A.                            Le Ministère public de la République et Canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre A. pour lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles par négligence, pour avoir, le 15 janvier 2012, douché ou baigné son fils B., né le 3 janvier 2010, avec de l'eau très chaude et lui avoir occasionné des brûlures sur les membres inférieurs du corps ainsi que sur les mains. Lors de son audition par la police, elle a déclaré ne pas se souvenir de tout ce qu'il s'était passé. L'intéressée présentait également des brûlures du 2ème degré sur l'hémi-front gauche, la paupière de l'œil gauche, le nez et la joue gauche ainsi qu'une bosse au niveau occipital gauche.

Le 22 avril 2013, A. a été hospitalisée au Service des urgences de l'Hôpital neuchâtelois suite à une perte de connaissance ayant entraîné une chute pendant l'exercice de son droit de visite sur son fils B., lequel avait entre-temps été placé dans un foyer. Le Ministère public jurassien a adressée au Département des finances et de la santé (ci-après: le département) une demande de levée du secret médical liant les médecins du service des urgences de l'hôpital précité à A.. Interpellé par le médecin cantonal, le Dr C., médecin-chef du département des urgences dudit établissement, a indiqué par mail ne pas s'y opposer.

Par décision du 29 octobre 2013 et sur préavis du médecin cantonal, le département a délié le Dr C. du secret médical afin qu'il puisse répondre aux questions du Ministère public. Le droit d'être entendu de A. n'ayant pas été respecté et la décision ne lui ayant pas été notifiée, le département a, sur demande de cette dernière, annulé ce prononcé. Après avoir donné la possibilité à l'intéressée de formuler des observations, le département a, par décision du 9 avril 2014 et sur préavis du médecin cantonal, refusé de délier le Dr C. du secret médical. Il a considéré que la demande concernait une hospitalisation qui s'était déroulée une année après les faits reprochés à A., qu'il n'était pas établi que les éléments du dossier médical puissent apporter un nouvel éclairage sur les événements qui avaient donné lieu à une procédure pénale à l'encontre de l'intéressée et que, dès lors, la pesée des intérêts ne pouvait se faire au détriment de celle-ci.

B.                            Le Ministère public de la République et Canton du Jura saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation, à ce que le secret professionnel soit levé en sa faveur et à ce que le Dr C. soit autorisé à lui fournir un rapport sur les évènements du 22 avril 2013. Il fait valoir qu'il est apparu qu'au moment des faits, l'intéressée aurait pu être victime d'une crise d'épilepsie qui lui aurait fait perdre connaissance. Dans la mesure où le Ministère public doit résoudre la question de la responsabilité pénale et de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et neurologique de la prévenue, il a un intérêt juridique à pouvoir consulter le dossier médical établi par le Dr C. suite à la perte de connaissance de l'intéressée le 22 avril 2013 lors de sa visite à son fils B. Sur le fond, il prétend que les informations contenues dans le dossier médical sont devenues publiques et ne sont plus couvertes par le secret professionnel dès lors que l'intéressée a délié son médecin traitant du secret médical pour les mêmes faits, lequel a fourni un rapport au Ministère public qui mentionne le fait qu'elle l'a consulté suite aux événements du 22 avril 2013 ainsi que les diagnostics posés par les médecins neuchâtelois. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre la levée du secret médical au motif que l'intérêt public à connaître ces informations pour l'enquête pénale en cours ainsi que dans le cadre de l'expertise neurologique qui sera entreprise est prépondérant par rapport aux intérêts privés de A.

C.                            Dans ses observations, A. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son mal-fondé. En substance, elle soutient que dans la mesure où la demande de levée du secret médical émane du Ministère public et non du Dr C., dite demande aurait dû être déclarée irrecevable puisque seul le détenteur du secret est habilité à solliciter une telle autorisation. Sur le fond, elle argue qu'une atteinte au droit du respect à la sphère privée ne se justifie pas dans la mesure où, au vu de l'éloignement temporel séparant les deux événements, le lien entre le but de la demande et les faits du 22 avril 2013 est ténu. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux.

2.                            a) Selon l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ; toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir (let. b).

Selon la jurisprudence, a qualité pour agir celui qui subit les conséquences d'une décision dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque. Il suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'intérêt digne de protection réside ainsi dans l'utilité pratique que présenterait pour le recourant l'admission du recours (RJN 2002, p. 330 cons. 2a, 2001, p. 274 cons. 2b). Le recourant doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe, et doit avoir un intérêt étroitement lié à l’objet du litige à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ATF 111 Ib 160 ; ATF 114 V 96).

