A.                            X. a travaillé pour la société A. Sàrl à Neuchâtel depuis le mois de septembre 2010. Elle a été licenciée par cette dernière qui lui reprochait d'avoir des problèmes de comportement. Elle s'est inscrite au chômage le 12 novembre 2013 et a été sanctionnée par la Caisse de chômage Unia à Neuchâtel d'une suspension de 31 jours indemnisables pour perte fautive de l'emploi par décision du 5 février 2014.

Le 6 mars 2014, X. s'est opposée, avec l'aide d'une avocate, à la décision précitée et a demandé l'assistance judiciaire (recte : administrative) pour la procédure d'opposition.

Par décision du 14 avril 2014, le Centre de compétence de la Caisse de chômage Unia à Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire (recte : administrative) gratuite au motif que la représentation juridique n'était pas nécessaire, la cause n'étant pas particulièrement complexe.

B.                            Le 16 mai 2014, X. s'est opposée à la décision précitée et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le 19 mai 2014, la caisse a indiqué que la décision attaquée était une décision d'ordonnancement de la procédure et que par conséquent elle ne pouvait faire l'objet que d'un recours. Le courrier de X. du 16 mai 2014 a été transmis à l'Autorité de céans. La recourante soutient qu'elle est indigente, que les chances de succès sont "suffisamment présentes" et que la complexité de la cause et son niveau de français rendent nécessaire l’assistance d’un avocat.

C.                            Dans ses observations du 10 juin 2014, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Elle soutient en substance que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire aux motifs que la recourante maîtrise suffisamment la langue française et que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, soit que les faits sont établis d’office.

D.                            X. complète son recours le 22 juillet 2014. Elle soutient notamment que la décision querellée lui cause un grave préjudice et que le recours contre cette dernière est par conséquent ouvert.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Aux termes de l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon le Tribunal fédéral, la décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 LPGA (arrêt du TF du 02.12.2013 [9C_486/2013] cons. 1.2). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). En vertu de l'article 47 al. 2 OJN, la Cour de droit public est le tribunal des assurances au sens de la législation fédérale.

b) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LACI). En principe, selon l'article 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. En application de l'article 100 al. 3 LACI donnant la possibilité au Conseil fédéral de déroger à l'article 58 al. 1 et 2 LPGA pour régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances, l'article 128 al. 1 OACI prévoit que la compétence du tribunal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'article 119 OACI.

En l'espèce, la décision attaquée porte sur l'assistance administrative, de sorte que l'article 119 al. 1 let. g OACI est applicable et que le tribunal des assurances compétent est celui du domicile de l'assuré au moment où la décision a été prise (art. 119 al. 2 OACI). La recourante était domiciliée à Neuchâtel lorsque la décision du 15 avril 2014 a été rendue. Par conséquent, la Cour de céans est compétente pour connaître du recours interjeté par X.

Dans son mémoire complémentaire, la recourante fait valoir que l'article 27 LPJA est applicable et que la décision attaquée lui cause un grave préjudice. Sous le régime de la LPGA, en vertu de l'article 56, le recours est ouvert contre les décisions de refus d'assistance administrative. La procédure est régie par le droit cantonal (art. 27 al. 2 let. h et 60 let. g LPJA). La jurisprudence admet de longue date qu'un refus d'assistance administrative peut être attaqué directement auprès d'elle (arrêt de la CDP du 12.06.2012 [CDP.2011.155] et la jurisprudence citée). Pour le surplus, la question du préjudice irréparable se confond ici avec la problématique de fond (cf. également arrêt de la CDP du 21.12.2011 [CDP.2010.429]).

c) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 60 al. 1 LPGA), le recours est donc recevable.

2.                            a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons. 3.1; Kieser, ATSG-Kommentar, no 22 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 cons. 4a, 372 cons. 5b et les références). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les références, 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.1, publié dans la Revue de l'avocat 2005 n° 3, p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n° 20 ad art. 37).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.2). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque la relative difficulté du cas s'ajoute à la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les références).

b) Le litige de fond qui oppose l'intimée à la recourante porte sur la suspension du droit de cette dernière à l'indemnité. Le 15 janvier 2014, la Caisse de chômage Unia a demandé des renseignements à l'ancien employeur de la recourante à propos des motifs de résiliation du contrat de travail. Ce dernier s'est exprimé à ce sujet le 17 janvier 2014. Par courrier du même jour, X. a présenté sa version des faits à l'intimée. Dans cet écrit de plus d'une page, elle s'est exprimée de manière détaillée, claire et structurée sur les différents reproches qui lui avaient été adressés. Après avoir reçu la décision de suspension de son droit à l'indemnité du 5 février 2015, elle a mandaté une avocate pour y former opposition. Dans celle-ci, la recourante a rappelé les faits et a contesté la faute grave qui lui était imputée (art. 45 al. 4 OACI). Le 20 mars 2014, l'intimée a demandé des renseignements complémentaires afin de pouvoir statuer. Par courrier du 31 mars 2014, la mandataire de la recourante répondait à la demande de l'intimée. Or il s'agissait de simples questions de fait auxquelles la recourante aurait été à même de répondre seule sans difficultés. Il ressort en effet des différents courriers que la recourante a écrits avant d'être assistée d'une avocate (courrier du 26.11.2013 à son ancien employeur, courrier du 17.01.2014 à l'intimée) qu'elle est tout à fait capable de s'exprimer clairement, de présenter sa version des faits et même d'avancer des arguments juridiques sans l'aide d'un avocat. De plus, tant l'opposition que les renseignements complémentaires fournis à l'intimée le 31 mars 2014 ne soulevaient pas des questions de fait ou de droit particulièrement compliquées. Le besoin d'être assisté d'un avocat n'était ainsi pas donné et les conditions de l'article 37 al. 4 LPGA n'étaient pas remplies en l'espèce, de sorte que le refus d'assistance administrative par l’intimée ne prête pas flanc à la critique.

3.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 juin 2015

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Art. 37 LPGA
Représentation et assistance

 

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.

2 L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.

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Art. 52 LPGA
Opposition

 

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

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Art. 56 LPGA
Droit de recours

 

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

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Art. 57 LPGA
Tribunal cantonal des assurances

 

Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.

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Art. 58 LPGA
Compétence

 

1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.

2 Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.

3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

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Art. 61 LPGA
Procédure

 

Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

 

1 RS 172.021

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