A. Pour l'année 2012, X. s'est vu réclamer un solde d'impôts communal et cantonal encore dû de 1'285.75 francs, payable au 30 décembre 2013 (taxation du 14.11.2013). La sommation de payer qui lui a été envoyée le 29 janvier 2014 est restée sans effet. En conséquence, le Service du contentieux de l’Etat lui a fait notifier par réquisition du 10 avril 2014 un commandement de payer, à hauteur de 1'614.95 francs (impôts encore dus : 1'285.75 francs, frais de sommation : 15 francs, intérêts : 240.90 francs, frais de poursuites : 73.30 francs). Le 15 avril 2014, X. a déposé auprès du Département des finances et de la santé (ci-après : DFS) une demande de remise d'impôt ICC pour la période en cause. Il y allègue que sa situation financière s’est fortement aggravée en 2013 et qu’il doit avoir recours à l’aide sociale (depuis le 1er mars 2013). Par décision du 14 mai 2014, le chef du DFS a refusé la remise sollicitée, après préavis du Service des contributions de l'Etat et de celui de la Ville de Neuchâtel, aux motifs que l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une telle demande si elle a été déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite d’une part, et que d’autre part, si la situation du contribuable s’est probablement aggravée en 2013, il disposait en 2012 de revenus suffisants pour s’acquitter de ses tranches d’impôts courantes.
B. Le 11 juin 2014, X. saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il fait valoir, en résumé, les mêmes motifs que ceux avancés devant le département, à savoir son impossibilité de s’acquitter actuellement de cette dette et sa dépendance partielle à l’aide sociale.
C. Dans ses observations sur le recours, le chef du DFS en propose le rejet, en reprenant la motivation de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 242 de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures (al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département désigné par le Conseil d'Etat (al. 2). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al. 3). La décision du département peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (al. 4).
Selon l'article 10 du règlement du Conseil d'Etat du 1er novembre 2000 concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal (RSN 631.011), l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.
Cette disposition peut être interprétée à la lumière de normes fédérales dont la teneur est très proche (cf. ATA du 15.12.2009 [TA.2009.188] cons. 3b, destiné à la publication dans le RJN 2010). Elle stipule une règle similaire à l'article 13 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct du 19 décembre 1994 (RS 642.121), dont il est admis qu'elle pose une restriction temporelle à l'exercice de la faculté de demander une remise d'impôt (avis de droit de l'Office fédéral de la justice, in JAAC 66.99, spécialement V, p. 1185-1186; Beusch, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2e éd. 2008 no 29 ad art. 167 LIFD, p. 612-613). Ainsi, le contribuable qui entend demander une remise de l'impôt doit agir entre l'échéance de celui-ci (art. 232 LCdir) et la sommation (art. 241 al. 1 LCdir), faute de quoi sa requête sera rejetée pour des questions de forme (Beusch, op. cit., ibidem).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant a déposé sa demande de remise d’impôts cantonal et communal 2012, la taxation en question étant définitive et exécutoire, après l'établissement d'une réquisition de poursuite par voie électronique, le 10 avril 2014. Certes, le commandement de payer a été établi le 14 avril 2014 et n'a pu être notifié au recourant que le 12 mai 2014, mais ces éléments sont irrelevants au regard de l'article 10 du règlement précité.
La décision attaquée n'est dès lors pas critiquable (arrêt de la CDP du 31.01.2013 [CDP.2012.307]) en ce qu'elle concerne la taxation 2012, même si un examen au fond de la nouvelle situation financière de l'intéressé, déterminante ici, (arrêt de la CDP du 28.07.2011 [CDP.2010.200]), vu le caractère très aléatoire des poursuites engagées, eût peut-être été plus opportun, ce dont la Cour de droit public n'est pas habilitée à juger en l'occurrence (art. 33 let. d LPJA; arrêt de la CDP du 28. 07.2011 précité). Compte tenu toutefois de l’intervention de l’aide sociale en faveur du contribuable dès mars 2013, des facilités de paiement ne résoudraient en rien la question. Et c’est à juste titre que l’intimé relève qu’au regard de ses revenus, le recourant aurait été en mesure de s’acquitter de ses tranches d’impôts en 2012 (alors qu’il n’en a réglé que quatre, tardivement). C’est ici le lieu de rappeler aussi qu’un contribuable ne saurait bénéficier par deux fois (taxation nouvelle inférieure en raison d’une péjoration de la situation du contribuable; remise d’impôts sur une créance fiscale antérieure alors que celui-ci était en mesure de s’en acquitter) des fluctuations de sa situation financière (arrêt de la CDP du 28.07.2011 précité).
Cela conduit au rejet du recours.
3. La procédure est gratuite (art. 242 al. 3 LCdir) et le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 14 août 2014