A.                            X., serrurier, est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1er juin 2013. En janvier 2014, une entreprise de placement et de location de services lui a proposé une mission en tant que serrurier-soudeur à la raffinerie de Cressier pour un salaire brut de 35 francs de l'heure, parts au 13e salaire et aux vacances comprises.

Avisé par l'ORP que l'intéressé avait refusé un emploi temporaire de longue durée, l'Office juridique et de surveillance du Service de l'emploi (OJSU) a donné l'occasion à X. de se prononcer notamment sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas accepté l'emploi proposé. Celui-ci a expliqué qu'il n'avait pas refusé catégoriquement l'offre qui lui avait été faite mais qu'en raison des multiples déplacements journaliers, il avait demandé à être rémunéré de 1.50 francs de l'heure en sus. Son interlocuteur lui avait promis de lui téléphoner, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Par décision du 25 février 2014, l'OJSU a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de 31 jours indemnisables pour refus d'emploi convenable, retenant que la mission proposée portait sur une longue durée.

X. a formé opposition. Dans celle-ci, il a confirmé ne pas avoir refusé l'emploi proposé. Il a en outre déclaré, qu'après avoir visité la raffinerie, il a rendu attentif son interlocuteur auprès de l'entreprise de placement qu'il avait été opéré d'une hernie discale et qu'il se trouvait en récidive. Celui-ci lui a rétorqué que cela ne posait pas de problème. Après un moment de réflexion, il a rappelé l'entreprise de placement pour dire qu'il acceptait l'emploi et "proposer" que les déplacements soient indemnisés de 1.50 francs supplémentaires par heure. Son interlocuteur lui a dit qu'il allait se renseigner, mais ne l'a pas rappelé. Une autre personne a été engagée pour le poste en question.

Par décision du 8 avril 2014, l'OJSU a rejeté l'opposition. Il a indiqué ne pas mettre en doute le fait que l'assuré n'avait pas expressément refusé la mission de travail proposée par la société de placement. Il a toutefois considéré qu'en informant son potentiel employeur du fait qu'il présentait une récidive de hernie discale et en essayant d'obtenir un revenu supérieur, il n'avait pas adopté un comportement propice à un engament et avait mis en péril toute chance de décrocher un contrat de travail. Dans la mesure où il n'avait pas manifesté clairement sa volonté d'accepter cette mission lors de l'entretien d'embauche, son attitude devait être assimilée à un refus d'emploi.

B.                            X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision et, subsidiairement à une diminution de la sanction. Il fait valoir qu'il n'a pas refusé l'emploi offert dans la mesure où le travail ne pouvait être qualifié de convenable, de sorte qu'il n'était pas tenu de l'accepter. Il explique avoir constaté, après s'être rendu sur les lieux, que l'emploi proposé était particulièrement contre-indiqué en raison de ses problèmes de dos, si bien qu'il a informé la société de placement de son impossibilité physique d'exécuter les tâches demandées pour le poste. Il produit à ce titre un certificat médical datant de juin 2013. Il indique par ailleurs qu'il a seulement proposé une augmentation sans que cela ne soit une exigence ou une condition. Subsidiairement, il fait valoir que la durée de la suspension devrait quoi qu'il en soit être réduite au vu de la durée particulièrement faible de la mission proposée, de son état de santé et de sa "faible ancienneté au titre de l'assurance-chômage". Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

C.                            Sans formuler d'observations, l'OJSU conclut au rejet du recours.

D.                            Dans des déterminations complémentaires, le recourant relève que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve que la mission prétendument refusée était de longue durée comme elle le prétend.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; DTA 2002 p. 58, [C 436/00] cons. 1; cons. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi arrêts du TF du 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 3, du 11.05.2009 [8C_950/2008] cons. 2 et du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF du 29.11.2005 [C 81/05] et du 23.04.2003 [C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C 293/03]), voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF du 24.03.2003 [C 81/02] et du 03.09.2002 [C 72/02] constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Des prétentions salariales exagérées doivent être examinées sous l'angle du refus d'emploi. Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusions du contrat de travail. La situation d'un chômeur qui manifesterait sa volonté de vérifier qu'un salaire proposé est conforme à l'usage ne saurait être assimilée à un refus d'emploi, particulièrement lorsque le salaire proposé semble inférieur à ce qui se pratique. Par contre, lorsque le chômeur manifeste une volonté de se renseigner sur le caractère convenable du salaire alors que celui-ci est manifestement conforme à l'usage, son comportement sera assimilé à un refus d'emploi si l'employeur finit par rompre le processus d'engagement en raison de cela (Rubin, Commentaire de la Loi sur l'assurance-chômage, N 66 ad art. 30).

