A. X., née en 1968, était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Y. Le 30 décembre 1994, elle a été victime d'un accident de la route lors duquel elle a notamment subi un fracas facial entraînant des lésions aux dents 21 à 25. Ces dents ont dû être enlevées et remplacées par trois implants Hati. Les frais engendrés ont été pris en charge par Y. au titre de l'assurance-accidents.
Au mois de novembre 2012, deux devis du Dr B., spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale, et de A., laboratoire dentaire, d'un montant total de 8'579.75 francs, ont été soumis à la CNA - chargée par Y. du règlement du sinistre -, en vue de l'extraction de la dent 11 et du remplacement de celle-ci par un implant et une couronne, dommage annoncé comme étant une suite tardive de l'accident de 1994. A la demande de la CNA, le Dr B. a rempli le 6 juin 2013 une demande de prise en charge de la rechute annoncée et a remis divers documents. Mandaté par la CNA, le Dr D., spécialiste en parodontologie, a constaté qu'un implant était déjà visible dans la région de la dent 11 sur l'orthopantomogramme (OPT) du 17 janvier 2013, mais qu'il avait été posé sans l'accord de la CNA. Il a relevé que la dent 11 n'était pas touchée lors de l'accident de 1994 de sorte que sa perte ne pouvait être imputée à ce dernier, ce que confirmaient les radiographies au dossier. Il a conclu à un refus de prise en charge des travaux prévus.
Par décision du 7 octobre 2013, Y. a refusé toute prestation, estimant que la dent 11 n'avait pas été endommagée lors de l'accident de 1994 et que la lésion dentaire annoncée n'était dès lors pas en lien de causalité avec cet accident. Malgré l'opposition de l'intéressée qui a expliqué que la dent 11 avait été fragilisée par l'accident et soignée par des dentistes français, puis également par le Dr E. en 2008, Y. a confirmé sa position par décision du 2 décembre 2013. Elle a retenu que ce n'est qu'en 2008, soit 14 ans après l'évènement accidentel, que le Dr E., médecin-dentiste, a attesté que la complication eudodentique (recte: endodontique) de la dent 11 serait en relation avec l'accident de 1994, et ce alors que le Dr D. a retenu que la dent 11 n'avait pas été accidentée lors de l'événement de 1994. Elle en a conclu que le lien de causalité naturelle entre la lésion dentaire annoncée et l'accident de 1994 n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
B. X. interjette recours contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle demande implicitement l'annulation de celle-ci et la prise en charge des frais de traitement annoncés. Elle soutient en substance que les problèmes relatifs à la dent 11 sont en lien de causalité avec l'accident de 1994 et dépose à l'appui un rapport médical du 15 janvier 2014 du Dr B. qui partage l'avis de sa patiente et en donne les raisons médicales.
C. Dans ses observations, Y. maintient sa position. Tout en admettant qu'un rapport médical de 1998 faisait déjà état d'une mobilité anormale de la dent 11 et que le Dr E. admettait en 2008 la causalité naturelle entre la complication eudodentique (recte : endodontique) et l'accident de 1994, elle estime que ces constatations ont été faites 4 ans, respectivement 14 ans après l'événement accidentel, soit au-delà du délai utile admis par la jurisprudence. Elle juge probantes les conclusions du Dr D. qui vont à l'encontre de celles soutenues par la recourante et elle indique s'y tenir.
D. Le juge instructeur a requis auprès de l'intimée le dossier complet concernant le volet dentaire de la recourante et en a informé cette dernière qui n'a pas déposé de nouvelles observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales en matière d'assurance-accidents. Le présent litige ne se rapporte pas à des prestations en cours au sens de l'article 82 al. 1 LPGA, que le Tribunal fédéral définit comme des prestations fixées par décision entrée en force au 1er janvier 2003. Il convient donc de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445 cons. 1; 130 V 329 cons. 2.3).
b) En l'espèce, bien que l'accident en cause soit survenu en 1994, le droit éventuel aux prestations dont la couverture est ici litigieuse découle de problèmes den-taires signalés en octobre 2012 par l'assurée à son médecin traitant. Il convient donc dans ces conditions d'appliquer les dispositions de la LPGA et de la LAA en vigueur à cette date (cf. arrêt non publié du TA du 26.08.2005 [TA.2005.19] cons. 2).
3. Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 cons. 3.1; 402 cons. 4.3.1; 119 V 335 cons. 1; 118 V 286 cons. 1b et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 cons. 3.2; 402 cons. 2.2; 125 V 456 cons. 5a et les références).
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 cons. 1c, arrêt du TF du 5.02.1997 [U 93/96]).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).
4. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références; VSI 2001 p. 106).
5. En l'espèce, il s'agit de déterminer si les lésions dentaires annoncées au niveau de la dent 11 constituent des séquelles tardives de l'accident de la route de 1994.
a) Dans la décision entreprise, l'intimée le nie en se fondant sur le rapport médical du Dr D. du 17 juillet 2013 qui déclare que la dent 11 n'a jamais été mentionnée comme accidentée en 1994 et que sa perte ne peut être mise en lien de causalité avec cet accident. L'intimée retient en outre que ce n'est qu'en décembre 2008 que le Dr E. a attesté que la complication endodontique de la dent 11 était en lien de causalité avec l'événement de 1994, soit 14 ans après les faits, de sorte que, selon la vraisemblance prépondérante, tout lien de causalité naturelle doit être nié. Dans ses observations au recours, elle admet toutefois qu'un rapport médical du 26 octobre 1998 du Dr F., médecin à Ales en Cévennes (F), faisait déjà état, outre de la perte des dents 21 à 25 avec perte d'os alvéolaire et rétraction gingivale, d'une mobilité anormale de la dent 11. Elle maintient cependant que le lien de causalité n'a pas été établi au degré de vraisemblance prépondérante, attendu que la rechute n'a été annoncée que 4 et 14 ans après l'événement accidentel, soit au-delà du délai utile admis par la jurisprudence.
Il ressort du dossier, et ceci est admis par l'intimée, que la dent 11 qui n'avait pas été annoncée comme endommagée lors de l'accident de 1994 a été par la suite dévitalisée. Une mobilité anormale de cette dent a été constatée par le Dr F. le 7 septembre 1998, soit quelque 3 ans et demi après l'accident. La recourante a expliqué l'avoir fait soigner par son dentiste en France, attendu qu'elle n'habitait que depuis peu en Suisse au moment de l'accident. Les complications survenues sur cette dent ont été traitées par le Dr E. en 2008, avant de finalement faire l'objet d'une nouvelle consultation chez le Dr B., le 23 octobre 2012, qui a conclu à la nécessité d'extraire cette dent et de poser un implant et une couronne. Il s'ensuit que le cas de rechute a été constaté médicalement quelque 3 ans et demi après l'accident de la route. Comme on l'a vu, la jurisprudence admet que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères. Il ne saurait toutefois y avoir de délai précis au-delà duquel le simple écoulement du temps interromprait le lien de causalité naturelle, indépendamment des circonstances du cas. En l'espèce, la cause probable des lésions sur la dent 11 réside, selon le Dr B. qui est le seul à s'être penché sur la question, dans le matériel d'ostéosynthèse installé pour la mise en place des implants sur les régions 21 à 25 et qui aurait engendré une infection de la région 11. Ces trois implants ont été posés le 1er septembre 1995 et 5 couronnes ont remplacé en janvier 1996 les dents perdues. Une greffe de gencive a enfin été effectuée en mars 1998. Dans ces circonstances, le constat de lésions sur la dent 11 effectué le 9 septembre 1998 ne paraît aucunement tardif. La décision sur opposition ne pouvait refuser les prestations requises pour ce seul motif.
Il convient dès lors d'examiner les pièces médicales au dossier et de les confronter.
b) Dans le formulaire d'annonce de lésions dentaires du 6 juin 2013, le Dr B., qui a suivi la patiente depuis son accident en 1994, indique qu'il s'agit d'une rechute, soit les suites de l'accident de 1994, pour laquelle sa patiente a consulté le 23 octobre 2012. Il explique que la dent 11 a été dévitalisée à la suite de l'accident et qu'elle a présenté une infection liée au matériel d'ostéosynthèse. Une extraction de la dent 11 a été nécessaire et un implant Straumann Boneceramic avec une couronne céramo-métallique ainsi qu'une membrane bio-Gide ont été mis en place en position 11. A la demande de l'assureur, le Dr B. a remis un OPT du 17 janvier 2013 ainsi que des photographies et indiqué le nombre de consultations effectuées depuis l'accident. Dans son rapport médical du 15 janvier 2014 déposé avec le recours, le Dr B. précise que la dent 11 qui n'a pas été mentionnée comme accidentée en 1994 a par la suite présenté une perte de sensibilité avec granulome péri-apical. Le traitement conservateur entrepris n'ayant pas porté ses fruits, la dent a dû être extraite et remplacée par une couronne céramo-métallique sur implant. Il poursuit en expliquant que cette dent n'a pas été endommagée lors de l'accident mais par le traitement d'ostéosynthèse entrepris à l'époque, des radiographies postopératoires montrant clairement le rapport de la vis d'ostéosynthèse et de l'apex de la dent 11 qui explique les problèmes post-opératoires que cette dent a rencontrés. Il précise que sa patiente a été suivie régulièrement et aucune carie ni événement post-accidentel ne permet d'expliquer la perte de cette dent. De son point de vue d'opérateur, cette situation ne supporte aucune contestation.