Ces critères sont applicables, mutatis mutandis, aux collectivités publiques. Celles-ci ont en effet qualité pour recourir lorsqu'elles sont touchées par une décision comme le serait un particulier soit en tant que destinataire de la décision, soit en tant que tiers, indépendamment d'une base légale spéciale leur attribuant cette compétence, lorsqu'elles démontrent qu'elles ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 363 et les références citées; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 32 LPJA, p. 141-142). Toutefois, comme pour les particuliers, le critère est celui d'un intérêt à la protection juridictionnelle. Le seul intérêt à l'exacte concrétisation du droit ou à une judicieuse mise en œuvre d'une tâche publique n'est pas suffisant, car cet intérêt caractérise l'exercice de toute compétence (Moor/Poltier, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 756, n° 5.7.3.1).

Selon la jurisprudence relative à l'article 89 al. 1 LTF, une collectivité publique peut également fonder son recours sur cette disposition lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique ("in ihren hoheitlichen Befugnissen berührt") et dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 136 I 265 cons. 1.4; 136 II 383 cons. 2.3 et 2.4). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (arrêts du TF du 23.02.2012 [2C_736/2010] cons. 1.3; du 28.03.2011 [2C_931/2010] cons. 2.5). Tel est le cas lorsqu'un acte de puissance publique concerne des intérêts publics essentiels dans un domaine de politique qui relève de la compétence de l'autorité (ATF 137 IV 269 cons. 1.4; 136 II 383 cons. 2.4; 136 V 346 cons. 3.3.2; 135 II 12 cons. 1.2.2). En revanche, le simple intérêt public à la bonne application du droit est insuffisant pour fonder la qualité ordinaire pour recourir des collectivités (ATF 136 II 274 cons. 4.2; 134 II 45 cons. 2.2.1). Compte tenu de ces principes, la qualité pour recourir d'un canton dérivée de l'article 89 al. 1 LTF ne doit être admise que de manière limitée (arrêts du TF du 03.05.2012 [2C_1016/2011] cons. 1.2.1 non publié in ATF 138 I 196; du TF du 25.10.2013 [2C_913/2013] cons. 1.4). La qualité pour agir doit par exemple être reconnue à une collectivité lorsqu'elle conteste une décision prise par une autorité relevant d'une autre collectivité, notamment lorsque la décision attaquée fait obstacle à l'accomplissement d'une tâche qui incombe en propre à la recourante (Moor/Poltier, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 759, n° 5.7.3.1; ATF 127 V 80 cons. 3 a./bb).

b) En tant que partie d'un tout, les autorités n'ont en principe pas la personnalité juridique. Ainsi, sauf dans les cas où la qualité pour recourir est expressément reconnue à une autorité, elles ne peuvent pas en tant que telles ester en justice; seule la collectivité elle-même le peut. Il ne suffit pas, pour pouvoir agir, de bénéficier de la faculté d'ester en justice: il faut en plus avoir la qualité pour recourir (Moor/Poltier, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 754, 755 n° 5.7.3.1).

c) En l’occurrence, le Ministère public ne peut fonder sa qualité pour agir sur aucune disposition spécifique, de sorte que seul l’article 32 let. a LPJA peut entrer en ligne de compte. Cependant, dans ce cas, si une collectivité publique peut saisir le tribunal, tel n'est pas le cas d'une autorité prise isolément ni une branche de l'administration sans personnalité juridique (ATF 134 II 45 cons. 2.2.2 et 2.2.3; arrêt du TF du 14.11.2013 [1C_359/2013] cons. 1.2; pour un exemple avec le Ministère public cf. arrêt du TF du 1.02.2012 [1C_49/2012] cons. 3). En tant qu'autorité sans personnalité juridique, le Ministère public n'a pas la qualité pour agir en justice en dehors des cas prévus par la loi. Faute de délégation expresse contenue dans une base légale, le Ministère public jurassien n'est dès lors pas habilité à recourir pour le canton devant la Cour de céans contre la décision litigieuse.

3.                            Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l'issue de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens. Il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA).

Le tiers intéressé, qui a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, et qui a procédé avec l'aide d'un mandataire, peut en revanche prétendre à des dépens, à charge du recourant (art. 48 al. 1 LPJA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. Le mandataire du tiers intéressé n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1), les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2). Tout bien considéré, compte tenu du fait que le mandataire est déjà intervenu devant le département et connaissait à ce titre bien le dossier, l'activité déployée par ce mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150; art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs, débours et TVA compris.

Compte tenu de l'allocation de dépens, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à A. une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge du recourant.

4.    Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 23 janvier 2015

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