b) N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical explicite (Bulletin LACI IC, B290; ATFA non publié du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2). Un assuré qui entend se prévaloir d'un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique (ATF 124 V 234 cons. 4b; DTA 2005 p. 54), indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (arrêts du TF du 18.04.2006 [C 60/05] et du 22.02.2002 [C 182/01]). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (arrêt du TF du 27.03.2013 [8C_1009/2012] cons. 2). Un certificat médical tardif ne perd toutefois pas forcément toute force probante, par exemple lorsque l'annonce de l'incapacité de travail a été inscrite à temps sur les documents de contrôle (arrêt du TF du 07.04.2006 [C 273/05]). A moins qu'il ne soit manifeste que l'activité ne convienne pas, on peut attendre d'un assuré qu'il se rende compte de l'activité assignée en prenant contact avec l'employeur pour obtenir une description du poste (arrêt du TF du 3.08.2005 [C 133/05]) (Rubin, op. cit., N 37 ad art. 16).

3.                            a) Dans le cas présent, il convient en premier lieu de déterminer si le poste qui a été proposé au recourant n'était, pour des motifs de santé, pas convenable au sens de l'article 16 al. 2 let. c LACI, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il était convenable du point de vue de sa rémunération.

Le certificat médical du 27 juin 2013 mentionne ce qui suit :

" (...) certifie que X. a été opéré d'une hernie discale en juin 2007. Il a par la suite présenté encore de nombreux blocages lombaires. En avril 2008, au vu de ses douleurs récidivantes une IRM a été pratiquée montrant une récidive de hernie discale L4L5. X. a été revu au CHUV où on a cependant renoncé à une nouvelle intervention chirurgicale. Ces dernières années, X. a relativement peu souffert de lombalgies, probablement de par le fait que son travail lui permettait d'épargner son dos. Malheureusement, X. a été licencié le 31 mai. Il est important dans sa recherche de nouvelles activités professionnelles de prévoir des places de travail qui évitent les travaux trop lourds, qui risqueraient d'entraîner de nouveaux blocages lombaires."

Au vu de ce document, il n'est pas contestable que l'assuré souffre de maux de dos. Cela étant, les circonstances ne permettent pas de retenir que ceux-ci justifiaient de refuser, sans risque de sanction, un emploi de serrurier-soudeur alors qu'avant il pratiquait l'activité de serrurier-constructeur. D'une part, le recourant n'indique pas précisément en quoi le travail proposé impliquait des tâches incompatibles avec ses problèmes de santé. D'autre part, dans la mesure où le certificat médical, émanant d'un médecin généraliste, ne repose pas sur une analyse clinique et technique et n'indique pas précisément quelles activités sont contre-indiquées, on ne peut lui conférer la valeur que le recourant voudrait en tirer, puisqu'il ne permet pas de juger du caractère inexigible de l’activité proposée. Le certificat médical déposé ne permet donc pas au recourant de se prévaloir de motifs de santé pour refuser un travail quel qu'il soit. Enfin, il paraît peu vraisemblable que les problèmes de dos en question aient réellement joué un rôle prépondérant dans la non-acceptation immédiate du poste par le recourant comme il voudrait le faire croire. Force est en effet de constater qu'à cet égard, les versions du recourant se sont modifiées au fur et à mesure de la procédure. Dans ses déterminations du 14 février 2014, ses problèmes de dos n'ont pas du tout été mentionnés. Dans son opposition, il a déclaré avoir accepté le travail offert tout en "proposant" un salaire supérieur en raison des nombreux déplacements à effectuer. En revanche, dans son recours, on comprend implicitement ‑ du fait qu'il a informé la société de placement de son impossibilité physique d'exécuter les tâches demandées pour le poste - qu'il a refusé le poste proposé pour des motifs de santé. Or, face à des déclarations contradictoires, il y a lieu, conformément à la jurisprudence de se baser sur les premières déclarations de l'assuré (ATF 121 V 45 cons. 2a p. 47 et les références).

