence d'une décision, la recourante ne peut pas faire contrôler par une autorité judiciaire les questions telles que la responsabilité solidaire entre elle et son ex-mari, la détermination des conditions d'une compensation ou encore l'ensemble des montants réclamés et encaissés par chacun des époux.

c) Il reste néanmoins à déterminer si la lettre du Service des contributions du 20 septembre 2013 peut, respectivement doit, vu sa teneur, être considérée comme ayant valeur de décision au sens de l'article 3 LPJA en lien avec l'article 4 LPJA. Il apparaît à sa lecture qu'elle ne comporte ni le mot "décision" ou le verbe "décider", ni encore un dispositif. Elle n'indique en outre pas non plus les voies de recours et sa motivation est pour le moins sommaire. Dans ces conditions, reconnaître la qualité de décision au sens de la LPJA à cette correspondance viendrait heurter le sens que la recourante pouvait objectivement lui attribuer, en demandant à réitérées reprises qu'une décision formelle soit rendue, ainsi qu'en déposant un recours pour déni de justice au motif que l'intimé ne lui avait notifié aucune décision. D'ailleurs, au vu des éléments au dossier, ce dernier ne semble pas non plus considérer ce courrier comme une décision au sens de la LPJA.

5.                     Partant, en restreignant l'objet de la contestation dans le cadre de l'instruction, l'intimé a clairement violé ses obligations de procédure et empêché la recourante de faire valoir ses arguments. Faute de décision attaquable au sens de l'article 3 LPJA, le recours pour déni de justice doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il se prononce par une décision formelle conformément aux instructions figurant dans l'arrêt de la Cour de céans du 16 mai 2013. Il est statué sans frais, l'Etat n'en payant pas (art. 47 LPJA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens, la recourante n'ayant pas été assistée par un mandataire professionnel et n'ayant pas fait valoir qu'elle avait engagé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts.

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Admet le recours et constate que la recourante est victime d'un déni de justice formel.

2.    Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il statue à bref délai.

3.    Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 mars 2016

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