Le Dr B. s'est expliqué de manière concise mais convaincante sur les raisons pour lesquelles il estime avec certitude que le lien de causalité entre les lésions constatées à la dent 11 et l'accident de 1994 est établi. Il a expliqué que la dent 11 a été dévitalisée à la suite de l'accident et qu'elle a présenté une perte de sensibilité avec granulome péri-apical ainsi qu'une infection liée au matériel d'ostéosynthèse, rendant son extraction nécessaire, suivie de la pose d'un implant et d'une couronne. Le Dr D. s'est borné, quant à lui, à relever que la dent 11 n'avait pas été annoncée comme accidentée en 1994, raison pour laquelle le lien de causalité naturelle devait être nié. Il a indiqué que ce fait était confirmé par "des radiographies diverses (…) notamment celle du 5 juin 2008". L'évaluation ainsi faite par le Dr D. est manifestement insuffisante au regard des critères jurisprudentiels en matière de valeur probante des rapports médicaux. Outre les éléments habituellement intégrés dans une telle analyse (plaintes de l'assuré, anamnèse, contexte médical, etc.) qui font défaut, elle ne contient aucune étude circonstanciée du cas, n'a été précédée d'aucun examen, si ce n'est celui de radiographies qui ne figurent au surplus pas au dossier, et ne contient pas de conclusions motivées. Il n'a pas davantage pris position sur les explications données par le Dr B. tant dans la demande de prise en charge du 6 juin 2013 que dans rapport du 15 janvier 2014. C'est dès lors à tort que l'intimée s'est fondée sur le rapport du 17 juillet 2013 de son médecin-conseil pour rendre la décision querellée.
Cela étant, on ne saurait sans autre examen admettre le lien de causalité naturelle entre l'accident de 1994 et les lésions à la dent 11. Il ressort en effet du rapport du 14 octobre 2012 du Dr D., invité à se prononcer sur une demande de prise en charge du remplacement de la dent 26, a relevé qu'une destruction osseuse horizontale, qui est une parodontite chronique d'origine bactérienne, entre les dents 25 et 26 était déjà visible sur l'OPT du 22 juin 1995 et ne relevait pas de l'accident. Il a observé en outre une perte osseuse au niveau des implants de 3 mm, ce qui constitue à son avis une perte légèrement élevée et qui dépend de l'hygiène dentaire de la patiente, de sa motivation et des contrôles réguliers chez l'hygiéniste. Bien que ces pertes osseuses ne se situent pas dans la région 11, des problèmes d'hygiène dentaire ne peuvent pas être totalement exclus à ce stade. Si le Dr B. a certes attesté un suivi régulier de sa patiente et l'absence de carie, le dossier ne renseigne pas sur la qualité de l'hygiène buccale de la recourante. Le Dr D. a d'ailleurs indiqué que de plus amples examens étaient nécessaires pour pouvoir se prononcer de manière plus précise sur l'évaluation de l'état actuel de la recourante. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il se justifie de renvoyer la cause à l'intimée pour nouvelle décision après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise au sens de l'article 44 LPGA, afin de déterminer les causes des lésions constatées à la dent 11 et leur évolution pour pouvoir se prononcer en toute connaissance sur le lien de causalité naturelle entre l'accident de 1994 et les lésions dentaires dont la prise en charge est litigieuse.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision sur opposition annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour complément d'instruction au sens des considérants. La recourante qui intervient sans l'assistance d'un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir de dépenses particulières, n'a pas droit à une indemnité de dépens. Il n'est en outre pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 2 décembre 2013 et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2015
1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).