Quoi qu'il en soit, même s'il avait expressément accepté l'emploi offert, comme il le prétend dans sa deuxième version des faits, en demandant à être rémunéré plus que ce qui était prévu, le recourant a tenté de modifier les clauses du contrat au risque que le poste y relatif soit finalement proposé à quelqu'un qui se satisfasse des conditions initialement prévues. Ce faisant, il s'est accommodé du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre et a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail. Il y a lieu d'admettre que le comportement du recourant a fait échouer l'engagement et doit, par conséquent, être assimilé à un refus d'emploi. A cela s'ajoute encore que le recourant n'était pas supposé prendre un temps de réflexion, puisque tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi – ce qui suppose qu'il soit au bénéfice d'un précontrat ou d'une promesse d'embauche – il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente à lui (ATF 122 V 34 cons. 3 b; Rubin, op. cit., N 64 ad art. 30 LACI et les références).

Pour ces motifs, une sanction se justifie.

b) Il reste à examiner la question de la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). L'inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est en effet considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d 1ère partie de la phrase LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI). Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Cette jurisprudence - rendue à propos de l'ancien droit - reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêts du TF du 30.10.2006 [C 20/06] et du 24.05.2007 [C 141/06]). L'article 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail); dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 ss cons. 4b/aa; arrêt du TF du 30.10.2006 [C 20/06] cons. 4.3 et 4.4).

Dans l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'attention de l'administration, pour un emploi de durée déterminée, la gravité de la faute et la sanction varie selon la durée de l'emploi refusé. Force est de constater en l'occurrence que le dossier ne contient aucune information à cet égard. Les versions des parties sont en outre contradictoires sur ce point, l'intimé prétendant que la mission était de longue durée alors que selon le recourant, elle était de durée "particulièrement faible". Il n'est donc pas possible de connaître la nature du contrat de travail et, partant, de vérifier la quotité de la sanction en conséquence. Or, cet élément est déterminant. La cause devra donc être renvoyée à l'intimé pour qu'il instruise et complète le dossier sur ce point, puis rende une nouvelle décision dûment motivée également à cet égard.

4.                            Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens partiels, qui seront fixés à 1'000 francs tout compris, à la charge de l'intimé, à verser en mains de l'Etat.

La cause ayant pu être tranchée au fond, la demande de restitution d'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.

Le recourant requiert par ailleurs l'assistance judiciaire. Selon les justificatifs annexés à la requête d'assistance judiciaire, entre janvier 2014 et mai 2014, le recourant et son épouse ont perçu à eux deux en 2014 un revenu net moyen de 3'702.90 francs par mois. Les charges mensuelles du couple alléguées et prouvées s'élèvent à 2'739.20 francs (CHF 1'096 de loyer, CHF 1'237.50 d'impôts cantonaux et communaux, CHF 405.70 pour un prêt de l'épouse). A cette somme s'ajoutent 1'700 francs au titre de minimum vital pour un couple et 600 francs de minimum vital pour leur enfant mineur âgé de plus de 10 ans (normes d'insaisissabilité en vigueur en 2014). Les charges du couple étant supérieures à ses revenus, l'indigence est établie. La cause n'étant à l'évidence pas pas dépourvue de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être admise.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Dit que la demande de restitution d'effet suspensif au recours est sans objet.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1000 francs, honoraires, frais et TVA compris, à la charge de l'intimé, à verser en main de l'Etat.

5.    Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne Me A. en qualité d'avocate d'office.

Neuchâtel, le 19 août 2014

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Art. 161LACI
Travail convenable

 

1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:

a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i. procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.2 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

3bis L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.3

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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Art. 171LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

 

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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